626 (Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. u. Sombre' dressé procès-verbal, en disant que tel notaire, ou tel autre dépositaire, a satisfait à la loi du ..... Le procès-verbal sera signé par la municipalité et par le notaire ou dépositaire. Art. 8. « Pour donner au présent décret la plus grande authenticité, il sera promulgué, à son de caisse, dans toutes les communes, inséré au Bulletin, dans tous les journaux et affiches des départe¬ ments, avec ces mots : Par ordre de la Conven¬ tion nationale. Art. 9. « Ceux des administrateurs, officiers munici¬ paux, notaires et dépositaires, tenus d’exécuter les dispositions du présent décret, qui n’y auront pas satisfait dans les délais prescrits, ou qui seront convaincus s’être opposés à son exécu¬ tion, sont déclarés suspects et punis comme tels. Art. 10. « Il n’est rien changé par le présent décret, à celui du 6 brumaire, concernant les titres de liquidation des créances sur l’Etat. Art. 11. « Il est sursis à l’exécution de la loi du 17 juil¬ let, quant au brûlement des titres et actes qui se trouvent dans les dépôts nationaux, jus¬ qu’après le rapport de la Commission nommée à cet effet, par le décret du 12 du même mois. » Un membre du comité de liquidation [Ch. Pot-tier (1)], section des pensions, annonce, en con¬ formité du décret du 2 septembre dernier, un projet de décret portant liquidation de pensions en faveur de plusieurs individus, sur la proposi¬ tion du ministre de l’intérieur. Il en demande l’ajournement au quartidi 24 frimaire prochain. L’ajournement est décrété (2). « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (3)], décrète que le représentant du peuple Gouly se rendra dans le département de l’Ain, investi des pouvoirs attribués aux représentants du peu¬ ple près les armées. « H est chargé spécialement de prendre con¬ naissance et de prononcer sur l’affaire qui a (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. donné lieu au décret du 16 brumaire, rendu sur la pétition du citoyen Siriat (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Ba¬ rère, rapporteur (2)], décrète que les commis¬ saires de la trésorerie nationale tiendront à la , disposition de la Commission des subsistances et approvisionnements de la République 430,000 li¬ vres pour les dépenses de la Commission, de ses bureaux et de ses agents, à compter de ce jour jusqu’au 1er germinal, à la charge d’en comp¬ ter (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (4)], décrète que les 100 mil¬ lions que les commissaires de la trésorerie na¬ tionale devaient tenir, en exécution d’un précé¬ dent décret, à la disposition du conseil exécutif, pour être employés en achats de subsistances et former des magasins d’abondance, seront tenus à la disposition de la Commission des subsistan¬ ces et approvisionnements de la République, pour être employés au paiement des achats faits et à faire de subsistances, matières, denrées et mar¬ chandises de première nécessité (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (6)], décrète qu’il sera sur¬ sis à tout jugement, même préparatoire, ou d’instruction, contre le citoyen Lebreton, culti¬ vateur et meunier de la commune de Saint-Avit, et le citoyen Dumousseaux, commissaire du conseil exécutif, envoyé à Châteaudun, dé¬ partement d’Eure-et-Loir, contre lesquels il a été décerné des mandats d’amener par le direc¬ teur du jury d’accusation du tribunal de Dun-sur-Loir, à l’occasion d’une soumission souscrite le 10 brumaire par Lebreton, de fournir 60 muids de grain de sa récolte, de les faire convertir en farine, de les livrer, soit à Dun-sur-Loir, soit à Paris, sous la condition du paiement qui lui se¬ rait fait suivant la qualité des farines, par le re¬ ceveur du district de Dun-sur-Loir; « Que le citoyen Lebreton remplira sa sou¬ mission et livrera les 60 muids de grains dans les magasins destinés dans le district pour l’ap¬ provisionnement de l’armée de l’Ouest, confor¬ mément aux dispositions de la Commission des approvisionnements et subsistances de la Répu¬ blique, approuvées par le comité de Salut pu¬ blic, qui a réservé le district de Châteaudun pour contribuer à l’approvisionnement de l’armée de l’Ouest; « Que le ministre de la justice se fera envoyer (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357, (4) D’après la minute du décret quis se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 357. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j $&!£££“ JSL 627 des expéditions de la procédure commencée par .le directeur du jury d’accusation de Dun-sur-Loir, et en rendra compte au comité de Salut public, qui en fera son rapporta la Conven¬ tion (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Barère. Citoyens, le 10 brumaire, Lebreton, ■cultivateur et meunier, dans le district de Dun-sur-Loir, souscrivit une soumission de fournir 60 muids de froment de sa récolte, pour l’ap¬ provisionnement de Paris, de les convertir en farine, de les livrer à Dun-sur-Loir ou à Paris, sous la condition que le payement lui en serait fait par le receveur du district de Dun-sur-Loir. La soumission est remise entre les mains du citoyen Dumousseaux, commissaire du conseil exécutif envoyé à Dun-sur-Loir. L’administration du département d’Eure-et-Loir, informée de l’existence de cette soumis¬ sion qui lui avait été présentée ou dénoncée comme une vente prohibée ou une violation de la loi du 11 septembre, a mandé les citoyens Lebreton et Dumousseaux, et les a entendus. Ces citoyens ont rendu compte de la soumis¬ sion. L’administration ne pouvant porter aucune décision contre les citoyens qu’elle avait enten¬ dus, a déclaré renvoyer l’affaire à la Commission des subsistances et approvisionnements de la République, et elle a néanmoins ajouté qu’il convenait que l’on prît en grande considération la nécessité de faire exécuter la loi du 1 1 septembre. Sans s’expliquer plus clairement, elle laissait apercevoir qu’elle croyait les citoyens Lebreton et Dumousseaux répréhensibles, et qu’elle regar¬ dait la soumission du 10 brumaire comme une vente prohibée. Le directeur du juré d’accusation de Dun-sur-Loir fut aussi informé de l’existence de la sou¬ mission du citoyen Lebreton; il la regarda comme une vente clandestine; il décerna des mandats d’amener contre les citoyens Lebreton et Dumousseaux. Ce dernier se présenta devant le juge, et fut interrogé. Le citoyen Lebreton, craignant les suitesd’une pareille procédure, s’est rendu à Paris pour se soustraire à l’exécution du mandat d’amener. Cette procédure a suspendu ou retardé la livraison des 60 muids de froment dont la ville de Paris a été privée. Elle en prive maintenant l’armée de l’Ouest, depuis que, par la formation des arrondissements, Châteaudun est destiné à contribuer à l’approvisionnement de cette armée. Il importe que le citoyen Lebreton puisse livrer pour l’armée de l’Ouest les 60 muids de froment. Il importe de suspendre des poursuites également inquiétantes pour ce cultivateur, et pour le commissaire du conseil exécutif. Cette suspension remplira le double objet de faire informer la Convention nationale des mo¬ tifs qui ont déterminé le directeur du juré à décerner des mandats d’amener, de pourvoir à une partie d’ approvisionnements qui ne peut souffrir aucun retardement. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 358. (2) Moniteur universel (n° 77 du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793), p. 309, col. 1]. Il est nécessaire de connaître les motifs du directeur du juré, puisqu’on effet la soumission du citoyen Lebreton ne présente pas une viola¬ tion de la loi, qu’elle ne prouve que l’empresse¬ ment de ce citoyen à contribuer à l’approvision¬ nement de Paris, en se conformant à la loi loi du 11 septembre. Barère propose un projet de décret qui est adopté en ces termes ; ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Barère, rapporteur (1)], du co¬ mité de Salut public, décrète que le citoyen La-combe-Saint-Michel, représentant du peuple, en¬ voyé dans le département de Corse, n’a pas cessé de mériter sa confiance. « Elle improuve l’adresse envoyée par la So¬ ciété soi-disant populaire de Bastia (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Barère. Citoyens, la calomnie est à l’ordre du jour contre les représentants du peuple qui (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 790. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 359. (3) Moniteur universel (n° 76 du 16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 306, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 442, p. 189) et le Mercure universel [15 fri¬ maire an II (jeudi 5 décembre 1793), p. 237, col. 2] rendent compte du rapport de Barère dans les ter¬ mes suivants : I. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Barère. La calomnie est à l’ordre du jour contre les représentants du peuple délégués dans les dé¬ partements. Lacombe-Saint-Michel, plus éloigné que les autres, a dû nécessairement être plus calomnié qu’eux tous. Tous les fédéralistes, tous les Paolistes ont dû se liguer pour le dénoncer. Il avait défendu Saint-Florent avec courage, secondé d’un petit nom¬ bre de républicains tels que lui; il avait conservé l’ile de Corse à la République; c’en était trop pour eux. Une prétendue Société populaire, que dis-je, une société Paoliste nous le dénonça; sa prudence et sa valeur répondirent pour lui. Nous vous pro¬ posons de répondre vous-mêmes à ses ennemis, en déclarant solennellement que jamais Lacombe-Saint-Michel n’a cessé de mériter votre confiance, et en annulant et désapprouvant l’adresse de la Société se disant populaire de Bastia. Cette proposition est adoptée et applaudie. II. ’ Compte rendu du Mercure universel. Barère. La calomnie est à l’ordre du jour contre les représentants du peuple, et Lacombe-Saint-Mi¬ chel, pour avoir défendu Saint-Florent contre les trahisons de Paoli, en a été atteint. Il devait l’être; il a trop bien défendu la liberté. Votre comité de Salut public vous propose ce qui suit : « La Convention nationale décrète que Lacombe-