*)£<$ [États gèn. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas -Limousin.] Art. 52. Que toutes les propriétés soient taxées en entier au rôle du lieu de leur situation, et que îles Etats provinciaux avisent au meilleur moyen 'de procurer aux paroisses la faculté de faire elles-mêmes leur rôle. Art. 53. Que les Etats généraux veuillent bien recommander aux Etats provinciaux du Limousin de s’occuper, aussitôt après leur établissement, des chemins de communication; et qu’à cet égard, ils donnent leurs premiers soins aux villes, bourgs et paroisses qui ont le moins de débouchés, et que, cependant, ils aient égard, dans la répartition de l’impôt relatif au rachat de la corvée, au lieux les moins favorisés jusqu’à présent. Art. 54. Que la route directe de Paris à Toulouse soit conservée à la province du Limousin avec tous ses avantages actuels. Art. 55. Qu’il soit défendu aux traitants d’envoyer, dans .‘es bureaux particuliers, du tabac en poudre, et qu’il soit agité aux Etats généraux s’il ne conviendrait pas que la culture du tabac fût libre en France. Art. 56. Qu’il soit établi dans le chef-lieu de chaque sénéchaussée une imprimerie. Art. 57. Que, pour éviter aux citoyens des dé-enses qui les grèvent, et empêcher la cour de ome de tirer du royaume des sommes considérables, Sa Majesté soit suppliée de prendre les moyens convenables pourj que les dispenses, bulles, provisions, et autre actes de la chancellerie romaine, s’accordent et s’expédient, à l’avenir, en France, et que tous droits en dérivant soient employés au profit de l’Etat. Art. 58. Que le haras de Pompadour qui est un établissement onéreux au gouvernement, et infructueux pour la province, soit supprimé. Art. 59. Que les Etats généraux soient invités à ne voter sur les subsides, qu’après s’être occupé des autres doléances et principalement, de la liberté nationale et individuelle, et de l’égalité do la répartition de l’impôt. Art. 60. Les députés de la vicomté de Turenne demandent que, dans le cas où, contre l’attente et le vœu général, quelques provinces du royaume conserveraient leurs privilèges, elle soit maintenue dans ceux dont elle jouissait ci-devant. A cet effet, ils ont joint un mémoire au présent cahier. Art. 61. Qu’il soit pris, sur les revenus ecclésiastiques, pour assurer aux curés de campagne 1,200 livres de pension, aux curés de ville, qui sont congruistes, 1,500 livres, et aux vicaires la moitié ; et qu’en conséqùence, tout casuel soit aboli, comme onéreux au peuple, et avilissant pour les ministres des autels; qu’il isoit fait un arrondissement de paroisses. v ; Art. 62. Qu’il soit avisé aux moyens convenables d’arrêter les banqueroutes frauduleuses. Art. 63. Qu’on porte une attentiôn particulière à l’éducation publique; qu’à cet effet, il soit établi dans chaque province plusieurs collèges constitués sur les principes d’écoles militaires; et que les fonds nécessaires pour ces établissements soient pris sur ceux qui proviendront de la réforme des maisons religieuses. Signé de Ghiniac, lieutenant général d’Uzerche, commissaire; Males, avocat, commissaire ; Reyjal Latour, avocat, commissaire; Malpeyre, commissaire; Latreille de Lavarde, commissaire, déclarai! t ne conférer d’autres pouvoirs que ceux que j’ai reçus; Lachèse, commissaire; Sartelon, commissaire; Melon de Pradère, commissaire; Mou-gène de Saint-Avid, avocat, commissaire ; Brival-de Lavialle, commissaire; Poinsson, commissaire; Melon, lieutenant général présidial; Estorges, greffier en chef. CAHIER Des instructions et demandes de rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée du bas pays de Limousin séante à Brives (1). DÉPUTÉS ; MM. Malès, avocat. Melon, lieutenant général de la sénéchaussée De Lort, avocat. Leudières, avocat. Un roi juste et bienfaisant, restituant à la nation tous ses droits, dont la jouissance paraissait depuis longtemps suspendue, nous invite à lui faire connaître nos plaintes et nos vœux au sein des Etats généraux. C’est dans cette vue que l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Brives va exposer ses demandes. Constitution et législation. Art. 1er. La présente assemblée demande qu'aux prochains Etats généraux les délibérations soient prises en comptant les suffrages par tête, et non par ordre, et que les suffrages y soient donnés à haute voix. Art. 2. Que le nombre des représentants du tiers-état soit, en toutes assemblées nationales, au moins égal à celui des représentants des deux ordres réunis, et que cette forme soit déclarée constitutionnelle. Art. 3. Que les prochains Etats généraux statuent irrévocablement sur leur retour périodique, et règlent la forme de leur convocation à venir. Art. 4. Que, pour assurer ce retour périodique, l’impôt ne soit accordé que pour un temps limité, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être prorogé au delà de ce terme. Art. 5. Que le pouvoir législatif de la nation soit reconnu, et qu’en conséquence, il soit arrêté qu’aucune loi permanente, soit générale ou particulière, ne puisse être faite que par le concours du Boi et des trois ordres assemblés en Etats généraux. Art. 6. Que toute loi faite par ce concours soit confiée à la garde des cours souveraines, qui seront tenues de l’enregistrer et faire publier aussitôt qu’elle leur aura été envoyée, sans pouvoir y faire aucun changement ni modification. Art. 7. Que le Boi puisse cependant, dans l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à l’autre, faire seul les lois de police et d’administration, qui ne pourront néanmoins être mises en vigueur qu’après l’enregistrement libre aux cours souveraines; et que ces lois ainsi faites par le Roi seul ne soient que provisoires, et qu’elles demeurent abrogées, si la première assemblée d’Etats généraux suivante ne les confirme. Art. 8. Qu’il n’y ait jamais aucune commission intermédiaire d’Etats généraux. Art. 9. Qu’il soit rétabli dans la province ou généralité du Limousin des Etats particuliers, composés des trois ordres de la province librement élus par les villes et paroisses, et que le nombre des représentants de chaque ordre aux Etats provinciaux, soit dans la même proportion qu’aux Etats généraux. Art. 10. Que les Etats provinciaux ne puissent (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la {Bibliothèque du Sénat. ’ [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Province du Bas-Limousin. J 543 jamais s’arroger le droit de nommer les députés de la province aux Etats généraux, et qu’ils soient sous la dépendance immédiate des Etats généraux, lesquels régleront leurs pouvoirs et leurs fonctions. Art. 11. Que les villes et bourgs soient irrévocablement rétablis dans le droit de choisir librement leurs officiers municipaux et conseils politiques, et qu’il soit établi des municipalités dans les villes et paroisses de campagne qui n’en ont point. Art. 12. Qu’il soit solennellement reconnu qu’à la nation seule appartient le droit de s’imposer, et qu’en conséquence, il ne soit, dans aucun temps, levé aucun subside direct ou indirect, et qu’il ne soit fait aucun emprunt, que du consentement libre de là nation assemblée en Etats généraux. Art. 13. Qu’il soit reconnu qu’aux seuls Etats généraux appartient le droit de déterminer la nature, l’assiette, la d tirée et l’emploi de l’impôt, ainsi que sa répartition par province ou par généralité. Art. 14. Que les ministres de chaque département soient tenus de rendre un compte aux Etats généraux, à l’effet de quoi il sera établi par les prochains Etats généraux un ordre de comptabilité à leur égard, et les ministres reconnus prévaricateurs seront jugés et punis. Art. 13. Que la liberté de la presse soit établie sous les modifications qui seront ordonnées par les Etats généraux. Art. 16. Que le tiers-état concoure avec la noblesse pour occuper les dignités, charges, grades, et emplois dans le clergé, la magistrature, et l’armée, nonobstant tous règlements contraires, qui doivent être abrogés, comme injurieux au tiers-état et contraires au bien public. Art. 17. Que les restes de la servitude de la glèbe soit abolis en France. Art. 18. Que l’usage des lettres de cachet et autres ordres arbiiraires soit aboli. Art. 19. Qu’il soit avisé par la prochaine assemblée des Etats généraux au meilleur moyen de remplacer les milices et classements qui foulent et humilient le tiers-état, et que les Etats provinciaux en aient le régime. Art. 20. Qu’il ne soit, à l’avenir, établi aucune commission extraordinaire en matière civile et criminelle, et que celles déjà existantes, telles que le tribunal de Valence et autres, soient supprimées. Art. 21. Que la question ne puisse jamais avoir lieu dans aucun cas, et qu’au sein des Etats généraux, les lois concernant la procédure criminelle et concernant les délits et les peines soient revuestet corrigées. Art. 22. Qu’à l’avenir, les peines des mêmes crimes soient les mêmes pour les coupables de tous les ordres indistinctement, comme le seul moyen d’anéântir le préjugé de l’infamie héréditaire. Art. 23. Que les Etats généraux avisent au moyen de procurer à la nation française un corps de lois civiles qui lui soit propre. Art. 24. Qu’au sein des Etats généraux, les lois concernant la procédure civile soient revues et corrigées. Art. 25. Que tous les eommittimus soient supprimés, et qu’il ne soit fait à l’avenir aucune évocation générale ou particulière au conseil d’Etat, lequel "n’aura' ‘de juridiction contentieuse qu’en matière de cassation d’arrêts et de règlement de juridiction entre les cours souveraines. Art. 26. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, et notamment les maîtrises des eaux et forêts. Art. 27. Que les huissiers-priseurs vendeurs de biens meubles, établis en Limousin sous le ministère désastreux deM. de Galonné, soient supprimés. Art. 28. Que le Roi soit supplié de rapprocher les justiciables de leurs juges. Art. 29. Que les Etats généraux avisent au moyen de faire des arrondissement de juridictions seigneuriales, et que dans chaque arrondissement il y ait un juge gradué, capable et résidant. Art. 30. Que les premiers juges puissent juger en dernier ressort jusqu’à une somme déterminée, en matière purement personnelle. Art. 31. Que le Roi soit supplié d’accorder des audiences, où chacun de ses sujets puisse aborder Sa Majesté et lui faire parvenir directement ses plaintes. Art. 32. Que la question sur la légitimité de l’intérêt de l’argent en simple prêt, à temps limité, soit agitée aux Etats généraux. Art. 33. Que la dîme ne soit perçue qu’après la déduction de l’équivalent de la semence, et qu’il soit avisé au moyen de procurer aux propriétaires la suppression de menue et verte dîmes. Art. 34. Que le casuel des curés soit supprimé, et que cependant leur sort soit amélioré. Art. 35. Que dans les domaines du Roi et de la mainmorte, la solidité des cens et des rentes seigneuriales, les banalités , corvées , acaptes, tailles, et cessibilité du retrait féodal soient supprimées; et qu’à l’égard des seigneurs laïques, l’exercice de la solidité soit modéré à l’année courante; qu’il soit permis de se racheter de la banalité ; que la corvée soit convertie en une redevance pécuniaire, et que l’usage de la sénéchaussée de Périgueux , qui, d’après l’édit de Henri II, fixe le délai du retrait féodal à moins d’un an, soit rendu commun à la province de Limousin. Art. 36. Que les seigneurs ne puissent prétendre de lods pour la vente des bois de haute futaie, à moins qu’ils ne puissent prouver que le sol était en nature de bois à l’époquede l’accense-ment. Impôts. Art. 37. Que tous les impôts distinctifs d’ordres, qui se perçoivent à raison des possessions foncières et droits réels, soient fondus en un seul impôt qui soit supporté indistinctement par les trois ordres, en proportion de leurs richesses; qu’il soit porté sur un même rôle, et que le rachat des corvées et autres impositions provinciales soit également supporté par les trois ordres. Qu’il en soit usé de même pour les frais de logement des gens de guerre. Art. 38. Que les Etats provinciaux soient chargés de répartir l’impôt par paroisses ou communautés, et que les communautés soient autorisées à procéder à la confection de leur rôle dans leurs assemblées municipales. Art. 39. Que toutes lés propriétés soient taxées au rôle du lieu de leur situation. Art. 40. Qu’il soit laissé à la sagesse des Etats provinciaux d’aviser aux meilleurs moyens de recouvrer l’impôt pour le plus grand soulageihent des redevables. i . i:. Art 41. Que les barrières et bureaux de douanes 544 [États gén. 1789. Cahic:s.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limoudn.] et traites soient supprimés dans l’intérieur du rovaume. Art. 42. Qu’il ne soit payé aucun droit d’aide et gabelles, ni aucun autre impôt dont la perception puisse donner lieu à des recherches chez les particuliers, et qu’en conséquence, il soit agité aux Etats généraux s’il ne conviendrait pas que la culture du tabac fut libre en France. Art. 43. Que le droit de franc-fief soit supprimé. Art. 44. Que le tarif du contrôle et celui des insinuations soit refait et modéré ; que dans les nouveaux tarifs, les classes des citoyens soient distinguées avec plus de précision, en observant même de faire à cet égard une distinction de province à province, à cause de l’inégalité de fortune des mêmes classes dans les différentes provinces; que les conventions de contrats de mariages ne soient pas sujettes à l’insinuation ; que le centième denier des successions collatérales ne soit perçu que sur ce qui reste net, déduction faite des charges dûment vérifiées; qu’on ne puisse être forcé à faire contrôler les testaments et codicilles, qu’autant qu’on en voudra faire usage ; qu’il ne puisse être perçu de droit d'insinuation sur les substitutions, qu’autant et du moment que le grevé jouira des fruits des biens substitués ; que le délai de la prescription pour réclamer le trop payé, soit proportionné à celui que l’administration s’est arrogé pour exiger le moins payé; que tous préposés soient tenus de placer dans un endroit apparent de leur bureau les cahiers d’instructions, appelés registres d’ordres, pour que chacun puisse en prendre librement connaissance. Réformes. Art. 45. Que tous les gouvernements de provinces ôtant devenus inutiles, ainsi que les gouvernements des villes de l’intérieur du royaume, soient supprimés, et que toutes les grandes places, dont les Etats généraux n’avoueront pas l’utilité, soient également supprimées, ainsi que les pensions, appointements et gratifications des gens de haute finance. Vivification intérieure. Art. 46. Que le sort de la province de Limousin soit amélioré: qu’étant une des provinces du royaume les plus pauvres, à cause de l’infertilité de son sol et de sa position qui se refuse au commerce, il lui soit accordé une diminution de subsides, si ardemment, mais inutilement sollicitée par M. Turgot, qui en connaissait la justice. Art. 47. Que les Etats généraux veuillent recommander aux Etals provinciaux de s’occuper, aussitôt après leur établissement, des chemins de communication , et qu’à cet égard ils donnent leurs premiers soins aux endroits qui ont le moins de débouchés, et que cependant ils aient égard, dans la répartition de l’impôt représentatif de la corvée, auxdits lieux les moins favorisés jusqu’à présent. Art. 48. Que tous les cahiers des différentes communautés de la présente sénéchaussée, qui sont demeurés au greffe, soient réunis à la première assemblée des Etats provinciaux, pour être avisé sur les demandes particulières et locales qui n’ont pu trouver place aans le présent cahier. Réformes et économies. Art. 49. La présente assemblée recommande expressément aux députés qui seront élus pour les Etats généraux de s’occuper premièrement de toutes les réformes et économies poss'birs. p ur n’accorder des subsides qu’après avoir épuise tous les autres moyens de mettre les recettes au niveau des dépenses de l'Etat. Art. 50. La présente assemblée demande formellement que les Etats généraux ne voten t pour les subsides qu’après s’être occupés de toutes les autres doléances, plaintes, et réclamations. Ces articles ont été arrêtés dans l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée deBrives, le 14 mars 1789. Et ont signé : MM. Malès , Malepeyre , Lavarde , Bâche - lerie, Violbans, Toulzac, Latour, Dès Roches, Marbot, Laplace, Daval, Sclafer, Lasserre, Rama-des, Cerout, Cirejol, Peyredieu, Laroche, Montbrial, Martial, Soulié, Labrunie, Lavergne, Vignes, Salvagnac, Beniés, Berty, Lafon, Serajal, Dupont, Montel, notaire ; Montel, Cherières, Verdier, Bas-til, Bordes, Peyral, Duchamp, Lescure, Duchas-seing, Chadirac, Reijal, Faurie, Borie, Dulmet, la Gironie, Bonneval, Algay, Chauvac, d’Aines, Peyral Delsue, etc., etc., etc. MÉMOIRE Contenant les privilèges du vicomté de Turerme , pour être joint et annexé au cahier général de la sénéchaussée de Drives, en vertu des articles contenus dans le cahier de ladite sénéchaussée (1). Le vicomté de Turenne a été possédé, pendant plus de dix siècles, en toute souveraineté, par les vicomtes de Turenne. Les privilèges, prérogatives, franchises et immunités de ce vicomté furent respectés par Pépin, qui conquit la Guyenne, d’où dépendait le vicomté; et les habitants des villes, bourgs et villages en dépendant, jouirent constamment et dans tous les temps, de l’exemption des impôts, contributions, payement de subsides, charges réelles, personnelles et mixtes, exemption de milice, de contrôle, et du privilège exclusif de faire du tabac. Ces privilèges furent expressément confirmés en 1280 par Philippe le Hardi, et par ses successeurs, en 1332, 1350, 1374, 1380; par le duc d’Anjou, régent de France; par Charles VII en 1446, en 1469, 1484, 1499, 1528, 1547, 1556,1564,1574; par Henri IV en 1593, 1609, 1633; et enfin, par Louis XIV, en 1656. Plusieurs intendants ou administrateurs ont cherché à imposer des membres et paroisses du vicomté ; mais leurs tentatives ont toujours été inutiles : une foule d’arrêts du conseil, entreautres ceux des 15 décembre 1535 et 15 septembre 1555, condamnèrent l’entreprise des intendants ; et ils ne firent, en cela, que se conformer aux ordres ci-devant donnés par Philippe de Valois en 1332, qui ordonne à ses receveurs de Toulouse, de Carcassonne, de Périgord et Querci, d’entretenir les libertés et privilèges des habitants du vicomté, et leur enjoignit la restitution de ce qui pouvait avoir été perçu. Ce ne fut qu’en 1738 que le vicomté de Turenne fut vendu à Louis XV, d’heureuse mémoire, par M. de Bouillon, propriétaire. Il fut stipulé au contrat que les privilèges seraient conservés en entier. Cette réserve n’était même pas nécessaire, parce que c’étaient des privilèges appartenant aux habitants, comme l’a reconnu depuis notre auguste monarque par une déclaration du mois de mars 1778, donnée en faveur des habitants de (1) Nous publions ce mémoire d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.