] Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 1789.] 55 et maréchaux de France, jouissant actuellement en pensions de retraite ou traitements conservés, savoir -.les colonels de 3,000 livres, les brigadiers de 4,000 livres, les maréchaux de camp de 5,000 livres, les lieutenants généraux de 6,000 livres, et MM. les maréchaux de France de 12,000 livres, continueront d’en être payés comme par le passé, mais que lesdites pensions seront réduites à la quotité ci-dessus Fixée à chaque grade, si elles étaient plus fortes; 3° Qu’il sera néanmoins conservé aux susdits pensionnaires à pensions réductibles, un vingtième en sus de la pension de leur grade, pour chaque campagne de guerre qu’ils auront faite, n’importe dans quel grade, ainsi que pour chaque blessure qu’ils auront reçue en combattant les ennemis de l’Etat ; et ce, sur les certificats qui leur en seront délivrés par le ministre du département de la guerre; 4° Que les susdites pensions seront exemptes de toute retenue ou impôt quelconque, dans le cas où les pensionnaires n’auraient pas de leur chef une fortune personnelle équivalente de leur pension; dans le cas contraire elles seront imposées au dixième, jamais plus, payable dans le district ou le département où les pensionnaires seront domiciliés; 5° Que les militaires qui ne jouiraient pas actuellement de la pension ci-dessus affectée à leur grade, ou dont la pension dont ils jouissent actuellement se trouverait au-dessous du tarif, soit pour le principal, soit pour les additions, en raison du nombre des campagnes de guerre, ainsi que cela est expliqué, ne pourront se prévaloir du présent décret pour prétendre à une pension ou pour faire augmenter celle dont ils jouissent actuellement; 6° Que le ministre de la guerre remettra, dans la quinzaine, au comité des pensions, l’état du nombre des campagnes qu’auront faites, et des blessures qu’auront reçues les pensionnaires de son département, dont les brevets de pensions devront être rectifiés; 7° Que ceux des pensionnaires qui éprouveront des réductions, conformément au présent décret, et qui croiraient avoir des titres pour être exceptés de la loi générale, porteront leurs réclamations au comité des pensions, pour le rapport en être fait à l’Assemblée nationale, qui fera droit à qui il appartient. Je vous observerai à ce sujet, Messieurs, que la politique de la France a été jusqu’à ce jour, d’attirer à son service des étrangers de tout pays, qui y sont entrés à des conditions auxquelles vous ne sauriez manquer sans violer la loi des traités. Par exemple, M. le baron de Lukner, qui, en nous battant quelquefois dans la dernière guerre d’Allemagne, a fait preuve de grands talents, fut recherché par toutes les puissances de l’Europe ; plusieurs lui offrirent, dès la paix de 1763, le bâton de feld-maréchal, équivalent du grade de maréchal de France. 11 préféra d’accepter en France celui de lieutenant général, avec un traitement fort au-dessous de celui qu’on lui offrait ailleurs; Quant aux pensions accordées à la famille du Curtius français, du chevalier d’Assas, et celle du comte de ‘Gbambaure, elles doivent être respectées et rester inaltérables comme l’honneur national. A la suite de ce premier décret, Messieurs, je vous en proposerai un second pour régler le sort à venir des militaires actuellement en activité, et dans lequel vous déterminerez , par une même loi , la retraite de chaquegrade, depuis le soldat jusqu’au colonel inclusivement. Je dois préalablement vous observer qu’il est indispensable de comprendre, dans le prêt des soldats et bas-officiers, toutes les petites sommes affectées aux objets de leur entretien, puis-qu’après qu’ils seront retirés ils auront également besoin de ces différents objets. Mais, pour vous éviter un détail fastidieux et inutile, il vous suffira sans doute, Messieurs, de savoir qu’un soldat coûte 222 livres par an, non compris l’engagement, l’armement et les effets de campement. C’est donc de 222 livres que je partirai pour le tarif graduel du décret suivant : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète : 1° Que, depuis le simple soldat jusqu’au colonel inclusivement, celui qui demandera sa vétérance conservera, à titre principal de retraite: savoir, après 30 ans et plus de service actif, le tiers de la solde ou des appointements de son grade;, après 35 ans et plus, la moitié; après 40 et plus, les trois quarts; après 50 et plus, la totalité. Et ensuite il lui sera accordé un vingtième en sus de ce principal du tiers, de la moitié, des trois quarts, de la totalité, pour chaque campagne de guerre qu’il aura faite, ainsi que pour chaque blessure bien constatée qu’il aura reçue en combattant les ennemis de la patrie; 2° Que celui qui perdra un membre, ou sera mis hors d’état de continuer son service, conservera, à titre de retraite définitive, la totalité de la solde ou des appointements de son grade; 3°. Que des colonels, qui seront à l’avenir promus au grade d’officier général, jouiront du traitement affecté à leur grade, conformément au précédent décret; 4° Que Sa Majesté sera suppliée de ne plus faire de promotion d’officiers généraux, et de n’en nommer qu’au fur et à mesure que le bien du service l’exigera, l’Assemblée nationale pensant que 60 lieutenants généraux et 120 maréchaux de camp suffisent pour la conduite d’une armée de 2 à 300,000 hommes; 5e Que le ministre de la guerre présentera, tous les ans, à la législature séante, la liste des pensionnaires qui seront morts dans le courant de l’année, ainsi que celle des nouveaux pensionnaires; et que ces listes seront rendues publiques par la voie de l’impression, afin que la nation entière soit à portée déjuger de l’emploi desfonds qu’elle aura accordés cette année à la récompen se des défenseurs de la patrie. Il serait peut-être à désirer que chaque ministre fût tenu de présenter une semblable liste des pensionnaires de son département. On demande l’impression de la motion de M.de Wimpfen. Elle est ordonnée. M. l’abbé Grégoire. Je demande que les bénéficiers actuellement hors du royaume soient privés des revenus de leurs bénéfices à défaut de justification de la légitimité de leur absence. M. l’abbé Maury. La matière qui vous est soumise est évidemment la plus délicate de vos opérations ; vous êtes placés entre votre patriotisme et votre justice ; vous avez à ménager le sang du peuple. Si les courtisans, dit Montesquieu, jouissent des faveurs des rois, les peuples jouissent de leurs refus. . . On a avancé que les pensions de la France s’élèvent plus haut que celles de tous les autres royaumes de l’Europe. J’ai vérifié cette assertion, et j’assure qu’elle n’est