292 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE aux grenadiers seuls, 18 mois. Bonnets de police, 18 mois. Artillerie, mineurs et ouvriers. — Habit de drap, 15 mois. Veste de drap, 15 mois. Culottes de tricot, 6 mois. Chapeaux, 18 mois. Bonnets de police, 18 mois. Sapeurs. — Habit de drap, 15 mois. Veste de drap, 15 mois. Culottes de tricot, 6 mois. Pantalon de coutil, 12 mois. Casquette, 24 mois. Bonnet de police, 18 mois. Cavalerie et dragons. — Habit de drap, 30 mois. Gilet de drap, 30 mois. Culottes de peau de mouton, 8 mois. Manteau, 6 ans. Surtout de drap, 24 mois. Gilet d’écurie, 30 mois. Chapeaux, pour la cavalerie seule, 18 mois. Casques, pour les dragons seuls, 6 ans. Bonnet de police, 10 mois. Pantalon de treillis, 12 mois. Artillerie à cheval. — Habit de drap, 24 mois. Gilet de drap, 24 mois. Culottes à la hongroise, 12 mois. Surtout en drap, 24 mois. Gilet d’écurie, 24 mois. Manteau, 6 ans. Casque d’infanterie, 24 mois. Pantalon d’écurie, 12 mois. Bonnet de police, 18 mois. Chasseurs à cheval. — Dolman, 30 mois. Gilet de drap, 30 mois. Culottes à la hongroise, 12 mois. Surtout de drap, 24 mois. Gilet d’écurie, 30 mois. Manteau, 6 ans. Pantalon d’écurie, 12 mois. Casques, suivant le nouveau mode, 3 ans. Bonnet de police, 18 mois. Hussards. — Pelisse, 3 ans. Dolman, 3 ans. Culottes à la hongroise, 12 mois. Gilet de drap, 3 ans. Surtout de drap, 24 mois. Gilet d’écurie, 30 mois. Pantalon d’écurie, 12 mois. Echarpe, 4 ans. Manteau, 6 ans. Schako, 3 ans. Bonnet de police, 18 mois. Equipement. Infanterie, artillerie, sapeurs. — Ceinturons ou baudriers, 10 ans. Gibernes, 10 ans. Porte-Gibernes, 10 ans. Bretelles de fusil, 10 ans. Caisses et colliers de tambours, 6 ans. Tabliers de sapeurs, pour les sapeurs seuls, 5 ans. Cavalerie, dragons, artillerie à cheval, chasseurs, hussards. — Ceinturons, 10 ans. Gibernes, 10 ans. Porte-Gibernes, 10 ans. Bretelles de fusils et mousquetons, 10 ans. Porte-manteau, 6 ans. Bottes de cavaliers et dragons, 3 ans. Bottes de chasseurs, hussards et artillerie à cheval, 12 mois. Sabretache pour les hussards, 4 ans. Harnachement du cheval. — Selle complète de cavalerie, y compris bride, bridon et licol, 8 ans. Selle complète à la hussarde, 8 ans. Couverture de laine, 4 ans. Schabraques, 4 ans. Petit équipement. Pour toutes les armes. Chemise, 6 mois. Col noir ou cravate, 6 mois. Bas de fil ou coton, 6 mois. Bas de laine (les troupes à cheval, qui ont des pantalons de drap, ne les recevront point), 6 mois. Souliers pour l’infanterie, 4 mois. Cuir pour les ressemelages, 4 mois. Souliers, pour la cavalerie et les dragons, 8 mois. Cuir pour les ressemelages, 8 mois. Souliers pour la cavalerie légère, 12 mois. Cuir pour les ressemelages, 12 mois. Boucles de souliers pour l’infanterie, 6 mois. Guêtres de toile grise pour l’infanterie (ne seront point fournies à la troupe à cheval), 12 mois. Guêtres d’estamette noire (seront fournies à l’infanterie, à la cavalerie et aux dragons), 12 mois. Sacs de toile pour les distributions, pour l’infanterie seulement, 12 mois. Sacs de peau, pour l’infanterie seulement, 6 ans. Sacs à avoine, pour les troupes à cheval seulement, 12 mois. Gants à parement, dits à la Crispin, pour la troupe à cheval, 18 mois. Pantalons en toile, dits caleçons, pour les troupes à cheval qui ont des pantalons de drap, artillerie à cheval, chasseurs et hussards, 6 mois. Cocardes aux 3 couleurs, 6 mois. Armement. L’armement sera fourni aux troupes par la commission des armes et poudres, sur la demande de la commission de l’organisation et mouvement des armées de terre, qui fera constater les besoins en armes des différents corps. Fonds destinés à l’entretien. Sur les fonds destinés à l’entretien, les conseils d’administration des troupes à pied feront remplacer tous les articles non compris au présent tarif qui étaient ci-devant payés sur la masse générale; ils feront faire toutes les réparations nécessaires à la conservation et au bon entretien des effets d’habillement, d’armement et d’équipement; ils y emploieront les débris du vieil habillement et autres effets supprimés. Les militaires remplaceront à leurs frais les effets de petit équipement non compris au présent tarif, qu’ils étaient précédemment tenus de se fournir, sur les 2 sous affectés au linge et à la chaussure. Les conseils d’administration des troupes à cheval feront remplacer sur les fonds destinés à l’entretien, et sur le produit de la vente des fumiers, qui sera ajouté à ces mêmes fonds, tous les ustensiles d’écurie; ils seront chargés de l’entretien de tous les effets d’habillement, armement, équipement et harnachement du cheval, ainsi que du fourrage des chevaux. La commission de commerce et approvisionnements fournira, au compte de la République, le fer en barre pour fabriquer les fers neufs (1). 25 POTTIER, au nom du comité de Liquidation : Je suis chargé par le comité de Liquidation de présenter à la Convention nationale un projet de décret relatif à l’exécution de celui qu’elle a rendu le 16 juin 1793 (vieux style), sur le rapport du comité des domaines, concernant la vente faite en 1783, au ci-devant roi, par Bourbon-Conti, des domaines de LTsle-Adam, Stors, Trie et autres. Cette vente a été déclarée bonne et valide; il a été dit qu’elle continuerait d’avoir son exécution à l’égard de la République comme elle l’aurait eu à l’égard du ci-devant roi. Ces biens doivent être vendus comme les autres domaines nationaux, et l’exécution des (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 541. SÉANCE DU 2 FRUCTIDOR AN II (19 AOÛT 1794) - N° 25 293 clauses du contrat de vente est renvoyée, pour l’acquittement des charges, à la direction générale de la liquidation, parce qu’elles sont devenues charges nationales. Un article de ce décret oblige les créanciers de rentes perpétuelles viagères, dénommés ou délégués dans l’état annexé à l’acte, de remettre leurs titres au commissaire général de la liquidation, pour être remboursées ou reconstituées, ainsi qu’il serait décrété par la Convention nationale. Depuis le rapport du comité des Domaines, sur lequel est intervenu le décret du 16 juin 1793, le mode de liquidation définitive de la dette nationale constituée a été réglé par la loi du 24 août suivant; celui de la dette viagère a été aussi déterminé par les décrets des 23 floréal et 3 prairial. Il s’agit aujourd’hui de rendre les lois applicables aux créanciers, soit perpétuels, soit viagers, et aux pensionnaires dont Boubon-Conti a fait la délégation par l’acte de vente. Il s’agit de leur faciliter les moyens de parvenir promptement à leur liquidation; il est question enfin de faire payer aux uns et aux autres les arrérages qui leur sont dus, et que la plupart d’entre eux réclament avec d’autant plus d’instance qu’ils sont dans l’indigence. Il ne peut s’élever aucune difficulté sur le droit en lui-même : ces biens sont à la disposition de la nation; ils sont devenus propriétés nationales. Il est juste aussi que ceux auxquels le prix en a été délégué reçoivent ce qui leur est dû, et qu’ils soient rangés au nombre des créanciers de la République. Leur sort sera commun et chacun d’eux doit être soumis aux formes décrétées pour la classe des créanciers à laquelle la nature de sa créance s’attache particulièrement. Les rentiers perpétuels trouveront dans la loi du 24 août 1793 (vieux style) la marche qu’ils ont à suivre. Le directeur de la liquidation est autorisé par cette loi à liquider, sous sa responsabilité, et sans rapport préalable au comité de liquidation, toutes les créances constituées, à quelque somme qu’elles se montent. Le comité vous propose, d’après cela, de l’autoriser également à liquider, sous sa responsabilité, tous les rentiers perpétuels de Bour-bon-Conti mentionnés au contrat de vente de 1793, et compris dans les états de délégation. Ces créanciers, identifiés en quelque sorte avec les créanciers de l’Etat, sont soumis aux mêmes règles. Ils ont dû produire leurs titres dans les délais fixés par l’article LXXVI de la loi du 24 août; mais si la déchéance prononcée par cet article a dû frapper sur eux comme sur tous les autres, ils doivent profiter aussi de la modification que la Convention nationale a jugé devoir y apporter par l’un des articles du décret du 23 messidor. Cette modification consiste dans l’abrogation de la déchéance de 6 mois d’intérêt, prononcée contre tous ceux qui n’auraient pas produit leurs titres avant le Ier janvier 1794 (vieux style), et dans la faculté qui a été donnée de percevoir le semestre d’intérêt à tous ceux qui ont produit leurs titres avant le délai prescrit pour la déchéance absolue. Le comité a cru qu’il était de toute justice de faire jouir de cet avantage les créanciers de rentes perpétuelles délégués par Bourbon-Conti, pourvu que leurs titres aient été remis avant le 13 messidor. Ceux qui n’y auront pas satisfait dans ce délai sont définitivement déchus. Je passe aux créanciers des rentes viagères ou pensions. Elles sont de différentes natures : les unes sont payables sur une seule tête, les autres sur plusieurs; celles-ci sont sujettes à la retenue des impositions, celles-là en sont exemptes; quelques-unes ont été vendues ou cédées, et les acquéreurs ont le droit d’en jouir sur la tête de leurs vendeurs. Ces créances, diverses dans leur nature, diffèrent aussi dans le titre qui les constitue. Plusieurs de ces créanciers ont des contrats de constitution reçus devant notaires; d’autres n’ont pour titre que la délégation portée dans le contrat de vente de 1783. Parmi les pensionnaires, ils en est qui ont reçu des brevets; les autres ne sont compris que dans les états de délégation, d’après une première inscription sur des listes tenues par le caissier de Bourbon-Conti. Il est indispensable de s’occuper du sort de tous. Le décret du Ier germinal oblige tous les créanciers de la République à déposer avant le Ier vendémiaire, à la trésorerie nationale, leurs titres pour y être liquidés. Les lois des 23 floréal et 3 prairial déterminent le mode de liquidation de ces rentes viagères; elles établissent ce que chaque rentier viager peut conserver en viager et ce qu’il peut convertir en perpétuel; elles fixent aussi les calculs qui doivent avoir lieu lorsque les rentes viagères sont constituées sur plusieurs têtes. C’est l’entière exécution de ces lois dont nous réclamons l’application pour les rentiers viagers de Bourbon-Conti, délégués par le contrat de 1783. A l’égard des pensionnaires, il en est un très grand nombre qui n’ont pas de titres entre leurs mains; c’est l’acte de 1783 lui-même qui établit leurs droits, avec l’état nominatif annexé. Il serait injuste de les astreindre au rapport d’un titre qu’ils n’ont pas; mais il est nécessaire d’établir et de conserver leurs droits en mettant sous les yeux de la trésorerie nationale une copie de l’état de délégation annexé au contrat de vente, le contrat de vente lui-même, et l’état fourni par les caissiers et payeurs de Bourbon-Conti, qui constate l’époque des derniers payements des arrérages. Par là tous ces pensionnaires seront parfaitement en mesure, et pour recevoir actuellement les arrérages qui leur sont dus, et pour faire liquider définitivement ce qu’ils auront à toucher à l’avenir. Il est une observation importante à faire par rapport aux pensionnaires. On sait que, par des lois générales, les pensionnaires de la République ont été assujettis, pour conserver leurs pensions, à déposer dans les bureaux de la liquidation un certificat de résidence, et le délai est expiré depuis longtemps. On ne peut assimi- 294 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1er pour cette formalité les pensionnaires de Bourbon-Conti aux autres pensionnaires; la raison est que les pensions dont ils jouissent doivent être considérées, par rapport à la République qui s’en est chargée, moins comme des pensions de faveur et de bienfaisance que comme de véritables créances dont le fonds ou le capital a été fourni par Bourbon-Conti, qui les a fait entrer dans le prix des biens qu’il a vendus. Le comité a pensé, d’après cela, que ces pensionnaires ne doivent pas être compris dans la déchéance prononcée par la loi du 26 mars 1793. Enfin il suffit à la majeure partie des pensionnaires, qui n’ont d’autres titres que leur inscription sur l’état de délégation, de réclamer l’engagement pris par l’acte de vente d’acquitter à leur égard les pensions déléguées. Cet engagement est sacré; il est écrit dans un acte authentique; il est d’ailleurs infiniment précieux; il intéresse des citoyens que leur vieillesse et leur pauvreté rendent recommandables à plus d’un titre; les pensions qu’ils réclament, et qui leur sont conservées, sont le prix de longs travaux, qu’ils ont consacrés à Bourbon-Conti tant qu’ils sont restés attachés à sa maison, et que celui-ci s’est empressé de reconnaître. Leur inscription sur l’état de délégation suffira donc pour leur liquidation. Cependant pour prévenir les abus, le comité a cru qu’il devait vous proposer de les astreindre a y ajouter un certificat d’individualité, délivré ou par l’ancien trésorier ou l’ancien caissier de Bourbon-Conti. Il a cru par là mettre le trésor national à couvert de toute surprise. Voici le projet de décret. Le rapporteur lit un décret qui est adopté en ces termes (1) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Liquidation, décrète : ARTICLE Ier. En exécution de la loi du 16 juin 1793 (vieux style), confirmative de la vente des domaines de LTsle-Adam, Stors, Trie et autres, faite au ci-devant roi par Louis-François-Joseph Bourbon-Conti le 7 octobre 1793 [sic pour 1783], les rentes viagères et pensions comprises dans l’état annexé à la minute du présent décret, dressé par le directeur général de la liquidation, d’après les états de délégation joints au contrat de vente susdaté, sont déclarées faire partie des rentes viagères nationales. ARTICLE II. Les citoyens compris dans l’état certifié par le directeur général de la liquidation seront payés des arrérages et seront liquidés à la trésorerie nationale conformément aux dispositions des décrets des 1er germinal, 23 floréal, et 3 prairial derniers (2). (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 535-536; Débats , n° 698, 18-20; M.U., XLIII, 43; F. de la Républ., n°412; J. Mont., n° 112; J. Fr., n° 694; Rép., n° 233 ( pour 243). Décret n° 10 458. Rapporteur Pottier. (2) Voir Arch. Pari, t. LXXXVII, Ier germinal, n° 78; t. XC, 23 floréal, n° 59 et 3 prairial. n° 60. ARTICLE III. Le directeur général de la liquidation fera passer à la trésorerie nationale, avant le Ier vendémiaire prochain, 1° une copie certifiée par lui dudit état; 2° l’expédition du contrat de vente et des états de délégation y annexés; 3° l’état contenant l’époque des derniers paiemens des arrérages, lequel état lui a été founi par les citoyens Larcher et Luxure, derniers payeurs; 4° les titres particuliers produits à la liquidation générale par chacun des créanciers. ARTICLE IV. Les créanciers de rentes viagères, non compris dans l’état dressé par le directeur général de la liquidation, qui n’ont pas encore réclamé individuellement et produit leurs contrats ou brevets particuliers à la liquidation générale, les remettront, avant le I er vendémiaire prochain, sous peine de déchéance, à la trésorerie nationale, où ils seront payés des arrérages échus et liquidés conformément aux décrets ci-dessus énoncés. ARTICLE V. A l’égard des pensionnaires portés dans les états de délégation joints au contrat de vente, auxquels il n’a pas été expédié de brevets, et qui ne s’étant pas présentés individuellement, ne sont pas compris dans l’état annexé à la minute du présent décret, ils pourront, sans être tenus de représenter aucun titre particulier, être liquidés et payés à la trésorerie nationale, d’après les états de délégation qui font leurs titres. ARTICLE VI. Les pensionnaires désignés dans l’article précédent seront tenus seulement de remplir les formalités prescrites par les décrets des Ier germinal, 23 floréal et 3 prairial, et de rapporter un certificat d’individualité du citoyen Larcher, ci-devant trésorier, ou du citoyen Luxure, ci-devant caissier de Bourbon-Conti. ARTICLE VII. Les pensionnaires délégués de Bourbon-Conti devenus par les ventes et délégations dans l’article Ier, créanciers de la République, les lois relatives à la remise des certificats de résidence à la direction générale de la liquidation, de la part des pensionnaires de la République, ne leur sont point applicables. ARTICLE VIII. Conformément à l’article CCVI de la loi du 24 août 1793 (vieux style), le directeur général de la liquidation demeure autorisé à liquider, sous sa responsabilité, les rentiers perpétuels colloqués dans les états de délégation. ARTICLE IX. Attendu que par le décret du 16 juin 1793, les rentiers perpétuels de Bourbon-Conti, compris dans la délégation, ont été déclarés créanciers de la République, ceux qui n’ont pas produit leurs titres à la direction générale dans les délais fixés par l’article LXXVI de la loi du 24 août, sont déclarés avoir encouru les déchéances qui y sont prononcées, sauf la modification portée