[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 482 M. Gaultier-Blauzat. Il ne faut pas mettre : attendu leur éloignement. M. Le Chapelier, rapporteur. Nous avons mis ces mots pour bien établir la distinction entre ces jurés-ci et les autres jurés; et comme tout le monde est tenté de nous demander des salaires pour les fonctions publiques, nous avons voulu marquer que jamais les autres jurés ne pourraient tirer avantage de cet article-ci pour avoir un salaire. M. Goupil-Préfeln. Je propose cette rédaction : Attendu la nature de ce juré, composé de membres appelés de toutes les parties du royaume. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 22. « Les hauts jurés qui seront convoqués recevront, attendu la nature de ce juré, composé de membres appelés de toutes les parties du royaume, la même indemnité que les membres du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 23. « Le président de l’Assemblée nationale se retirera par devers le roi, pour présenter à l’acceptation le présent décret. « (Adopté.) M. de Saint-Martin. Messieurs, vous rejetâtes hier la proposition qui vous fut faite d’établir un commissaire du roi particulier près des tribunaux criminels; cependant il en faut toujours un. Or, dans le département de l’Ardèche, le tribunal criminel se trouve placé dans une ville où ne siège pas le tribunal de district, en sorte qu’il sera difficile que le commissaire du roi, attaché au tribunal de district, serve près du tribunal criminel. Je demande que le comité s’occupe de cette question. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. J’observe qu’il sera besoin de rendre un décret qui dise que le commissaire du roi fera, de préférence, le service auprès du tribunal criminel, parce que c’est là que la conservation des formes est plus importante. Quand nous vous proposerons ce décret indispensable, nous aviserons au moyen de parer à l’inconvénient exposé par le préopmant. Je demande donc que le comité de Constitution soit chargé de présenter incessamment à l’Assemblée un projet de décret sur la manière dont les commissaires du roi serviront près des tribunaux criminels et se feront remplacer près des tribunaux civils, lorsqu’ils seront de service près des tribunaux criminels. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur les successions ; je ferai toutefois observer à l’Assemblée qu’il est peut-être bien tard pour entamer une discussion aussi importante. Nous pourrions remplir le reste d<- la séance par l'examen ue la suite du projet de règlement présenté par M. de Boufflers sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions. (Marques d’assentiment.) M. de Boufflers, au nom du comité d’agriculture et du commerce. Messieurs, nous nous sommes arrêtés, à la séapce de mardi dernier, au titre II du projet de règlement sur la propriété de - auteurs de nouvelles découvertes ei inventions (1). Voici l’article 1er de ce titre : « Art. 1er. Celui qui voudra obtenir un brevet d’invention sera tenu, conformément à l’article 4 de la loi du 7 janvier (1791), de s’adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l’objet de sa demande, conformément à l’article 3 du titre Ier. M. Bouche. Je propose d’ajouter à l’article ces mots : « Il y joindra un état fait double, et signé par lui, de toutes les pièces contenues dans le paquet. Un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d’invention, qui se chargera de toutes les pièces, par son récépissé au pied dudit état. » (Cet amendement est décrété.) En conséquence, l’article 1er est décrété dans les termes suivants : TITRE II. Art. 1er. « Celui qui voudra obtenir un brevet d’invention .sera tenu, conformément à l’article 4 de la loi du 7 janvier (1791), de s’adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l’objet de sa demande, conformément à l’article 3 du titre premier; il y joindra un état fait double, et signé par lui, de toutes les pièces contenues dans le paquet. Un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département, par le directeur des brevets d’invention, qui se chargera de toutes les pièces, par son récépissé au pied dudit état. » M. de Boufflers, rapporteur , donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : Art. 2. « Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s’il doit, ou non, persister dans sa demande. » M. Dionis du Séjour. Voilà un demandeur qui demandera tout; quel sera le contradicteur? M. de Boufflers, rapporteur. C’est lui-même, Monsieur, qui sera son contradicteur. (L’article 2 est décrété). Art. 3. « Le demandeur sera tenu, conformément à l’article 3 du titre 1er, d’acquitter, au secrétariat du département, la taxe du brevet, suivant le tarif annexe au présent règlement (sous le n° 4); mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe, en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d’acquitter le reste (1) Voyez ci-dessus, séance du 29 mars 1791, page 456.