jkj [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mars 1790.] département dans l’étendue duquel il se trouveront à l’époque des élections, etc. « Que les trésoriers, etc., qui n’ont pas rendu compte, ne pourront, avant l’arrêté de leurs comptes, être élus, etc. « Ce même décret détermine la marque distinctive des officiers municipaux, et le rang que tiendront ces mêmes officiers, etc. » Cinquième décret , du 18 mars , « Tendant à fixer dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir lesabus relatifs aux bois et forêts, etc. » Sixième décret , du 22 mars , « Portant suppression des droits de marque des cuirs, à compter du 10 avril prochain. » Septième décret , dudit jour, « Portant suppression du droit sur la fabrication des amidons, à compter du l*r avril prochain. » Huitième décret , dudit jour, « Portant suppression du droit de marque des fers, à compter du 1er avril prochain. » Neuvième décret, dudit jour , « Portant que les abonnements du droit de fabrication des huiles, continueront provisoirement dans les départements, etc. « Abonnement des droits de traite que payaient ces huiles, également continué. » Dixième décret, dudit jour , « Sur la forme de contribution des villes, en raison de leurs droits d’entrée pour remplacement de gabelle, des droits de traite sur le sel, de marque des cuirs, etc. > Onzième décret , dudit jour , « Sur le paiement des débets et le rapprochement de l’arriéré. » Douzième décret, dudit jour, « Sur le rapport à établir entre la caisse de l’ordinaire et celle de l’extraordinaire. » Treizième décret , du 24 mars . « Portant qu’il sera sursis à toutes opérations relatives aux échanges des domaines non consommés, etc. -* Quatorzième décret, du 22 mars, « Portant que les procès commencés pour la perception des droits de marque des cuirs, des fers, etc., sont annulés sans frais. »> Quinzième décret, du 23 mars, « Portant établissement d’une commission provisoire dans la province du Languedoc. » Un député du département de l’Oise donne l’explication de ce qui a paru la veille un abus de contre-seing de l’Assemblée nationale relativement à un papier timbré de Beauvais, et scellé du cachet de l’Assemblée ; cette explication prouve qu’il n’y a eu qu’erreur et non abus. Un huissier annonce que M. de Biré, administrateur de l’extraordinaire des guerres, est prêt à paraître à la barre, conformément au décret rendu la veille. M. le Président donne l’ordre de l’introduire et lui dit : Monsieur, il a été remis au comité de liquidation deux états de paiements faits au Trésor royal, de dépenses relatives au département de la fuerre, depuis le 1*' janvier dernier jusqu’au mars présent mois. L’Assemblée nationale vous a maudé pour lui rendre compte des ordres en vertu desquels vous avez fait les paiements, et pour lui exhiber ces ordres, s’il vous ea a été donné à cet égard. M.de Biré répond que ses paiements sont dans la plus grandè règle; qu’aucuns deniers ne sortent de sa caisse que sur des états du roi, accompagnés d’un bulletin ministériel, et que ces états, présentés ensuite à la chambre des comptes, opèrent sa décharge complète. M. le Président. Ce que demande l’Assemblée c’est la représentation desordresen vertu desquels vous avez agi. M. de Biré. Ces ordres, je ne les ai pas avec moi, mais je vais leseuvoyer chercher. M. le Président. L’Assemblée vous autorise, en attendant, à assister à la séance-M. Bouche. M. le trésorier des guerres n’est pas daus le cas d’avoir l’honneur d’assister à la séance et je pense qu’il doit se retirer. (Cette motion occasionne un certain bruit, mais comme elle n’est pas appuyée, M. de Biré s’assied à la barre.) M. l’abbé Gouttes. Je puis donnera l’Assemblée quelques renseignements sur l’affaire présente. J’ai acquis depuis hier des connaissances sur la matière et jai appris que les états de paiement des gouverneurs de places, lieutenants de roi, majors, etc., s’arrête au mois de juillet 1789 ; par conséquent les paiements dont il est question étaient arrêtés avant l’époque de vos décrets du mois de janvier dernier. Ces paiements n’ont pas été faits par ordre du ministre de la guerre, mais par celui des finances ou le trésorier de ce département, qui en est seul chargé depuis la réunion de toutes les caisses au Trésor royal. M. Camus. Voici d’où vient le mal. C’est toujours l’influence de la faveur et les égards pour les grands qui ont commandé les paiements ou les bons de caisse quand il n’y a pas d’argent. Or, ces bons équivalent à de l’argent, car ils se négocient sur la place, s’escomptent et circulent [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2S mars i 790-] 333 dans [ecommerce; mais, il n’est pas moins vrai qu'on a contrevenu formellement à vos décrets, à ceux des 4 et 5 janvier, concernant les pensions et traitements des français absents du royaume et sanctionnés le 14 janvier, et à celui du 22 janvier sur l’ariérré. Cette erreur ne peut venir que du pouvoir exécutif. M. le marquis d’Eslourmel. Il est vrai que M. le prince de Gondé et M. le duc de Bourbon sont sous l’empire du premier de ces décrets, tandis que M. le duc d’Orléans n’y est pas, puisqu'il exécute une mission particulière; mais je demande à M. le président si le décret qui remet à l’arriéré les dettes échues avant le 1er janvier 1790 a été sanctionné : je demande que M. le président sache de M. de Biré si les ordonnateurs lui ont indiqué le plan de conduite qu’il devait tenir après les décrets des 4 et 5 janvier et sanctionnés le 14 du même mois. M. Camus. Le fait important est de savoir par quel ordre le trésorier a payé. Quel qu’il soit, l’ordonnateur de ce paiement doit être puni pour avoir osé contrevenir à vos décrets. Je crois qu'il est également essentiel de savoir quels sont. les bons citoyens qui ont eu l’activité de se faire payer dans les heureuses circonstances où nous nous trouvons et où nous étions le 18 janvier et qui ont eu l’habileté de profiter de l’instant où un décret n’était pas encore sanctionné pour en profiter. On pourrait assimiler leur conduite à celle des créanciers adroits d’un banquier que l'on croit être sur le point de remettre son bilan au greffe et qui trouvent le moyen de soutirer leurs créances aux dépens de la masse des créanciers. Il est à propos de vous observer que ces bons de caisse sont exigibles à leur présentation et privilégiés sur tous autres. Par là vous voyez que M. le duc du Châtelet s’est conduit de manière à ne plus être créancier de l’Etat, mais à être créancier particulier de la caisse. Les bons qu’il a entre les mains équivalent réellement à des fonds, puisqu’il peut les trafiquer. Donc, il a été payé; donc, en le payant, ou a eu en vue de rendre illusoire l’effet de votre décret. Je me résume et je demande si M. le prince de Gondé et M. le duc de Bourbon étaient atteints par le décret des 4 et 5 janvier, relatif aux dons, pensions, etc., décret sanctionné le 14 du même mois? La réponse est simple; qui que ce soit ne pourra disconvenir qu’ils étaient sous l’empire de ce décret puisqu’ils n’ont été payés que le 18 janvier. lin autre point est de savoir si le décret du 22 janvier est sanctionné ou non. S’il ne l’est pas il ne peut avoir force de loi et ne peut, par conséquent, suspendre aucun des paiements ordinaires, aux yeux de l’administr.ateur qui ne peut et ne doit reconnaître de loi, que ce qui en porte réellement lé caractère distinctif et qui n’a pu suspendre ses paiements qu’en vertu d’un ordre supérieur. Tout se réduit donc à savoir si l'ordonnateur a été en droit ou non de faire payer, soit en argent, soit en billets de caisse, les différentes sommes qui sont portées sur les états dont nous avons entendu la lecture. Ne paraît-il pas singulier que M. de La Tour-du-Pin attende jusqu’au 20 mars pour vous demander des explications sur l’arriéré? Son inquiétude prétendue n’aurail-elle pas dû prendre naissance le 22 janvier, c'est-à-dire avec le décret?- Je n’ai voulu apostropher qui que ce soit. J’ai dénoncé un fait et n’ai point eu en vue M. le duc lr* Série, T. XII. du Châtelet plus qu’un autre. Je n’ai eu en vue que le bien public. Je conclus donc : « 1° A ce que le sieur de Biré exhibe les ordres en vertu desquels ont été faits les paiements portés sur lesdits états, en date du 18 janvier et jours suivants; « 2° Que le décret de l’Assemblée nationale, du 22 janvier, concernant le paiement de l’arriéré, soit présenté dans le jour même à la sanction royale ; « 3° Que les états dont l’assemblée a ordonné la lecture, soient arrêtés aussitôt après la sanction du décret du 22 janvier, et rendus publics par la voie de l’impression. » Ces trois articles sont mis en discussion. Le premier article est adopté. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de la marine. M. de La Luzerne prie l’Assemblée de prendre en considération : 1» Que beaucoup de marchés contractés par la marine avec divers fournisseurs dans les pays étrangers et en France même, marchés dont plusieurs sont anciens et de longue durée, portent la stipulation expresse que lesdits fournisseurs seront payés, lors de la livraison, en lettres de change tirées sur le Trésor public, à un an de ternie; 2° Q oe, de tout temps, le service des colonies s’est fait en partie par des traites en lettres de change tiré *s aussi sur le Trésor public, et dont l’échéance est plus ou moins longue, mais communément à six mois de vue. Le ministre représente à l’Assemblée nationale l’inconvénient qui résulterait d’une suspension du paiement de cos divers objets. On demande à revenir à la discussion de l’article 2, proposé par M. Camus. M. d’ilarasîihure. Il ne faut décréter cet article que lorsqu’on aura statué sur la demande de M. de La Luzerne. M. Fréteau. En statuant sur les finances, vous usez d’un droit qui est à vous, que vous ne pouvez pas perdre, que nulle atteinte du pouvoir exécutif ne peut vous enlever. Rappelez-vous ces belles paroles dites à Charles VIII, par l’orateur des Etats de 1483, avec une telle sensibilité que tous les assistants furent émus jusqu’aux larmes. Elles s’adressaient à un enfant qui n’offrait d’autre espérance à la nation que la candeur et la douceur de ses traits. « Avez-vous des ennemis? nous les combattrons; avez-vous des dettes? nous les paierons; avez-vous des besoins? nous y subviendrons. Vous demandez deux millions d’or, nous vous en donnerons deux millions cinq cent mille, et trois cent mille pour votre sacre, mais à condition que ces sommes ne seront pas prises sur la taille. Nous ne voulons plus que ce nom existe, et nous ne nous séparerons pas que les mesures pour l’anéantir ne soient réalisées... » C’est ainsi que la nation doit parler quand il s’agit de ses propriétés, et je ne suis pas suspect. {Une voix s'élève et dit : Vous ne l'ètes jamais') Hier j’exposais combien, dans certains cas, la sanction me paraissait nécessaire. Je pense aujourd’hui, sans avoir changé d’opinion, qu’il faut distinguer la sanction en matière de finances... Quand on B’est permis de payer 600,000 livres à des personnes riches, c’est autant d’enlevé au peuple pour sa subsistance.