442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] vres attaché à l'intendance! générale des postes, pour dépenses secrètes, ainsi que les 300,000 livres pour salaire des personnes attachées au secret des postes. Supprime tous titres et traitements des intendants des postes et messageries, et autres dépenses, formant ensemble la somme de 206,000 livres. Du 21 juillet. « Autre qui supprime diverses parties de la dépense publique. Du 29 juillet. « Décret qui surseoit à la nomination de tous emplois militaires, jqsqu’à l’organisation de l’armée. Dudit jour. « Décret portant que les sieurs Perrotin, dit de Barmont,EggssetBonne-Savqrdin, seront conduits à Paris; « Que les papiers saisis par la municipalité de Châlons, seront remis au comité ries recherches; « Que le sieur Drouart, dit de Riole, ainsi que le particulier détenu à Bourgoin, seront également conduits dans les prisons de Paris. Dudit jour. « Décret sur l’échange des assignats contre des billets de caisse d’escompte ou promesse d’assignats. Du 30 juillet. « Décret qui charge le président de prier le roi de donner des ordres aux ci-devants Etats du Cam-hrésis de cesser, dès ce moment, toutes fonctions. Dudit jour. « Décret qui autorise la municipalité de Paris à faire évacuer le couvent des capucins de la rue Saint-Honoré, pour être employé au service de l'Assemblée. » M. le Président. Le comité des pensions est prêt à présenter son travail sur les articles qui lui ont été renvoyés. Je donne la parole à son président. M. Camus, président du comité des pensions. Il s’est élevé, lundi dernier, des difficultés sur la lecture du procès-verbal dans lequel se trouve inséré l’article adopté dans la séance du 26 juillet; les difficultés résultent de ce que l’on n’a point parlé du cas où ces pensionnaires auraient rendu des services à l’Etat. Voici donc la nouvelle rédaction que je propose pour cet article ; Art. 7. «Les pensions rétablies en vertu des articles précédents, et dont le maximum n’a pas été fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 livres, si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de 70 ans; la somme de 15,000 livres, s’il est âgé de 70 à 80ans; et la somme de 20,000 livres, s’il est âgé de plus de 80 ans. Les pensionnaires actuels âgés de plus de 75 ans, qui, ayant rendu des services à l’Etat, jouissaient de pensions au-dessus de 3,000 livres, conserveront une pension au moins de la somme de 3,000 livres. Ceux qui, ayant servi dans la marine et les colonies, auront atteint leur 70* année, jouiront de la même faveur que les octogénaires. Les veuves des maréchaux de France qui ont atteint l’âge de 70 ou 80 ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge. » M. Camus, rapporteur. Les comités réunis des pensions, militaire et de la marine, auxquels vous avez renvoyé, dans les séances précédentes, diverses propositions faites par plusieurs membres de cette Assemblée, me chargent de vous proposer les articles additionnels qui suivent : Art. l*r. «Le nombre d’années de service nécessaire dans les troupes de ligne pour obtenir une pension, sera de trente années de service effectif; mais, pour déterminer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de service les années résultant des campagnes de guerre, d’embarquement, de service et garnison hors de l’Europe, d’après les proportions suivantes : « Chaque campagne de guerre et chaque année de service ou de garnison hors de l’Europe seront comptées pour deux ans ; « Chaque année d’embarquement, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois. Ce calcul aura lieu, dans quelque grade que les campagnes et les années de service ou d’embarquement aient été faites, dans le grade de soldat comme dans tous les autres. (Adopté.) Art. 2. « Tous officiers, soit étrangers, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères, au service de l’Etat, de quelque arme et de quelque grade qu’ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l’infanterie française. Tous les officiers d’un même grade, quoique de classe différente, même simplement commissionnés, mais en activité, seront pensionnés également sur le pied de ceux de la première classe. (Adopté.) Art. 3. « On n’obtiendra la pension attachée à un grade, qu’autant qu’on l’aura occupé pendant deux ans entiers, à moins que, pendant le cours desdites deux années, on n’ait reçu quelque blessure qui mette hors d’état de servir. (Adopté.) Art. 4. « Le nombre d’années de service, nécessaire dans la marine pour obtenir une pension, sera de vingt-cinq années de service effectif; et, pour fixer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de service les années résultant des campagnes de guerre, embarquement, service ou garnison hors de l’Europe, dans les mêmes proportions qui ont été fixées par l'article premier pour les troupes de terre. « Ce calcul aura lieu, quelle qu’ait été la classe ou le grade dans lesquels on ait commencé à servir; mais l’on n’aura la pension attachée au grade qu’ après l’avoir occupé pendant deux ans entiers, ainsi qu’il est dit dans l’article 3. » M. de Montcalm. J’ai regret de n’avoir pu m« trouver à la réunion des trois comités, de la guerre, de la marine et des pensions qui a eu lieu pour vous présenter des décrets relatifs aux pensions militaires. J’aurais fait quelques observations importantes sur le service de la marine, et, puisque je n’ai pu remplir ce devoir, je vous prie de m’entendre avec indulgence. Vous avez décidé qu’il faudrait avoir 50 années d’âge pour pouvoir