[Etals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 4 ront pris, moitié dans le tiers-état, moitié dans les premiers ordres. 33° Que dans tout ce qui regarde l’administration municipale, dans ses rapports généraux, les communautés neseront dépendantes que des Etats de leurs provinces respectives, ce principe étant essentiel pour conserver la liberté publique. 34° Que la noblesse ne sera plus acquise à prix d’argent, ni par la possession des charges de magistrature, et qu’elle ne sera accordée qu’au mérite, distingué dans quelque profession que ce soit. 35° Que tous les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, pourront aspirer et remplir tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques. 36° Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et que l’on abolira toutes les gênes de la circulation intérieure. 37° Que, pour favoriser l’agriculture et la multiplication du bétail nécessaire à l’engrais des terres et à la subsistance de l’homme, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume, ce qui procurera encore Je précieux avantage de faire cesser toute contrebande à ce sujet. 38° Que la liberté de la presse n’éprouvera plus aucune gêne. 39° Que l’entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants et autres, la dépense des troupes, ainsi que celle de la maréchaussée, ne seront plus à la charge du peuple, mais bien à celle du trésor royal, vu que ce sont là des dépenses politiques qui doivent être prises sur les impôts publics. 40° Que les ministres seront personnellement responsables de leur mauvaise administration, et comptables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger et punir, et les poursuivre sur leurs malversations dans les formes qui seront déterminées par lesdits Etats. 41° Que l’on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté naturelle du commerce. 42° Que dorénavant la Provence nommera ses députés aux Etats généraux dans une assemblée générale des trois ordres du pays. Et ainsi que ci-devaut a été procédé au présent cahier des doléances, plaintes et remontrances par nousdits maire, cousuls, habitants et chefs de famille de cette communauté, l’an et jour susdits, et a signé qui a su. Signé Ëellas, maire-consul; Philibert, consul; Nicolas; Gillet; Jauffrit; Pontier; Cibille ; Aymay ; Laurens; JBuerle; Philibert; Louchon; Abrard ; F. Philibert; Pouran; J. Paul Dor; Philibert; G.-P. Seriand ; F. Seriand; Brun ; Bicerle ; A. Gaza-gne; Guis; Guis l’ainé; Manorros père; Àudibert; Philibert; J. Saint-Arol; Berne; André Gail lardon ; Gaillardon; Dille; F. Feniand ; Louche; Hugose; Saurin ; Noque ; Dille jeune ; Brun. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde (1). Le terrain de Saint-Marc-Jaumegarde, naturellement très-sec, présente un sol aride et des plus ingrats du pays de Provence ; la nature n’a rien fait pour les hommes dans cette partie de roc ; il faut que l’homme y fasse tout; ce n’est que par un travail opiniâtre et continuel qu’on peut arra-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, SÉRIE, T, VI, cher quelque production à la terre ; le moindre accident réduit les habitants à la plus affreuse misère, les trois quarts manquent de pain une grande partie de l’année. Ce roc infertile n’a point échappé à la féodalité, et c’est le seigneur seul qui prolite du travail de ses habitants. 11 a droit de chasse, et le gibier détruit tout ce que le malheureux habitant cultive. La communauté avait, comme toutes les autres, ses privilèges d’usage et la faculté de faire du bois dans la terre gaste. Le seigneur veut la priver de ce droit, et il abuse de ce que la misérable communauté n’est pas assez forte pour lutter contre lui. La communauté de Saint-Marc-Jaumegarde demande : 1° Que le droit de chasse soit aboli, les gardes-terres, les chasseurs et les chiens étant plus incommodes que le gibier dont on peut se délivrer par des moyens moins onéreux; 2° Que les petites communautés de la province aient un défenseur, ou un syndic, ou un bureau de syndics, défenseurs libres, indépendants, et qu’on ne soit pas obligé de payer à l’Etat, et faire valoir les droits des petites communautés contre leur seigneur. Les grandes communautés ont des moyens de.se défendre, les petites n’en ont point, et souvent même elles ont des droits à faire valoir contre les grandes communautés. La petite communauté de Saint-Marc-Jaumegarde est dans ce cas vis-à-vis de la communauté d’Aix; elle était exempte autrefois des droits d’entrée; elle venait y vendre ses denrées librement; depuis quelque temps on y a mis obstacle, le seigneur seul en jouit aujourd’hui. La communauté demande encore le privilège des herbages que produit le terrain. Signé J. -H. Boussillon; Jaubert; François Bous-sillon; Boussillon; Joseph Autrie; Pierre Autriat . Paraphé ne varietur , Signé Ma YEN e, lieutenant de juge. CAHIER Des doléances de la généralité des laboureurs et ménagers de Saint-Marcel, pour servir à la rédaction du cahier du tiers-état de la sénéchaussée d’Aix(l). Nous déclarons nous conformer pour l’intérêt général du royaume, soit pour l’intérêt particulier, a ce qui a été déterminé parles habitants composant le tiers-état du terroir de Marseille. Signé François Jouvin; Dache; Bourget; Pierre Fabre; Joseph Fabre; François Cosan; bonté; Joseph L’Haumery; Louis Gamois ; J. Gaudier; M.-L. Garbonnel; L. Guende; Roch Lieutaud; François Parai; Jean-Pierre Goullet; Hyacinthe Gamon; Lazare Pignatel; Pierre Durbec; Louis Rey; Etienne Aztulel; Gissos-Genunger ; Dominique Ollivier; J. Jouvin; E.-J.-F. Carbonnel; Toussaint Olive; Michel üarby; Jean-Louis Durbec; Victor Camoiry; Jean Saint-Marcel; Hamoin; Antoine Reimey; B. Baille; Guillaume Paul; Jean Sortufel; Jean-Pierre Portai; Pierre Lieutaud; Jean-Baptiste Gar-vin; L. Long; Hourler; Jean-Baptiste Bremond ; Christol Ollive; Jean Long; Jean Chabron : Thomas Baron; Autoine Sardon ; P. Mallet; Jean-Joseph Dusbre ; Antoine Ghaberg ; Joseph Paul ; Jean (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 41K [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.] Chabert ; Etienne Long ; Jean Ghaizeau ; Joseph Caillot, viguier ; Jean-Baptiste Long ; J.-B. Long. Paraphé ne varietur , Signé Rey, notaire. CAHIER Des instructions, doléances et remontrances de la communauté de Saint-Mar tin-de-Brasque, vigue-rie d’AjH (1). Instructions, doléances et remontrances de la communauté de Saint-Martin de Brasque, rédigées et approuvées dans le conseil général de tous chefs de famille, tenu le 29 mars 1789, pour être remises aux députés élus par la communauté, portées à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, et de là aux Etats généraux du royaume. Sa Majesté ayant bien voulu convoquer, pour le bien de son royaume, les Etats généraux d’icelui, et sa tendresse pour ses peuples la déterminant à vouloir connaître la situation du plus simple hameau, la communauté de Saint-Martin se croirait coupable, si elle ne portait au pied du trône ses instructions, plaintes et remontrances, ainsi qu’elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1789. Art. 1er. L’assemblée de Saint-Martin demande qu’aux Etats généraux ses représentants votent par tète et non par ordre; si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre dernier serait illusoire, car alors le peuple resterait dans l’esclavage dont nos rois s’efforcent, depuis huit siècles, de le faire sortir. Art. 2. Demande très-respectueusement, ladite assemblée, qu’aux premières séances des Etats généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 3. Le retour périodique, et à perpétuité, des Etats généraux tenus de quatre en quatre ans, ou plus tôt s’ils sont jugés nécessaires. Art. 4. Demande la réformation du code civil et criminel, le premier, funeste aux fortunes, et l’autre à la vie des citoyens; la suppression de toute évocation des procès au conseil du roi. Art. 5. Que la procédure criminelle sera instruite publiquement, les accusés jugés pas leurs pairs, de concert avec les juges naturels. Art. b. Demande encore, ladite assemblée, que la justice sera rapprochée, le plus possible, des justiciables. Art. 7. Les directes, cens et censes rachetables par des pensions féodales en grains ou en argent, lesdites pensions inextinguibles. Art. 8. Suppression des justices seigneuriales, et, en cas qu’il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront au seigneur, trois sujets pour chaque place; sera obligé le seigneur d'en choisir un sur les trois, lequel sera inamovible et domicilié sur le lieu. Art. 9. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume. Art. 10 Que l’impôt sera simplifié le plus possible ; l’on n’entend pas demander l’abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoin factice, tel que le tabac, sucre, café et les cartes. Art. il. Dans la répartition de l’impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales , à celles constituées à prix d’argent et autres objets (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives d» l Empire, > qui reviennent au maître sans impenses; sans cette distinction on manquerait le but proposé , celui de la répartition égale. Art. 12. Recul des bureaux aux frontières. Art. 13. Abolition de tous impôts sur le sel, ou du moins réduction considérable sur le prix, ce genre d’impôt étant improportionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essen tiellement à l’agriculture. Art. 14. Que l’édit qui exclut Je tiers des grades du service militaire soit supprimé. Art. 15. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l’intérieur du royaume; ces objets de la plus grandes dépenses, sont aujourd’hui de la plus grande inutilité. Art. 16. Que la milice sera supprimée ; les Français doivent marcher gaiement et volontairement au service de la patrie et non y être traînés de force. Art. 17. Suppression de plusieurs universités de province. Art. 18. Abolition de la mendicité; les pauvres nourris par l’Etat. Art. 19. Que le ministre des finances soit comptable à la nation ; que les Etats généraux se fassent représenter l’emploi de leurs deniers, et que le compte rendu devienne public par la voie de l’impression ; sera pourtant laissé une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu’au roi et à sa probité. Art. 20. Que si, ce qu’à Dieu ne plaise ! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître, et les intérêts de la naiion, sera très-humblement et très-respectuesement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès, sous lesyeux des Etats généraux, c’est-à-dire de commissaires nommés p.ar les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d’eux. Art. 21. Abolition des péages. Art. 22. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d’en faire placer dans les endroits où Futilité publique l’exigera. Art. 23. Abolition du droit de chasse, et défense à toute personne de chasser dans la propriété d’autrui, et surtout aux gardes des seigneurs de ne plus aller avec leurs chiens foulèrles blés des habitants. Province. Art. 1er Dans la répartition de l’impôt sera suppliée Sa Majesté d’observer que l’huile est presque la seule denrée de la province qui puisse lui donner quelque aisance, que les oliviers périssent fréquemment ;on doit rappeler, à ce sujet, leur mortalité en 1558, 1767, et celle de l’année courante. Art. 2. Attribution aux consuls du droit de police, et celui d’autoriser le conseil, puisque la province a acquis les mairies. Art. 3. Etablissement des bureaux de pacification dans toutes les communes. Art. 4. Abolition des visites ordonnées aux consuls, lors des descentes des commissaires des cours souveraines. Art. 5. Nomination par les députés du tiers à la sénéchaussée d’un nombre de commissaires qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, et qui auront le pouvoir de modifier les instructions donnés aux députés aux Etats généraux pour rendre le travail moins embarrassant. Art. 6. La justice rendue gratuitement.