[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1791.] 513 Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (LT Assemblée nationale adopte le projet de décret du comité.) M. Lanj ulnais. Sur le décret rendu sur la ville de Toulouse, je demande que, si la ville de Toulouse a emprunté pour payer les 200,000 livres au Trésor, la somme que lui versera la caisse de l’extraordinaire ne soit employée qu’à rembourser les emprunts. Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui ! c’est juste. M. le Président. La parole est à M. Voidel pour faire un rapport au nom du comité des recherches sur une fabrication de faux assignats. M. Voidel, au nom du comité des recherches. Messieurs, la nouvelle d’une fabrication de faux assignats a pu causer quelques inquiétudes au public : le devoir de votre comité des recherches est de les dissiper; et c’eU l’objet principal de ce rapport. Votre comité, Messieurs, au mois de décembre dernier, fut prévenu par M. de Lessart, que des particuliers se disposaient à partir pour Londres, dans le dessein d’y fabriquer de faux assignats. A l’instant même il concerta avec ce ministre les mesures les plus actives et les plus sûres pour que ces scélérats fussent suivis, surveillés, découverts et arrêtés, non en Angleterre, mais sur le territoire de France, s’il était possible de les y attirer avec la preuve de leur crime. Les instructions furent suivies avec tant d’intelligence, et les ordres exécutés avec une telle précision, qu’en débarquant à Calais, où ils avaient été engagés à se rendre, les nommés Phelipponeau et Simoneau furent arrêtés avec des planches pour une fabrication d’assignats de 300 livres et des essais informes de ces planches sur du papier commun. Ces particuliers furent arrêtés le 15 avril. Le 7 du même mois, on découvrit et l’on arrêta à Limoges, par les soins et par les ordres de la municipalité, un nommé Bordier, qui travaillait à la fabrication de faux assignats de 200 et de 300 livres. Il s’occupait, au moment de son arrestation, à préparer dans un tamis du papier de la qualité requise pour cette fabrication, après en avoir décomposé d’une qualité approximative, ar une opération chimique, à défaut de moulins. n trouvtuchez lui dans le même moment une partie des outils et matières qui pouvaient aider à la fabrication. Il avoua son projet, et lui donna pour motif, qu’il était bien aise de savoir si l’on pouvait faire de faux assignats. (Rires.) Eufin, Messieurs, le 11 avril, votre comité fut instruit qu’il se préparait à Paris une fabrication d’assignats de 2,000 livres : il en fut instruit par les ouvriers mêmes qu’on voulait employer à cette criminelle opération. Aidé des conseils de M. Camus, des soins vigilants du département de police, et du patriotisme des artistes qui, par nos conseils, se prêtèrent aux desseins des fabri-cateurs, le 24 avril, les nommés Lamievette, Du-nand et Vidaud furent arrêtés au moment où I’od allait faire sur deux de ces faux assignats la première épreuve du timbre sec. On trouva chez Lamievette, l’un d’eux, ce timbre, les presses, poinçons, caractères, et tout ce qui pouvait servir à l’entière fabrication. Il avoua son crime, et qu’il avait été séduit par les promesses de Du-nand et Yidaud. lre Série. T. XXV. Ainsi, Messieurs, sur ces trois opérations, on a la preuve matérielle du crime, et l’aveu des fabricateurs. Aucune de ces opérations n’a été conduite à sa perfection : elles ont toutes été arrêtées au point où elles pouvaient commencer à devenir dangereuses. Nous avons la certitude que, de toutes ces fabrications, il n'a été mis aucun assignat en circulation. Plusieurs membres : Tant mieux! M. Voidel, rapporteur. Et qu’il me soit permis, Messieurs, d’ajouter, à ces motifs de sécurité pour la nation, le zèle actif et infatigable de votre comité, sur tout ce qui pourrait altérer le crédit public, et retarder l’affermissement de la Constitution. ( Applaudissements .) Le crime est découvert; ses auteurs sont connus; il faut qu’ils soient jugés et punis. De là naît cette question : Par quel tribunal seront-ils jugés? Nous avons pensé, Messieurs, que ce délit n’était pas du genre de ceux qu’on peut mettre au nombre des crimes de lèse-nation; que l’instruction et le jugement devaient en appartenir aux tribunaux ordinaires. Mais le délit commis en Angleterre contre les intérêts de la France, ne peut être jugé à Londres. D’un autre côté, le nommé Vidaud, l’un de ceux qui ont été arrêtés à Paris, a déclaré qu’il était de Limoges, et qu’il devait partir pour cette ville le 25 avril. Vous avez vu que, presque dans le même temps, on travaillait à Limoges à une fabrication de faux assignats. Il est possible que ces deux opérations aient été concertées, et qu’il existe une correspondance entre leurs agrtits respectifs. Votre comité a donc cru qu’il était sage de faire instruire le procès de tous à Paris, où il est probable qu’aboutissent toutes les filières de ces abominables projets, et où il est plus facile de les découvrir. En conséquence, il vous proposera de charger, de l’instruction et de la suite de ces affaires, l’un des 6 tribunaux du département de Paris. Enfin, Messieurs, il nous reste une dernière mesure à vous présenter. Il est impossible de se dissimuler que ceux qui ont découvert, ou qui ont facilité la découverte de ces crimes, ont rendu un service important à la chose publique. Vous croirez sans doute qu’ils ont des droits à la reconnaissance de la patrie. Ainsi, d’une part, la terreur des supplices; de l’autre, la certitude d’une récompense ; le zèle de votre comité, le patriotisme des bons citoyens, et l’intérêt de tous, seront pour la nation autant de garants que, s’il se présente encore de ces scélérats, aucun d’eux ne nous échappera. Voici le projet de décret que nous vous proposons ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, décrète : « Que, par le tribunal du troisième arrondissement de Paris, le procès pour crime de fabrication de faux assignats sera fait aux nommés Lamievette, Dunand, Vidaud, Bordier, Phelippo-ueau et Simoneau, leurs fauteurs et complices; qu’à cet effet, les papiers, faux assignats, planches, poinçons, timbre, caractères, ensemble toutes pièces saisies et pouvant servir à conviction, seront remises au greffe du tribunal, et les nommés Bordier, Phelipponeau et Simoneau transférés, sous bonne et sûre garde, des prisons de Limoges et de Calais, dans celle du même tribunal. 514 l Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 mai 1791.] « Leroi sera prié de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. « L’Assemblée nationale charge son comité des pensions de lui présenter incessamment ses vues sur la récompense à accorder aux bons citoyens ui ont servi leur patrie, en découvrant les crimes e fabrication de faux assignats. » M. Papln. J’espère qu’on ne dira plus maintenant que le comité des recherches est inutile, et d’apres le rapport excellent que M. Voidel vient de faire, j’en demande l’impression. (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. Voidel.) M. Moreau. L’Assemblée nationale ne veut pas certainement autoriser, par son exemple ou ses décrets, les attributions purement arbitraires. Pourquoi le troisième tribunal plutôt qu’un autre? Suivant les principes de la Constitution, les accusés doivent être renvoyés au tribunal dans l’arrondissement duquel ils ont été arrêtés. Je demande que ce principe soit appliqué aux accusés dont le comité des recherches vient de nous entretenir. M. Voidel, rapporteur. Je conviens de la justesse de l’observation de l’opinant. C’est dans le ressort du lor arrondissement que les accusés ont été arrêtés : c’est donc au tribunal dulcr arrondissement qu’ils doivent comparaître. J’adopte la motion de M. Moreau et je rédige comme suit le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, décrète : « Que par le tribunal du 1er arrondissement du département de Paris, le procès pour crime de fabrication de faux asignats sera fait aux nommés Lamievette, ûunand, Vidaud, Bordier, Phelippo-neau et Simotieau, leurs fauteurs et complices; qu’à cet effet, les papiers, faux assignats, planches, poinçons, timbre, caractères, ensemble toutes pièces saisies et pouvant servir à conviction, seront remises au greffe du tribunal, et les nommés Bordier, Phelipponeau et Simoneau, transférés, sous bonne et sûre garde, des prisons de Limoges et de Calais, dans celles du même tribunal. 1° Arriéré du département de la maison du roi. Art. 1er. Au sieur Pierre-René Vallée, paveur à Paris, pour acompte d’ouvrages faits aux écuries d’Artois, de 1786 à 1788, la somme de 7,500 livres, montant de deux ordonnances à lui délivrées les t7 décembre 1789 et 1er novembre 1790, ci ......... 7,500 1. » s. » d. Art. 2. Au sieur Bouillon, menuisier, pour les mêmes causes, et pour les années 1785 à 1787, la somme de 1,693 1. 2 s. 10 d., montant d’une ordonnance à lui délivrée, en date du 23 janvier 1790, ci ....... 1,693 » » Art. 3. Aux sieurs Questier et Le Noble, garçons du château de Versailles, pour nourriture et petite oye, pendant les 6 derniers mois 1788 et 6 premiers mois 1789, la somme de 2,760 livres, montant de deux ordonnances à eux délivrées les 30 juin 1789 et 17 juillet 1790, ci ..... 2,760 » » Art. 4. A la demoiselle José-phineRousseau, lectricede Madame, fille du roi, pour ses appointements pendant les 6 derniers mois 1789, à raison de 2,000 livres par an, la somme de 900 livres, déduction faite du dixième, à la retenue duquel lesdits appointements étaient soumis, montant de l’ordonnance à elle délivrée le 1er juillet 1790, ci ................ . ..... 900 » » « Le roi sera prié de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. « L’Assemblée nationale charge son comité des pensions de lui présenter incessamment ses vues sur la récompense à accorder aux bons citoyens ui ont servi leur patrie en découvrant les crimes e fabrication de faux assignats. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité central de liquidation présente un projet de décret portant remboursement de plusieurs parties de la dette arriérée du département de la maison et de la bibliothèque du roi. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui a rendu compte des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur le remboursement de la dette de l’Etat, il sera payé pour les causes qui vont être déterminées, aux personnes qui seront pareillement dénommées, les sommes suivantes, savoir : Art. 5. Au sieur Dubois, chirurgien-dentiste du roi, et de la famille royale, savoir : 1° Pour indemnité de ses dépenses à la suite de Sa Majesté, et voyages depuis le 12 octobre 1789, jusqu’à la fin de la même année, la somme de 768 1. s. 1 d. ci ........ » » » 768 » 1 2° Pour indemnité de ses frais de voyages pour le service du roi et de la famille royale, pendant ledit temps, la somme de 438 1. 17s.9 d., ci. « » » 438 17 9