414 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1790.] places, Ejerontplus à une autre, seront tenus d’opter. Art. 40. « Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l’administration dp département de Paris; et s’ils sont élus membres de l’administration, ils seront tenus d’opter, » L’article 41 est décrété, sauf la rédaction, qui en est renvoyée au comité. Il est ainsi conçu : Art. 41 . « En cas de vacance de la place de maire par mort, démission ou autrement, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les 48 sections pour procéder au remplacement. Mais si l’époque de l’élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. » Les articles 42,43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont successivement présentés ; quelques légers changements sont proposés et adoptés et ces articles sont décrétés comme ils suivent : i Art. 42. « Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l'élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions ; si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l’élection ordinaire, on procédera à une nouvelle élection, ainsi que dans l’article ci-dessus. Art. 43. « Si la place de l’un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu’à l’époque des élections. Art. 44. « Si les places des deux substituts viennent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas oû l’époque des élections serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas excepté, le conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d’en exercer provisoirement les fonctions. Aft. 45. « En cas d’absence ou de maladie de l’un des administrateurs, ses fonctions seront remplies par un de ses collègues, attaché au même département. Art. 46. « Les places des notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu’à l’époque de l’élection annuelle pour les renouvellements ordinaires. Art. 47. « Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l’article 48 du décret du 14 décembre. Art. 48. « La municipalité ne pourra, sous peine de nullité de ses actes, s’approprier les fonctions attribuées par la Constitution, ou par les décrets de assemblées législatives, à l’administration du département de Paris. Art. 49. « Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal ; les aqtres propres à l’administration générale de l’Etat, r qui les délègue aux municipalités. Art. 5Q . « Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu’elle exercera sous la surveillance et l’inpection de l’administration du département de Paris, seront : « 1° De régir les biens et revenus communs de la ville; « 2° De régler et d’acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; « 3° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge delà ville; « 4° D’administrer les établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers ; « 5° D’ordonner tout ce qui a rapport à la voirie ; « 6° De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Art. 51. « Parmi les fonctions propres à l’administration générale, la municipalité de la capitale pourra avoir, par délégation et sous l’autorité de l’administration du département de Paris: « t° La direction de tous les travaux publics dans le ressort de la municipalité, qui ne seront pas à la charge de la ville ; « 2° La direction des établissements publics qui n’appartiennent pas à la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers; « 3° La surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales ; » 4° L’inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte. Art. 52. « Les fonctions propres au pouvoir municipal, et celles que la municipalité exercera par délégation, seront divisées en plusieurs départements qu’indiquera provisoirement le titre 111. Art. 53. « Il y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de garde nationale parisienne . La municipalité, pour l’exercice de ses fonctions, propres ou déléguées, pourra non seulement employer cette force, conformément au décret qui interviendra sur l’organisation des gardes nationales du royaume, mais requérir le secours des autres forces publiques, ainsi que le réglera la Constitution. Art. 54. « L’exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité, sera réglé par la suite. » M. PIsou du Oaland demande l’ajournement de l’article 55. M. Dupont (de Nemours ) combat l’ajournement qui n’est justifié par aucun motif sérieux. M. Camus présente un amendement qui consiste à ajouter à l’article 54 du décret du 14 décembre, ces mots : emprunts , aliénations ou impositions. (On demande la question préalable.) M. le Président consulte l’Assemblée, qui décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur l’amendement. Les articles 55 à 59 sont ensuite lus, mis aux voix et adoptés sans discussion ainsi qu’il suit: Art.55.« Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l’article 54 du décret du 14 décembre, qui n’émaneront pas du conseil général assemblé, seront nuis, et ne pourront être exécutés. » Art. 56. « Elle sera entièrement subordonnée à l’administration du département de Paris, pour tont ce qui concerne les fonctions qu’elle aura à exercer par délégation de l’administration générale. Art. 57. « Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire du département de Paris.