(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1790.] 683 en leur accordant des provisions sur leurs contrats d’acquisition, a évidemment ratifié cette même acquisition, qui, en consacrant la vente qui ieur avait été faite, a, en quelque sorte, dérogé à la loi qui défendait de vendre au delà de la fixation. Ils n’ont pas dû soupçonner qu’un piège fût caché sous le sceau de l’approbation du monarque; ils ne doivent donc pas être victimes de leur bonne foi. Au surplus, si des considérations d’un autre genre portaient à ne point grever le Trésor national de l’indemnité qui leur est due, n’est-il pas de l’exacte justice qu’ils aient un recours assuré sur leurs vendeurs? N’est-il pas de la sagesse de l’Assemblée nationale d’autoriser ce recours par un décret? Il est de l'exacte justice que les titulaires et ‘propriétaires d'offices acquis depuis l'évaluation faite en exécution de l'éait de 1771, aient un recours assuré sur leurs vendeurs. Rien n’est plus facile à établir que cette proposition. D’abord il est de principe qu’on ne doit pas impunément violer une loi positive, que la transgression de la loi ne doit pas profiter à celui qui s’en est rendu coupable. Or, si les soussignés n’avaient pas le droit d’exercer un recours sur leurs vendeurs pour la portion du prix payé en sus de celui de Dévaluation, les titulaires évaluateurs auraient impunément violé la loi, qui leur défendait de vendre leurs offices au delà de la fixation. Si la perte résultant du mode de remboursement décrété devait tomber, sans aucun espoir de récompense, sur les acquéreurs postérieurs à l’édit de 1771, ceux qui, après avoir évalué leurs offices, les ont vendus beaucoup au-dessus de l’évaluation, tireraient un bénéfice illégitime de leur mépris pour la loi, et la cupidité frauduleuse triompherait de la droiture trop confiante. En second lieu, la loi même que les vendeurs des titulaires soussignés ont transgressée, leur faisait défense de vendre leurs offices au delà de la fixation, sous telles peines qu’il appartiendrait, suivant l'exigence des cas. Le souverain a donc voulu que la peine suivît l’infraction de la loi. Cette peine, il est vrai, il ne l’a pas déterminée. Il a laissé aux ministres de la justice le soin de Détendre ou de la restreindre, de l’aggraver ou de la modérer selon les circonstances. Mais, quelque doive être cette peine, toujours est-il constant que le premier objet d’une loi pénale est la réparation du tort fait à autrui. Ainsi l’obligation de restituer à l’acquéreur l’excédent du prix de son acquisition est une conséquence palpable delà loi, qui, sous une peine indéterminée, défendait de vendre au delà de la fixation. Ainsi le recours dont les soussignés réclament l’exercice ne sera, à proprement parler, que l’article 16 de Dédit de 1771. Si, au contraire, ce recours leur était interdit, les dispositions de cet article deviendraient absolument illusoires, puisque la défense violée ne serait point punie, puisque la peine prononcée ne serait point appliquée, puisque enfin les vendeurs jouiraient sans trouble du fruit de la loi enfreinte, tandis que les acquéreurs supporteraient seuls la perte résultant de cette infraction. C’est donc avec raison qu’on a dit plus haut qu’il était de l’exacte justice que les titulaires et propriétaires d’offices acquis depuis Dévaluation faite en exécution de Dédit de 1771 eussent un recours assuré sur leurs vendeurs. Mais les soussignés ajoutent, qu’il est de la sagesse de l'Assemblée nationale d'autoriser ce recours par un décret. En effet, le but de lout législateur doit être de prévenir, par une loi générale, les contestations particulières. Le but que l’Assemblée nationale paraît s’être proposé d’atteindre est de tarir, par des lois positives, la source des questions problématiques. Or, quoique le recours des titulaires acquéreurs sur les titulaires évaluateurs, ne puisse pas être raisonnablement contesté, il suffit de connaître le caractère des hommes pour être convaincu que, sans un décret formel, chaque réclamation d’un acquéreur deviendrait la matière d’un procès avec son vendeur. Ce sera donc à la fois, Messieurs, protéger la cause de la justice et réprimer les efforts de la chicane, que de consacrer par une loi précise le vœu constant de l’équité. Signé : Demante, ci-devant président en l’élection de Rouen, reçu en 1785. Yvelin de tieville, ci-devant avocat et procureur du roi en la vicomté de l’Eau, reçu en 1789. Delamare, ci-devant procureur du roi au grenier à sel de Rouen, reçu en août 1786. Mariage, ci-devant greffier au grenier à sel de Rouen, reçu en 1780. Dulac de Montereau, procureur du roi de l’ancien bailliage et siège présidial de Rouen. Moulin, ci-devant lieutenant-général criminel du bailliage de Rouen. Ballicorne, ci-devant général provincial des monnaies, au département de Rouen, reçu en 1786. Coquin, ci-devant président au grenier à sel de Rouen, reçu en 1782. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du mardi 7 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Castellanet. Je viens faire remarquer à l’Assemblée que M.Roussier, député de Marseille, adonnésa démission par lettre en date du 5 septembre 1789; que cette démission a été acceptée, que M. Peloux, suppléant de M. Roussier, a été admis après vérification préalable de ses pouvoirs ; que par suite de cette admission le suppléant siège dans cette Assemblée depuis cette époque et que cependant, il n’a été fait aucune mention ni de de la démission ni de l’admission dans le procès-verbal du 5 septembre. Je conclus à ce que l'Assemblée veuille bien réparer cette erreur en ordonnant que les faits que je viens de rappeler seront consignés dans le procès-verbal de ce jour. (Cette proposition est adoptée.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances , propose de rectifier une erreur qui s’est glissée dans le décret concernant les impositions d’A-mance, par un nouveau décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, instruite de l’erreur inter-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.