96 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C A Moulins, un bien estimé 104 321 L a été vendu 227 650 L, et un autre petit domaine divisé en dix-neuf lots et estimé 15 086 L, 10 s. a été vendu 59 100 L. Insertion au bulletin et renvoi au comité des Domaines nationaux (36). [L’agent national de Moulins-la-République, département de la Nièvre, à la commission des dépêches, le 26 thermidor an II\ (37). Les ventes des biens des émigrés se continuent avec la plus grande activité, et elles se font de la manière la plus avantageuse pour la République : des biens estimés 104 321 L ont été vendus pendant la seconde décade de thermidor 227 650 L, et le 24 de ce mois un petit domaine divisé en 19 lots et estimé 15 086 L, 10 s., a été vendu 59 100 L. L’empressement des citoyens à acheter les biens, prouve leur attachement à la Révolution, et qu’ils sont bien convaincus que les français triompheront des tyrans et de leurs satellites. Salut et fraternité, Jean Joseph Retrege. 15 Plusieurs autres adresses ont été renvoyées aux différens comités qu’elles concernent (38). a [L’accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris à la Convention nationale, le 12 fructidor an Ji] (39). Citoyens représentans, Une accusation d’une espèce particulière a été présentée ce matin au tribunal criminel qui a cru devoir avant le jugement en référer à la Convention nationale; voici la question: Jean François Barré, sellier, demeurant à Paris, rue des Fossés du Temple, a été établi gardien des scellés apposés chez lui par le juge de paix de sa section, à la requête de son épouse, laquelle sollicite le divorce. Cette femme fit mettre les scellés chez son mari pour la conservation de ses droits et des biens de la communauté. Depuis il y a eu plainte et accusation contre ledit Barré pour avoir brisé les scellés confiés à sa garde, et pour avoir soustrait des effets qui lui appartiennent en commun avec son épouse qui plaidait alors en divorce. Mais on observe que maintenant les deux époux se sont réunis, que leurs intérêts étant communs, il n’y a plus lieu à séquestrer ni à diviser (36) P. V., XLIV, 318. (37) C 319, pl. 1304, p. 15. (38) P. V., XLIV, 318. (39) C 319, pl. 1304, p. 10. Mention marginale : renvoyé au comité de Législation, le 13 fructidor. leurs biens : que d’une part il s’agit d’un bris de scellés entre mari et femme, qui n’intéresse qu’eux et qui les intéresse également; que le mari était le chef de la communauté, et que le divorce arrivant, il n’avait peut-être que des comptes civils à rendre à son épouse; qu’il parait même singulier qu’on lui eût donné la garde de ses propres scellés : que d’un autre côté enfin il n’y a plus aujourd’hui division de biens, puisque les époux se rejoignent. Dans ces circonstances, le tribunal doit-il voir la matière d’un délit de la part de Barré vis-à-vis de sa femme; et doit-on le juger conformément, et avec toute la rigueur de la loi du 20 nivôse dernier relativement aux gardiens de scellés ? Cette difficulté arrête le tribunal, et dans le doute je suis chagé de consulter la Convention nationale qui est le seul guide des autres autorités. Salut et fraternité, Lebois. b [L’administration du département du Tarn à la Convention nationale, s. d.] (40) Nous vous envoyons un exemplaire de l’arrêté que nous avons pris, portant invitation aux citoyens d’offrir un vaisseau à la Patrie. Vous y verrez que leur vœu étoit déjà prononcé pour concourir à une augmentation des forces navales de la République capables de chasser les Anglais des mers et même de porter chez ces féroces insulaires la terreur et la mort. Boiviel (président), Abriel, Michel. c [Le citoyen Nicolas Philibert Buisson à la Convention nationale, s. d.] (41) Citoyens Représentans Si au milieu des complots, des trames les plus fortes ourdies dans le sein même de la Convention : si à travers les poignards qui vous menaçaient, vous avez tout bravé pour sauver la Liberté, affermir la République, et arracher le Peuple de l’oppression sous laquelle il gémissait sans oser se plaindre: pourquoi une portion de ce même peuple pour lequel vous sacrifiez vos veilles et vos peines, ne viendrait-il pas (lorsqu’il se trouve lézé) vous faire ses réclamations avec la confiance d’un fils envers son père. Je languis depuis le neuf nivôse dans les prisons : un jugement rendu le 4 prairial par le tribunal du département de Paris, ordonne, que jusqu’à ce que j’aie prouvé mes moyens d’existence et mon civisme, et que la Convention nationale en ait ordonné autrement, je resterai en prison. (40) C 319, pl. 1304, p. 11. Mention marginale : renvoyé au comité de Salut public, le 13 fructidor. L’arrêté n’est pas joint à la pièce. (41) C 320, pl. 1313, p. 61. Mention marginale : renvoyé au comité de Sûreté générale, le 13 fructidor. SÉANCE DU 13 FRUCTIDOR AN II (30 AOÛT 1794) - N° 15 97 Pères du Peuple, j’ai 62 ans, ma vie depuis l’époque de ma naissance est irréprochable; mon épouse a déposé au comité de Sûreté générale 31 pièces justificatives; je vous adresse ci-joint un extrait du jugement, un certificat de ma section, et le reçu des 31 pièces justificatives signé de l’huissier du comité. Je prie donc la Convention nationale, de vouloir bien prononcer sur mon sort, et de me rendre à ma femme, à mes enfans et à mes concitoyens. Vive la République, Vive la Convention. Buisson, rue des Blancs Manteaux, n° 51, détenu à la maison d’arrêt de Bicêtre. [Copie du certificat de l’huissier du comité de Sûreté générale, 13 prairial an II] Reçu de la citoyenne Buisson trente et une pièces justificatives en faveur du citoyen Buisson son époux, section de l’Homme-Armé. Chevrillon [ Certificat de la section de l’Homme-Armé, 5ème légion, lôème compagnie ] Nous sousignés capitaine, adjudant, major et sergent-major de la 15ème compagnie, cy-devant quatrième de la section armée dite de l’Homme-Armé, certifions à tous qu’il appartiendra que le citoyen Nicolas Philibert Buisson, âgé de soixante deux ans, demeurant rue des Blancs-Manteaux, n° 51, est porté sur le rôle de la susdite compagnie et qu’il a toujours fait monter ses gardes avec assiduité attendu son grand âge, et son infirmité. En foi de quoi nous lui avons signé le présent pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait à Paris, le huit fructidor l’an deuxième de la république française une et indivisible. Simonnot (capitaine), Grenon (sergent-major). [Extrait des minutes du greffe du tribunal criminel du département de Paris, 4 prairial an m (42) Sur la déclaration du juré ordinaire de jugement, portant qu’il est constant qu’il a été pris une montre d’or et autres effets au citoyen Thiébault, mais que Louis Armand n’est pas convaincu de les avoir pris. L’ordonnance, rendue ce jourd’huy par le citoyen président, qui acquitte Louis Armand, Nicolas Philibert Buisson, Charles Lecoiente, Jean Augrais, François Henry Delbart et Jacqueline Nicole Adde, de l’accusation portée contre eux. Le tribunal après avoir entendu le citoyen Gobeau, substitut provisoire de l’accusateur public, en a délibéré sans désemparer et d’après l’avis motivé donné à haute voix par chacun des, juges en commençant par le plus jeune et ainsi de suite jusque et compris le citoyen président, et attendu les circonstances dans lesquelles les acquittés ont été arrêtés; les fausses clefs et la (42) C 320, pl. 1313, p. 64. pince dont ils ont été trouvés saisis lors de leur arrestation; le moral de chacun des dits acquittés, dont plusieurs ont déjà attiré sur eux les regards sévères de la justice et enfin le déffaut de peuves de leurs moyens d’existence, et de l’acquit de leurs devoirs civiques. Ordonne que Louis Armand, François Henry Delbart, Nicolas Philibert Buisson, Charles Lecoiente, Jean Augrais et Jacqueline Nicole Adde, seront retenus en état d’arrestation comme gens suspects et envoyés dans la maison de détention destinée à cet effet par le département, pour y rester jusqu’à ce que par la Convention nationale il en soit autrement ordonné; conformément à l’article dix de la loi du dix sept septembre mil sept cent quatre vingt treize, l’an second de la République, dont il a été fait lecture lequel est ainsi conçu : « Les tribunaux civils et criminels pourront, s’il y a lieu, faire retenir en état d’arrestation comme gens suspects et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l’égard desquels, il serait déclaré n’y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux ». Ordonne en outre qu’à la diligence de l’accusateur public le présent jugement sera exécuté selon la forme et teneur, imprimé, publié et affiché dans l’étendue du département de Paris. Fait à Paris le quatre prairial l’an second de la République française une et indivisible à l’audience publique du tribunal où étaient présents les citoyens Nicolas Oudart, président, Etienne François Belliot, Jacques Auvray, et Gabriel Pierre Loppée, juges au tribunal qui ont signé la minute du présent jugement. 16 La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Liquidation, décrète: Article premier. En conformité des articles XXIII, XXIV, XXXV et LV de la loi du 19 août 1792, il sera payé par la Trésorerie nationale au citoyen Hubert Rosie, ancien contrôleur de la manufacture nationale d’armes à Maubeuge, à titre de pension annuelle et viagère, pour trente-huit ans de service, la somme de six cent soixante livres, à compter du jour où il a cessé de recevoir son traitement, et en se conformant aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’Etat. Art. II. Le secours provisoire de quatre cents livres qui lui a été accordé par décret du 19 messidor ne lui sera point imputé sur sa pension. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (43). (43) P. V., XLIV, 219-220. C 318, pl. 1281, p. 16, signé de Ch. Pottier. Bull., 13 fruct. (suppl.). Décret n° 10 628. Rapporteur : Pottier. 7