159 [Etats gén.' 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] tants pour le transport des engrais dont ce terrain a grand besoin, ce qui ferait le bien général, attendu qu’il produirait ce qu’il ne produit pas ; ce qui éviterait la disette dans de certaines années, et rendait cette paroisse plus commerçante ; ce qu’il leur est impossible de faire, vu que la charge d’un cheval sur le pavé fait celle de trois chevaux dans les mêmes sables. Art. 4. Il faut mettre sous les yeux de Sa Majesté la chose la plus importante, qui est le dégât du gibier dans notre plaine qui se trouve ravagée tant par le lapin que lièvre et perdrix ; et après avoir perdu son bien, l’on n’a pas le droit de se plaindre. Le prince juste et bienfaisant est dépersuadé par les gens qui l’environnent, et le malheureux cultivateur ainsi que le particulier ne peuvent pas approcher de ce bon prince qui sûrement ne leur refuserait pas la justice qu’ils réclameraient auprès de lui. L’inspecteur des chasses rit au nez du malheureux plaignant, qui préfère perdre son bien plutôt que de se mettre en justice avec un prince dont il est sûr de succomber. Le défaut de fortune le met hors d’état de suivre. Il perd son bien et passe pour un homme qui réclame ce. qui ne lui appartient pas. L’on ne craint pas d’avancer cette vérité à Sa Majesté, qu’il soit rendu la justice au dernier de ses sujets, comme il la rendrait aux Messieurs gentilshommes de sa cour. Ils font plus ; ils mettent ces plaines aussi garnies de gibier comme pourrait l’être la basse-conr d’un fort cultivateur, et pour détruire en partie ce même gibier et remplir leurs amusements, ils ne cherchent pas le temps où les grains soient finis d’être coupés et rentrés; ils traversent à travers les grains ou javelles qui ne sont pas encore levés, eux, tout leur monde ainsi que les chevaux qui les accompagnent à cette même chasse. Il serait à propos que Sa Majesté permît à tout cultivateur et particulier de détruire tout le gibier qui se trouverait sur son terrain de telle manière qu'il lui plairait, ou que Sa Majesté rendît un édit : que les princes et seigneurs particuliers à qui appartiendrait le droit de chasser, soient condamnés, sur le rapport de deux experts pour toute décision , ce qui éviterait tous frais, et le cultivateur ensemencerait sans craindre la perte occasionnée par le gibier. Et Sa Majesté mettrait les malheureux cultivateurs et habitants à l’abri de toute tracasserie de la part de leur seigneur, qui se trouverait forcé de se renfermer dans l’édit et volonté de Sa Majesté. Art. 5. La paroisse de Varenne-Saint-Maur est sans aucun corps de métier, ni artisans. Il faut que les habitants aillent chercher le secours dans les paroisses voisines, et ils ne peuvent le faire sans frais, puisqu’ils sont forcés de passer la rivière. Sa Majesté, bonne et juste pour son peuple, voudra bien avoir égard pour les impôts de cette paroisse qui se trouve, comme il est dit ci-devant, très-endommagée. Et ces malheureux habitants déclarent à Sa Majesté la plus sincère vérité, attendu la sagesse d’un aussi bon monarque etaussi bon Roi digne de toute l’attention de son peuple. Signé üq saint; Buchot ", Géant ; Bouillon; Mathieu; Claudin; Riquety. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté et habitants de la paroisse de Vau-cresson ■, département de Saint-Germain (1). Art. 1er. La suppression de la capitainerie. Art. 2 La destruction du gibier et des lapins, comme l’une des causes des récoltes peu abondantes. Art. 3. Qu’il ne soit permis aux seigneurs d’avoir des lapins que dans des garennes forcées. Art. 4. La conservation de la corvée en argent, et qu’elle soit supportée également par les trois ordres et sur le môme rôle. Art. 5. La suppression totale de la milice. Art. 6. Que tous les sujets des trois ordres soient imposés suivant leurs propriétés. Art. 7. La suppression totale des aides et gabelles. Art. 8. Qu’il soit défendu aux gardes-chasse d’entrer et de troubler les particuliers dans leurs domiciles, et qu’ils ne soient pas crus sur leur simple rapport. Art. 9. La construction d’une maison pour une école, et l’établissement d’un vicaire, le tout pris sur les revenus bénéficiaux. Art. 10. Que toutes les impositions soient réunies en un seul impôt et payable, s’il est possible, en nature, et le produit versé directement au trésor royal. Art. 11. Que toutes les réparations et constructions des églises et presbytères soient à la charge des économats. Art. 12. La suppression des justices seigneuriales. Art. 13. Que les pigeons soient renfermés pendant les semences et récoltes. Art. 14. La suppression des dîmes, objet des plus odieuses contestations, le remplacement sur les gros bénéfices. Art. 15. La suppression des garnisons établies sur les taillables, concussion des plus cruelles. Art. 16. Que, dans les paroisses où les revenus des fabriques sont à peine suffisants pour frayer aux dispenses de l’entretien du luminaire et des ornements, les curés soient assujettis à faire l’école, et qu’il leur soit enjoint de n’avoir pour gouvernantes que des femmes de cinquante ans ; plus jeunes, elles portent ordinairement scandale à toute la paroisse. Art. 17. Que les curés seuls dans leur paroisse ne puissent s’absenter plus de huit jours de leur presbytère, à moins qu’ils ne se fassent substituer par un autre prêtre à demeure dans son presbytère jusqu’à son retour. Art. 18. L’ouverture de plusieurs chemins bouchés dans la paroisse de Yaucresson. Art. 19. L’adoucissement de la butte de Yaucresson, et la continuation du nouveau chemin de Sèvres au pavé de Roquencourt, dont il ne - reste que peu de distance à paver, le tout pouvant faciliter le commerce de plusieurs villages, tels que Vaucresson, Garches, Villeneuve, Rueil, Nanterre et autres. Art. 20, Que les journaliers n’ayant aucune propriété soient exempts de toute iniposition. Le présent cahier de doléances, composé de vingt articles et de quatre pages, cotées et paraphées par première et dernière, par moi, soussigné, syndic. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . 160 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TParis hors les murs Signé : Carpentier ; Honet ; Augustin Laurent ; Mineau ; Richardière ; Beron ; Guirbre ; Trais ; F. Game ; Claude La Marre ; F. Potier; Jean-Pierre Pivot ; Bonnemort. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de la communauté des habitants du tiers-état de la paroisse V aud'herland , que MM. Le Bailly et PlüGET, leurs députés , nommés dans l'assemblée de ladite communauté tenue en la manière accoutumée le 15 avril présent mois, en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris dudit présent mois , sont chargés de porter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris , qui , suivant ladite ordonnance, doit se tenir dans ladite ville de Paris, le 18 dudit présent mois (1). Lesdits sieurs députés sont chargés très-expressément, en portant le présent cahier à l’assemblée de M. le prévôt de Paris , dudit jour 18 avril, de demander que les personnes qui sont députées aux Etats généraux du royaume soient tenues de solliciter une loi formelle par laquelle il sera statué : Art. 1er. Que le privilège exclusif de la compagnie qui a l’entreprise des voitures des environs de Paris et plus loin soit aboli, lesquelles sont la ruine entière de notre dite paroisse de Vaud’herland, qui ne possède aucun territoire, et qui n’a pour subsistance que la route et les passants. Qu’au moins cette compagnie ne puisse empêcher la liberté des personnes, qui vont de chez elles à Paris et de Paris chez elles, de se faire transporter dans des charrettes. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelque circonstance particulière exigeait, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fut arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, sera compétent pour lui être son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. Art. 3. Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire n’en pourra être dépouillé, que la valeur de la propriété ne lui ait été entièrement payée. Art. 4. Que tout impôt distinctif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir aux besoins, les citoyens .de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. Art. 5. Enfin tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre ublic, les secours à fournir pour subvenir aux esoins de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir le 18 du pré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. sent mois, à 1 effet de tout quoi les habitants de ladite paroisse donnent par ces présentes auxdits sieurs Flament, bailli, et Phet, aubergiste, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution dudit règlement du Roi des 24 janvier et 28 mars derniers, pour la nomination des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants -pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun les citoyens, et substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députées aux Etats généraux. Le présent cahier fut fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté, dans l’assemblée convoquée au son de la cloche , et tenue par-devant M. le bailli du comté d’Arnouville, Gonesse, Garges et Vaud’herland, réunis le 19 avril 1789. Signé Jacques Laperlier, syndic; Innocent; Pierre-Nicolas Bonneau ; Robert ; Louis Vaillant ; Etienne Pluyette; Philippe Lebert; Charles Vaillant; Nicolas-François Vaillant; Pierre-Nicolas Laperlier; Le Maître; Janest. # CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances , fait et arrêté par les habitants de la paroisse de Vauhal-land , dans l'assemblée générale et paroissiale tenue à cet effet auditVauhalland, le lundi 13 avril 1789, issue de la messe paroissiale, d'après toutes les annonces, publications et lecture ordonnées par le Roi, et suivant V ordonnance de M. le prévôt de Paris (1). Les députés delà paroisse de Vauhalland demanderont que les articles suivants soient insérés dans le cahier général des paroisses du ressort du châtelet de Paris. Art. 1er. Assemblées de la nation aux Etats généraux fixées à époques déterminées et périodiques. Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation et sanctionnées par le Roi, registrées et exécutées sans modification. Art. 3. Liberté de la presse, sauf les conditions ou précautions nécessaires. Art. 4. Liberté des citoyens, assurée de manière qu’ils ne puissent en être privés que par l’autorité des tribunaux et d'après les lois. Art. 5.. Le secret des lettres confiées à la poste, inviolable. Art. 6. Liberté et sûreté de toute propriété. Art. 7. Aucun impôt qui ne soit consenti par les Etats généraux, qui en fixeront la durée, et tous les impôts supportés par tous les citoyens également sans distinction de nobles, ecclésiastiques ou privilégies. Art. 8. Les répartitions, levées, comptes et recette des impôts, l’administration des chemins, les réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères, et la surveillance des établisse-, ments et administrations publiques confiées aux assemblées provinciales. Art. 9. Les assemblées provinciales, intermé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.