74 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1791. | mandons instamment, Messieurs, de vouloir bien, après l'interrogatoire, les élargir provisoirement: nous serons à tous leur caution. Que, libres autant que chéris, iis aillent jouir en paix du témoignage d’une conscience pure, et oublier, s’il se peut, une captivité que votre humanité leur rendit moins affreuse. « Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs, « Les officiers du régiment de Lyonnais, « Signé : Lavolvène, de Pebeyre, Meunier, Lar-chautel, Laselve, Villesac, Marlillac, Dufournay, Guiran, de Codeville, Cardailîac, Saint-André, Saint-Franguecize, Desparbès. « Tarascon, le 21 janvier 1791. » Un membre : Je demande l’insertion de cette lettre dans le procès-verbal. M. d’André. J’ai dit à l’Assemblée nationale que les prisonniers d’Àix sont traités avec toute la douceur co veuable. Gomme c’est moi qui ai dit qu’à Marseille on avait refusé un conseil aux détenus, jusqu’au moment où je parlais, et qu’on semble par cette lettre vou loir infirmer ce que j’ai dit; que, d’un autre côté, M. le garde des sceaux a chargé les commissaires qui sont dans cette ville de vérifier l’état des prisonniers; que si les nouvelles que j’ai reçues étaient fausses, je serais le premier à rendre hommage à la vérité; je demande, en consentant très volontiers à l’insertion au procès-verbal, que cette lettre soit renvoyée au comité des recherches qui est déjà chargé de cette affaire, afin que, sur le rapport des commissaires que le roi a chargés de vérifier les faits, il soit décidé definitivement si j’ai eu tort ou raison, ou, pour mieux dire, si les prisonniers étaient bien ou mal dans les prisons. (L’Assemblée décrète l’insertion au procès-verbal de la lettre des officiers du régiment de Lyonnais et le renvoi de l’affaire au comité des recherches.) Plusieurs membres du comité de l'aliénation des domaines nationaux proposent plusieurs ventes, qui sont décrétées de la manière suivante: « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation de" domain* s nationaux, des soumissions faites par les municipalités de Simard, Ainay-le-Duc, Montigny-sur-Aube, Poinçon, Tranham, d’Arcey, Jouys, , Villeroy, Enville, Sézanne et Blois, en exécution des délibérations prises par le conseil général de leur commune, pour, en conséquence do décret du 14 mai 1790, acquérir, entre antres domaines �nationaux, ceux dont les étais sont annexés à la 'minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décréiée le 31 dudit mois de mai dernier, déclare vendre les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, danses et conditions portées par ledit décret, savoir : A la municipalité de Simard, pour ...... A celle d’ Ainay-le-Duc . . À celle de Montigny . . . À celle de Poinçon. . . . A celle de Tranhaut. . . A celle ue d’Arcey. . . . A celle de Jouys, département de la Meuse. . . À celle de Villeroy . . . A celle d’Enville .... 30,618 2 8 A celle de Sézanne, département de la Marne. 697,835 8 2 A celle de Blois, département de Loir-et-Cher. . 226,648 4 7 A la même, même département ........ 2,924,868 17 9 « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les procès-verbaux d’estimations, et payable de la manière déterminée par les décrets. » M. Fréteau. Dans le décret rendu hier au sujet des ecclésiastiques qui n’ont pas prêté le serment (1), il n’existe aucune disposition relativement aux vicaires. M. Lanjuinais, rapporteur du comité ecclésiastique. L>s vicaires ont fait l’objet d’un amendement qui a été rejeté par l’Assemblée. Je proposerai, pour ma part, une disposition additionnelle au décret dont il est question, disposition qui serait ainsi conçue : « Ledit secours ne pourra être exigé par ceux qui, dans la suite, ayant satisfait à la loi, auront obtenu un office ou emploi public. » M. Treilhard. Cette disposition est en effet conforme à l’in tention de l’Assemblée ; mais je ne crois nas nécessaire de l’insérer dans le décret. Il suffit, à mon sens, d’en faire mention dans le pmcès-verbal. (La moiion de M. Treilhard est adoptée.) M. Bouche. Messieurs, vous avez décrété le 7 de ce mois que les corps administratifs, avant de choisir un domicile dans les maisons nationales, vous enverraient des plans de ces maisons (2). On entend par ce mot plan un plan figuré, qui aboutirait à taire une dépense de plusieurs millions, suivant le luxe que les architectes et des-si* ateurs y mettraient ; je crois, Messieurs, qu’il est à propos que vous autorisiez votre comité à substituer au mot: plan , ceux-ci: description écrite. M. IPrugnon, rapporteur du comité d'emplacement. Je uemande que l’Assemblée m’autorise à faire cette substitution. (La motion de M. Bouche est décrétée.) En conséquence, le décret adopté le 7 février est modifié comme suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les corps administratifs seront tenus de rendre compte à l’Assemblée nationale, dans la quinzaine de la publication du pré-ent decret, de la manière dont ils ont formé leur établissement; ils expliqueront, à cet effet, quelle est la nature de l’édifice qu’ils occupent, si c’est ou l’ensemble, ou une portion seulement; s’ils y sont établis en vertn d’une autorisation de l’Assemblée nationale, et si cet établissement est définitif, ou simplement provisoire; ils produiront une description écrite, (1) Vo}cz ci-dessus la séance du 8 février 1791, au matin. (2) Voyez ci-dessus la séance du 7 février 1791.