260 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1791. J avertis, par les avantages dont elle jouit, du bonheur que vous avez atteint; prévenez son déclin, comme elle a excité votre essor; rendez à sa vieille liberté les forces qu’elle a communiquées à l’enfance de la vôtre; enfin acquérez un nouveau titre à la reconnaissance de tous les amis de la liberté. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter : « Art. 1er. Les taxes d’enregistrement et de timbre d’une part, celles des traites, de l’autre, seront perçues par deux régies intéressées, l’une sous le titre de régie de l’enregistrement et Ou timbre, l’autre sous le titre de régie des douanes. « Art. 2. L’administration centrale de chaque régie sera établie dans la capitale. « Art. 3. Les modes d’admission aux emplois et d’avancement seront déterminés pour chaque régie par un décret particulier. « Les régisseurs généraux dans chaque régie seront choisis et nommés par le roi, entre les employés du grade immédiatement inférieur, ayant au moins 5 années d’exercice dans ce grade. « Les employés du grade immédiatement inférieur à celui de régisseur seront choisis et nommés par le ministre des contributions publiques, entre trois sujets qui lui seront présentés par les régisseurs généraux, suivant l’ordre d’avancement qui leur sera prescrit. « Les préposés inférieurs seront nommés par la régie. « Art. 4. Les régisseurs généraux ne pourront être destitués qu’en vertu d’une délibération des commissaires cle la trésorerie, et sur la proposition du ministre des contributions publiques. Les préposés immédiatement inférieurs ne pourront l’être qu’avec l’approbation du ministre des contributions publiques et en vertu d’une délibération des régisseurs généraux. Les employés inférieurs pourront l’être par une délibération des régisseurs. « Art. 5. Immédiatement après la nomination des régisseurs généraux, le roi en donnera connaissance au Corps législatif. Le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés en chef dans les départements, aux directoires des corps administratifs dans le territoire desquels les préposés devront exercer leurs fonctions. Les régisseurs généraux donneront, tant aux directoires desdits corps administratifs que des municipalités, l’état des employés intérieurs qui exerceront clans leur territoire. « Art. 6. Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies; les régisseurs généraux prêteront ce serment entre les mains du ministre des contributions publiques et du commissaire de la trésorerie; les préposés, devant les directoires des corps administratifs dans le territoire desquels ils devront exercer leurs fonctions. « Art. 7. Les produits des recettes des différentes régies seront versés dans les caisses de district, aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d’organisation de chacune d’elles. « Art. 8. Tout receveur de l’une ou l’autre régie adressera au receveur de district, avec les fonds qu’il lui fera passer, un état de sa recette brute, des frais de perception qui auront été et dù être prélevés sur les produits, et de la somme effective versée à la caisse du district. 11 en-j verra en même temps un double certifié de ces j états au directoire du district et à la municipalité de sa résidence. « Art. 9. Les directoires de district pourront, quand ils le jugeront à propos, vérifier et faire vérifier, par les municipalités, les caisses et les registres des receveurs des différentes régies. « Art. 10. Les receveurs de district fourniront un supplément de cautionnement proportionnel au produit présumé de leur recette, d’après les déclarations des régisseurs généraux. « Art. 11. Les produits des régies qui seront versés à la caisse du receveur de district, seront ajoutés à la masse générale de ses autres recettes, et sa remise sera fixée sur le tout conformément à l’article 25 du décret du 22 novembre dernier. » M. Pierre de Delley. Je demande la parole. M. Rcgnaiid (de Saint-Jean-d' A n g èly). Le rapport qui vient d’être fait est très important; avant de passer à la discussion, il me semble nécessaire que l’Assemblée ait pu le méditer. En conséquence je propose l’ajournement jusqu’après l’impression de ce document. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. Rœderer et arrête que, dès qu’il aura été distribué, les articles du projet seront soumis à la discussion.) L'ordre du jour est un rapport des comités des domaines, des contributions publiques , des finances et d' agriculture et de commerce, sur l’organisation générale de V administration des douanes nationales. M. Goudard, au nom des comités des domaines , des contributions publiques, des finances et d’agriculture et du commerce. Messieurs (1), je viens dans ce moment fixer votre attention sur un objet bien important, puisqu’il s’agit de l’exécution de vos décrets sur les droits de traites, c’est à vous, en effet, qu’il appartient d’autoriser la dépense de cette grande administration, d’en régler toutes les parties, afin que rien ne soit laissé à l’arbitraire. C’est ainsi que, successivement, toutes les dispositions qqi s’y rapportent doivent vous être soumises, pour éprouver les réformes dont vous les jugerez susceptibles. Les administrateurs des douanes nationales, qui ont été nommés en exécution de votre décret du 31 octobre, ont présenté un plan d’organisation de l’administration qui leur était confiée. Ce plan, analysé et discuté dans vos comités réunis d’agriculture et du commerce, des contributions publiques, des domaines et des finances, a paru susceptible de plusieurs changements importants ; c’est le résultat de ce travail que je viens vous offrir. Avant d’entrer dans aucuns détails, je dois vous présenter une observation générale qui vous fera connaître la difficulté qu’il y aura toujours d’arriver, dans la perception des droits de traites, à une mesure proportionnelle avec tous les autres impôts, parce que la difficulté résulte de la nature même des choses et du but auquel il faut atteindre, très indépendamment des produits ; la protection que la nation doit au commerce et à l’agriculture, qui sont les deux sources de la richesse et de la prospérité des empires. Ce serait en effet mal juger des traites que de (l) Le Moniteur ne donne qu’un court extrait de ce i apport.