354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. IV Le contrôleur est chargé de marquer toutes les boîtes de montres, de tenir un registre exact, sur un livre relié et timbré, coté et paraphé par première et dernière, dans lequel seront inscrits la marque du faiseur de boîtes, son numéro particulier, la date du jour où, les boîtes seront présentées, le numéro général du registre tenu par ordre numérique, la matière de la boîte, si elle est à bord large ou ordinaire, si la montre est simple, à répétition ou à quantième, etc... Art. V. — Nul ouvrier ne pourra se dispenser, sous aucun prétexte, de faire contrôler ces pièces, sous peine d’être poursuivi extraordinairement. Art. VI. — Outre le contrôleur chargé du poinçon, il sera nommé dans les mêmes formes, mais pour un temps déterminé seulement, un inspecteur chargé de veiller à ce qu’on ne puisse poinçonner des boîtes fabriquées dans l’étranger; toute autorité lui est accordée pour se faire représenter les registres du contrôleur, et prendre les informations nécessaires auprès des ouvriers ou autres citoyens, dans tous les cas où il y aura lieu de présumer de la fraude; il fera son rapport à la commission administrative chargée de la surveillance générale. Art. VII. — Les négocians ou artistes pourront se faire délivrer un extrait du registre qui sera certifié conforme par le président et secrétaire de la commission, d’après la signature du contrôleur. Art. VIII. — Il sera également établi un essayeur-juré pour l’essai des matières d’or ou d’argent, qui sera également obligé de tenir un registre, en règle, et dans les mêmes formes que celui du contrôleur, sur lequel sera rapporté littéralement le contenu de l’essai dans la forme suivante : Fait essai au citoyen (N) d’un lingot d’or ou d’argent pesant (poids) N° ( ), lequel de fin, je suppose dix-huit carats un huitième; je dis dix-huit carats un huitième. Art. IX. — Il sera accordé au poinçonneur et à l’essayeur un traitement de deux mille livres. P.c.c. [Même signature]. VII [ Décrets envoyés aux départ ts par le M. de l’Intérieur; le 6 floréal ] (1). (1) C 301, pl. 1075, p. 20. 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. IV Le contrôleur est chargé de marquer toutes les boîtes de montres, de tenir un registre exact, sur un livre relié et timbré, coté et paraphé par première et dernière, dans lequel seront inscrits la marque du faiseur de boîtes, son numéro particulier, la date du jour où, les boîtes seront présentées, le numéro général du registre tenu par ordre numérique, la matière de la boîte, si elle est à bord large ou ordinaire, si la montre est simple, à répétition ou à quantième, etc... Art. V. — Nul ouvrier ne pourra se dispenser, sous aucun prétexte, de faire contrôler ces pièces, sous peine d’être poursuivi extraordinairement. Art. VI. — Outre le contrôleur chargé du poinçon, il sera nommé dans les mêmes formes, mais pour un temps déterminé seulement, un inspecteur chargé de veiller à ce qu’on ne puisse poinçonner des boîtes fabriquées dans l’étranger; toute autorité lui est accordée pour se faire représenter les registres du contrôleur, et prendre les informations nécessaires auprès des ouvriers ou autres citoyens, dans tous les cas où il y aura lieu de présumer de la fraude; il fera son rapport à la commission administrative chargée de la surveillance générale. Art. VII. — Les négocians ou artistes pourront se faire délivrer un extrait du registre qui sera certifié conforme par le président et secrétaire de la commission, d’après la signature du contrôleur. Art. VIII. — Il sera également établi un essayeur-juré pour l’essai des matières d’or ou d’argent, qui sera également obligé de tenir un registre, en règle, et dans les mêmes formes que celui du contrôleur, sur lequel sera rapporté littéralement le contenu de l’essai dans la forme suivante : Fait essai au citoyen (N) d’un lingot d’or ou d’argent pesant (poids) N° ( ), lequel de fin, je suppose dix-huit carats un huitième; je dis dix-huit carats un huitième. Art. IX. — Il sera accordé au poinçonneur et à l’essayeur un traitement de deux mille livres. P.c.c. [Même signature]. VII [ Décrets envoyés aux départ ts par le M. de l’Intérieur; le 6 floréal ] (1). (1) C 301, pl. 1075, p. 20.