[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 avril 1791.J 734 Le directoire dit qu’il a suivi cette décision donnée par le comité militaire : « qu’à la réunion des 2 régiments, le commandement doit rester au plus ancien. » L’uniforme vert, à la vérité, s’était montré le premier à Saint-Ghinian; mais la légion bleue avait été la première à s’organiser, ce qui aurait produit une égalité de droits entre les verts et les bleus. Mais la décision donnée par le comité militaire le 7 mai était sans application le 23 novembre, jour de l’arrête; il n’existait plus à cette époque 2 corps organisés à Saint-Chmian ; on n’y connaissait plus depuis le 20 août ni la légiun bleue, ni se-1 officiers; il n’existait qu’un seul corps de gardes nationales sous de nouveaux chefs et à laquelle tous les corps particuliers devaient se réunir, en exécution de votre décret du 12 juin. Le directoire n’était donc pas fondé à ordonner que les bleus s’incorporeraient dans les verts et sous leur état-maj m qui n’existait plus depuis le 20 août; l’au’êté du 23 novembre est donc nul; il porte sur l’erreur qu’il n’existaûjias de gardes nationales organisées à Saint-Ghinian, et sur une contradiction avec l’article 4 de votre décret du 12 juin. Au premier coup d’œil il paraîtrait juste de confirmer le règlement du conseil général, autant parce qu’il est conforme à vos clécre s, que parce qu’il a été exécuté 3 semaines san-; réclamations et qu’il s’exécute encore sans désordre. Mats les membres de la légion verte ou 50 d’entre eux refusent d’y souscrire, sur le fondement qu’il n’y a pas de procès-verbal de leur acceptation. Bâtis cette alternative, des verts qui repoussent le règlement de la municipalité du 19 août et des gardes nationales qui s’opposent à l’arrêté du directoire du 23 novembre, il est de la sagesse et dans le pouvoir de l’Assemblée de tracer la règle qui doit fixer le sort provisoire des gardes nationales de Saint-Ghinian. Votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète que l’organisation de la garde nationale de Saint-Ghinian, qui a é'é formée le 19 et le 20 août dernier, sera provisoirement conservée, et enjoint à tous les citoyens qui feront le service de la garde nationale de s’y conformer. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation concernant les créances sur les corps et établissements supprimés (1). M. Lanjuiuais, rapporteur. J’ai l’honneur de vous pro'poser une disposition addiiionnelle à l’article 4 du titre Ier, que vous avez adopté dans la séance du 8 avril. La voici : « Les dettes quelconques des ci-devant jésuites, en capitaux, intérêts et frais, ne seront payées que suivant l’ordre de préférence et d’hypothèque des divers créanciers, et sur le seul produit des biens qui appartenaient à ces religieux; à cet effet, l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire fournira à la municipalité et au directoire du département de Paris, de 3 mois en 3 mois, les renseignements nécessaires pour fixer ce produit, et en connaître le montant qui sera entré dans ladite caisse. » (Adopté.) M. Lanjuinais. Vous passons maintenant au titre II. Art. 1-. « Les rentes perpétuelles et viagères, créées par les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, continueront d’ètre acquittées aux termes stipulés paries titres justificatifs desdites rentes. » M. Bouche. Je crois qu’il faudrait ajouter à l'article ces mots : « tant qu'elles seront légalement contractées », parlant des dettes, M. Martineau. Je m’oppose à l’addition des mots : « légalement contractées „ » Aux termes des anciennes lois, les corps et communautés de mainmorte ne pouvaient pas prendre à rentes constituées : il esi cependant de fait que îles maisons religieuses, des chapitres ont pris à rente l’argent des citoyens. Je demande s’il conviendrait à la nation du se libérer de ces rentes, en disant qu’elles n’ont pas été contractées d’une manière légale? Non, Messieurs, vous avez pris par la loi du 5 novembre l’engagement sacré de payer ces dettes, et vous les payerez. {Marques d'assenthnenl.) (L’article 1er est adopté sans changement.) Art. 2. « Pour obtenir la reconnaissance des lites rentes au noua de l’Etat, les propriétaire' d’icelles, les directoires de département et le commissaire du roi seront tenus d’observer tout ce qui est prescrit par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier du présent décret ; et pour constater la légitimité, tant desdites rentes que des dettes exigibles mentionnées au même titre, seront observées les règles établies par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier. » (Adopté.) M. Lanjuinnis, rapporteur , donne lecture des articles 3 et 4, ainsi conçus : « Art. 3. Après le décret de liquidation desdites rentes, les propriétaires d’icelles seront tenus de donner par eux, ou par leurs fond s de piocura-tion,une quittance déremboursement, por-devant des notaires de Paris, au commissaire du roi, à la décharge de l’Etat, du montant de leurs capitaux, avec stipulation de cessation des arrérages, à compter du premier jour du semestre de janvier ou de juillet, dans lequel ils donneront leur quittance; ils remettront avec cette quhtance les originaux de leurs titres et les certificats d’oppositions ou de non-oppositions; les créanciers des rentes viagères y joindront leur acte de baptême et un certificat de vie en bonne forme. M. Mougins de Boquefort. Cet article est d’une injustice ré\ oltant , et vous allez juger des motifs de mon opinion. Par un raflineim nt financier, on veut que le créancier comparaisse par-devant un notaire et qu’il donne quittance de l’argent qu’on ne lui donne pas. On ne fait que lui donner un papier pour un auir , il paye les frais de la quittance, il paye les frais d’enregistrement et de contrôle. Je" demande si cela peut entrer dans l’instruction de vos décrets. Je propose de retrancher lu formalité des quittances. M. de Folleville. Ceci n’est pas reconstitution. Les droits d’enregistrement ne sont point compromis, car les droits d’enregistrement ne sont dus que pour les reconstitutions et pour le& (1) Voyez ci-dessus séance du 8 ayril 1791, page646.