680 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791. près le tableau fourni par eux; en sorte que le premier inscrit sera le premier de sa promotion, et ainsi de suite. » {Adopté). Art. 5. « Les articles précédents, relatifs au corps du génie, auront aussi lieu provisoirement pour les aspirants de l’artillerie, et l’examen de ces derniers sera fuit sur le cours d’instruction affecté jusqu’à ce jour au corps de l’artillerie. » (Adopté.) Art. 6. « Les examens préliminaires pour l’admission aux écoles de l’artillerie et du génie continueront de se faire séparément mais seulement jusqu’à ce qu’il ait été composé un cours d’instruction, commun à ces deux corps ; le ministre de la guerre donnera les ordres nécessaires pour que ce cours soit composé dans le plus court délai. Quant aux examens à subir pour les élèves de l’artillerie et du génie, pour passer des écoles dans ces deux corps, ils continueront d’avoir lieu selon la forme usitée ci-devant. » (Adopté.) Art. 7. « Le directeur des fortifications des places des Ardennes, et 2 officiers employés aux fortifications de Mézières, seront chargés du commandement de l’école du génie, et de diriger l’instruction des élèves. » (Adopté.) Art. -8. « A raison de ces doubles fonctions, il sera continué à ces commandants un traitement particulier, lequel, à compter du 1er janvier 1791, sera réglé ainsi qu’il suit : « Au directeur commandant en chef, par an ................................ 2,000 liv. « Au commandant en second ______ 1,500 » « Au commandant en troisième... 1,000 » (Adopté.) Art. 9. « Sur le nombre des 16 officiers généraux employés, dont l’augmentation a été décrétée le 24 juin dernier, il sera attaché au corps du génie un troisième maréchal de camp, inspecteur des fortifications, et au corps de l’artillerie un sixième maréchal de camp inspecteur. » (Adopté.) Un membre demande que l’établissement des dessinateurs, qui existait à Mézières à la suite de l’école du génie pour l’instruction des citoyens peu fortunés et qui est supprimé depuis plusieurs années, soit rétabli. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion à l’examen des comités militaire et d’éducation réunis.) L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature sur les offices de notaires .; M. Frochot, rapporteur. Je suis chargé, Messieurs, de soumettre à votre délibération les dispositions que vous proposent vos comités de Constitution et de judicature relativement aux notaires; le rapport sur cette question est supprimé (1); je crois inutile d’en faire lecture. (Marques d assentiment.) (1) Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, page 681. M. Gaultier-Biauzat. Le projet de décret qu’on nous propose contient trois parties distinctes : la suppression de la vénalité des offices, le mode de leur remboursement et les détails de leur organisation actuelle et future. Je suis d’avis que l’Assemblée statue à l’instant sur les deux premiers objets; mais je m’oppose de tout mon pouvoir à ce qu’elle s’occupe de la troisième partie et je demande que la question d’organisation soit ajournée et renvoyée à la prochaine législature. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley-d’A-gier). Il faut que l’Assemblée se pénètre d’une grande vérité, c’est que l’institution des notaires est aussi essentielle au bonheur public que l’établissement des juges mêmes. Je sens bien qu’il faut dédommager les notaires; mais ce qu’il y a de plus essentiel aussi, c’est qu’il faut s’occuper du bien public. En conséquence, je demande que l’on passe à la discussion intégrale du projet proposé. (L’Assemblée rejette la motion de M. Gaultier-Biauzat d’ajournement.) Les quatre articles de la lre section du titre Ier sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE Ier. Suppression des notaires royaux et autres , et création de notaires publics. SECTION Ire. Suppression des notaires royaux et autres. Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité des offices des notaires et tabellions royaux, et ceux counus sous le nom de clercs ou notaires aux inventaires, sont abolies. » (Adopté.) Art. 2. « Les offices des notaires ou tabellions authentiques, apostoliques, seigneuriaux, et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu’ils existent, sont supprimés. > (Adopté.) Art. 3. « Ils seront tous remplacés par des notaires publics dont l’établissement sera formé, pour le présent et pour l’avenir, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 4. « Jusqu’à la formation dudit établissement, les notaires et tabellions supprimés par les articles 1 et 2 seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions dans l’étendue de leur ancien arrondissement. « Seront valables tous les actes passés depuis la nouvelle division du royaume, quoiqu’ils aient été reçus par des notaires outre les limites de leur ancien arrondissement. » (Adopté.) Les deux premiers articles de la IIe section sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] 681 SECTION II • Création des notaires publics. Art. Ier. « Il sera établi, dans tout le royaume, des fonctionnaires publics chargés de recevoir les actes exirajudiciaires et volontaires qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère d’authenticité attaché aux actes publics. » (Adopté.) Art. 2. « Ces fonctionnaires porteront le nom de notaires publics; ils seront institués à vie, et ils ne pourront être destitués que pour cause de prévarication préalablement jugée. » (Adopté.) M. Frochot, rapporteur, soumet à la délibération l’article 3, ainsi conçu : « Les actes des notaires publics, même les testaments, codicilles, souscriptions de testaments olographes, en quelque lieu du royaume que ce soit, nonobstant les coutumes, droits et usages à ce contraire, seront passés et signés, soit par 2 notaires publics, soit par un seul notaire public en présence de 2 témoins domiciliés dans le lieu, ayant 21 ans accomplis et sachant signer. » MM. Craultier-Biauzat et JBewbell s’attachent à établir le danger de n’avoir que 2 témoignages en matière testamentaire, puisque des fripons pourraient facilement tromper les familles avec 2 faux témoins et un notaire infidèle. A la suite de ces observations, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 3. « Provisoirement et jusqu’à la confection du Gode civil, ies actes des notaires publics seront reçus dans chaque lieu suivant les anciennes formes; et néanmoins, dans les lieux où la présence de 2 notaires était textuellement requise et déclarée suffisante pour certains actes, ces mêmes actes pourront être reçus par un seul notaire public et 2 témoins âgés de 21 ans, sachant signer, et ayant d’ailleurs les autres qualités requises. » (Adopté.) M. Frochot, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Le droit qui, dans certains lieux, avait été accordé aux recteurs, curés ou à toutes autres personnes, de recevoir des testaments ou autres actes, est aboli. » Plusieurs membres combattent cette disposition. M. Babel insiste pour l’adoption de l’article. (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. Rapport des comités de Constitution et de judi-cature sur les offices de notaires , par M. Frochot. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Des diverses institutions créées sous l’ancien régime, ou subsistant avec lui, l’institution des notaires est à peu près la seule qui n’ait pas encore été soumise à votre examen; soit parce qu’elle est en effet la moins vicieuse de celles que vous aviez à réformer, soit parce qu’elle semble liée moins directement au sort de la Constitution que vous avez dû consolider pardessus tout, et avant de descendre aux parties secondaires de l’organisation sociale. Vous n’ambitionnez pas l’occasion de détruire pour obtenir la gloire de créer, et plus d’une fois l’on vous a vu gémir de trouver tout à faire, là où vous cherchiez à conserver. Ainsi, pour se conformer aux intentions qui vous dirigent, et avant de vous soumettre aucunes vues nouvelles sur l’état des notaires, vos comités ont dû se convaincre de la nécessité d’en proposer ; ils ont dû rechercher attentivement, si l’organisation de cette classe de fonctionnaires ne pourrait pas subsister en son entier, et s’unir avec le nouvel ordre de choses où leur institution ancienne se trouve, pour ainsi dire, transplantée. Le premier point à examiner, c’est l’objet de l’institution elle-même ; les fonctions des notaires, considérés uniquement comme des rédacteurs des conventions, sont-elles des fonctions nécessaires? Sur cette première question nous n’avons pas hésité longtemps, et nous ne pensons pas avoir beaucoup de contradicteurs. Il importe à la société que des citoyens illettrés aient la faculté de contracter, et puisqu’ils ne peuvent établir par eux-mêmes leurs conventions, il est bon et utile pour la société, il est juste envers eux qu’une main étrangère supplée à celle qui leur manque, et rédige l’engagement qu’ils n’ont pu ni tracer ni souscrire. Indépendamment des illettrés proprement dits, il existe une classe bien plus nombreuse, peut-être, d’illettrés en affaires , d’hommes absolument incapables, soit de concevoir, soit de motiver et d’arrêter leurs conventions; en vain le législateur a voulu que l’ignorance des lois ne pût être présumée; il avait besoin de cette abstraction pour enlever aux réfractaires une trop facile excuse; mais cette ignorance n’en est pas moins dans la majorité des hommes, un fait positif impossibleà révoquer en doute : or, il importe également que ceux-là contractent, et s’il est vrai que la société ne leur doive pas physiquement les mêmes secours qu’aux premiers, son intérêt exige encore que des hommes plus expérimentés viennent éclairer leurs concitoyens, et les garantir de ces erreurs funestes qui, en dispersant les fortunes particulières, attaquent, d’une manière plus ou moins sensible, l’ordre et la fidélité publique. Sans remonter en ce moment à de plus hautes considérations, il est donc demeuré constant pour vos comités, que, fût-ce uniquement sous