402 [Assemblée nationale.} ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [16 août 1790. considère comme un moyen infaillible de faire naître l’insubordination. En effet, cette institution aurait pour effet de faire mépriser les officiers parles matelots parce que ceux-ci compteraient toujours sur l’indulgence de leurs pairs ; d’où il résulterait que toutes les lois pénales deviendraient inutiles par l’impossibilité de les appliquer; d’où naîtraient des maux incalculables et affreux dans l’ordre militaire; d’où s’ensuivrait l’impunité et par conséquent l’insubordination. On m’objectera que je veux abandonner les matelots au caprice des officiers. Je crains le despotisme autant que l’insubordination. J’ai donc parcouru tous les jugements rendus par les conseils de guerre et n’en ai trouvé aucun d’injuste; d’ailleurs le soldat et le matelot ne peuvent être traités de même; il faut, pour le dernier, des peines douces, mais appliquées avec promptitude. Quant à la sollicitude de l’Assemblée en faveur du faible contre le fort, il faut comme en Angleterre fournir au subordonné le moyen d’attaquer son chef en cas d’abus. Je propose, d’ailleurs, de remplacer le plan du comité par un conseil militaire, composé d'officiers et de sous-officiers, devant lequel l’accusé pourra plaider sa cause. Ce conseil prononcerait en présence de quelques-uns des pairs de l’accusé et Je chef aurait encore le droit d’adoucir les pénalités prononcées par son propre conseil. M. Lanjufnais. Le préopinant fournit lui-même une arme contre sa proposition. En effet, les officiers ne seront pas méprisés par les matelots pour partager avec les sous-officiers la faculté de juger, puisque cette composition aurait lieu également dans le système proposé par le comité et dans celui admis par l’orateur. Quant à la discipline, elle ne sera point douteuse, pqis� que les corps de délit seront mieux constatés. A l’égard des conseils de guerre, U y a tant et tant d’exemples d’iniquités qu’ils réfutent eux-mêmes l’observation qui a été faite. Si les Anglais n?ont pas enGorp établi le mode proposé par Je comité, ce n’esl pas le fruit de la loi, mais une ancienne habitude qu’on peut regarder comme un désavantage de leur gouvernement, Une voice ; C’est uniquement pour ne pas désorganiser leur marine et rester maîtres de la mer. M, I�anjulnaîs. Quant à moi, je trouve que la loi proposée est boimeet qu’il suffira d’y faire des changements si l’expérience en démontre la nécessité. M. de Ménonville. Je m’oppose à, l’établis� sement de jurys militaires pour rendre des jugements à bord. Nous n’avons rieq de semblable ni en Angleterre, ni aux EtatsdJnis d’Amérique, où après avoir pris les armes pour maintenir l’institution des jurés, on lep a supprimés dans les jugements qui sont rendus à bord. M, de Champàgiiy. Je prie l’Assemblée de conserver la disposition qui est proposée par le comité, attendu qulelle se lie à un système dont nous n’avons pu vous présenter encore tout le développement. (Les amendements sont mis aux voix et rejetés.) (L’article 3 est ensuite adopté dans les termes proposés par le comité.) M. 4e Champagny. L’article 4 porte : « S’jl « y a rébellion ou sédition en présence de l’en-« nemi, ou dans quelque danger pressant, qui « compromettrait imminemment la sûreté du « vaisseau, le capitaine, après avoir pris l’avis « de ses officiers, pourra faire punir les coupais blés suivant l’exigence des cas. » M. de Murinais. L’article ne parlant de la rébellion ou sédition que dans les cas qui sont prévus audit article, on pourrait en induire que la rébellion ou sédition ne sont pas formellement improuvées dans les cas qui n’y sont pas formellement exprimés ; je demande la réforme de l’article et je propose d’y ajouter les cas de lâcheté ou de désobéissance. M. de Champagny. La désobéissance et surtout la lâcheté ne se présument pas chez des Français. Voilà pourquoi votre comité n’a rien prévu à cet égard. (L’Assemblée adopte la première partie de Pa� mendement de M. de Murinais et décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur le surplus.) M. Afalouet. Je propose un changement dans l’article. Il me semble qu’à la place des mots : faire punir les coupables suivant l'exigence des cas, il vaut mieux dire : conformément aux dispositions du titre II. (Cet amendement est mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’article 4 est décrété en ces termes : « Art. 4. S’il y avait rébellion, ou s’il était « commis une lâcheté ou une désobéissance en «• présence de l’ennemi, ou dans quelque danger « qui compromettrait imminemment la sûreté « du vaisseau, Je capitaine, après avoir pris l’avis « de ses officiers, pourra faire punir les coupables « conformément aux dispositions du titre II. » M. de Champagny, rapporteur. L’article 5 du projet du comité est ainsi conçu : « Le jury militaire sera composé, pour les offi'? « ciers mariniers, de deux officiers de Pétât-« major et de cinq officiers mariniers. » « Pour les matelots et autres gens de l’éqni-« page, d’un officier de l’état-major, trois offi-« ciers mariniers, trois matelots. « Pour les soldats embarqués, d’un officier « d’infanterie, ou, à son défaut, d’un officier de « l’état-major, trois sous-officiers, et, à leur défi faut, trois officiers mariniers et trois soldats, p M. Lanjuinais. Je propose d’introduire dans la composition du jury militaire des officiers ou sous-officiers de troupes dont le projet ne fait aucune mention. M. lloyot. Les ouvriers et employés des pares et arsenaux militaires ont été également omis dans le projet de décret. Je demande que cet oubli soit réparé. (Ges deux amendements sont mis aux voix et adoptés.) L’article 5 est décrété ainsi qu’il suit : « Article 5. Le jury militaire sera composé, ppur les officiers-mariniers et sous-officiers, de deux officiers de l’état-major, ou de deux officiers de troupes, et de oinq officierp-mariniers ou sous-officiers. « Pour les matelots et autres gens de l’équipage, d’un officier de Pétqt-mqjor, trqis pfficiers mariniers, troip mgtelqtp. r