72 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791.) adjudication, la maison des religieuses de la congrégation de Saint-Augustin avec ses dépendances, pour y placer l’hôtel-Dieu, et en remplacement de celui qui sera vendu au directoire de district, eu vertu du présent décret ». (Ce décret est adopté.) M. Prngnon, au nom du comité d'emplacement, présente enfin un projet de décret relatif au logement des corps administratifs du département de Saône-et-Loire et du district de Mâcon ; il s’exprime ainsi : Le directoire du département de Saône-et-Loire demande à être autorisé à acquérir le ci-devant palais épiscopal de Mâcon, le parterre, la terrasse et un petit jardin qui y touche. Cet édifice, situé peu avantageusement, et dans une ville sans commerce, autre que celui de ses vins, serait mal vendu, et ne le serait peut-être pas, attendu qu’un père de famille y irouverait peu de ressources utiles. 11 peut renfermer les deux administrations, et les arrangements sont déjà pris entre elles sur cet objet. Celle de district sera simplement autorisée à louer, puisque vous refusez maintenant la permission d’acquérir aux districts des chefs-lieux de département. Voici pour l’édifice. Quant à la terrasseetau jardin, le département à dû s’attendre que cette partie de la pétition tomberait comme une hérésie en plein concile. Le comité doit, à la vérité, de dire que les administrateurs pèsent peu sur cet article. C’est bien assez, sans doute, que les circonstances locales conduisent à les placer dans un palais, et qu’ils aient, sous ce rapport, un genre de superflu, que même les convenances physiques qui son infl xi-bles forcent à leur abandonner le parterre, qui ne peut être détaché. Depuis longtemps votre comité cherche quel rapport il peut y avoir entre une bonne administration et de belles terrasses et de vastes jardins; c’est une inconnue qu’il n’a pu encore dégager; mais chaque jour il se dit : la vertu même a ses erreurs; il est assez simple que le patriotisme ait aussi quelquefois les siennes. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de Saône-et-Loire à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée national ■, le palais épiscopal de la ville de Mâcon, pour y placer les corps administratifs du département et du dist ict; à la charge, par le directoire du département, de louer à celui du district les parties lavées en jaune sur le plan qui sera joint à la minute du présent décret. « L’autorise également à faire procéder à l’adjudication au rabais, des réparations et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Pochon, le 18 mai dernier, pour le montant de ladite adjudication être supporté par lesdiis administré', chacun pour ce qui pourra le concerm r. « Excepte de la présente permission d’acquérir, le logement du portier, les terrasses désignées par les numéros 24 et 25, ainsi que le jardin, n° 27, dudit plan, pour être, lesdits objets ci-dessus exceptés, vendus séparément ou conjointement avec les terrains dépendant delà maison des capucins, auxquels ils sont adjacents. » (Ce décret est adopté.) M. Achard de Bonvouloir. Messieurs, depuis que, dérogeant à votre décret, vous avez souffert que les soldats de l’armée fissent partie des assemblées délibérantes, l’armée se détruit jusque dans ses éléments. Je vous dénonce la séance du 4 juin du club des amis de la Constitution de Strasbourg, dans laquelle 18 sergents-majors ont été reçus au nombre des délibérants. Dans cette séance, la motion a été faite, et fortement appuyée, que toute la garnison eu armes dans la plaine des Bouchers, où sur la place d’armes, renvoyât ses officiers et procédât sur-le-champ à en nommer d’autres... M. Rahaud de Saint-Etienne. Je demande que cet objet soit renvoyé au comité militaire. M. Achard de Bonvouloir ..... Les officiers, instruits des traitements qu’on leur prépaie, n’en sont pas moins fidèles à leurs devoirs : ..... (Murmures.) ils sont résolus à périr, plutôt que d’abandonner, avant d’être relevés par la loi, le poste qui leur a été confié par la loi... (Murmures.) A gauche : Aux voix! le renvoi! (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l’observation de M. Achard de Bonvouloir (1) au comité militaire.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité d’aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés en leurs soumissions; et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir : A la municipalité d’Amiens, département de la Somme, pour....... 1,519,079 1. 13 s. 8 d. À celle de la Guerche, département de l’Ille-et-Vilaine, pour ........ A c lie de Nantes, département de la Loire-Inférieure, pour ....... A la même, pour. . . . A celle de Baismes, département du Nord, pour .................. A celle de Senne, dé-partementdes Ardennes, pour .................. A la municipalité de Fresnes, département du Nord, pour ........... A celle de Préseau, même département, pour. A celle de Fenain, même département, pour. A celle de Waudignies et Ha mage, même département, pour .......... A celle de Coudé, même département, pour ..... A celle deGrespin, même département, pour. A celle de la Petite-Franehe-Forêts-de-Bais-mes, même département, pour. . . ....... (1) Voyez annexe à la séance du 9 juin 1791, p. 87. [Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791.] A celle de Santin, même département, pour. 11,600 1. » s. » À celle de Neuvilie-Saint-Remi, même département, pour ....... 57,478 14 6 A celle de Valenciennes, même département, pour .................. 1,018,569 17 5 « Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. »> (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité d'aliénation . Messieurs, le comité d’aliénation m’a chargé de vous proposer un decret pour pourvoir au payement du seizième du prix des ventes des biens nationaux dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires. Les dispositions du décret rendu le 24 février dernier, relativement à la cession des obligations faites par les acquéreurs des biens nationaux, peuvent donner lieu à des erreurs nuisibles à l’intérêt de l’Etat, si on ne détermine pas, de la manière la plus précise, la forme d’anticiper les payements desdites obligations. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin le décret du 24 lévrier dernier, sanct onné le 30 mars suivant, relatif au payement du seizième du prix des ventes dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires pour jouir dudit seizième, et à la faculté d’anticiper, de la part des acquéreurs, le payement des obligations par eux fournies pour partie du prix des adjudications faites à leur profit, décrète : Ait. 1er. « Les receveurs de districts enverront dans le mois, au commissaire du roi pour l’administration de la caisse de l’extraordinaire, les bordereaux de toutes les ventes de biens nationaux faites jusqu’à ce j >ur, sur lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir. Ils y joindront l’état du montant du seizième sur les parties de payement déjà faites par les acquéreurs, en distinguant ce qui aurait été acquitté aux municipalités, de ce qui resterait à acquitter. Lesdits bordereaux et états seront visés et certifiés par les administrateurs du district. Art. 2. « Les receveurs de districts enverront dans la suite, chaque mois, de semblables bordereaux, contenant l’état et le décompte du seizième revenant aux municipalités pour les ventes faites dans le cours du mois. Art. 3. « Aussitôt après la réception desdits bordereaux, le commissaire du roi fera dresser l’état de ce qui revient aux municipalités, et il le fera passer aux administrateurs de la trésorerie nationale, qui enverront saDs délai aux receveurs de districts le montant desdns étals et bordereaux, pour être payé par lesdits receveurs aux municipalités. Le trésorier de l’extraordinaire fera, sur les ordonnances du roi et les mandats de son commissaire, les fonds nécessaires pour rembourser à la trésorerie nationale le montant des états de seizièmes dus aux municipalités. Art. 4. « Il sera incessamment dressé, par les soins du comité d’aliénation des biens nationaux, des 73 tables pour le calcul des déductions à faire sur le montant des obligations souscrites par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ce3 acquéreurs se présentent pour anticiper le payement de leurs obligations, et après que ces tables auront été vues et approuvées par l’Académie des sciences, elles seront présentées à l’Assemblée, pour en être car elle décrété l’envoi aux administrations de département et de district; les payements pour l’acquit anticipé d’ob'i-gations qui” auraient été faits par le passé, ou qui le seraient jusqu’au temps où il sera possible de déterminer le montant de ce qui est dû d’une manière précise, d’après les tableaux ordonnés par Je présent article, ne seront réputés faits que pour acompte et sauf le règlement définitif. » (Ce décret est adopté.) M. Thouret, au nom des comités de Constitution et ecclésiastique. Avant de passer à la relue des décrets sur l’organisation du Corps législatif, je suis chargé par vos comités ecclésiastique et de Constitution réunis de vous proposer un décret sur lequel le comité ecclésiastique a requis l’intervention du comité de Constitution, etsur lequel les deux comités se sont réunis sans difficulté, parce que l’objet de ce décret ne leur a paru en présenter aucune. Il ne s’agit point d’une loi nouvelle, mais de rappeler et de maintenir les avantages des libertés de l’Eglise gallicane par laquelle la nation s'est garantie d’une des sources les plus alarmantps de troubles, en prévenant les entreprises de la cour de Rome. Le comité ecclésiastique, par les circonstances dont il est entouré, a cru que le décret était pressant à rendre, le comité de Constitution a cru que le décret était nécessaire, et qu’il fallait que dans le cours de cette session il fût rendu, parce qu’il est indispensable de raccorder ai nouveau régime toutes les parties de notre ancien droit public, cellessurtoutque nous n*‘ pourrons jamais abandonner. La lecture du décret, Messieurs, suffira pour vous faire sentir son intérêt et sa nécessité pour vous démontrer qu’il ne peut pas être suscepiible de difficultés. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution et ecclésiastique réunis, considérant qu’il importe à la souveraineté nationale et au maintien de l’ordre public dans le royaume de fixer constitutiounellementles formes conservatrices des antiques etsalutaires maximes par lesquelles la nation française s’est toujours garantie des entreprises de la cour de Rome, sans manquer au respect dû au chef de l’Eglise catholique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et aucune expédition de la cour de Rome, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront être reconnus pour tels, reçus, publiés, imprimés, affichés, ni autrement mis à exécution dans le roya-une, mais y seront mils, et de nul effet, s’ils n’ont été présentés au Corps législatif, vus et vérifiés par lui, et si leur publication ou exécution n’ont été autorisées par un décret sanctionné par le roi et promulgué dans les formes établies pour la notification des lois. » (Cet article est adopté au milieu des applaudissements.) M. Thouret, rapporteur. Il y a un second article; c’est celui qui contient la sanction de la