(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j!9 mai 1791.] §23 faire sous un certain rapport d’une manière forcée? Ensuite il ne suffit pas de faire échanger les gros assignats contre des petits. Il faut que ceux-ci n’éprouvent pas un échec entre lés mains du pauvre, par l’insolvabilité du banquier qui, sous la protection de l’autorité publique, les aurait mis en circulation. 11 ne faut pas que, par un décret, vous invitiez les gens les moins solvables à usurper la confiance publique. M. Fréteau de Saint-Just. Ce qui doit faire la sûreté de ces établissements, c’est ia solidité connue des fortunes et la probité des entrepreneurs; Qu’est-ce qui provoquera la confiance publique? Le programme des banquiers. Ge n’est que par ces prospectus que la confiance publique doit être invitée, et non par uu décret du Corps législatif. M. de üfiontesquiou. Il me semble que nous sortons infiniment de la question. La liberté existe pour tout le monde de souscrire des billets de confiance, et pour tout le monde de les recevoir. Mais il en faut rendre : 1° l’usage utile; 2° le rendre sûr. Or, pour qu’il soit utile, il faut qu’il soit accompagné des circonstances sans lesquelles leur circulation ne saurait être avantageuse, de circonstances parfaitement conformes aux mesures que vous avez vous-mêmes adoptées. Ges mesures sont quils puissent être échangés à bureau ouvert contre une quantité égale de monnaie; et vous venez de jeter les fondements de cette opération utile, en ordonnant une fabrication de monnaie de cuivre ; 3° ce n’est que sous la condition d’un cautionnement que nous proposons de mettre ces établissements sous la protection des corps administratifs ; et c’est là le seul moyen de prévenir les inconvénients qu’on vient de nous objecter, et d’empêcher que des hommes insolvables profitent de l’urgence des circonstances pour tromper la confiance du peuple. Une société ira trouver les corps administratifs, leur dira : voilà notre projet, voilà les titres par lesquels nous croyons mériter ia confiance publique. Nous nous soumettrons à la loi générale d’échanger à volonté nos billets contre du numéraire. Les corps administratifs prendront alors connaissance de la fortune de ces particuliers, de leur solidité ; ils se feront donner toutes les garanties que peut fournir un citoyen dans la ville où il habite; ils se feront donner en dépôt les actes de l’association. Alors la confiance du peuple reposera sur des bases certaines; chacun pourra avoir à volonté de petits billets ou de la monnaie métallique. Mais, en vérité, ce n’est pas avec des questions préalables que vous remédierez aux maux qui nous affligent. M. Prieur. Je ne crois pas que ce soit la question préalable qu’il faut proposer contre l’avis du comité et je demanderais que l’Assemblée déclarât, et insérâi daus le procès-verbal, qu’attendu que tous les établissements utiles sout sous la protection de la loi, elle passe à l’ordre du jour, ne croyant pas nécessaire de les mettre sous la protection d’une loi particulière, et qu’elle dé-créiât au surplus l’exemption du timbre demandée pour les billets de banque. M. de l<a Rochefoucauld. Messieurs, nous ne nous opposons pas absolument à ce qu’on accorde une faveur à ces établissements par quelque exception ; mais nous vous demandons de ne rien décider aujourd’hui sur cet objet, parce que la chose est assez intéressante pour n’être point décrétée subitement. Le comité des contributions publiques vous en reparlera demain. M. Vernier appuie le projet du comité. (L’ Assemblé?, consultée, décrète, conformément à la motion de M. Prieur, qu’elle passe à l’ordre du jour sur les articles 1 et 2 du projet de décret, attendu que tous les établissements utiles sont sous la protection de la loi; elle renvoie en outre au comité des contributions publiques l’examen de l’article 3, relatif à l'exemption dn droit du timbre .demandée pour les billets de banque, pour en faire son rapport incessamment; elle décide enfin que la décision motivée de l’ordre du jour sera insérée au procès-verbal.) M. d’André, président, quitte le fauteuil. . M. Chabroud, ex-président, le remplace. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur l'organisation du Corps législatif. M. Barrère de Vieuzac (1). Messieurs, je crois u’il est du devoir d’un représentant de la nation e faire sentir à l’Assemblée nationale tous les dangers que présente l’avis du comité: ces dangers sont le changement, la corruption même de la nature et du priucipe du gouvernement nouveau de la France. La nature de ce gouvernement est une monarchie héréditaire et une représentation nationale. Vous avez établi un roi perpétuel, posé sur un système représentatif dont les éléments se renouvellent tous les deux ans; vous avez rejeté toute idée de Sénat et tout mélange d’aristocratie. De là ce grand principe de la Constitution, dont vous avez répandu l’esprit dans toutes les parties: que les hommes revêtus de pouvoirs publics devaient changer sans cesse, se renouveler pour ne pas se corrompre, et s’éloigner quelque temps des mêmes fonctions publiques pour redevenir citoyens. vous saviez bien que le gouvernement représentatif est aristocratique par sa nature ; mais c’est ce vice naturel que vous avez voulu corriger, par votre Constitution, qui a détruit toutes les aristocraties. C’est ainsi que vous avez soumis les membres du pouvoir législatif à de fréquents élections, c’est-à-dire à une véritable censure politique, qui s’exerce par les corps électoraux dans le silence et sans jugement particulier. G!est donc une représentation nationale que vous avez voulu établir, et non pas une aristocratie législative, une aristocratie d’orateurs, de toutes la plus brillante et la plus dangereuse, la plus populaire en apparence, et la plus funeste, dans la réalité, pour la liberté des nations. Il est donc vrai que la réélection illimitée est un changement sensible de la nature de notre gouvernement, et une corruption dangereuse de son principe représentatif. ' N’était-ce donc pas assez de livrer votre Constitution à la main destructive du temps, aux passions des hommes puissants, à l’art dés ministres habiles, et à l’action corrosive du pouvoir exécutif ? Fallait-il encore que les mêmes mains qui ont posé les principes de la Constitution vinssent elles-mêmes les ébrânler, et changer la face de (1) Ce discours est incomplet au Moniteur, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] 224 l’édifice avant que toutes les parties en fussent achevées ? La question actuelle exige donc toute votre attention, tant elle a de l’influence sur la nature de notre Constitution. Gardons-nous surtout de ces pas rétrogrades qui ont fait si souvent périr la liberté dans son berceau. Autant vous avez été sages et magnanimes en suivant le mouvement noble et généreux qui vous a tous placés hors de l’éligibilité pour la prochaine législature, autant vous seriez imprudents si vous adoptiez la réélection illimitée, ou la réélection toujours bornée à deux ans. On vous abuse sans cesse en vous opposant pour principe incontestable la liberté d’élire qu’a le peuple; car on ne vous dit pas que pour toutes les fonctions publiques, ce droit d’élire, ce droit -du peuple a été limité, modifié par la Constitution, soit pour l’âge, soit pour les qualités, soit pour les conditions, soit enfin pour la durée. L’autorité de tous vos fonctionnaires publics a un terme très rapproché, et un intervalle établi dans le gouvernement municipal et administratif. Le [dus dangereux de tous 1 s pouvoirs, parce qu il est le plus grand, sei ait-il donc le seul qui échappât à la Sage limitation que le pouvoir constituant a prouuncée ? Ou ne peut méconnaître, dit-on, le principe fondamental ne la souveraineté de la nation; ou ne peut transiger en matière coiisuiuti nuell ; mais je demande aux au eurs d< cette objection pourquoi le veto uo roi a été inventé, pui>que -le droit de faire les lois est un acte appartenant exclusivement à la souveraineté nationale. C’est pour le salut du peuple que la Constitution y a apposé ceite restriction, cette modification appelée veto ; parce que le peuple ne peut faire ses lois que par ses représentants chez une nation nombreuse, et uue ses représentants peuvent se tromper. C’est aussi pour le salut du peuple que la Constitution doit poser une limite à la réélection, parce que le peuple ne peut nommer lui-même ses députés à la législature. 11 en charge un corps électoral : or, les électeurs sont aux nominations des députes, ce que les députés soot à la formation des lois. C’est donc ua sophisme d’invoquer, contre ma proposition, le principe ■absolu de la souveraineté nationale. On m’oppose encore que nous ne pouvons imposer cette condition au choix national. Je réponds que si la natiou politique ou les citoyens actifs du royaume eussent été assemblés, ils auraient pu déléguer à un corps électoral le droit de nommer leurs représentants. Or, ce que la nation assemblée eût pu faire, le corps constituant, qui en est l’image, peut le faire aussi. La nation reste toujours la maîtresse d’abroger ce qui lui unit ou bltsse ses droits. Ce n'est donc pas violer la souveraineté nationale de limiter les réélections. Ne nous abusons pas, Messieurs , la raison et la justice sont rarement dans les extrêmes : l’abus de la liberté est licence ; l’abus des droits politiques est anarchie; et l’abus des réélections est une véritable, une funeste aristocratie. Il faut le dire, le système tendant à réélire de nouveaux législateurs tous les deux ans rompt tous les tils de l’administration publique, affaiblit, par des secousses périodiques et très rapprochées, tous les liens, tous les ressorts du gouvernement : il fait plus; il nous mène au despotisme par une pente très sensible. Le système de réélection illimitée nous mène plus promptement, ou plutôt nous précipite dans le gouvernement aristocratique. Marchant ainsi entre deux écueils, entre un despote ou un Sénat, entre des ministres adroits et des orateurs dangereux, j’ai pensé qu’il y avait encore un chemin pour la sagesse, et une chance heureuse pour la liberté. Cette chance, c’est la réélection possible, mais limitée, et graduée de manière à ne pas rompre la tradition des principes, la suite des affaires, et à écarter aussi les dangers de la corruption et de l’habitude du puuvoir souverain. Conserver tous les avantages de la réélection sans eu avoir les dangers, voilà mon but : vous effrayer par la préteuuue violation des droits du peuple, quand vous cherchez à le préserver de ses erreurs, voilà l’objet des discours du comité : vous épouvanter par la crainte d’une désorganisation sociale, qu’on dit commencée par votie précédent décret, a été l’objet d’un autre discours qui a fait sur vous quelque impression. Mais combien ces terreurs sont vaines devant la froide raison ! Mettre les auteurs de la Constitution hors des rangs des législateurs ordiuai i es, quand le mouvement révolutionnaire n’était pas achevé, quand toutes les commotiuns successives n’étaunt pas a pai.'ées, quand l’esprit ue faction u’eiait pas éteint, aurait été un* iinprud nce, si vous u’avinz Pupirii n pub ique, qui era une gardienne plus tiuèleet pius incorruptible des lois constitutionnel es, que vuus-tnèutes. Mais ce uVst pas la vtuler les droits du peuple, c’i st les préserver de l’influence > es passmn-et dos partis qui se forment toujours au s; in des révolu ions ; ce�t suivre e gra�d principe que le pouvoir cousiituaut est liurs de l’elut politique ordinaire. Ce pouvoir créateur u’est pas da. s la sphère aes pouvoirs créé-, et ceux qui ont donné une Consutuiion à teur pays, sont, pour ainsi dire, hors de l’etat social qu’ils ont for cé : les législateurs de l'antiquité vous en ont donné l’exemcle. Ce que nous avons lait en circonstances et en devoir n’est oonc rien pour ce que nous devons faire en principe. La réélection doit-elle être permise indéfiniment, ou doit-elle être bornée ? et comment doit-elle être bornée pour ne pas détruire cet esprit de suite, de tradition et d’ensemble si necessaire aux travaux d’administration et de gouvernement, sans nuire aussi à la vertu des représentants, si nécessaire à la sûreté du peuple et à la conservation des principes constitutionnels. Voilà le véritable état de la question. Je l’avoue, si l’Assemblée nationale ne traçait pas foriemeut ia ligne de démarcation entre le pouvoir constituant et la législature ; si, d’après les travaux du comité de révision, l’Assemblée nationale ne distinguait pas Je très petit nombre d’ar-ticJes constitutionnels qui sont comme le patrimoine inaliénable de la liberté et de la raison publique; si enfin i’ Assemblée nationale ne donnait pas, dans le grand recueil des articles réglementaires, une vaste carrière à l’ambition ues législatures, et au mouvement innovateur que la Révolution a donné aux esprits, alors je partagerais volontiers les daDgers imminents présentés par M. Duport, et je dirais avec lui que nous avons peut-être pris une route qui conduit au changement périodique et fréquent de la Constitution. Alors nous aurions vraiment trois sortes d’ennemis à redouter pour l’ouvrage immense que nous avons élevé : ces ennemis seraient: 1° les hommes qui, n’aitnant que les abus, l’inégalité et le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] despotisme, ont fondé leurs coupables espérances sur les erreurs, l’ambition, l’exagération des principes ou la composition de la première législature; 2° ces ennemis seraient ces hommes d’an talent vain et dédaigneux, qui ne peuvent aimer une Constitution qui n’est pas faite d’après leurs principes ou leur système ; 3° ils seraient enfin dans de nouveaux législateurs avides de pouvoir, et qui voudraient aussi faire une Révolution, et créer quand il ne s’agit que de conserver. Mais combien ces dangers sont chimériques, si vous démarquez, avec une sage et inflexible sévérité, les articles constitutionnels; si, livrant ce dépôt précieux à la nation, maîtresse d’en changer, d’en perfectionner les parties, quand la majorité de ses sections aura exprimé, par des formes établies, son vœu particulier, vous ne voyez devant vous que des législateurs temporaires, et non des représentants perpétuels, qui, gouvernant le peuple au gré de leurs talents et d’un patriotisme oratoire, changeraient chaque législature en Assemblée constituante. C’est en évitant ces réélections indéfinies et ces dictatures perpétuelles de quelques hommes fa<i-lement accrédités chez un peuple confiant et sensible, que vous éviterez ces fortes commotions, ces changements inopinés di s lois fondamentales, et que vous verrez notre sainte constitution retenue, au sein des tempêtes, par deux ancres solides, l’opinion publique et le respect des lois. (. Applaudissements .) Ne croyons pas si facilement, Messieurs, que le peuple, qui seul a supporté toutes les peines, toutes les fatigues de cette longue convulsion politique (car Je riche ne soufflé" pas des révolutions); ne croyons pas si facilement, comme M. Duport a voulu nous le faire entendre, que le peuple, qui ne vit que de ses travaux et de ses salaires, c’est-à-dire des fruits de la paix et de l’ordre public, veuille être sans cesse dans cet état violent et pénible qu’il ne supporte courageusement depuis deux années, que parce qu’il en voit le terme dans la fin prochaine de vos travaux. C’est alors qu’il verra disparaître ces petites théories d’émeute et ces mouvements factices qui le déchirent sans l’éclairer et le servir. Non, Messieurs, les hommes ne se plaisent pas plus à habiter auprès des volcans politiques qu’auprèsde ceux que la nature produit. Ce n’est que lorsque la terre est reposée, et lorsque les mouvements volcaniques ont cessé, que la terre est cultivée et heureuse: voilà l’image des Empires constitués. N’exagérons donc pas noire situation; ne créons pas des dangers imaginaires pour provoquer des décrets qui pourraient altérer les principes de la Constitution. Eloignons donc toute crainte de désorganisation sociale ; ce n’est pas parce que nous ne pourrons pas être réélus que la société périra; ce n’est pas parce que les mêmes législateurs ne seront pas permanents, que la Constitution sera altérée et que le despotisme voudra raviver ses espérances et renouer ses complots. Aussitôt que nous aurons disparu, la France doit voir sortir de nos travaux une Constitution sage et libre, et un gouvernem nt ferme et prononcé. Le pouvoir exécutif, semblable à ces ressorts que l’artiste a comprimés pour les remettre dans leur véritable place, acquerra la force et l’élasticité nécessaires à ses fonctions. Cessons d’apitoyer pour le pouvoir exécutif, il reprendra son ressort aussitôt que le pouvoir constituant aura cessé ses lra Série, T. XXVI. 2-25 travaux, et tout l’art des législateurs sera désormais de le contenir dans ses justes bornes. Alors tuus les pouvoirs rattachés à un gouvernement ferme, et surveillés, ainsi que le gouvernement lui-même, par une législature plus sage, plus vertueuse, plus habile que nous ne savons le penser, agiront dans le sens prescrit par la Constitution, et mettront un terme à l’instabilité des opinions, à la fluctuation des idées et à la versatilité du gouvernement. Mais comment faut-il composer ces législatures intéressantes, ces gardiennes de la Constitution, ces artistes nationaux chargés de la perfection des lois? comment faut-il les mettre à l’abri de la corruption politique et de l’instabilité des opérations? voilà, en dernière analyse, le fonds et l’objet de la question qui s’agite devant vous. On oppose, non sans quelque raison, que si vous faites à chaque période de deux années une législature entièrement renouvelée, vous détruisez l’esprit de suite nécessaire à tous les travaux législatifs; vous perdez l’ensemble nécessaire aux fonctions de tout pouvoir politique; vous condamnez la nation à faire des expériences perpétuelles et presque toujours inutiles à son bonheur et à sa prospérité; vous anéantissez ces ambitions nobles de servir la patrie, et cle consacrer ses veilles au perfectionnement de ses lois; vous détruisez tous les prix de vertu civique; et tandis que vous désorganisez sans cesse, à des époques très rapprochées, le pouvoir législatif, vous conservez à ses côtés un pouvoir dévorant, toujours le même, agissant en silence, et épiant le législateur, pour le rendre nul, corrompu on asservi. Messieurs, voilà des dangers ; ils ont été exagérés, sans doute, mais du moins ils ne sont pas chimériques; et c’est ici qu’il faut tempérer ces considérations tirées des dangers de la corruption et de l’intrigue, pour se rapprocher du principe de la liberté qu’a Je peuple de choisir à son gré ses représentants. Ce n’est pas que je veuille écarter toute idée, toute possibilité de corruption de la législature : c’est là la cour des peuples, elle est sujette à se corrompre comme la cour des rois : mais là fréquence des changements est un remède ; mais L’opinion publique s’y fait mieux entendre, et les réputations politiques ont aussi leur pudeur. Nous devons donc chercher un moyen sage de concilier les vues nécessaires à la législation, avec les craintes inséparables de la durée des pouvoirs. Nous devons ne pas laisser aux réélections une carrière trop vaste; et ne pas renfermer le législateur, choisi par le peuple, dans une enceinte trop étroite. Un renouvellement total peut changer totalement l’esprit législatif; des travaux bornés à 2 années peuvent faire perdre les vues qu’il est nécessaire de faire concourir à la formation d’un code civil, d’un code criminel, ouvrages qui tiennent à tant de rapports divers, à tant de principes combinés. Un renouvellement total peut anéantir, pour la nation, les conceptions et les projets de quelques publicistes, qui auraient, dans les premières législatures, commencé le travail des lois civiles. Alors plus de cette émulation créatrice qui enflamme les coopérateurs des lois ; un as tiédissement de l’amour de la patrie succède aux premiers élans d’un patriotisme qui peut à peine se montrer ; l’activité de l’intérêt privé change bientôt en place honorifique, une tâche importante; et les plus belles fonctions sont atténuées par le défaut d’espérance et d’encouragement; et alors, comme le dit l’auteur 15 226 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.1 du Contrat social , sitôt que quelqu’un dit des affaires de l’Etat, que m’importe? on doit compter que l’Etat est perdu... Mais aussi l’Etat serait perdu avec des réélections indéfinies. Songez que vous n’avez pas comme en Angleterre une Chambre héréditaire et un roi co-légis-lateur ; vous n’avez pas comme en Angleterre des corporations et des institutions politiques, qui arrêtent le despotisme. Notre salut, notre sûreté est dans la Constitution fidèlement conservée ; si elle s’altère, la liberté est perdue, et la Constitution s’altère si la réélection est indéfinie. Quel effrayant tableau de ses inconvénients et de ses dangers se présente à nos regards. Vous avez voulu des législatures permanentes, et non des législateurs permanents. Ce sont des institutions et non des hommes sur qui vous avez compté. Eh bien, la réélection indéfinie met les hommes à la place des institutions. La réélection indéfinie amène nécessairement des dictatures législatives, et vous n’avez pas voulu qu’aucun homme pût s’élever au-dessus des pouvoirs publics. La réélection indéfinie fait perdre l’esprit du citoyen, et votre Constitution tend sans cesse à rejeter parmi les citoyens, ceux qui ont exercé quelque temps des fonctions publiques. La réélection indéfinie crée les flatteurs du peuple qui deviennent bientôt ses maîtres ou ses tyrans. La réélection indéfinie tend à établir l’inégalité entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. La même inégalité ne tarde pas à s’introduire entre les différents membres du Corps législatif. L’orateur connu et continué est un obstacle à la réputation, au talent du nouveau représentant, et l’homme vertueux et modeste est forcé à demeurer dans une obscurité funeste ou à se voir subjuguer par l’orateur réélu indéfiniment. La réélection indéfinie appelle la corruption ministérielle et devient tour à tour son principal travail et son principal appui. La réélection indéfinie corrompt à la fois le gouvernement et la législation, elle corrompt le législateur qui se vend et le ministre qui l’achète. Le ministre ne tient plus les rênes du gouvernement, il tient le tableau des places qu’il peut donner aux parents du légis ateur et la bourse de l’or qui gouverne. Le législateur ne combine plus le bonheur du peuple avec les lois, il calcule les profils avec les ennemis du peuple. Enfin, la réélection indéfinie forme de la souveraineté nationale le patrimoine de quelques orateurs, de quelques charlatans politiques : que connaissez-vous dans le parlement d’Angleterre? les Fox, les Pitt, les Burke, les Shéridan, voilà les hommes perpétuels des deux partis; ces hommes conduisent sans cesse l’Angleterre. Vous voulez appeler au contraire tous les citoyens à la défense publique et à la formation des lois. Que sera-ce, Messieurs, lorsque les traités de commerce avec les nations étrangères appelleront vos délibérations; c’est alors qu’il faut de la probité plus que de l'éloquence. C’est ici surtout que le danger de la réélection indéfinie se présente; le droit de paix et de guerre est dans le patrimoine du Corps législatif. En Angleterre, il est dans la prérogative royale, et l’élection indéfinie des orateurs ne peut pas influer sur le sort de la nation, autant qu’elle pourra influer en France sur la paix et la guerre ; voulez-vous donc livrer à quelques orateurs habitués, à quelques dominateurs habiles de l’opinion, l’agiotage du droit politique de l’Europe? Voulez-vous livrer le droit terrible de la paix et de la guerre à des représentants perpétuels qui seront placés dans une grande capitale; c’est-à-dire à côté de la corruption de la cour, au sein des intrigues des ministres, et au milieu des ambassadeurs de toutes les puissances. Depuis que les savants et les orateurs ont commencé à paraître parmi nous, les gens de bien se sont éclipsés. ( Applaudissements .) Voulez-vo us vérifier ce mol des philosophes anciens ? Du moins en Angleterre, une Chambre haute peut arrêter le vœu de la guerre par le vote des impôts; il y a un contrepoids à la volonté des orateurs des communes. Et s’il m’était permis de pénétrer dans l’avenir, je verrais de plus grands dangers dans la réélection indéfinie. Que serait-ce en effet, Messieurs, si après avoir obtenu le décret en adoptant l’avis du comité, sous prétexte qu’on donne autrement trop de force au pouvoir exécutif, on venait vous dire dans quelques jours que la réélection indéfinie donne aussi trop de force au Corps législatif qui paralysera ou opprimera sans cesse le gouvernement? Que diriez-vous alors sien se servant du décret qu’on sollicite aujourd’hui de vous, on venait vous demander deux Chambres ou peut-être encore deux sections du Corps législatif pour tempérer, pour arrêter la trop grande force prétendue du Corps législatif? Alors, peut-être, mais trop tard, vous sentiriez le coup funeste que le décret proposé par le comité aurait porté à la liberté publique. La réélection indéfinie amène de plus grands dangers. Supposez un département formidable par sa population immense, par le nombre plus grand de députés et par ses moyens de tout genre ; donnez-lui les vues de gouverner le royaume par des représentants qu’elle réélira sans cesse et qui joignant à une grande réputation de popularité, des moyens d’intrigue, de talent et d’éloquence, alors votre décret établit nécessairement une véritable aristocratie, ou plutôt une sorte de Sénat réélu par le même département. Que serait-ce encore si ce département environnait le Corps législatif d’une opinion imposante? Est-ce lace que vous voulez établir ? Sont-ce là les principes de votre Constitution? Disons donc que la réélection indéfinie est trop dangereuse pour être adoptée. Conservons, par une disposition sage, la stabilité des principes, la fixité nécessaire au gouvernement; écartons les dangers de l’intrigue et de la corruption dont M.Cazalèsn’a pu se dispenser de convenir, quoiqu’il soutînt l’avis du comité qui compte les corruptions pour rien; attachons les représentants du peuple aux travaux pénibles et constants de la législation sans oublier les moyens de la ramener par intervalles au milieu de ses concitoyens. Par la réélection limitée, le peuple apprendra que son salut ne dépend pas de tel ou de tel homme, mais que ses représentants dépendent entièrement de lui. Tel est l’objet de mon amendement. Pour saisir toutes ces vues de bien public, il me semble qu’un homme, qui, pendant 10 ans, pourrait être 8 années dans le Corps législatif, et passer les 2 années intermédiaires au milieu de ses concitoyens, pouriait servir son pays, lui consacrer ses veilles et donner au milieu de sa course de nouveaux gages de sa vertu civique et [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] 227 de l’amour de l’égalité; il pourrait être représentant plusieurs années et redevenir citoyen pendant deux autres. G’esl avec de pareils hommes que l’esprit de suite et d’ensemble pourra� se perpétuer dans les travaux de la législature; c’est avec cet amendement que l’émulation s’entretient et que la corruption s’évite. Je voudrais donc borner à deux législatures consécutives la possibilité d’être réélu, et je voudrais qu’après un intervalle d’une législature le même citoyen pût être élu encore pendant deux législatures consécutives. Je termine mon opinion en disant à ceux qui ne voient dans ma proposition que la violation des droits du peuple et l’instabilité ou l’inertie du gouvernement : considérez d’un côté quel est et quel sera toujours l’esprit ministériel ; voyez de l’autre, l’aristocratie des représentants; voyez l’esprit de perpétuité et d’hérédité qui viendra bientôt empoisonner cette source de pouvoirs nationaux, et dites-nous si ces deux fléaux de la liberté publique doivent être conservés où favorisés par la Constitution française; enfin après avoir tué le despotisme, craignez que des orateurs perpétuels ne cherchent à en recueillir la succession. Je conclus à ce que l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les membres d’une législature pourront être réélus à la législature suivante ; et ils ne pourront l’être de nouveau qu’après un intervalle de deux années. » ( Applaudissements .) (L’Assemblée décrète l’impression du discours de M. Barrère de Yieuzac.) M. Thouret , rapporteur. Je demande la question préalable sur l’amendement du préopinant, parce qu’en même temps qu’il est la reconnaissance du principe de la souveraineté de la nation, pour lequel le comité ne peut s’empêcher de combattre sans cesse, il en est la violation, et parce que, quoiqu’il paraisse satisfaire au grand intérêt national qui commande la réélection, il n’en remplit pas le but. Cet amendement est un hommage aux considérations exposées par votre comité; car il contient en soi la rejection du système qui rejetait toute espèce de réélection. Mais, en dernière analyse, i il ne présente qu’une transaction entre ce système et le projet du comité ; et c’est là le principe de la faveur qu’il a obtenue, parce qu’en général dans une question d’une grande conséquence, dans une question grave, lorsque la discussion est difficile et compliquée, une modification concilie facilement les esprits fatigués; dans une question peu importante, ces amendements sont souvent un moyen aussi honorable que juste pour se tirer d’embarras. Mais ici il s’agit d’une matière constitutionnelle, et l’on ne peut transiger avec le principe fondamental de la souveraineté du peuple. Lorsqu’il s’agit des droits du peuple, il faudrait plutôt en augmenter qu’en restreindre l’exercice : ce sont des transactions de cette espèce qui parviendraient à défigurer votre Constitution. L’Assemblée nationale est toujours restée élevée à la hauteur des principes sans se laisser effrayer par leurs conséquences. L’application peut présenter quelques inconvénients; mais serait-ce un bon raisonnement que celui qui en conclurait la fausseté ou la malfaisance du principe? Tout principe bon est utile; car le mal ne peut passer eu maxime. Quand il a quelques inconvénients, ne le dites pas mauvais ; car à coup sûr il doit produire plus de bien que de mal. Par exemple, le principe du gouvernement représentatif est que le peuple élise seul ses représentants. Si nos adversaires disaient : il ne faut pas que le peuple élise, parce qu’il peut élire de mauvais représentants, cette objection contre le principe serait tirée d’un inconvénient peut-être réel; mais ce ne serait pas moins un détestable raisonnement, parce que le système représentatif produit plus de bien que de mal, parce qu’il y aurait plus d’inconvénients dans le système contraire. C’est ainsi que malgré qu’il y ait quelques inconvénients possibles dans la pratique de la réélection illimitée, la rééligibilité est bonne sous d’autres rapports, et qu’il est toujours vrai en principe que le peuple a la faculté de réélire, car c’est son droit. Mais, tout en rendant hommage aux droits du peuple, le préopinant propose que la réélection ne puisse avoir lieu qu’une fois seulement, et qu’ainsi il soit interdit à la nation d'élire le même représentant aussi longtemps qu’il lui sera utile de le charger de ses intérêts. Vous devez être bien sûrs que cette proposition doit sa naissance uniquement à l’envie de terminer les débats ; car on ne sait à quel principe elle tient, ou plutôt elle attaque celui même qu’elle paraît avouer. On viole le principe de la rééligibilité, parce qu’on craint qu’un représentant ne soit élu à perpétuité. On redoute l’effet des intrigues, et l’on ne voit pas que cette objection porte contre la première élection comme contre la seconde, et qu’elle attaquerait avec un succès égal le système représentatif. Je sais que l’on dit que quoique la liberté de réélire soit vraie en principe général, elle peut être restreinte par la Constitution, et je sais que l’on cite les autres conditions d'éligibilité. Mais reconnaissons que la Constitution ne peut admettre de restrictions que la nation elle-même n’eût admises. Or, supposons que la nation entière se fût assemblée, elle aurait établi des conditions d’activité, des conditions d’éligibilité, parce que celui qui n’est pas indépendant, qui ne tient pas à la chose publique, qui n’en supporte pas les charges, ne doit pas en partager les avantages; elle aurait restreint les administrations, parce que dans un petit territoire elles exercent le pouvoir exécutif ; mais croit-on que la nation eût voulu s’interdire et limiter contre elle la faculté de réélire ceux qui auront justifié sa confiance? Si quelqu’un eût proposé au peuple assemblé de limiter lui-même son droit d’élire, parce qu’il pourrait être corrompu ou séduit , ne croit-on pas que ce harangueur, quelques belles phrases qu’il eût faites, eût été très mal reçu ? Il est donc évident qu’on vous propose de faire pour la nation ce qu’elle n’aurait pas fait pour elle. (Murmures.) Il est donc clair que l’amendement est aussi contraire aux vrais principes, aussi subversif des droits de la nation que la proposition antécédente d’interdire même la première réélection. Si nous considérons ensuite le grand principe de l’intérêt national, nous aurons les mêmes résultats. Il est évident que la perpétuité des représentants pourrait être dangereuse; mais cette perpétuité à quoi se réduit-elle? Si en Angleterre on voit les mêmes hommes passer une partie de leur vie dans le parlement, c’est que pour y rester 14 ans, il ne faut qu’une réélection; pour y rester 21 ans il n’en faut que deux. Chez nous il faudrait 7 élections consécutives ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 mai 1791.) 228 [Assemblée nationale.] dans le premier cas et 11 dans le second. Si un Jbomme recevait jamais des marques aussi constantes de la confiance publique, à coup sûr il en serait digne : car une popularité fausse ne peut soutenir une aussi longue épreuve. .. Mais si une nation est assez heureuse pour avoir un grand nombre d’hommes encouragés sans cesse par l’espérance de mériter des marques constantes de la reconnaissance de leurs concitoyens, pouvons-nous la priver de cet inappréciable avantage ? Observons que la maintenue d’un représentant, quand elle se fait par réélection, n’attaque point les principes de la souveraineté, puisque c’est une délégation nouvelle, faite librement par le peuple, puisqu’elle se fait toujours en vertu d’un nouvel acte de souveraineté? 'N’est-il pas plus sur que le peuple conserve un représentant qu’il connaît, que de le forcer d’en élire un qu’il ne connaît pas ?.. . Mais je m’occupe trop de la justice; car ici les principes sont incontestés. On a craint que par la corruption et l’intrigue un représentant se rendît perpétuel; quant à moi, je ne saurais partager cette crainte. Vous avez fait un gouvernement représentatif tel que la corruption ne peut s’y introduire. (Murmures.) M. de Cazalès. On fait une exception en notre faveur. M. Thouret, rapporteur. Prenez garde que je n’applique ceci qu à la corruption qui parviendrait à perpétuer un représentant : il ne s’agit pas là d’une corruption individuelle; il faudrait qu’elle frappât sur le département entier qui fait le choix, et voilà où réside la difficulté de cette corruption. Les élections anglaises sont toujours pour nous un grand exemple. En Angleterre le système électif n’a point d’intermédiaire; le droit d’élire est direct et individuel; il est attaché aux plus minces bourgades ; en sorte que les électeurs sont toujours là, toujours connus ; on a un intervalle de 7 ans pour capter les suffrages de ce petit nombre d’hommes, et il ne faut pour cela qu’un petit nombre de dîners. Mais dans les principes de notre Constitution cette facilité n’existe pas. On ne peut corrompre dans l’intervalle d’une législature à l’autre, car les électeurs ne sont pas connus; une fois nommés, leur premier acte est de nommer les membres de la législature. Je demande, d’après cela, si on peut appliquer à notre position la corruption du gouvernement voisin. Mais enfin, puisqu’il faut dire le mot, le grand, le véritable intérêt de la faculté de la réélection est moins attaché à la réalisation effective de la chose qu’à sa possibilité. C’est cet attrait, cette émulation, cette espérance attachée à tout prix d’honneur qui anime les contondants dans la carrière, qui excite leur ardeur, qui provoque tous les sacrifices ; voilà ce qui éloigne les membres de la législature de la corruption du pouvoir exécutif, pour en faire les clients de l’opinion publique ; voilà ce qui les porte à l’étude et les excite à déployer les connaissances législatives et politiques qui feront respecter votre législature aux yeux des puissances étrangères, et sur lesquelles doivent reposer vos intérêts commerciaux, vos rapports extérieurs, vos rapports d’alliances, vos ressources dans les finances : voilà ce que détruit l’amendement du préopinant comme la proposition primitive de M. Pétion, car il ne fait que retarder de deux années tous les inconvénients que l’application pure du principe tend à éviter. Si, dans la quatrième année, une loi extrêmement importante est repoussée par le veto royal, je demande comment l’opinion publique se manifestera en sa faveur, si ses véritables défenseurs se trouvent au bout de leur course de 4 ans? (Murmures.) Cet avantage a été mis en avant lorsqu’on nous fit décréter le veto. La manifestation du vœu du peuple est Je droit de la souveraineté du peuple ; or, cette manifestation de son vœu ne consiste pas à réélire des dépuiés quelconques; elle consiste dans la réélection des principaux auteurs du projet de loi. (Les murmures redoublent.) Malgré le dissentiment que j’aperçois, je ne puis m’empêcher d’insister encore. Supposez que le peuple ait à manifester son vœu sur une loi, que son vœu soit favorable à la loi, je demande si son vœu sera marqué lorsqu’il ne pourra réélire qu’un petit nombre de membres qui n’auront nullement concouru à cette loi? Ajoutons qu’il est impossible qu’un gouvernement durable s’établisse sur les principes d’une abstraction morale, et qu’on puisse, sans une émulation continuellement active, compter sur les mêmes sacrifices du patriotisme que ceux qu’excite l’enthousiasme d’un moment de révolution. Le législateur ne fait rien si ne spéculant que sur une perfection idéale, il laisse à l’écart les affections naturelles et les intérêts licites qui gouvernent les hommes. Lorsqu’aucune fonction ne se renouvelle que par l’intermédiaire du peuple, la réélection n’est pas une aristocratie; au contraire, le gouvernement dégénère si le peuple ne peut à la fin de chaque législature exercer la plénitude de son droit de souveraineté. Je propose donc la question préalable sur l’amendement de M. Barrère. (Une partie de l'Assemblée et des tribunes applaudissent.) (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Barrère de Vieuzac.) M. !*egrand. Je propose, comme sous-amendement, ()ue les membres du Corps législatif puissent être réélus pendant trois législatures et qu’ils ne puissent plus l’être ensuite qu’après un intervalle de 2 années. (La question préalable!) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le sous-amendement proposé par M. Legrand). M. Thouret, rapporteur , soumet à la délibération l’article 7 du projet du comité, amendé par M. Barrère de Vieuzac, dans les termes suivants : « Les membres d’une législature pourront être réélus à la législature suivante; ils ne pourront être élus de nouveau qu’après un intervalle de 2 années. » (Cet article est adopté.) M. Thouret, rapporteur. J’offre maintenant, Messieurs, à votre délibération l’article 6 du projet du comité ; il est ainsi conçu : « Aucun état, profession, ou fonction publique n’exclut de l’éligibilité à la législature les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la Constitution. » (Aux voix! aux voix!) Cet article est susceptible d’une explication. Le corps politique ne peut se mouvoir dans son ensemble qu’à l’aide des différents pouvoirs dont il est composé, et vous avez constitué les diverses fonctions qui sont nécessaires pour l’exercice de ces pouvoirs. La question qui s’élève ici est celle de savoir si les citoyens qui ont été choisis par le peuple