(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (15 juin 1790.] de son conseil seront joints aux électeurs de district ». M. Defermon. J’avais un amendement à proposer; plus j’en ai entendu, plus je me suis aperçu qu'ils étaient inutiles, et que l’article du comité était le seul qui dût être adopté. Je demande donc qu’on aille aux voix. M. Martineau. De tous les amendements proposés, la plupart ne méritent point d’examen. Tout ce qui ne présente pas l’élection du peuple n’est pas dans notre Constitution et n’a pas besoin d’être réfuté. On a présenté deux différents amendements ; le premier, c’est de faire faire les élections par les habitants des paroisses; le second, d’adjoindre aux électeurs les membres de la municipalité, ou les notables du lieu dont la cure est vacante. Le comité avait bien pensé adonner aux paroisses le droit d’élire leur curé; mais le petit nombre de citoyens qui se trouvent dans quelques paroisses nous a présenté de très grands inconvénients. On dira que, quoique peu nombreux, ces citoyens ont bien le droit de choisir les officiers municipaux; mais ce choix n’intéresse pas tant l’ordre social que celui d’un homme pour ainsi dire inamovible et directeur des mœurs publiques. Quand on a proposé de joindre les membres de ia municipalité, parce qu’il serait possible qu’on donnât à une parroisse un curé qui n’aurait eu le vœu d aucun citoyen de cette paroisse, on n’a pas fait attention qu’elle est représentée par les électeurs qu’elle a nommés et qu’elle a chargés d'émettre son vœu. (On demande à aller aux voix.) M. Pétion de Villeneuve. Je demande la division des amendements. (Gette division mise aux voix est rejetée.) Tous les amendements sont écartés par la question préalable, et le décret est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district. » M. Martineau, rapporteur. Voici l’article 26 tel que vous le propose le comité : « Art. 26. L’Assemblée des électeurs pour la nomination aux cures se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées de districts, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district; à l’effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au pro-cureur-svndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement. » M. l’abbé Grégoire. L’intervalle qui s’écoule entre la mort d’un curé et la nomination de son successeur est ordinairement funeste aux mœurs et à la piété des paroissiens ;je crois donc qu’il est conforme aux principes de la justice, et surtout au vœu des paroissiens, de rapprocher l’époque des nominations. D’après l’article proposé, il serait possible qu’une paroisse fût onze mois sans curé. Je demande donc qu’il en soit de la nomination des curés comme de celles des évêques, et que le procureur-syndic du district soit tenu de convoquer les électeurs sous quinzaine pour procéder à la nomination d’un curé. M. I© chevalier de Murlnais. Je demande que les évêques soient autorisés à envoyer des ecclésiastiques dans les paroisses où il en manquerait. M. Féraud. Nous avons le bonheur d’avoir dans l’Assemblée plus de cent curés, et nous ne voyons pas que leurs paroisses soient en désordre. L’amendement de M. l’abbé Grégoire est rejeté par la question préalable. L’article 26 proposé par le comité est ensuite adopté. M. Martineau, rapporteur , donne lecture des articles 27 et 28 qui sont adoptés sans discussion. « Art. 27. En convoquant l’Assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer. « Art. 28. L’élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante. » M. l’abbé Goulard. Voici un article additionnel que j’ai l’honneur de vous proposer : « Chaque électeur, avant de mettre son scrutin dans le vase, fera serment qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qu’en son âme et conscience il choisit celui qu’il croit le plus digne, sans avoir été déterminé par aucuns dons, promesses ou menaces. » M. Martineau, rapporteur. 11 faut distinguer dans cet article deux parties ; la première est relative à la religion catholique, et vous l’avez déjà rejetée ; la seconde est constitutionnelle, et vous l’avez déjà décrétée. Il n’y a pas d'incon� vénient à ia rappeler ici, et dans ce cas je demande la division de l’article proposé. La division est décrétée, et l’article adopté en ces termes. «Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. « Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés. » M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 30. « Art. 30. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu du district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister. » M. Moreau. Il serait possible que le curé sur lequel serait tombé le choix des électeurs ne vau* lût point accepter; en ce cas, faudrait-il attendre l’année suivante pour une nouvelle élection? Pour remédier à cet inconvénient, je proposerai de dire qu’aussitôt après la vérification du scrutin, le résultat sera communiqué aux élus, et les électeurs ne se sépareront qu'après l’acceptation. M. Martineau. Il serait aussi possible que plusieurs districts nommassent le même sujet ; c’est pourquoi je demande le renvoi de l’addition proposée au comité, qui en fera un article sé* paré. (Le renvoi est adopté.)