404 [Assemblée nationale.] meurtre, le pillage, l’incendie et conseillé formellement la désobéissance à la loi, etc... » M. Pélion. Je suis d’accord. (La modification proposée à l’article premier est adoptée.) M. Troiichet. L’article 2 édicte une punition de 3 ans de chaîne contre fout individu qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, si toutefois le meurtre ne s’en est pas suivi. Je demande qu’il soit bien entendu qu’au cas où la peine des galères ne serait pas insérée dans le Code pénal, le coupable visé dans l’article qui nous occupe subira la peine correspondante inscrite dans le Code pénal. M. Regnand (de Saini-Jean-d' Angêly) , rapporteur. J’adopte l’observation. M. Guillaume. L’article 3 du décret qui vous est présenté ne porte que sur les cris qui sont dirigés contre la garde nationale. Je crois qu'il n’est pas moins important de réprimer les mômes cris lorsqu’ils sont dirigés contre les officiers publics chargés de mettre la force en action. Je demande donc que l’on ajoute une disposition à cet égard. M. Regnaud (de Saint -Jean-d’Angély), rapporteur. Cette loi a déjà été portée antérieurement; mais il n’y a pas d’inconvénient à l’insérer dans l’article. On pourrait donc dire : « Tout cri contre la garde nationale ou la force publique en fonctions, etc. » (Cette modification est adoptée.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, le pillage, l’mcendie, et conseillé formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits publiés ou colportés, soit par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieuses ou perturbatrices de la paix publique ; et, en conséquence, les officiers de police seront tenus de les faire arrêter sur-le-champ, et de les remettre aux tribunaux, pour être punies suivant la loi. Art. 2. « Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de 3 ans de chaîne, si le meurtre ne s’en est pas suivi, et comme complice du meurtre, s’il a eu lieu : tout citoyen présent est tenu de s’employer ou de prêter main-forte pour l’arrêter. Art. 3. « Tout cri contre la garde nationale, ou la force [18 juillet 1791.] publique en fonctions, tendant à lui faire baisser ou déposer ses armes, est un cri de sédition, et sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années. « Le présent décret sera imprimé et envoyé dans tous les départements. » (Ce décret est adopté.) M. Garat ainé. Messieurs, vous venez d’établir une loi contre les provocations directes. Je demande que vous en fassiez aussi une contre les provocations indirectes. Les lois de toutes les nations qui ont voulu pourvoir à la sûreté publique ont eu soin de prévoir les moyens indirects par lesquels on pourrait y porter atteinte. C’est contre ces moyens indirects qu’il faut se prémunir. (Murmures.) Plusieurs membres : À l’ordre du jour I M. Garat ainé. Sans dire d’une façon précise: désobéissez à la loi, on peut cependant écrire avec trop de liberté, avec licence contre la loi. (Murmures.) Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Garat aîné. Je suppose qu’en écrivant ainsi contre la loi, un individu calomnie les législateurs, qu’il cherche à rendre suspects leurs intentions, leur caractère, et je suppose qu’après avoir écrit ainsi, il se couvre du nom imposant d’une collection d’hommes particulière, pour faire parvenir cet écrit à tous les départements, à toutes les sociétés des amis de la Constitution; je le demande, Messieurs, une telle conduite ne fend-elle pas à la sédition'? (Murmures.) Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Rarnave. Le moment où les circonstances semblent solliciter et autoriser le plus de sévérité de la part de la loi, contre les causes quelconques des troubles, est aussi celui que l’Assemblée nationale doit choisir pour exprimer de la manière la plus forte son respect profond pour la liberté et la haine dont elle ne s’écartera jamais pour tout ce qui porterait le caractère de l’inquisition ou de l’arbitraire. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée consultée décrète Tordre du jour.) M. de Witlgenstun, officier général, est admis à la barre , et prête le serment décrété le 22 juin. (L’Assemblée lui accorde les honneurs de la séance.) M. Thibault, évêque du départemnent du Cantal , au nom du comité de vérification , donne lecture de la liste des députés qui n’ont pas répondu à l’appel nominal fait le 12 de ce mois, et annonce que MM. de Bonnay et de Sérent ont déclaré qu’ils assisteraient dorénavant aux séances de l’Assemblée. La liste des absents est définitivement arrêtée comme suit : AKCH1VES PARLEMENTAIRES.