616 f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1790.] M. l’abbé Boudard. On confond trop ce qui appartient au culle public et ce qui tient aux fondations particulières et, sous ce rapport, je remarque dans le travail de M. Durand de Mail-lanedés principes contraires à toutes les idées de justice qui ont été établies jusqu’à présent. Je demande la question préalable sur l’article 2. M. de Lachèze. Au lieu de un chapelain, il faut dire des chapelains , s’il en existe plusieurs, et ne pas les réduire à un seul parce que le motif de conservation est le même pour tous. J’observe encore que la collation laïcale ne peut pas être considérée comme appartenant à l’Eglise, ni par conséquent à la nation. (On demande la question préalable. ) M. de Lachèze. Je demande la division en vous faisant remarquer que, dans votre dernière séance, le comité a lui-même excepté certaines fondations. (La division est refusée et la question préalable adoptée.) M. de Fumel. Je propose d’ajouter à la suite du mot chapelain ceux-ci et tous desservants. M. Durand de Maillante. Cet amendement est juste, aussi je modifie la rédaction de l’article qui serait ainsi conçue : chapelain ou desservant. L’article 2 ainsi amendé est mis aux voix et adopté en ces termes : «Art. 2. Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire. » M. Durand de Maillane, rapporteur, donne lecture de i’articie 3. Il est adopté sans contestation ainsi qu’il suit : « Art. 3. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation » . M. Durand de Maillane lit l’article 4. Plusieurs membres (du côté droit) : Aux voix, aux voixl M. Bouchotte. J’ai un amendement à proposer. C’est d’ajouter dans l’article le mot: curés. Cette addition est acceptée et l’article est ainsi décrété : « Art. 4. Les fondations de messes et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales, par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé; sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers noms de filleuls, agrégés, familiers, communalistes, mi-partistes, chapelains, ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés » . M. Durand de Maillane, rapporteur, donne lecture de l’article 5 et dernier. M. l’abbé Papin. Je demande à l’Assemblée la conservation d’une fondation en faveur de la vieillesse faite dans la paroisse de Saint-André-des-Arts, par un ancien évêque de Toulon. M. Durand de Maillane. Cet objet ne se trouve pas compris dans le décret qui vous est soumis. Par conséquent, il n’y a pas lieu à délibérer en ce moment sur la proposition du préopinant. M. Delandine. Il me semble qu’après le mot éducation il y aurait lieu d’ajouter ef aux besoins des parents des fondateurs. M. Barrère. Ne serait-il pas équitable d’ajouter après ces mots : parties intéressées , ceux-ci : « et les patrons pauvres » afin qu’ils puissent être maintenus dans la jouissance d’une partie des biens du bénéfice dont ils avaient le patronage ou des pensions représentatives ? M. Martineau. Je demande la question préalable sur les amendements. M. Camus. Je fais remarquer à M. de Landine et à M. Barrére que ce qu’ils demandent est renfermé dans l’expression générale de parties intéressées et que ces patrons pauvres pourront se pourvoir devant les assemblées de département. Les amendements sont rejetés. L’article 5 est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 5. Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, continueront d’être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation ; et à l’égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement. » Un membre propose un article additionnel en faveur des prébendés. M. Delandine. Je prie l’Assemblée de rendre un décret relatif à l’extinction des procès relatifs aux titres de fondation, de patronage et de collation laïque. M. l’abbé Papin. Je demande qu’il soit fait un article additionnel sur les fondations destinées à l’éducation, non seulement des enfants des parents des fondateurs, mais encore des pauvres orphelins. (Ces diverses motions sont renvoyées au comité ecclésiastique.) M. de Landenberg, député de Belfort, demande un passe port pour se rendre dans sa province où il est appelé par ses affaires. M. Bouche. Je fais la motion expresse qu’il soit défendu à tous les membres de l’Assemblée nationale de s’absenter pendant le mois de juillet. Les députés zélés, les bons citoyens ne doivent quitter l'Assemblée que quand ils sont morts. M. Lucas. Je renouvelle la motion que j’ai déjà faite d’un appel nominal. Il faut connaître ceux qui demeurent véritablement attachés à l’Assemblée nationale. (On applaudit dans une grande partie de la salle.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1790.] M. d’Ambly {ci-devant marquis ). Beaucoup de membres ont demandé des congés ; on a déjà fait des motions pour qu’il n’en fut plus accordé; j’ai dit alors que ce n’était pas là la façon de mener l’Assemblée . c’est par l’honneur qu’elle se conduit. M. Duquesnoy. Je pense aussi que l’honneur doit être le principal mobile des représentants de la nation ; mais comment le concilier avec l’infraction du serment de ne quitter l’Assemblée que quand la Constitution sera faite? comment le concilier avec l’oubli du plus saint des devoirs celui de votre honneur et conscience dans cette assemblée ? Gomment ne se rappelle-t-on pas que le premier principe de l’honneur est de rester au poste oû la confiance publique nous a placés ; et pour me servir de l’expression ae M. Bouche, de ne la quitter qu’après la mort? Il importe que la nation connaisse ceux qui, fidèles à leurs devoirs, n’ont pas cessé de s’occuper des intérêts du peuple. Je demande, en conséquence, qu’on fasse dimanche un appel nominal. M. de Foucault. Je demande si le préopinant ne s’est pas lui-même absenté pour aller annoncer à M. Necker les détails de la Révolution ? Il faut passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée décide qu’on délibérera sur la proposition de M. Lucas.) M. le Président fait lecture de la motion ainsi conçue : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera fait dimanche un appel nominal, afin de connaître le nombre des absents. » M. de Foucault. Il n’est pas instant de rendre ce décret; plusieurs membres sont absents par congé, d’autres ont donné leur démission. Il serait dangereux qu’on interprétât.... (Une voix s’élève, qui dit : eh bien !) Dans ce cas, il n’y a plus qu’à piller, brûler, renverser.... (Toute la partie droite se lève et se répand confusément dans la salle, en demandant qui est-ce qui a dit) : eh bien ? M. Duval ( ci-devant d’Eprémesnil ). Je demande que celui qui a tenu ce propos soit indiqué par ses voisins. (Après quelque temps de tumulte, le Président parvient à se faire entendre). M. le Président. L’auteur de la motion m’avertit que, puisqu’elle peut avoir de funestes conséquences, il s’empresse de la retirer. M. de Donnay ( ci-devant marquis). Je crois que, vu la chaleur d’une partie de l’Assemblée, le meilleur moyen de l’apaiser c’est de lui faire voir que cette chaleur vient d’un malentendu. Je puis attester que le mot eh bien ! a été prononcé avant que M. de Foucault eût terminé sa phrase. M. de Faucîgny, A présent que vous avez entendu un impartial, faites-moi le plaisir d’entendre un aristocrate. M. de Ctazalès. Comme la différence de principes, que j’avoue très fort, ne peut faire de différence dans la manière de voir, quand il s’agit d’un fait, je pense aussi que le mot eh bien! n’a été prononcé qu’après la première partie de la phrase de M. de Foucault. Il me semble toujours que ce mot renferme des intentions coupables. 617 Quand M. de Foucault a dit qu’il était dangereux qu’on interprétât mal ..... Plusieurs voix : On n'a pas dit cela ! M. de Cazalès. Puisque le membre qui a tenu ce propos ne l’avoue pas, il serait indigne de l’Assemblée de s’en occuper davantage ; il ne reste pas de doute au public qui nous entend de l’improbation que donne l’Assemblée à une pareille expression : quoique absolument opposé à l’appel nominal, indigne de la majesté du Corps législatif, qui pourrait mêler quelque chose de désagréable à une fête qui n’est que le ralliement du patriotisme, je suis donc d’avis que la motion de M. Lucas soit mise aux voix, et qu’elle soit rejetée. On demande la question préalable sur la motion et sur ce qui a pu être décidé depuis. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 JUILLET 1790. Premier rapport du comité [des pensions (1). Les réclamations s’élèvent depuis longtemps et de toutes parts contre la libéralité aveugle et prodigue qui épuise le Trésor public. Des ordres exprès ont élé donnés par la plupart des assemblées primaires à leurs représentants, de porter un œil attentif et sévère sur tant de grâces prodiguées sans discernement. L’Assemblée nationale a dû prendre en considération l’importante [ réforme des pensions et des autres dons de tout , genre qui seraient abusifs. Dès le mois d’août 1789, l’Assemblée nationale décréta que « sur le compte qui lui serait rendu de l’état des pensions, grâces et traitements, elle s’occuperait de concert avec le roi, de la suppression de celles qui n’auraient pas été méritées et de la réduction de celles qui seraient excessives : sauf à déterminer pour l’avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet. » Les 4 et 5 janvier, l’Assemblée a porté, sur le même sujet des pensions, un décret dont les dispositions sont distribuées en cinq articles. Le premier ordonne la continuation du payement de tous arrérages échus au 1er janvier dernier, de pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuelles, qui n’excéderont pas la somme de 3,000 livres ; le payement provisoire de 3,000 livres sur ceux des mêmes objets qui excéderaient cette somme. Il porte une exception en faveur des septuagénaires; ceux-ci seront payés de ce qui leur a été accordé pour pension, quand il excéderait 3,000 livres, pourvu qu’il n’excède pas 12,000 livres; sur les pensions qui seraient supérieures à cette somme, il n’v aura qu’un payement provisoire de 12,000 livres. (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse de ce rapport