[Assemblée nationale il - >r Si! 4 «Mît •» [15 janvier 1790.} remettre les choses dans l’ordre ; là réponse du consul, de M. Roubaud, de cet homme honnête et sensible, qui a en tin succombé sous le poids des chagrins et des affaires, et à qui, sa ville reconnaissante, après avoir assuré le sort de sa veuve, })ar une pension de mille livres, est occupée à élever un monument à sa mémoire. Il insiste sur la marche de toutes les troupes répandues dans la province ; sur les moyens de défense préparés par M. le comte d’Albert, troupes consignées, boulets, cartouches, canons placés aux divers postes, déclaration des bas-officiers et canonniers qui attestent que semblable précaution n’a jamais lieu en temps de paix. Il parte des deux ouvriers de l’arsenal renvoyés; ouvriers que le comte d’Albert affectionnait plus particulièrement et qu’il avait choisis pour donner un grand exemple ; des démarches faites pendant deux jours par tous les magistrats de la ville de Toulon, pour obtenir la grâce de ces deux hommes et éviter une insurrection qui pouvait devenir funeste. Le comte d’Albert, dit M. Ricard, avait deux partis à prendre, céder aux instances des consuls, ou se préparer au combat. En prenant le premier parti, le comte d’Albert faisait un acte de clémence et en déférant à leur prière il ne pouvait pas compromettre son autorité. Le second parti tendait à agiter les esprits, à provoquer la fureur populaire et à compromettre le sort de la nation. Lecomte d’Albert le préfère, il avait promis d’être inexorable, les volontaires étaient des insubordonnés, ils vexaient les citoyens, il fallait les faire rentrer dans le devoir. J’ai la force en mains, je compte sur mes braves gens, je n’ai pas peur, j*e serai en tout inexorable. Qu’on ne prenne pas texte de cet événement pour nous citer les plus belles actions des plus grands généraux du monde, qu’on ne mette aucune imprudence dans les comparaisons. Qu’on sache qu’il n’est pas de Français plus jaloux que moi de la prospérité comme de la gloire de la nation ; non-seulement je voudrais qu’il fût possible de comparer le comte d'Albert à Annibal et à Luxembourg, mais à Scipion, vainqueur d’Annibal... Il serait consolant pour moi, et ce serait le plus beau jour de ma vie, si je pouvais dire, comme de Scipion : Un tel jour, il a sauvé sa patrie, allons en remercier les dieux... Mais, je vous le demande, Messieurs, que faisait le peuple de Toulon pour le comte d’Albert?... Ah! ne rappelons pas des jours de larmes et de deuil pour mes malheureux concitoyens... Gomment celui qui, de concert avec le sieur Ul rie, aura formé le projet d’armer le soldat contre le citoyen, celui qui aura médité, pendant huit jours, tous les moyens qui étaient eu sa puissance, pour détruire les habitants qui vivaient sous sa sauvegarde; celui qui s’est constamment et invariablement opposé à ce que ses subordonnés se décorassent du panache de la liberté; celui qui a compromis la sûreté de l’arsenal ; celui qui a résisté aux instances et aux supplications d’une ville entière; celui qui a enfreint la terrible loi qui ne permet pas de répandre le sang des peuples, cet homme ne sera point coupable !... Ah ! Messieurs, si le comte d’Albert a pu s’oublier, si vous pensez qu’il n’y aiteu de sa part que de l'imprudence, pour effacer de sa conduite des passages qui décèlent toujours l’humanité, nous n’avons qu’à rappeler ses exploits et l’honneur qu’il peut encore acquérir au pavillon français. Je crois aller au devant des vœux de tous mes compatriotes, de ces bra veset intrépides Toulonnais, que le comte d’Albert ne pourra s’empêcher d’estimer, parce qu’ils ont été si souvent l’instrument de sa gloire; je crois, dis-je, aller au devant de leurs vœux que de proposer le décret suivant : « L’assemblée ayant entendu le compte de l’événement arrivé à Toulon le 1er décembre dernier, a déclaré être satisfaite de la manière dont le corps municipal, la garde nationale, et les troupes de terre et de mer se sont comportés à Toulon; déclare en outre qu’elle se rappelle avec satisfaction les service� que M. d’Albert de Rioms, et les autres officiers de la marine ont rendus à la patrie, et qu’elle attend de leur zèle, et se repose sur leur honneur, de leur fidélité constante, et inviolable à la constitution. » Plusieurs membres proposent de décider l’affaire de Toulon sans désemparer. D'autres membres proposent de laisser la question en l’état jusqu’à demain onze heureë. Cette opinion mise aux voix est adoptée. M. le garde-des-sceaux envoie deux notes, dont M. le président donne connaissance à l’Assemblée; elles sont conçues en ces termes : Ie M. le garde-des-sceaux envoie une expédition en parchemin, pour être déposée dans les archives de l’Assemblée nationale, des lettres-patentes sur les décrets des 19 et 21 du mois dernier concernant la caisse d’escompte, et portant établissement d’une caisse de l’extraordinaire. M. le garde-des-sceaux a reçu le billet par lequel M. le président a bien voulu l’informer que l’Assemblée nationale vient de se décider à recevoir à la barre demain samedi, à deux heures, la Chambre des vacations du parlement de Rennes. M. le garde-des-sceaux en a fait part aux magistrats qui composent cette Chambre. M. le Président lève la séance et indique celle de demain pour neuf heures du matin. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 15 janvier 1790. DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, Concernant la constitution des assemblées représentatives et des assemblées administratives. (Du 22 décembre 1789.) Art. 1er. Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour l’administration. Ces départements seront au nombre de 75 à 85. Art. 2. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’Assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces. Art. 3. Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons, d’environ quatre lieues carrées (lieues communes de France). Art. 4. La nomination des représentants à l’Assemblée nationale sera faite par département. Art. 5. Il sera établi au chef-lieu de chaque département., une assemblée administrative supérieure, sous le titre d 'Administration dé département. Art. 6. Usera également établi au chef-lien de chaque