24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] Remède. — Art. 10. Il est intéressant de faire sup-! primer les capitaineries royales, et de permettre aux habitants de tuer les bêles fauves qu’ils trouveront sur leurs terres. Abus. — Art. 11. Le gibier, dans l'hiver comme dans l’été, mais encore plus l’hiver, vient dans les jardins des habitants ; cela leur fait un tort considérable. Ils ne doivent pas nourrir l’objet des plaisirs de leur seigneur. Remède. — Art. 1 1 . Il est intéressant de permettre aux habitants de tuer tout le gibier qui sera, hiver comme été, dans leur jardin ou enclos. Abus. — Art. 12. Les dîmes sont un abus considérable, parce qu’on ne sait jamais le profit immense que fait le décimateur, et jamais ils n’en remettent rien au Roi, c’est l’habitant qui paye et le Roi ne profite de rien. Remède. — Art. 12. Il est intéressant de supprimer les dîmes, de les convertir en une somme annuelle pour payer les curés de chaque paroisse, à l’exceptiou de tout autre bénéficier de quelque ordre et condition qu’il puisse être, afin de limiter d’une manière honnête ce qu’on accorde aux curés, et le surplus, le porter dans les coffres du Roi. Abus. — Art. 13. Le seigneur du Pin jouit : l°,De 30 arpents de terrain dans l’enclos de son parc, sur quoi il y a 6 arpents en deux parties de potager; 2° De 5 arpents de terre hors ledit enclos et y tenant; 3° De 4 arpents de bas prés garnis d’ormes en face du château ; 4° De 1 arpent formant l’avenue de la Croix, garnie d’ormes de chaque côté; 5° De 2 arpents formant une avenue conduisant à la ferme de Courgain, garnie d’ormes et de frênes ; 6° De 7 quartiers 1/2 de vignes en plusieurs pièces ; 7° De 5 quartiers 1/2 de terre ; 8° De 158 arpents de bois, dont la coupe est de 5 arpents par année, qu’il vend 50 livres l’arpent; 9° De 1 arpent 1/2 de bois, au lieu dit la Pi-motte ; 10°. De 5 arpents d’autres bois sur le terroir du Sain et de Lourtrv ; 11° Du chemin de Pin à Chelles, garni d’ormes; 12° Du chemin de la ferme de Courgain, garni d’ormes. Remède. — Art. 13. Faire payer tous ces seigneurs et religieux, qui n’ont, rien payé jusqu’à présent. Le curé du Pin jouit : 1° De 20 arpents de terre en prés ; 2° Du revenu de sa cure, qui est de plus de 4,000 livres chaque année, comme étant gros décimateur. M. Amiot, maître des comptes, jouit : 1° De 6 arpents de terre enclos, auprès de sa maison ; 2° De 2 arpents de terres labourables, hors de son enclos ; 3° De 6 quartiers de bois taillis, sur le territoire de Villevaudée ; 4° De 21 arpents de bois ou marais, au terroir de Courty. 5° De 7 arpents de bois, terroir du Pin ; 6° De 3 arpents au bout de l’étang de Courty ; 7° De 8 arpents de bois en plusieurs pièces, en bois mulot. M. l’abbé Lenoir jouit : D’un dixième sur les 300 arpents de terre qu’il loue 400 livres. Les moines de Saint-Victor jouissent d’une ferme de 240 arpents de terre et bas prés, louée au sieur Larue, fermier et procureur fiscal du lieu, en bail emphytéotique, comme héritier du sieur Carré, moyennant 750 livres. moyens. Pouvant venir au secours de l’Etat et au secours des habitants du village, Les habitants de cette paroisse demandent : Art. 1er. Que les droits honorifiques soient ôtés aux religieux et soient adjugés’ au plus offrant et dernier enchérisseur, poue être employés aux besoins de l’Etat. Art. 2. Qu’il n’y ait par tout le royaume qu’un seul poids et une seule mesure. Art. 3. Que les barrières soient reculées aux frontières du royaume. Art. 4. Que tous les impôts perçus dans le centre du royaume, tant sur terre que sur eau, soient supprimés et anéantis, se soumettant, les-dits habitants, à l’impôt territorial en argent, sans en excepter la noblesse et le clergé. A; t. 5. Qu’il soit fait une diminution aux habitants de cette paroisse sur la taille, attendu l’ingratitude des terres de ce terroir, qui, étant parfaitement façonnées et fumées, ne produisent en grande partie que des rougeoles et chardons, et ayant souffert de l’incendie du 13 juillet dernier, . met les habitants de cette paroisse hors d’état de pouvoir subsister jusqu’après l’août prochain, et par conséquent, de payer les impositions royales. Quant aux objets d’administration dans les provinces du Roi, les habitants croient être en état bientôt de donner quelques éclaircissements dans les abus et dans les moyens d’y remédier. Jamais ils ne cesseront de servir le Roi envers et contre tous ; mais ils seront toujours enhardis par la bonté qu’il leur a témoigné de se rapprocher d’eux, pour lui faire part de tout ce qui pourra tendre à ses besoins et à l’éclairer sur les désordres qui se perpétuent sous son nom auguste. ‘ Signé Guibert-Legrand. CAHIER Des doléances, plaintes , remontrances des habitants de la paroisse de Piscop (1). L’an 1789, le 16 avril, à dix heures du matin, nous, François Genuyt, procureur d’office de la prévôté de Piscop, nous nous sommes transporté en l’assemblée des habitants de ladite paroisse convoquée par le syndic municipal de ladite paroisse, en exécution des ordres de Sa Majesté, du 28 mars dernier, où étant, lesdits .habitants ont représenté le cahier de leurs doléances dont lecture a été faite en pleine assemblée. Art. 1er. La suppression des capitaineries. Art. 2. Que les seigneurs qui voudront avoir une quantité de gibier dans leurs bois, soit lapins ou autres animaux nuisibles aux cultivateurs, soient tenus de faire clore leur bois de manière à ce que lesdits animaux ne puissent plus nuire, et qu’il sera permis à tous cultivateurs de les détruire sur son terrain. Art. 3. La suppression de toutes exemptions généralement quelconques. Art. 4. Qu’il n’y ait plus qu’un seul impôt suffisant pour subvenir à tous les besoins et charges de l’Etat, tant en dehors qu’en dedans, ainsi que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l'Empire . [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. pour les indigents par événement malheureux. Art. 5. La suppression des barrages et corvées. Art. 6. Que les dîmes soient supprimées et que le sort des curés soit fixé à un taux raisonnable-de manière qu’ils soient tenus de faire toutes les fonctions dépendant de leur ministère sans rétribution quelconque. Art. 7. Que les provinces soient toutes mises en pays d’Etat, et qu’elles soient chargées elles-mêmes de faire la levée de ces deniers, dont, avec une partie, elle payera sa part des charges dont elle se trouvera chargée par les Etats généraux, et elles seront chargées de faire parvenir le surplus pour les autres besoins de l’Etat à l’endroit qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 8. Que la dette nationale soit bien arrêtée et fixée avant de consentir l’impôt. Art. 9. Que tous les bénéficiers soient tenus de résider dans leurs bénéfices, et que dorénavant ils ne puissent en posséder qu’un seul. Art. 10. Que les Etats généraux soient permanents de manière qu ils soient tenus toutes les trois ou cinq années, sans lesquels on ne pourra faire aucun changement quelconque dans le gouvernement, et que toutes les lois nouvelles soient enregistrées aux Etats généraux et non ailleurs. Art. 11. Que les justices des seigneurs soient supprimées ainsi que leurs droits de voyers, et que l’on s’occupe sérieusement de l’administration de la justice en faisant un nouveau code civil et criminel. Art. 12. Que la recette et la dépense de la cour soient totalement séparées de la recette et de la dépense nationale. Art. 13. La suppression de toutes les charges qui anoblissent. Art. 14. A l’égard des milices, que les fils aînés des laboureurs en soient exempts. Art. 15. Que les cultivateurs ne puissent dorénavant avoir que le labour de 300 arpents. Art. 16. Que les intendants de toutes les provinces soient supprimés. Art. 17. D’aviser au moyen que les propriétaires ne soient plus tourmentés pour les réparations des églises et presbytères. Art. 18. Que les impôts mis jusqu’à ce jour soient déclarés illégaux et illégitimes, ét qu’ils soient détruits entièrement à la fin de la tenue des Etats généraux. Art. 19. La suppression des remises et plantation des bois en plaine dans les terrains propres à la culture; il ne pourra plus y en avoir sans le consentement des habitants. Art. 20. Qu’il y ait dorénavant toujours deux prêtres attachés à chaque paroisse où il n’y en a qu’un. Que le second soit tenu d’instruire les garçons tant dans le latin que dans le français, et dans celle où il y en a deux, un troisième pour le même usage. Art. 21. Que tous les canonicats des cathédrales et collégiales ne soient, dans la suite, possédés que par (les anciens curés ou vicaires. Art. 22. L’abolition du déshonneur des familles. Art. 23. Que les avenues d’ormes sur les routes soient détruites, ainsi que les avenues fruitières dans les chemins de traverse, qui sont plantées dans les héritages des particuliers et qui font un grand dommage tant aux particuliers qu’aux terres, et que les arbres appartiennent aux propriétaires des terres sur lesquelles ils sont plantés. Art. 24. La destruction des pigeons. Art. 25. La destruction des dépôts de mendiants. Art. 26. La destruction du monopole sur les blés, et que, dans tous les cas, le pain soit fixé à 2 sous la livre. Et pour porter à M. le lieutenant civil le cahier de la présente doléance, lesdits habitants ont nommé pour députés, les personnes de M. Lavigne et M. Pinard, qu’ils ont fondé à la charge de ne pouvoir nommer pour représentants aux Etats généraux que des négociants et cultivateurs ; et ont, lesdits habitants, signé le présent, fait double et doublement signé, lesdits jour et an. Signé Claude-Marin Micbou, syndic municipal ; Denis Desjardin, syndic perpétuel; Pierre Lavigne; Antoine Bénard; Nicolas Dousin; François Vaches; Antoine Pinard; Thomas Joly; François Michou; Nicolas Dejardins ; Louis Lemaire ; Heureux , greffier. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Plaisir, élection de Mont-fort-� Amaury, diocèse de Chartres (1). Ladite paroisse prend liberté de représenter à Sa Majesté que la plus saine, la plus grasse et la plus fertile partie de son terrain faisant membre d’une capitainerie qui, par la multiplicité énorme du gibier qu’elle contient, a réduit les cultivateurs à ne pouvoir ensemencer certains cantons en blés d’hiver, les a forcés, au contraire, à n’ensemencer qu’en mars, qui fait un tort considérable aux cultivateurs et laisse, eu même temps, un vide à la nation ; qu’une portion de cette capitainerie est abandonnée à un seigneur voisin ; que les trois quarts des cantons sont aussi cédés à des personnes, qui, tant avec les charges de lieutenant dont ils s’en sont fait décorer, qu’à l’ombre imposant des privilèges que l’on a attachés à ce titre, jouissent paisiblement de ces chasses qui, en maintes manières, vexent énormément le cultivateur. En effet, tels blés étant par le gibier rongés pendant cinq mois de l’année, c’est-à-dire depuis le mois d’octobre où il commence à prendre un peu de force, l’herbe, qui se trouve parmi le blé rongé, a tant de fois, poussant avec vigueur, nui infiniment à sa production, et le plus souvent même, étouffe le peu de plant qui a pu échapper à la voracité du gibier, cette herbe alors ne peut être arrachée que dans le mois de mai ou de juin; mais comme, suivant le code des chasses, ces mois sont réputés de rigueur, on empêche le malheureux cultivateur de l’arracher, et, sous l’ombre de la conservation de quelques nids, qui le plus souvent n’existent pas, l’on sacrifie sans réserve des moissons entières. 11 est vrai que, par de justes représentations à Sa Majesté, des dégâts considérables qu’éprouvent les récoltes par la grande quantité de gibier, tant des seigneurs que des autres personnes ayant des chasses, elle en a quelquefois, par des arrêts, ordonné la destruction et le payement des dommages ; mais on a eu grand soin d’y insérer des formalités, à faire pour y parvenir, si coûteuses et si difficiles à observer, que c’est plutôt repousser qu’inviter à y avoir recours. Le temps de la récolte des foins étant quelquefois avancé, tant par les années humides que précoces, le malheureux a la douleur de voir ce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.