345 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1191.] Art. 3. « L’Assemblée réserve à la législature d’établir les règles d’après b squelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourraient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation. Art. 4. <> Et néanmoins les individus qui jouiraient de quelques parties desdites fondations uniquement à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, continueront d’en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses seront, au surplus, exécutées en conformité des précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom des commissaires-inspecteurs des bureaux et du comité des pensions. Messieurs, vous avez chargé votre comité des pensions et vos commissaires-inspeûeurs de vous présenter l’état des gratifications à payer aux différents employés de l’Assemblée , à raison de la cessation de leurs travaux, ainsi que de l’assiduité et du zèle dont ils ont fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions ; leur nombre nous force malheureusement à modérer beaucoup ces récompenses. Voici à cet égard le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires-inspecteurs des bureaux, et du comité des pensions, réunis, prenant en considération le travail que plusieurs des employés dans ses bureaux ont fait, et voulant récompenser leur assiduité et leur zèle, voulant aussi procurer quelques secours à ceux desdits employés qui ne seraient pas replacés dans le mois qui suivra la clôture de sa session, décrète : Art. 1er. « Il sera dressé par les inspecteurs des bureaux, réunis au comité des pensions, et d’après les notes et avis des différents comités, un état des gratifications qui seront accordées aux secrétaires-commis et employés dont les comités attesteront le travail extraordinaire et l’assiduité; ledit état sera présenté vendredi matin au plus tard. » {Adopté.) Art. 2. « Aucune desdites gratifications ne pourra excéder la somme de 1,000 livres ni être au-dessous de la somme de 100 livres ; elles seront graduées selon la proportion suivante : 1,000 livres, 800 livres, 600 livres, 400 livres, 300 livres, 200 livres, 120 livres et 100 livres ; le total desdites gratifications ne pourra pas excéder la somme de 44,000 livres. » {Adopté.) Art. 3. « Pour prétendre auxdites gratifications, il faudra avoir été employé dans les bureaux de l’Assemblée avant le mois de janvier 1791, et n’avoir obtenu, dans le cours dudit emploi, postérieurement au mois d’octobre 1789, aucune gratification ; il sera fait déduction de celles qui auraient été obtenues postérieurement à ladite époque, sur la gratification qui pourra être accordée en vertu du présent décret. » {Adopté.) Art. 4. » L’état desdites gratifications sera présenté à l’Assemblée pour être décrété par elle ; il sera remis ensuite au ministre de l’intérieur, pour qu’il en fasse faire le payement sur le fonds de 2 millions, destiné par la loi du 22 août aux gratifications, sur la représentation du certificat de l’un des inspecteurs des bureaux, à l’égard des secrétaires-commis qui ne dépendent d’aucun comité; et i our les autres employés, sur un certificat du président et du secrétaire du comité, visé par l’un des inspecteurs des bureaux ; le certificat énoncera que le porteur est réellement employé dans l’Etat, et qu’il a remis fidèlement les objets confiés à sa garde. Le ministre fera vérifier sur les registres de la trésorerie que celui qui se présentera pour recevoir l’une des gratifications accordées par le présent décret, n’en a obtenu aucune postérieurement au 1er octobre 1789. » {Adopté.) Art. 5. « Indépendamment desdites gratifications, il sera accordé à tout secrétaire, commis ou employé dans les bureaux de l’Assemblée nationale, qui ne serait pas placé à la fin du mois d’octobre prochain, un mois de ses appointements sur le même pied sur lequel il les aura touchés dans ce présent mois; à l’effet de quoi, il sera remis au ministre de l’intérieur un état signé des inspecteurs des bureaux de l’Assemblée, contenant le nom et les appointements des secrétaires-commis et employés, et délivré à chacun d’eux un certificat signé des inspecteurs des bureaux, portant qu’ils ont été employés sur les états de l’Assemblée. » {Adopté.) M. Camus, rapporteur , fait lecture de l’article 6 du projet, ainsi conçu : « Il sera payé à chacun des huissiers un mois de leurs appointements par forme de gratification. A l’égard du sieur Guillot, l’Assemblée nationale décrète qu’en reconnaissance des services gratuits qu’il lui a rendus depuis le commencement de ses séances il lui sera remis un exemplaire de son procès-verbal in-octavo. » M. Buzot. Je crois que, dans cette occasion, il est de la dignité de l’Assemblée nationale de donner à ses huissiers un témoignage authentique de satisfaction pour le zèle, l’honnêteté et l’exactitude avec lesquels ils ont rempli leurs devoirs. Nous n’avons eu qu’à nous louer de leurs services, leurs fonctions ont été souvent très pénibles; ils ont montré beaucoup d’activité et ils ont, comme les membres de l’Assemblée nationale, partagé les dangers qui l’ont plus d’une fois menacée. Puisque vous donnez une gratification de 600 à 1,000 livres à des commis qui ont un traitement égal à celui des huissiers, je crois qu’on peutbien en donner autant aux huissiers : ceux-ci, d’ailleurs, sont obligés de se donner un habit décent qui leur occasionne des dépenses. En conséquence, je propose par amendement qu’il soit accordé aux huissiers : 1» un certificat signé du Président constatant la satisfaction de l’Assemblée pour la manière avec laquelle ils ont rempli leurs fonctions auprès du corps constituant; 2° une gratification de 600 livres pour chacun d’eux. {Applaudissements.) Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voixl (L’amendement de M. Buzot est mis aux voix et adopté à l’unanimité.) M. Regnaud {de Saint-Jean-d* Angèly). Je 346 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. demande que le procès-verbal fasse mention du témoignage honorable que vient d’accorder l’Assemblée nationale à ses huissiers, et qu’à cet effet leurs noms soient inscrits dans le décret dont il leur sera délivré à chacun une expédition. (La proposition de M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély) est mise au voix et adoptée). M. Brioïs-Beaunietz. En ce qui concerne M. Guillot, huissier de l’Assemblée, qui a fait jusqu’à présent son service sans vouloir accepter aucun traitement, je ne crois pas que l’Assemblée veuille recevoir des services gratuits. Je demande qu’on lui donne les mêmes appointements qu’à ses collègues et les mêmes gratifications qui leur sont accordées par le présent décret, sauf à lui à en faire l’usage qu’il jugera convenable. (Cette proposion est mise aux voix et adoptée.) En conséquence l’article 6 du projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « L’Assemblée, satisfaite de3 services, de la fidélité et du zèle des sieurs Armand, Bertholet, Courvol, Deiplanque, Girard, Houdelette, La Fontaine, Poiré, Roze, Varennes, décrète qu’il leur sera délivré à chacun un certificat signé du Président, pour constater leurs services, et la satisfaction que l’Assemblée en a eue, et qu’il sera payé à chacun d’eux une somme de 600 livres par forme de gratification. Ceux d’entre eux qui ne seraient pas replacés dans le mois d’octobre prochain, recevront, en outre, un mois de leurs appointements. A l’égard du sieur Guillot, il lui sera payé les mêmes appointements qui ont été ci-devant payés aux autres huissiers, et les mêmes gratifications qui leur sont accordées par le présent décret. » (Adopté.) M. Camus, rapporteur , donne lecture de l’article 7 et dernier du projet de décret, ainsi conçu : Art. 7. « Il sera payé à chacun des garçons de bureaux, ou portiers attachés à l’Assemblée nationale, dofît les services deviendraient inutiles par la suppression des bureaux, et qui ne se trouveraient pas replacés dans le courant du mois prochain, la somme de 60 livres, laquelle leur sera délivrée sur les ordonnances du ministre de l’Intérieur, d’après le certificat du sieur Vacquier, leur inspecteur, portant qu’ils étaient employés auprès de l’Assemblée, et qu’ils n’ont pas été replacés. » (Adopté.) M. Camus, rapporteur. Plusieurs membres de cette Assemblée désireraient, avant de rentrer dans leurs départements qu’il leur fut délivré des certificats attestant qu’ils ont été membres de l’Assemblée constituante de 1789. (Murmures.) M. Begnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je m’oppose à cette motion. Les députés, une fois leurs fonctions terminées, rentrent dans la classe des simples citoyens et se trouvent comme eux sous la protection spéciale de la loi. Plusieurs membres : Cela n’est pas appuyé. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Camus, au nom des comités ecclésiastique [26 septembre 1791.] et d'aliénation, observe que parmi les travaux dont les comités ont dirigé ou recommandé la suite, il en est un auquel des savants aussi recommandables que célèbres se sont livrés avec une assiduité et un désintéressement qui méritent les éloges de l’Assemblée nationale ; que les comités réunis d’administration ecclésiastique et d’aliénation des biens nationaux, étant souvent consultés par les départements et districts sur la conservation et disposition des monuments, livres, manuscrits, tableaux, statues, médailles antiques, cabinets d’histoire naturelle, et autres objets précieux qui se trouvaient dans les maisons ecclésiastiques et religieuses, ont pensé devoir inviter les savants éclairés à les aider de leurs lumières ; que des recherches savantes sur les monuments, livres ou inscriptions intéressantes ont été multipliées par eux; qu’ils ont proposé aux comités réunis, sur leurs demandes, divers projets d’instructions ; qu’elles ont été adressées aux départements et districts pour leur indiquer la manière de conserver les livres, tableaux ou monuments, et d’en dresser les inventaires et procès-verbaux de description ; qu’ils ont surveillé le transport des monuments à conserver; qu’enfin leurs fréquentes assemblées aux Quatre-Nations ont été infiniment utiles aux comités qui les ont souvent consultés ; Qu’il paraît digne delà justice de l’Assemblée, et de l’attention qu’elle a toujours marquée pour tout ce qui peut contribuer aux progrès des lumières, de donner à ces savants citoyens un témoignage honorable de sa satisfaction, en ordonnant que leurs noms soient consignés dans son procès-verbal. (L’Assemblée, prenant cette motion en une considération particulière, décrète que les noms des savants patriotes dont il s’agit, seront inscrits dans le procès-verbal, et que les frais de bureau faits par le comité des savants, lui seront remboursés.) Suivent fi s noms de MM. les savants, classés par ordre alphabétique : MM. Ameillon, Barthélemy, Le Blond, de Bre-quigny, de Bure, d’Acier, David, Desmarets, Doyen, Lemercier, Maisonrouge, Mas-on, Mongez, Mouché, Pajou, Poirier, Vandermonde. M. Vernier, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité des finances un projet de décret sur la destitution des commissaires de la trésorerie ; voici la rédaction qu’il vous propose : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les commissaires ne pourront être destitués sans que les causes de leur destitution aient été reconnues et vérifiées par l’Assemblée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les