PROVINCE DE POITOU. LISTE Des membres de l’assemblée du clergé qui ont signé le procès-verbal de la dernière séance (1). Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers ; De Mercy, évêque de Luçon ; D’Argence, doyen de l’église de Poitiers ; L’abbé Dutrehan, trésorier de Saint-Hilaire ; Bouin de Beaupré, chanoine; Le Bouy, doyen, député du chapitre de Saint-Hilaire; L’abbé de La Faire, vicaire général, député du chapitre de Sainte-Radegonde ; Bernard, chanoine, député de Sainte-Radegonde, vi-guier des Gosses ; Brault, archidiacre ; Brault, chanoine de Notre-Dame ; Brault, chanoine de Sainte-Radegonde ; Chevalier l’aîné ; Chevalier jeune, chanoine ; Maury, chanoine de Notre-Dame , prieur de Saint-Paul ; L’abbé de Cressac ; Godard, religieux de l’abbaye de Montierneuf. Vervoort, prieur et curé de Saint-Hilaire de la Celle de Poitiers; Drouault, curé de Sain t-Jean ; Mourousseau, curé de Notre-Dame-la-Grande ; Gauffreau, curé de Notre-Dame-la-Petite ; Lévesque, curé de Sainte-Opportune ; Lecesve, curé de Sainte-Triaize ; Aubin, supérieur des Cordeliers; Mauduy, supérieur delà maison des Missionnaires ; Vaugelade, prieur; Leollit de Saint-Por chaire ; Delsort, feuillant; Coulard ; Puyrenard du Soucy ; Ballard, curé du Poiré ; Brunet, diacre, chapelain de la Ronde ; Hallé; Briquet, chanoine ; Guemard, chanoine ; Audios, chanoine ; L’abbé de Rozand, du chapitre de Luçon ; Faulcon, du chapitre de Chauvigny ; Marsault, chanoine de Saint-Hilaire : De Vieillechèze, chanoine de Poitiers ; Dubois, chanoine hebdomadier de Saint-Hilaire ; Desmœurs, curé ; Moynat de Vert, curé de Saint-Hilaire de Loulay; Dom Brousse, bénédictin ; Decustines, prieur ; Epaud, curé ; Piorry, chanoine ; Gillory, curé de Celles ; Cautenet-Lagrange, curé de Dimay ; Augier, archiprêtre de Montmorillon ; Pasturot , curé; Berthaud-Camuzard, curé ; Guilleau, curé de Montreuil ; .Pressac, curé; Duval, curé ; Bernardeau, prêtre ; De La Rochefoucauld abbé de Breuil-Herbault ; L’aîné, du chapitre d’Oiron ; Gaultron de la Bâte, curé de Fontaine-le-Comte ; Favre, chanoine de l’église de Poitiers ; Montois, curé de Gourgé ; (1) Nous publions ce document d’après l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest , par M. A. Proust. Guiteau, prieur ; Babin, prêtre ; Hébert, chanoine régulier ; Leroy, curé de Romagne; Bernaud, curé ; Faity, curé de la Chapelle-Montreuil Planier, prêtre; Coulon, curé des Églises ; Robe, vicaire du Saint-Benoît ; Guilhaud du Cluzeau, prieur ; Delisle, prêtre; Gergaud ; Bernard, curé de Longue-Chaume Charlève ; Millet ; Rallet, curé d’Allonne ; Dom Bertuzot ; Brunet, curé d’Availles ; Chaudeau ; Bernazais ; Vandier ; Poitevin ; Rivalan; Moreau, curé de La Chaize ; Fredoc, doyen-prieur du Pin ; Mignon père ; Thomas, cordelier ; Dom Gros , bénédictin ; Vallée père ; Gaby ; Marchand ; Naudin ; Laurenceau, chanoine ; Le père Coupé-Ferri ; Borée ; Gaulthier, curé de Fenioux ; Dauzay, prieur de La Peyratte ; Le comte de Lentillac ; Renoux ; Gauly ; Voyer ; Papaux ; Allaume ; De La Brunetière; Dom Brioude, bénédictin j Brie, chanoine ; Le curé de Civray; Jolivard le jeune; Barbarin ; De La Ronde, curé de Mauzé; Ricard ; J al 1 et , curé de Cherigné; Surade, curé de Plaisance ; Dillon, curé du Vieux-Pouzauges ; Berthon, chanoine ; Sabourin , curé de Saint-Cybard ; De Belhoir, curé de Saint-Didier ; De Belhoir, curé de Saint-Etienne: Malteste, curé de Saint-Germain ; Montrousseau ; Guilleminet ; Chaulois ; Lavigne ; Guillemot, curé de Saint-Paul ; De Marconnay ; Constant Brault, ancien sous-chantre Thibault Paul ; Dupuy, curé de Saint-Savin; Gazil ; Piché ; Dom Rambert Raymond ; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 389 [États gén. 1789. Cahiers.] Morel, chanoine régulier , Dora Lavi; Dom Augot ; Augé ; Dom Sainl-Phanosky ; Le père Aubin ; L’abbé de Bruneval ; Chaudey ; De La Faire le jeune ; Maichain ; Garault-Varennes ; Pain : De Cantilly ; Roboam ; Marlet ; Dom Vergnes ; La Courly ; Leroy, curé de Romagne ; Gourault, curé de Mareuil ; Delabi ; Marsais ; Chameau, chanoine; Crossard, curé de Saint-Georges Crossard, curé de Saint-Coûtant; Baron ; Devau, chanoine ; Poirier ; Augé ; Cuirblanc ; De Terrasson ; Dom Mazet; Moine, curé de Saint-Maurice ; Corval; Billoque ; Bubois de Beauvais ; Rigaud ; Tétaud, bénédictin ; Fouquet Jacquard, chanoine ; Picard, curé de Genouillé; Aigonnier ; Gouvancourt ; Richard, curé ; Chandery, chanoine ; Guillemot, chanoine ; La Chagnaye-Drouet ; Maury, curé de Saint-George de Longuepierre; Delachaud ; Pernis ; Brumault, théologal ; Defresne, doyen de Luçon ; Paillon ; L’Apostolle ; Claudinot; Brumault de Beauregard, chantre de Luçon ; Jouneau ; Renard, curé de Magné; Le père Denet ; Le père Chapuy ; L’abbé de Solde ; Marchand, curé de Saint-Pierre ; Favre ; De Chessé , chanoine ; Robé, minime ; Le curé de Noirterre; Tousalin, aumônier; Vainat, prieur de Sainte-Blandine; Lefèvre, doyen de Montaigu ; Bridier, curé�de Saint-André de Niort. CAHIER Des demandes , plaintes et doléances de l'ordre du clergé de la province de Poitou , assemblé le 17 mars 1789, à Poitiers (1). Art. 1er. On doit faire un devoir aux députés de (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé: Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. porter aux Etats généraux tant de sagesse, de prudence, de modération, que toute occasion de jalousie, de trouble, de division puisse être écartée d’une assemblée où l’esprit de paix et de concorde doit être le garant du bien que la nation s’en promet. En conséquence, ils se regarderont tous comme membres d’une même famille, assemblés sous les yeux du père commun ; ils ne pourront disputer que de zèle pour contribuer à la prospérité de l’Etat, au soutien de la constitution de la monarchie, au bonheur du monarque et des sujets ; en resserrant ces liens de l’amour qui doit les unir, en défendant les prérogatives de l’autorité, ils se renfermeront dans les bornes et les règles de l’obéissance. Art. 2. Les pouvoirs qui seront donnés aux députés seront assez étendus pour qu’ils puissent véritablement représenter le clergé de la province aux Etats généraux, et que rien ne les arrête dans tout ce qui pourra contribuer au bien général du royaume et à l’avantage particulier, mais assez circonscrits pour qu’ils ne puissent rien contre la constitution de la monarchie, contre la distinction essentielle des trois ordres de l’Etat, ni contre les lois qui garantissent au souverain son autorité, aux sujets leurs propriétés, leur liberté, leur vie : ils s’opposeront à tout ce qui pourrait être proposé de contraire. Art. 3. La religion devant être le premier objet du zèle des députés, ils la mettront sous la sauvegarde du Roi et des Etats généraux. Jaloux de la gloire de l’Eglise gallicane, ils feront tous leurs efforts pour le rétablissement des mœurs et de la discipline ecclésiastique ; pour lui rendre son ancien lustre, ils solliciteront avec instance la tenue des conciles provinciaux et nationaux, conformément aux saints canons. Ils demanderont que les assemblées synodales en préviennent et en suivent toujours la tenue. Art. 4. Ils demanderont que les cures, tant en patronage laïque qu’en patronage ecclésiastique, et même celles qui sont à la collation libre des évêques, ne puissent être données qu’à des ecclésiastiques qui auront travaillé au moins cinq ans aux fonctions du saint ministère ou à l’éducation publique, en conservant néanmoins le droit de résignation et de permutation. Art. 5. Ils demanderont qu’en rappelant l’esprit des canons de l’Eglise, les préventions en cour de Rome soient interdites pour tous bénéfices à charge d’âmes, ou qu’elles ne puissent avoir lieu que deux mois après la vacance, et que cette dernière disposition soit étendue à toutes sortes de bénéfices. Art. 6. Les députés aux Etats généraux emploieront tout leur zèle pour qu’il soit fait aux curés et aux vicaires un sort proportionné à l’utilité de leur ministère et aux devoirs de charité que la présence de la misère leur rend si sensible ; ils s’en rapporteront à la sagesse des Etats généraux sur la quotité du revenu qu’il convient de leur attribuer, sur les meilleurs moyens à employer pour le leur procurer, bien persuadés que les Etats généraux adopteront par préférence ceux dont l’effet sera le plus prompt, et qu’ils sentiront la nécessité d’établir des fonds dans chaque diocèse pour assurer à cette classe du clergé dans la vieillesse et les infirmités une retraite convenable et proportionnée à leurs besoins ; mais l’on désire que l’augmentation qui sera accordée soit telle, que les décimateurs ne soient pas tenus de l’accroissement de la portion congrue, mais qu’il soit formé une caisse de religion dans ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 389 [États gén. 1789. Cahiers.] Morel, chanoine régulier , Dora Lavi; Dom Augot ; Augé ; Dom Sainl-Phanosky ; Le père Aubin ; L’abbé de Bruneval ; Chaudey ; De La Faire le jeune ; Maichain ; Garault-Varennes ; Pain : De Cantilly ; Roboam ; Marlet ; Dom Vergnes ; La Courly ; Leroy, curé de Romagne ; Gourault, curé de Mareuil ; Delabi ; Marsais ; Chameau, chanoine; Crossard, curé de Saint-Georges Crossard, curé de Saint-Coûtant; Baron ; Devau, chanoine ; Poirier ; Augé ; Cuirblanc ; De Terrasson ; Dom Mazet; Moine, curé de Saint-Maurice ; Corval; Billoque ; Bubois de Beauvais ; Rigaud ; Tétaud, bénédictin ; Fouquet Jacquard, chanoine ; Picard, curé de Genouillé; Aigonnier ; Gouvancourt ; Richard, curé ; Chandery, chanoine ; Guillemot, chanoine ; La Chagnaye-Drouet ; Maury, curé de Saint-George de Longuepierre; Delachaud ; Pernis ; Brumault, théologal ; Defresne, doyen de Luçon ; Paillon ; L’Apostolle ; Claudinot; Brumault de Beauregard, chantre de Luçon ; Jouneau ; Renard, curé de Magné; Le père Denet ; Le père Chapuy ; L’abbé de Solde ; Marchand, curé de Saint-Pierre ; Favre ; De Chessé , chanoine ; Robé, minime ; Le curé de Noirterre; Tousalin, aumônier; Vainat, prieur de Sainte-Blandine; Lefèvre, doyen de Montaigu ; Bridier, curé�de Saint-André de Niort. CAHIER Des demandes , plaintes et doléances de l'ordre du clergé de la province de Poitou , assemblé le 17 mars 1789, à Poitiers (1). Art. 1er. On doit faire un devoir aux députés de (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé: Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. porter aux Etats généraux tant de sagesse, de prudence, de modération, que toute occasion de jalousie, de trouble, de division puisse être écartée d’une assemblée où l’esprit de paix et de concorde doit être le garant du bien que la nation s’en promet. En conséquence, ils se regarderont tous comme membres d’une même famille, assemblés sous les yeux du père commun ; ils ne pourront disputer que de zèle pour contribuer à la prospérité de l’Etat, au soutien de la constitution de la monarchie, au bonheur du monarque et des sujets ; en resserrant ces liens de l’amour qui doit les unir, en défendant les prérogatives de l’autorité, ils se renfermeront dans les bornes et les règles de l’obéissance. Art. 2. Les pouvoirs qui seront donnés aux députés seront assez étendus pour qu’ils puissent véritablement représenter le clergé de la province aux Etats généraux, et que rien ne les arrête dans tout ce qui pourra contribuer au bien général du royaume et à l’avantage particulier, mais assez circonscrits pour qu’ils ne puissent rien contre la constitution de la monarchie, contre la distinction essentielle des trois ordres de l’Etat, ni contre les lois qui garantissent au souverain son autorité, aux sujets leurs propriétés, leur liberté, leur vie : ils s’opposeront à tout ce qui pourrait être proposé de contraire. Art. 3. La religion devant être le premier objet du zèle des députés, ils la mettront sous la sauvegarde du Roi et des Etats généraux. Jaloux de la gloire de l’Eglise gallicane, ils feront tous leurs efforts pour le rétablissement des mœurs et de la discipline ecclésiastique ; pour lui rendre son ancien lustre, ils solliciteront avec instance la tenue des conciles provinciaux et nationaux, conformément aux saints canons. Ils demanderont que les assemblées synodales en préviennent et en suivent toujours la tenue. Art. 4. Ils demanderont que les cures, tant en patronage laïque qu’en patronage ecclésiastique, et même celles qui sont à la collation libre des évêques, ne puissent être données qu’à des ecclésiastiques qui auront travaillé au moins cinq ans aux fonctions du saint ministère ou à l’éducation publique, en conservant néanmoins le droit de résignation et de permutation. Art. 5. Ils demanderont qu’en rappelant l’esprit des canons de l’Eglise, les préventions en cour de Rome soient interdites pour tous bénéfices à charge d’âmes, ou qu’elles ne puissent avoir lieu que deux mois après la vacance, et que cette dernière disposition soit étendue à toutes sortes de bénéfices. Art. 6. Les députés aux Etats généraux emploieront tout leur zèle pour qu’il soit fait aux curés et aux vicaires un sort proportionné à l’utilité de leur ministère et aux devoirs de charité que la présence de la misère leur rend si sensible ; ils s’en rapporteront à la sagesse des Etats généraux sur la quotité du revenu qu’il convient de leur attribuer, sur les meilleurs moyens à employer pour le leur procurer, bien persuadés que les Etats généraux adopteront par préférence ceux dont l’effet sera le plus prompt, et qu’ils sentiront la nécessité d’établir des fonds dans chaque diocèse pour assurer à cette classe du clergé dans la vieillesse et les infirmités une retraite convenable et proportionnée à leurs besoins ; mais l’on désire que l’augmentation qui sera accordée soit telle, que les décimateurs ne soient pas tenus de l’accroissement de la portion congrue, mais qu’il soit formé une caisse de religion dans 390 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province c[e Poitou.] chaque diocèse pour subvenir à ses besoins. ' Il ‘est essentiel de solliciter plus de facilité pour les réunions qui vont devenir si nécessaires et qu’elles se fassent a moindres frais et avec moins de difficultés. ' Le vœu des curés dans la plupart des diocèses serait sans effet par le défaut des moyens, si Sa Majesté ne daigne faire en leur faveur le sacrifice de quelques bénéfices de sa nomination ; mais âyartt confiance dans la protection qu’elle leur aecorde, les députés aux Etats généraux doivent se promettre de leurs instances qu’ils obtiendront cette justice. Puissent-ils l’obtenir telle, que la caisse de religion dans chaque diocèse donne les moyens d’établir des bureaux de charité pour le soulagement des pauvres, tant infirmes que valides, dans les différents cantons de chaque province, de chaque diocèse, en proportion des besoins etides ressources, et peut-être pourrait-on proposer au nombre des ressources une imposition dans chaque paroisse sur tous les propriétaires sans distinction, en faveur des pauvres, pour parvenir à détruire le fléau déplorable de la mendicité. L’excédant de la caisse de religion devra être employé à l’établissement de maisqps d’éducation poqr les enfants des deux sexes, tant des nobles que des bourgeois, à qui la médiocrité de leur fortune-rend cette ressource nécessaire et à des maisons dans lesquelles les pauvres enfants de la campagne, orphelins et autres, puissent être reçus et élevés jusqu’à l’âge où ils seront en état d’être employés aux travaux de la campagne. L’administifation de la caisse de la religion serait confiée à un bureau présidé par l’évêque, ou son vicaire général, et composée du syndic du diocèse, des députés ou chapitre de la cathédrale, des curés pris dans les différents arrondissements du diocèse, en nombre compétent, par eux librement choisis ; et le bureau serait tenu d’en rendre les comptes publics chaque année par la voie de l’impression. Art. 7. Les curés de l’ordre de Malte qu’on a désiré soustraire à l’administration du clergé, doivent cependant intéresser sa sollicitude, sur la faible rétribution accordée à ses titulaires; jamais ces curés n’ont joui de la portion congrue, accordée par les édits de 1768 et 1786. Il paraît juste de réclamer pour ces ministres indigents les mêmes secours que les ordonnances accordent aux curés dans tout le royaume, et de demander qu’ils soient soustraits à une amovibilité que les lois réprouvent ; qu’ils soient soumis à la visite np,n-seulement des évêques, mais encore de tous leurs archidiacres, et que les biens possédés pqr l’ordre de Malte soient soumis aux mêmes impositions que les biens ecclésiastiques. Art. 8. Les dîmes, qui ont été-longtemps le patrimoine le plus assuré des églises, sont devenues aujourd’hui une cause continuelle de procès et la portion la plus embarrassée de ses revenus ; ïa forme dé leur perception, leur quotité, les fruits qui doivent l’acquitter sont un sujet de discussion daps tons les tribunaux, et les églises sont dépouillées de leprs plus anciennes possessions. Rien de plus intéressant pour le clergé gué d’obtenir enfin une loi, qui, en fixant d’une manière claire et précise les principes sur cette matière, fasse disparaître tous sujets de contestation, Art. 9. Le rang qui a été assigné aux curés daqs les assemblées municipales, l’ordre dans lequel ils sont nommés dans les lettres de convocation des Etats généraux, ont blessé leur délicatesse, en ce qu’ils contrarient la hiérarchie ecclésiastique. Ils désirent que les députés aux Etats généraux sollicitent une décision qui ne laisse pour l’avenir aucune difficulté, et ils demandent en même temps pour les curés des villes, droit de séance et de vote au moins par députés et à tour de tableau, dans les municipalités des villes. Art. 10. Les droits honorifiques que les seigneurs exigent dans les églises paroissiales sont une source continuelle de difficultés et même de procès entre eux et le curé ; il conviendrait de solliciter une loi qui réglât définitivement les droits des seigneurs ; la même loi pourrait régler les droits des curés primitifs vis-à-vis des vicaires perpétuels, et l’on doit demander qu’ils .ne puissent plus exercer de fonctions dans les églises paroissiales sous aucun prétexte. Art. 11. Si, comme il est permis de l’espérer, les portions congrues des curés sont portées au point désirable pour que leur important ministère soit remis en honneur, il est juste de donner plus d’extension à la loi qui concerne les gradués. Jusqu’à présent ils ont été pourvus des seuls bénéfices de 600 livres ; mais lorsque la loi a mis ces bornes à leur expectative, la portion congrue des curés n’était que de 300 livres. Il est de toute justice de rétablir la proportion en demandant une loi nouvelle qui déclare qu’ils ne seront réputés déchus de leurs droits d’expectative qu’autanf qu’ils se trouveront pourvus d’un bénéfice simple de 800 livres ou d’une cure à portion congrue, à quelque somme qu’il plaise au Roi de la fixer dans les Etats généraux. Art. 12. D’après l’exemple que veut bien donner Mgr l’évêque de Luçon, collateur libre de toutes les prébendes de sa cathédrale, de consentir qu’il y en ait quatre d’affectées aux anciens curés de son diocèse, à son choix et à celui de ses successeurs, et qui auront au moins quinze ans de cure, le clergé du diocèse de Luçon porte le vœu de voir une disposition aussi sage devenir la règle commune de tous les diocèses dans la proportion du nombre des curés dans chacun, et de celui des prébendes dans les églises cathédrales. Art. 13. Le boisselage , qui forme la dotation d’une grande partie des cures du bas Poitou, et qui consiste dans un boisseau de blé que chaque feu doit à son curé, révolte par l’injustice avec laquelle il est réparti ; il pèse également et dans la même proportion sur le plus pauvre comme sur le plus riche. Ce n’est point la propriété qui règle la dette du paroissien, c’est la seule qualité d’habitant ; d’ou il résulte que celui qui ne possède, qui ne récolte rien, paye autant que le plus riche propriétaire de la paroisse, et que les curés ne pouvant exiger leurs droits de ceux qui sont dans l’impossibilité de payer, perdent tous plus d’un quart de leur revenu ; on doit charger les députés aux Etats généraux de solliciter une loi qui ordonne une répartition plus juste en rendant le boisselage réel et non personnel et en fixant la proportion suivant celle des propriétés des paroissiens, et, dans le cas où l’on ne pourrait exiger une plus juste répartition, l’on demanderait la suppression du boisselage et le remplacement qui sera jugé le plus convenable. Art. 14. Les députés insisteront pour la réforme de l’administration des économats, et pour faire adopter le projet proposé par la dernière assemblée du clergé, sur cet objet important ; ils sup- [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Province de Poitou.) 391 plieront le Roi de pourvoir de titulaires les bénéfices qui restent vacants aux économats et de ne jamais laisser plus de six mois un bénéfice sans titulaire. Us demanderont particulièrement que les bénéfices, ci-devant remis aux collèges gouvernés par les jésuites et qui sont sous l’administration des économats, soient rendus aux mêmes collèges, ep quelque diocèse que les bénéfices soient situés, Art, 15. fies députés aux Etats généraux sentiront l’importance de s’occuper de l’éducation nationale ; ils demanderont les réformes et les établissements qui seront jugés les plus avantageux à un objet aussi essentiel ; ils feront connaître la nécessité de confier les collèges à des corps, à des congrégations, seules capables de former dans leur sein des maîtres, de les renouveler, d’entretenir cette uniformité de méthode, de principes, de vues, de conduite, de subordination, de surveillance sur les maîtres qui peuvent garantir le succès. Ils observeront que plusieurs corps partageant un emploi aussi important, entretiendront une émulation salutaire ; mais ils feront sentir la nécessité de bien composer, de bien organiser ces corps ou congrégations, de leur donner la stabilité, la considération nécessaires et de laisser aux évêques, dans ces établissements, toute l’influence qu’exige l’intérêt de la religion et des mœurs. Art. 16. Depuis trop longtemps l’Eglise voit diminuer sa gloire et affaiblir ses forces par les attaques multipliées que l’on dirige contre les ordres réguliers. Déjà elle a vu des ordres entiers disparaître; elle voit tous les autres menacés; il semble qu’on ait oublié les services importants que ces corps religieux, dans les temps de leur première ferveur, ont rendus à l’Eglise et à l’Etat et qu’on renonce à ceux qu’il est permis d’en espérer encore. On ne doit pas se flatter de les rappeler au premier esprit de leur vocation ; la succession des temps, la révolution opérée dans les mœurs a causé dans les cloîtres les mêmes ravages que dans les autres sociétés ecclésiastiques et civiles ; la religion a des larmes à répandre sur toutes, mais ce sont des réformes qu’elle sollicite et non des destructions. Et en même temps que le clergé, en prenant la défense des réguliers, les mettra sous la protection et la sauvegarde des Etats, il demandera que leurs règles et constitutions soient tellement modifiées qu’ils en deviennent d’autant plus utiles, soit en se livant à la vie contemplative et cénobitique pour l’édification de l’Eglise, soit en s’appliquant aux fonctions du ministère lorsque les évêques jugeront à propos de les y employer, soit en méritant, par leur application à l’étude, qu’on leur confie l’éducation nationale. Art. 17. Les députés supplieront le Roi de répondre favorablement aux remontrances de la dernière assemblée du clergé, pour rassurer l’Eglise gallicane sur les inconvénients du dernier édit en faveur des non catholiques. Ils s’opposeront à tout ce qui pourrait tendre à altérer l’unité du culte, qui est une loi fondamentale de cet empire ; mais ils applaudiront à l’abolition de toute voie de rigueur contre les hérétiques, qui n’abuseront pas de la liberté qu’on leur accordera pour insulter à la religion de l’Etat ou troubler l’ordre public. Us réclameront en faveur de tous les su-ets du Roi les droits imprescriptibles de l’homme, du citoyen, et pour la religion catholique, toute la protection qu’elle a droit d’attendre du premier Roi chrétien, du fils aîné de l’Eglise. Art. 18. Ils renouvelleront au pied du trône les instances que le clergé de France y a si souvent portées pour contenir l’audace de ‘ces écrivains, apôtres de l’impiété et de la corruption, qui, depuis, sans respect pour le trône et pour l’autel, ne tendent qu’à en renverser les fondements, et qui déjà nous étonnent par leurs malheureux succès; si la liberté de la presse leur est accordée et l’impunité assurée, leur audace ne connaîtra plus de bornes. L’on demandera que les peines les plus sévères soient prononcées contre eux et contre ceux qui auront la témérité de colporter leurs ouvrages; que les imprimeurs en répondent aussi longtemps qu’ils n’en feront pas connaître les auteurs. Art. 19. Les députes inviteront les évêques à faire composer un corps de théologie dépouillée de toutes les questions inutiles, et qui, après avoir mérité l’approbation du corps épiscopal, qui croira sans doute devoir consulter les universités, soit par l’ordre de chaque évêque, exclusivement enseignée dans son séminaire, dans les collèges, dans les monastères mêmes, où il y aura des chaires de théologie. Il ne serait pas moins digne du zèle des évêques de faire composer un grand et un petit catéchisme qui fût commun à tous les diocèses. L’enseignement uniforme dans toute l’Eglise gallicane réunirait trop d’avantages pour que les é vêques ne mettent pas leur application à le procurer. Un même bréviaire, une même liturgie seraient également désirables. Art. 20. Les députés représenteront respectueusement au Roi de quelle importance il est pour la gloire de la religion et le bonheur des peuples, d’apporter le plus grand soin dans le choix des évêques; ils supplieront en conséquence Sa Majesté de vouloir bien ne les choisir que parmi les hommes les plus expérimentés dans l’art de conduire les âmes, les plus recommandables par leur vertu, de préférer pour une province ceux qui y auront travaillé au moins pendant six ans, de faire faire l’information de leurs vie et mœurs par-devant les évêques de la province, de composer un conseil au ministre de la feuille des bénéfices pour l’aider à préparer le travail qu’il remettra sous les yeux de Sa Majesté; de ne faire des abbayes et dés autres bénéfices que la récompense du véritable mérite, sans avoir trop d’égard à la naissance, et de les distribuer de manière que les provinces ne soient pas privées d’une partie aussi essentielle de leurs ressources pour les pauvres. Art. 21. Les députés insisteront pour que la tenue des Etats généraux soit périodiquement fixée tous les cinq ans. Ils demanderont en conséquence que leur composition et les formes pour y parvenir soient définitivement réglées. Ils s’opposeront de toutes leurs forces à ce que l’on puisse y délibérer autrement que par ordre, si ce n’est du consentement formel et bien libre des trois ordres pris séparément. Art. 22. Attendu que l’on ne peut pas se flatter que dans la prochaine tenue des Etats généraux, on puisse corriger tous les abus, faire adopter tous les projets de réforme, les députés demanderont après six mois de séance, au plus, que les Etats généraux soient prorogés au plus tard au mois de mai 1791, et en conséquence, ils ne consentiront aucun impôt au delà de cette époque. Art. 23. Les députés sont expressément chargés de demander l’établissement des Etats provinciaux, dans toutes les provinces du royaume, et que leur composition, leur régime, soient réglés d’après la forme qui sera adoptée par les Etats 392 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] [États gén. 1789. Cahiers.] généraux. Ils demanderont pour le bas Poitou une i commission intermédiaire, distincte de celle du haut Poitou, indépendante d’elle, et qui, dans l’intervalle des séances des Etats de la province, n’ait à répondre qu’aux Etats généraux et aux ministres. Art. 24. Les députés demanderont qu’aux Etats provinciaux soient confiées la répartition, la perception, la comptabilité de tons les impôts mis sur la province, ou qui pourront lui être abandonnés ; qu’ils soient chargés d’en faire directement le versement au trésor royal. Art. 25. Ils tiendront, sans pouvoir s’en départir, à ce que, par une loi solennelle, il soit consacré qu’aucun impôt, de quelque nature qu’il soit, ne puisse jamais avoir lieu, ni être prorogé, qu’il n’ait été librement délibéré et consenti par les trois ordres dans les Etats généraux. Art. 26. Avant de consentir définitivement aucun impôt, aucun secours, les députés demanderont qu’on fasse connaître aux Etats généraux dans le plus grand détail, et avec toute l’exactitude possible, les revenus, les charges ordinaires et extraordinaires de l’Etat et ses dettes. Ils demanderont que tous les intérêts usuraires soient réduits de manière que toute rente constituée ou qui appartienne à ce genre n’excèdent le taux fixé par la loi : les rentes viagères sur une tête, le 10 p. 0/0; le 8 p. 0/0 lorsquelles seront sur deux têtes. Art. 27. Les députés demanderont toutes les réductions dans les dépenses compatibles avec la fidélité due aux engagements, à la sûreté de l’Etat, à la majesté du trône, au bonheur du souverain ; que les pensions, les gratifications de tout genre ne puissent désormais excéder la somme de 12 millions, et que, jusqu’à ce qu’elles soient réduites à cette somme, Sa Majesté veuille bien n’employer à cet objet que la moitié des vacances et ordonner dès à présent la radiation ou la modération de celles qni sont sans cause ou qui sont exorbitantes. Sa Majesté sera priée d’en faire remettre la liste, afin que les Etats généraux puissent proposer leurs observations ; elle sera suppliée d’accorder le moins possible de survivances, de n’en accorder qu’à des personnes capables par leur âge et leur qualité d’en remplir les devoirs. Art. 28. Lorsque les revenus et les dépenses de l’Etat auront été reconnus, les Etats généraux seront autorisés à consentir tous les sacrifices pour établir une balance convenable et pour parvenir à la liquidation des dettes à laquelle sera affectée une caisse d’amortissement, qui s’accroîtra d’une portion des intérêts qui s’éteindront ; l’autre portion devant être employée au soulagement du peuple en modération d’impôts. Art. 29. Il conviendra de demander que tous les impôts qui devront être supportés par les propriétés foncières soient réduits à un seul et sous une même dénomination, compris dans le même rôle et perçu par les mêmes collecteurs. L’on doit faire des instances pour obtenir un même poids, une même mesure pour tout le royaume, pour préparer cette heureuse révolution qui intéresse véritablement tous les propriétaires et qui ferait disparaître des spéculations peu compatibles avec la bonne foi si désirable dans le commerce. Art. 30. Du moment que les Etats provinciaux seront autorisés à acquitter immédiatement les provinces envers le trésor pour leur subvention respective, les charges des receveurs généraux et des receveurs particuliers sont inutiles. Les députés demanderont que les provinces puissent traiter du remboursement avec les titulaires et établir tels receveurs ou trésoriers qu’elles jugeront nécessaires et aux meilleures conditions possibles. Art. 31. Les députés insisteront sur la suppression de la gabelle, des aides, sur le reculement des traites aux frontières du royaume et aviseront, en simplifiant ou en convertissant cette nature d’impôt, au moyen de la rendre moins désastreuse, et, si une révolution si désirable ne pouvait s’effectuer aussi promptement que le bonheur des peuples le demande, on ne négligera rien pour la préparer et en accélérer l’époque. Art. 32. Il est important que les députés demandent et fassent tous leurs 5 efforts pour obtenir l’abonnement des droits de contrôle, centième denier et autres qui font partie de la même administration; qu’ils demandent qu’on leur fasse connaître ce que le Roi retire de cette administration dans la province du Poitou, et qu’ils offrent la même somme, après avoir formé une année commune pour le prix de l’abonnement ; qu’ils fassent autoriser la province à percevoir les mêmes droits, mais d’après un tarif clair, précis et sans aucune recherche sur le passé. Art. 33. Pour l’intérêt du Roi autant que pour celui des provinces, les députés doivent demander que Sa Majesté veuille bien confier aux Etats provinciaux l’administration des domaines de la couronne, des droits de fiefs en dépendant ainsi que des forêts, à la charge d’en compter au trésor royal ou les leur dominer à ferme au prix qu’il en retire aujourd’hui, si, au lieu de l’accord des Etats généraux et leur consentement, Sa Majesté ne préfère de les vendre pour en employer le prix à l’acquittement d’une portion des dettes de l’Etat. Art. 34. Les députés solliciteront la réforme de l’administration des bois et des forêts ; iis demanderont que cette partie si intéressante soit confiée à la surveillance des Etats provinciaux, avec des règlements sages qui, en môme temps qu’ils éclaireront sans la gêner la liberté des propriétaires et des usufruitiers, encourageront la multiplication des bois dans les terrains qui leur sont propres, feront disparaître les entraves et surtout les frais énormes qui, sous le régime actuel, découragent de ce genre d’exploitation. Un règlement sage serait celui qui défendrait de conserver des baliveaux sur les taillis, qui laisserait des réserves sur les lisières des coupes, où elles profiteraient infiniment mieux sans nuire aux autres bois, ou de conserver cette réserve de baliveaux dans les bois de gens de mainmorte en augmentation des quarts de réserve. Art. 33. Une question infiniment intéressante pour les propriétaires du bas Poitou et de l’Anjou excite la plus grande fermentation : quelques seigneurs, hauts justiciers, prétendent que tous les arbres qui croissent sur les bords des chemins vicinaux dans l’étendue de leur juridiction leur appartiennent; ils ont surpris un arrêt qui autorise cette étrange prétention ; ils ont, en conséquence, fait marquer et abattre des arbres etn’ont pas même respecté les avenues des châteaux ; heureusement que le nombre des partisans d’un pareil système est peu considérable en comparaison de ceux qui le désavouent. Il est une protection que les Etats généraux doivent à tous les propriétaires, c’est de les défendre contre une exaction de cette nature; l’on doit charger nos députés de la leur dénoncer; c’en est assez pour la faire proscrire. Art. 36. Le Roi a solennellement reconnu que les alluvions des rivières appartiennent aux pro- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 393 priétaires riverains, mais le principe n’a pas été également avoué pour les lais et relais de la mer : le fisc s’est fait des titres pour les réclamer au préjudice du droit naturel et de l’ancien droit positif contre les véritables intérêts de l’agriculture, contre ceux des provinces maritimes, exposées à voir des étrangers venir les spolier, à porter le trouble, jeter l’alarme dans leur sein, attaquer leurs anciennes possessions, en même temps qu’ils leur ravissent celles que la nature semble leur accorder. Il est de la justice du Roi de rendre commun aux lais et relais de la mer la décision rendue pour les alluvions des rivières, déclarer qu’ils appartiendront aux riverains; alors ils pourront avec sécurité attaquer la mer et se défendre contre elle. En travaillant pour eux ils feront le bien de la patrie en augmentant le gage de l’impôt. Les députés aux Etats généraux sont chargés de solliciter une décision aussi importante pour le bas Poitou. Art. 37. Les députés demanderont qu’on fasse connaître aux Etats généraux le plus exactement possible les forces et les charges respectives des différentes provinces et leur portion dans la répartition de l’impôt. Ils demanderont qu’elle soit faite sans aucun égard aux abonnements, en observant néanmoins que la province du Poitou, qui s’est rédimée de la gabelle, mérite à cet égard quelque considération. Art. 38. Les députés seront autorisés à consentir, au nom du clergé du Poitou, le sacrifice volontaire et libre de ses privilèges et exemptions eu matière d’impôt ; de déclarer que, jaloux de donner au tiers-état un témoignage solennel de son affection, de son zèle, pour tout ce qui intéresse son bonheur, il consent que l’étendue et la valeur des propriétés de tous les sujets du Roi soient désormais la mesure de la répartition des impôts. Bien entendu que la nation se chargera de la dette du clergé, qui n’a été; contractée que pour le service de l’Etat et en vertu de contrats revêtus de lettres patentes enregistrées. Art. 39. Si les distinctions en matière d’impôt cessent, les-anoblissements n’auront plus les mêmes inconvénients, mais il y en aurait toujours de très-grands à les multiplier. Plus cette grâce est grande de la part du souverain, plus il importe qu’elle soit bien méritée. Sa Majesté sera suppliée de ne jamais l’accorder à prix' d’argent, de ne pas l’attacher à un aussi grand nombre de charges, de n’étendre ces avantages qu’à celles qui donnent le caractère de juges dans les tribunaux supérieurs. Il serait digne de la bonté du Roi de permettre qu’à chaque tenue des Etats généraux la nation pût lui présenter cinquante citoyens qui auront le mieux mérité de la patrie, dans une proportion égale pour les différentes provinces auxquelles cette distinction serait accordée. Art. 40. Les députés demanderont comme une justice, que les rentiers de l’Etat, viagers et autres, les étrangers exceptés, soient, malgré les conditions de leurs contrats, assujettis, pour les rentes que l’Etat leur paye, aux mômes retenues que supportent les propriétaires fonciers sur les revenus de leurs propriétés; que les artisans, artistes, manufacturiers, commerçants, les capitalistes surtout soient appelés à supporter les impôts dans la proportion raisonnablement arbitrée de leurs facultés ; que les droits sur les consommations dans les villes soient modérés sur les denrées d’un usage commun aux pauvres comme aux riches, et portés aussi loin que l’intérêt du commerce peut le permettre sur tout ce qui est objet de luxe. Art. 41. Les députés demanderont avec un intérêt proportionné à l’importance de l’objet, la suppression de l’hérédité, de la vénalité de toutes les charges de magistrature ; que le remboursement en soit fait à mesure qu’elles viendront à vaquer ; que le choix des magistrats soit laissé aux Etats provinciaux, ou plutôt que Sa Majesté veuille bien ne les choisir qu’entre quatre sujets qui lui seront présentés par eux, et dont deux tout au plus pourront être enfants de magistrats, en exigeant que les candidats pour les cours souveraines aient siégé au moins pendant cinq ans dans les tribunaux inférieurs, aient vingt-cinq ans révolus, aient travaillé dans le barreau au moins pendant trois ans, et que, dans chaque tribunal, il y ait un nombre convenable de places affectées aux ecclésiastiques. Art. 42. Ils demanderont la suppression des épices pour les juges, et qu’il soit défendu, sous les peines les plus sévères, à leurs secrétaires de recevoir la moindre chose, ni directement ni indirectement, des plaideurs. Que leurs ministres inférieurs, les suppôts de la justice, procureurs, huissiers, soient réduits au nombre absolument nécessaire et leur salaire fixé dans la proportion exacte de leur travail, mais que les charges de jurés-priseurs, qui sans nécessité sont la ruine de toutes les successions, soient entièrement supprimées. Art. 43. Ils demanderont avec la même instance la suppression de tous les tribunaux d’exception ; les Etats généraux périodiquement convoqués, les Etats provinciaux permanents, l’ordre rétabli dans la justice, rendant inutiles le grand conseil, les cours des aides, les bureaux des finances, les eaux et forêts, la juridiction des greniers à sel, les élections, les secrétaires du Roi, du grand et du petit collège. Art. 44. Les députés demanderont que les tribunaux de première instance et présidiaux soient plus multipliés, leur ressort plus arrondi et les juges plus rapprochés des justiciables; dans cette supposition, ils proposeront que toutes les causes civiles et criminelles dont connaissent les juges seigneuriaux soient exclusivement attribuées aux juges royaux, et la seule juridiction des fiefs conservée aux juges des seigneurs. Art. 45. lis demanderont avec les dernières instances l’établissement d’un parlement ou d’un tribunal de dernier ressort dans la province du Poitou. Art. 46. Ils demanderont qu’aucun sujet ni laïque ni ecclésiastique ne puisse être distrait de ses juges naturels ; que tout acte d’autorité contre la liberté, l’honneur, la vie des citoyens soit interdit; que l’usage des lettres de cachet soit aboli ou qu’il soit tellement réglé qu’il devienne lui-même l’exécution d’une loi consentie dans les Etats généraux. Art. 47. Les députés demanderont que les lois civiles soient tellement simplifiées, que le sens en soit toujours clair, l’application facile; que les formes, la procédure soient abrégées, et qu’il soit fixé un terme pour le jugement des procès, même les plus compliqués. Art. 48. La multiplicité des monitoires qui familiarise les fidèles avec les peines les plus sévères de l’Eglise et que les officiaux sont obligés d’accorder lorsque les juges laïques les ordonnent, quelque léger qu’en soit le motif, est un abus dont la réforme est importante à solliciter; il faut demander qu’ils soient restreints aux plus grands crimes et que l’official ait droit de les refuser lorsqu’il les jugera inutiles, sans être pris à gén. 1789- Çf-hiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES » (Province da Poitou.] partie ; l’église seulp peut prononcer sur l’usage quelle dojt faire d’un pouvoir purement spirituel. Art. 49. Les députas demanderont que, confor� mément à l’ancien usage de cette provinçp, les mineurs puissent se marier lorsqu’ils y seront autorisés par leur pière tutrice ou par un tuteur ou curateur nommé par-devant un officier public et mêpie fin notaire royal dans l’assemblée des papents, sans qu’il soit nécessaire d’un curateur ad hoc. Art. 5Q. Ils feront observer que, du moment que les bénéficiers seront assujettis aux mêmes impôts que les autres propriétaires, il est juste qu’ils aient la même liberté qu’eux dans l’administration de leqrs biens ; qu’ils puissent, en corn séquence, louer, affermer leurs domaines par actes privés, ainsi qu'il est permis à tout autre citoyen; qu’ils puissent faire des échanges entre gens de mainmorte, sans payer d’autres droits que ceux auxquels les laïques sont assujettis, pourvu cependant qu’ils y soient autorisés par les évêques et les chambres diocésaines en connaissance de cause, mais sans qu’ils puissent faire aucune aliénation à des laïques, sous quelque forme qu’elle puisse se présenter, sans les susdits consentements et l’autorisation du prince par fettres patentes vérifiées. On doit demander qu’ils puissent réparer, construire leurs maisons et bâtiments, construire ceux nécessaires à l’ex� ploitatioq aussi librement que les autres sujets du Roi. Enfin, toutes les charges devenant communes, les avantages doivent être communs, excepté le droit d’acquérir dont le clergé ne demande l’exercice qu’avec l’autorisation prescrite par les lqjs et aux mêmes conditions que par le passé ; mais il doit lui être permis de rentrer et de se maintenir dans ses biens aux mêmes titres, aux mêmes droits et par les mêmes formes que les autres propriétaires, et de jouir dans ses fiefs des mêmes avantages que les seigneurs laïques sans payer aucun droit au fisc. Art. 51. La négligence de la plupart des bénéficiers et des curés, plus encore de leurs héritiers, à conserver les titres qui constatent la propriété de leurs bénéfices n’est pas la moindre cause des pertes que l’Eglise a fait de ses biens. 11 est de l’intérêt et du devoir du clergé d’y remédier, et il croit proposer un moyen efficace en exigeant que tous les curés bénéficiers, excepté ceux qui tiennent des corps qui ont des archives particulières, soient tenus de remettre tous leurs titres dans un dépôt public établi avec sûreté dans chaque ville épiscopale, sous la garde du syndic du diocèse et du bureau diocésain, à la charge d’inventaire, au fur et à mesure des remises qui seront faites de la délivrance de copies vidimées des titres déposés, sans autres frais que ceux du copiste, de la présence du juge et du moindre droit possible de contrôle, si on ne pouvait en obtenir l’exemption entière, et il est important que les députés aux Etats généraux fassent autoriser un règlement aussi intéressant pour le clergé. Art. 52. Les presbytères étant à la charge des paroissiens pour les grandes réparations, et à celles des curés et de leurs successions pour les réparations locatives, usufruitières, il en résulte à la mort de chaque curé des contestations et des frais qui ruinent les héritiers et détruisent souvent les pieuses dispositions des curés décédés ; les députés solliciteront une loi qui règle que, par-devant les commissaires choisis par les Etats provinciaux, il sera procédé à la visite de tous les presbytères; que les réparations seront faites par les paroissiens et les curés, chacun pour ce qui les concerne, et qu’ensuite il sera fait une esti� mation de l’entretien annuel. Le prix estimatif sera remis par les curés chaque année dans la caisse de la paroisse; les paroissiens tenus, en conséquence, de toutes les réparations à faire aux presbytères, sans aucune répétition à faire contre les curés ou leurs successions. Art. 53. hfe serait-il pas digne des Etats généraux de défendre les malheureux habitants de la campagne d’un genre d’ennemis qui attaquent tout à la fois leur santé et leur bourse en leur vendant des remèdes qui trop souvent se changent en poison pour eux ? Le mal est trop grand, il est trop général pour que nos députés ne soient pas autorisés à en faire tarir la source, en obtenant qu’aucune permission ne soit jamais accordée à gens de cette espèce, mais que des chirurgiens habiles et expérimentés, gratuitement reçus par le collège des médecins, soient préposés dans chaque canton pour porter aux malheureux des secours gratuits dans leurs maladies. Art. 54. Les députés demanderont surtout la réforme du code criminel, et que l’instruction ne se fasse plus dans les ténèbres; que l'accusé ait toujours un défenseur; que la prison ne soit contre lui qu’un lieu de sûreté et jamais un supplice anticipé. Art. 55. Ils demanderont que non-seulement toutes les lois bursales, mais encore toutes les lois générales et permanentes, soient établies pendant la tenue dés Etats généraux par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; qu’elles soient envoyées, les Etats tenant, aux différents parlements pour y être enregistrées, mais sans qu’ils puissent se permettre d’y faire aucune modification. Ils seront chargés seulement de veiller à leur exécution, d’empêcher qu’aucune atteinte leur soit jamais portée. Art. 56. Que ces mêmes lois d’administration et de police générales seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue des assemblées nationales, où elles auront besoin d’être consenties pour devenir des lois permanentes. Art. 57. Il est universellement avoué que les terrains connus sous le nom de communes sont moins fructifiés que s’ils étaient dans la main des propriétaires particuliers ; il est inutile d’en détailler les raisons, elles sont sensibles : d’ailleurs les communes paraissent une ressource destinée à l’indigence; ce sont les moins pauvres qui profitent des avantages qu’elles offrent; peut-être serait-il convenable de les affermer au profit des paroisses, sauf le droit des seigneurs, et d’en employer le prix à la décharge des communautés ou à rétablissement de charité ; en conséquence, les députés de la province engageront les Etats généraux à s’occuper des moyens de rendre les communes plus utiles à l’Etat et aux paroisses CAHIER Et instruction de la noblesse de Poitou, pour ses représentants aux Etats qén,éraux, convoqués à Versailles le 27 avril f789 (1). Aucune époque de la monarchie française n’a offert une circonstance aussi généralement im-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif. gén. 1789- Çf-hiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES » (Province da Poitou.] partie ; l’église seulp peut prononcer sur l’usage quelle dojt faire d’un pouvoir purement spirituel. Art. 49. Les députas demanderont que, confor� mément à l’ancien usage de cette provinçp, les mineurs puissent se marier lorsqu’ils y seront autorisés par leur pière tutrice ou par un tuteur ou curateur nommé par-devant un officier public et mêpie fin notaire royal dans l’assemblée des papents, sans qu’il soit nécessaire d’un curateur ad hoc. Art. 5Q. Ils feront observer que, du moment que les bénéficiers seront assujettis aux mêmes impôts que les autres propriétaires, il est juste qu’ils aient la même liberté qu’eux dans l’administration de leqrs biens ; qu’ils puissent, en corn séquence, louer, affermer leurs domaines par actes privés, ainsi qu'il est permis à tout autre citoyen; qu’ils puissent faire des échanges entre gens de mainmorte, sans payer d’autres droits que ceux auxquels les laïques sont assujettis, pourvu cependant qu’ils y soient autorisés par les évêques et les chambres diocésaines en connaissance de cause, mais sans qu’ils puissent faire aucune aliénation à des laïques, sous quelque forme qu’elle puisse se présenter, sans les susdits consentements et l’autorisation du prince par fettres patentes vérifiées. On doit demander qu’ils puissent réparer, construire leurs maisons et bâtiments, construire ceux nécessaires à l’ex� ploitatioq aussi librement que les autres sujets du Roi. Enfin, toutes les charges devenant communes, les avantages doivent être communs, excepté le droit d’acquérir dont le clergé ne demande l’exercice qu’avec l’autorisation prescrite par les lqjs et aux mêmes conditions que par le passé ; mais il doit lui être permis de rentrer et de se maintenir dans ses biens aux mêmes titres, aux mêmes droits et par les mêmes formes que les autres propriétaires, et de jouir dans ses fiefs des mêmes avantages que les seigneurs laïques sans payer aucun droit au fisc. Art. 51. La négligence de la plupart des bénéficiers et des curés, plus encore de leurs héritiers, à conserver les titres qui constatent la propriété de leurs bénéfices n’est pas la moindre cause des pertes que l’Eglise a fait de ses biens. 11 est de l’intérêt et du devoir du clergé d’y remédier, et il croit proposer un moyen efficace en exigeant que tous les curés bénéficiers, excepté ceux qui tiennent des corps qui ont des archives particulières, soient tenus de remettre tous leurs titres dans un dépôt public établi avec sûreté dans chaque ville épiscopale, sous la garde du syndic du diocèse et du bureau diocésain, à la charge d’inventaire, au fur et à mesure des remises qui seront faites de la délivrance de copies vidimées des titres déposés, sans autres frais que ceux du copiste, de la présence du juge et du moindre droit possible de contrôle, si on ne pouvait en obtenir l’exemption entière, et il est important que les députés aux Etats généraux fassent autoriser un règlement aussi intéressant pour le clergé. Art. 52. Les presbytères étant à la charge des paroissiens pour les grandes réparations, et à celles des curés et de leurs successions pour les réparations locatives, usufruitières, il en résulte à la mort de chaque curé des contestations et des frais qui ruinent les héritiers et détruisent souvent les pieuses dispositions des curés décédés ; les députés solliciteront une loi qui règle que, par-devant les commissaires choisis par les Etats provinciaux, il sera procédé à la visite de tous les presbytères; que les réparations seront faites par les paroissiens et les curés, chacun pour ce qui les concerne, et qu’ensuite il sera fait une esti� mation de l’entretien annuel. Le prix estimatif sera remis par les curés chaque année dans la caisse de la paroisse; les paroissiens tenus, en conséquence, de toutes les réparations à faire aux presbytères, sans aucune répétition à faire contre les curés ou leurs successions. Art. 53. hfe serait-il pas digne des Etats généraux de défendre les malheureux habitants de la campagne d’un genre d’ennemis qui attaquent tout à la fois leur santé et leur bourse en leur vendant des remèdes qui trop souvent se changent en poison pour eux ? Le mal est trop grand, il est trop général pour que nos députés ne soient pas autorisés à en faire tarir la source, en obtenant qu’aucune permission ne soit jamais accordée à gens de cette espèce, mais que des chirurgiens habiles et expérimentés, gratuitement reçus par le collège des médecins, soient préposés dans chaque canton pour porter aux malheureux des secours gratuits dans leurs maladies. Art. 54. Les députés demanderont surtout la réforme du code criminel, et que l’instruction ne se fasse plus dans les ténèbres; que l'accusé ait toujours un défenseur; que la prison ne soit contre lui qu’un lieu de sûreté et jamais un supplice anticipé. Art. 55. Ils demanderont que non-seulement toutes les lois bursales, mais encore toutes les lois générales et permanentes, soient établies pendant la tenue dés Etats généraux par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; qu’elles soient envoyées, les Etats tenant, aux différents parlements pour y être enregistrées, mais sans qu’ils puissent se permettre d’y faire aucune modification. Ils seront chargés seulement de veiller à leur exécution, d’empêcher qu’aucune atteinte leur soit jamais portée. Art. 56. Que ces mêmes lois d’administration et de police générales seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue des assemblées nationales, où elles auront besoin d’être consenties pour devenir des lois permanentes. Art. 57. Il est universellement avoué que les terrains connus sous le nom de communes sont moins fructifiés que s’ils étaient dans la main des propriétaires particuliers ; il est inutile d’en détailler les raisons, elles sont sensibles : d’ailleurs les communes paraissent une ressource destinée à l’indigence; ce sont les moins pauvres qui profitent des avantages qu’elles offrent; peut-être serait-il convenable de les affermer au profit des paroisses, sauf le droit des seigneurs, et d’en employer le prix à la décharge des communautés ou à rétablissement de charité ; en conséquence, les députés de la province engageront les Etats généraux à s’occuper des moyens de rendre les communes plus utiles à l’Etat et aux paroisses CAHIER Et instruction de la noblesse de Poitou, pour ses représentants aux Etats qén,éraux, convoqués à Versailles le 27 avril f789 (1). Aucune époque de la monarchie française n’a offert une circonstance aussi généralement im-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif. [$Hitsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] parlante qpe celle où nous nous trouvons. Les Etats généraux dp royaume sont convoqués, et nous touchons à leur ouverture ; assurer à la nation, réunie à son Roi, le pouvoir législatif, et à la nation assemblée le droit d’accorder librement les subsides, maintenir le monarque dans la plénitude du pouvoir exécutif, et la maison royale dans son droit à la succession au trône ; poser des barrières devant les entreprises illégales et téméraires des ministres ; rassurer les citoyens sur leur liberté et leur propriété; combler un précipice effrayant que la déprédation dans les finances a creusé ; élever les lois à une telle hauteur qu’elles dominent sur tous sans exception : tels sont les grands objets qui doivent occuper cette assemblée auguste. La noblesse de Poitou, jalouse de concourir à une régénération si salutaire, particulièrement frappée de la nécessité de donner à l’Etat une constitution fixe et inébranlable, n’a point balancé dans ces circonstances, et indépendamment de toute autre considération, à nommer ses représentants aux Etats généraux ; elle observe que dans le nombre de pétitions et réclamations qu’elle a à faire, toutes ne peuvent avoir le môme degré d’importance. Il en est qui tiennent tellement aux droits de la nature ou à l’essence de la monarchie, qu’assurée d’avance du concours général de toute la noblesse des provinces, elle croit pouvoir les recommander d’une manière impérative et absolue à ses députés. Il en est d’autres dont le développement serait difficile, qu’il lui suffit d’indiquer, et sur l’exécution desquelles elle doit s’en rapporter à la sagesse de ceux à qui elle confiera ses intérêts, à la masse de lumières qu’ils auront reçue dans ces assemblées. 11 en est quelques-unes enfin dont l’obiention pourrait sans danger être remise à des temps subséquents. C’est dans ces dispositions et dans cette confiance en ses députés ; c’est pénétré de respect et d’amour pour la personne sacrée du Roi, que l’ordre de la noblesse de Poitou a arrêté, prescrit et enjoint à ses représentants les articles ci-après : Art. 1er. A l’ouverture de l’assemblée des Etats généraux, il sera présenté une adresse au Roi pour le remercier d’avoir appelé la nation, conformément au droit constitutif des Français, à délibérer et voter avec lui. Art. 2. Nos députés ne s’écarteront jamais" de cet esprit de modération et de concorde duquel seul on peut attendre une réunion efficace d’efforts pour rétablir l’ordre public, et donner à l’Etat une constitution solide. Art. 3. Ils n’accorderont de subsides que d’après les besoins réels et connus de l’Etat; dès lors il n’y aura plus d’impôts permanents, mais ils varieront comme les besoins. Art. 4. Ils feront connaître de nouveau, et pro ¬ clamer en Etats généraux, que la nation seule a le droit de consentir l’impôt. Art. 5. Par une conséquence des deux derniers articles, ils demanderont l’abolition de tous subsides qui n’auraient pas été avoués par la nation assemblée ; mais pour donner une nouvelle preuve d’amour, de respect et de fidélité à Sa Majesté, ils consentiront que toutes impositions subsistent jusqu’au jour où les Etats généraux cesseront d’être assemblés. Art. 6. Nous chargeons nos députés de faire prescrire le retour périodique des Etats généraux ainsi que l’époque, forme de convocation, composition et tenue; observant en général qu’il est avantageux qu’ils ne soient pas trop éloignés, et qu’il semble convenir aux circonstances que la première époque soit très-rapprochée. Art. 7. Nos représentants ne se départiront point du droit de voter par ordre ; ils soutiendront irrévocablement le principe, que sur ce droit, ainsi que sur tout autre point de législation ou d’im� position, il faut le consentement des trois ordres pour valider une délibération, et que jamais, dans ces cas, l’adhésion de deux ordres ne peut contraindre le troisième. Art. 8. Ils chercheront avec activité, quoique avec discrétion, les motifs qui ont fait prescrire que le nombre des représentants du tiers-état dans l’assemblée nationale , indiquée au 27 avril prochain, égalerait celui des deux autres ordres réunis. Nos députés, inviolablement attachés au maintien de la monarchie, rangés sous l’ahr i des formes antiques et constitutionnelles, demanderont aux Etafs généraux que l’admission du tiers-état en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis soit déclaré insolite, inadmissible pour l’avenir, et ne pouvant tirer à conséquence dans la circonstance actuelle; ils requerront acte de cette déclaration. Art. 9. Les subsides, de quelque nature qu’ils soient, étant toujours une charge grave pour les peuples et une portion enlevée à leur propriété, il est nécessaire de connaître bien parfaitement les besoins des diverses parties du service public et des différents départements du ministère pour leur assigner les fonds convenables, sans plus ; corriger les abus, établir et former une distinction nécessaire entre la cassette du Roi et le trésor de l’Etat: en conséquence, nos représentants, unis à ceux des autres provinces, exigeront des ministres un état de situation des finances exact et détaillé ; ils connaîtront du déficit, en examineront les causes, la nature et le montant, et dresseront un tableau pour être communiqué et rendu notoire à la nation par voie d’impression. Art. 10. La liberté de l’homme étant la première de ses propriétés, elle sera assurée par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. Art. 11. Faire statuer que toute loi générale et permanente quelconque, bursale ou non, ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; que les simples lois d’administration et de police soient, pendant l’absence desdits Etats généraux, provisoirement adressées aux cours souveraines pour y être librement vérifiées et enregistrées ; mais qu’elles n’auront force que jusqu’à la première tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin d’être ratifiées pour continuer à être obligatoires. Qu’aucun acte n’ait force de loi lorsqu’il n’aura pas été enregistré en pleine liberté. Art. 12. Reconnaître comme dettes de l’Etat, pour cette fois seulement et sans que jamais ce puisse tirer à conséquence, tous les emprunts qui ont été librement enregistrés par. les parlements. A l’égard de toutes les autres dettes, nous nous en rapportons à la sagesse des Etats généraux. Demander que distraction soit faite dé tous les fonds qui auront rapport aux intérêts de la dette nationale ; qu’il en soit fait une caisse particulière, sur laquelle la nation aura, dans tous les temps, une surveillance sans réserve, de manière que, même dans l’interruption de ses assemblées, remploi exact desdits fonds aux objets de leur destination, et la publicité, par voie d’impression, des comptes y relatifs, soient assurés. 396 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Art. 13. Nos représentants ne délibéreront sur aucun subside que tous les articles ci-dessus n’aient été préalablement accordés. Dans le cas où les Etats généraux seraient dissous sans le consentement exprès des trois ordres, ils arrêteront que tous les tribunaux seront tenus, à peine d’en être responsables envers la nation, de poursuivre, comme concussionnaires, toutes personnes qui s'ingéreraient à lever taxes ou impôts quelconques; tous les subsides étant nuis et illégaux, n’ayant point été consentis par le vœu unanime de la nation rassemblée en Etats généraux, ils déposeront leur arrêté, protestation et réquisition aux greffes des cours souveraines. Art. 14. La noblesse de Poitou, considérant u’elle a le même intérêt que les autres individus e la nation au maintien de l’ordre public, désirant cimenter l’union entre les ordres, a consenti de supporter les charges pécuniaires dans une parfaite égalité en proportion des fortunes et des propriétés ; n’entendant néanmoins faire aucun des sacrifices pécunaires énoncés que dans le cas seulement où les Etats généraux auront lieu, et dans celui où ils parviendront à statuer définitivement et authentiquement sur le rétablissement de la constitution. Art. 15. La noblesse, après avoir volontairement renoncé aux privilèges pécuniaires dont elle jouissait, demande à être maintenue et conservée dans tous ses autres droits, prééminences, prérogatives, distinctions et propriétés, tels qu'ils sont sanctionnés par les précédents Etats généraux et ordonnances des rois, comme étant son plus précieux patrimoine, le gage de son amour et de sa fidélité pour ses princes, et liés nécessairement à la constitution du royaume, puisque sans noblesse il ne peut y avoir de monarchie, et que sans prééminences et distinctions il ne peut y avoir de noblesse. Art. 16. Nos députés demanderont la responsabilité des ministres. Art. 17. La sanction de l’assemblée nationale pour l’édit concernant les non catholiques, enregistré au parlement, au mois de février 1788. Art. 18. Des Etats pour le Poitou, afin que la province puisse s’administrer selon son vœu et la localité; et pour qu’aucune des parties qui la composent ne soit privée de cet avantage, ces Etats comprendront tout ce qui est régi par la coutume du Poitou, sans égard aux généralités dont l’arrondissement est moderne et vicieux. 11 résultera de ce plan que les intendants et leurs suhdélé-gués deviendront sans fonctions d’administration. Art. 19. Nos représentants feront voir la nécessité de ranimer l’agriculture, et de soulager la classe précieuse des laboureurs, par la diminution de l’impôt sur les terres. Ils s’occuperont de faire cesser la guerre que font à l’Etat ceux connus sous le nom d’agioteurs; ils démontreront que c’est à leurs manœuvres qu’il faut attribuer le taux exorbitant de l’argent, ce qui prive souvent le propriétaire des moyens d’améliorer son terrain. Art. 20. La noblesse ne devant être que le prix des grandes vertus, demander qu’elle ne soit plus accordée à prix d’argent ou par charge; qu’on ne puisse y prétendre que quand on se sera distingué dans les armées par de longs services ou de grandes actions, soit dans les cours souveraines par une vie longtemps consacrée au maintien des lois, soit enfin dans toute autre profession par un rare mérite et d’utiles talents. Il est à désirer que Sa Majesté approuve que la demande des anoblissements de cette dernière classe lui parvienne par les Etats provinciaux. Art. 21. La liberté indéfinie de la presse sera établie par la suppression absolue de la censure, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous ouvrages, et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à la constitution et aux lois du royaume, au respect dû à la personne sacrée du Roi, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 22. Demander la prohibition de tout changement dans le titre et la valeur des monnaies. Art. 23. Nos députés demanderont qu’on rappelle les dispositions des précédentes assemblées nationales concernant les domaines delà couronne, et, après un examen réfléchi sur cet objet, ils solliciteront ce qui leur paraîtra convenable pour les droits du Roi et les intérêts de la nation. Art. 24. Les pensions étant une charge de l’Etat, mais cependant nécessaires, on demandera que les Etats généraux, dans leur sagesse, règlent la somme à laquelle la masse totale des pensions sera fixée. Que la totalité des grâces pécuniaires soit réunie par le même brevet, et qu’il ne pourra être cumulé plusieurs emplois sur la même tête. Art. 25. Solliciter la suppression des gages de ces charges honorifiques sans utilité, et quelquefois même sans fonctions. Art. 26. S’il y a lieu de rétablir le contrôle, demander un nouveau tarif pour le contrôle des partages à un prix modique, dont le moindre droit soit de 3 livres, et le plus fort de 120, sans aucun accessoire, avec un effet rétroactif pour les partages précédemment faits qu’on voudrait faire contrôler; un autre tarif pour la fixation invariable de tous autres droits de contrôle, lequel serait imprimé et rendu public dans toutes les paroisses, déposé au greffe des hautes justices et affiché dans tous les bureaux de chaque contrôleur. Art. 27. Faire annuler à jamais ces places de vérificateurs des actes qui, par leurs recherches cachées, portent le trouble dans les familles ( et empêchent souvent les arrangements privés qui préviendraient les procès et établiraient la paix entre des parents. Art. 28. Solliciter la suppression de ces impôts vexâtoires, connus sous le nom de droits d’insinuation, centième denier, ensaisinement, réunis sous la dénomination de régie des domaines du Roi, et dont le nom suffirait pour blesser la nation, puisqu’il annonce comme appartenant au Roi, des objets qui font une partie réelle de la propriété des citoyens. Art. 29. Le reculement des barrières jusqu’aux frontières du royaume, afin de détruire ainsi une armée de commis de tout genre, qui sont si à charge à l’Etat, à toutes les classes de la société, et par ce même motif un nouveau régime à l’égard des aides, si on croit devoir les conserver. Art. 30. A l’égard de la suppression de la gabelle, nos députés seront chargés de la demander, sous condition que le produit net de cet impôt, au trésor royal, sera remplacé par un nouveau subside supporté seulement par les provinces qui y sont sujettes. Art. 31. Demander une augmentation de maréchaussée dans la province. Art. 32. L’emploi des troupes à la confection des grands chemins. Art. 33. L’ établissement dans la province d’un tribunal héraldique, composé de quatre gentils- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou. 397 hommes et d’un généalogiste pour toutes lés preuves de noblesse. Art. 34. Faire réintégrer les communes dans le privilège de nommer leurs officiers municipaux, et de disposer librement de leurs revenus sous l'inspection des Etats provinciaux. Art. 35. Demander que toutes les fois qu’une propriété sera prise pour l’utilité publique, la valeur en sera payée argent comptant et suivant l’estimation par expert. Art. 36. Que les Etats provinciaux réservent une somme applicable à réparer les malheurs généraux et particuliers. Art. 37. Que tous privilèges exclusifs soient supprimés. Art. 38. Solliciter l’effet d’une déclaration du Roi, enregistrée le 16 janvier dernier au parlement, qui nomme différents magistrats pour s’occuper des moyens d’abréger les longueurs et diminuer les frais des procédures civiles et criminelles, et de perfectionner les codes. Art. 39. Que les lois contre les banqueroutes soient sévèrement observées. Art. 40. Demander que l’inamovibilité des officiers soit reconnue. Art. 41. Demander l’abolition de toutes commissions, évocations, attributions de juridiction, droits de committimus et suppression de lettres de jussion. Art. 42. Un parlement séant à Poitiers, dont le ressort comprenne tout ce qui est soumis à la coutume du Poitou ou à celle locale de quelque canton particulier de cette province. Art. 43. Considérant les capitulations ou contrats d’union, qui assurent des droits particuliers aux habitants de certaines provinces de la France, comme des actes sacrés qui obligent solidairement la foi du prince et la foi de la nation, la noblesse de Poitou refuse à ses députés tous pouvoirs pour autoriser, par leur conseil tement, quelque changement que ce soit dans les droits stipulés par ces capitulations ou contrats, à moins que l’aveu de chacun des trois Etats de ces mêmes provinces ne les eût préalablement consentis. Art. 44. Employer, de la part de nos députés, tous leurs pouvoirs pour faire revivre la charte du mois d’août 1436. par laquelle Charles VII fit union du comté de Poitou, ville et cité de Poitiers à la couronne de France, et ordonne et déclare, par manière de décret et ordonnance royale : « que « lui et ses successeurs, pour quelques moyens « ou accords qui puissent advenir, ne mettront « ni consentiront mettre la ville, cité et châtelle-« nie de Poitiers, comté et pays de Poitou, ni au-« cun des membres ni appartenants d’iceux hors « leurs mains, seigneurie ou couronne, ne les « mettront, bailleront, ne consentiront mettre, ne « bailler, en, ne sous autre main, seigneurie ou « gouvernement que sous celui du Roi nuement « et moyen quelconque, soit à ceux du sang royal « ou autres. » Art. 45. Solliciter un règlement concernant les économats. Art. 46. Dans le cas où l’ordre du clergé demanderait une augmentation de portion congrue pour les curés et vicaires, nos députés veilleront à ce que ladite augmentation ne puisse être prise sur aucuns biens des laïcs. Art. 47. Demander que cette partie du code militaire, qui fixe l’âge de l’entrée au service, le temps de rigueur qu’il faut y consacrer pour obtenir la croix de Saint-Louis ou autres honneurs qui tiennent à la profession des armes, la paye de l’officier et du soldat, l’uniforme, équipement des troupes, les pensions de retraite, le terme auquel elles sont dues, reçoivent la sanction des Etats généraux, et ne varient plus suivant l’opinion particulière de chaque ministre. Engager les Etats généraux à supplier le Roi d’ordonner que jamais un officier ne soit destitué de son emploi sans avoir été jugé par un conseil de guerre, et de retirer l’ordonnance qui autorise les coups de plat de sabre, punition flétrissante et odieuse pour les Français, que l’honneur seul doit conduire. Art. 48. Trouver les moyens d’abolir les milices et garde-côtes, établissement qui dépeuple les campagnes et porte un préjudice à l’agriculture. Art. 49. Demander la suppression des offices des jurés-priseurs. Art. 50. L’uniformité des poids et mesures, et la réduction de celle des grains en pieds cubes. Sur le surplus, les commettants s’en rapportent aux lumières, à la sagesse et à la discrétion des représentants, les autorisant à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans tqutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des citoyens, promettant les avouer en tout ce qu’ils feront. LISTE. Des nobles de la ville de Poitiers et des sénéchaussées du bas Poitou qui ont fait partie de l'assemblée de la\noblesse tenue à Poitiers en 1789, ou qui ont donné procuration pour les y représenter (1). VILLE DE POITIERS. Anastase-Alexis-Eulalie de Beufvier, marquis du Pa-ligny, grand sénéchal du Poitou. Charles-Alexis de Beufvier, seigneur de la Sècherie. Charles-Michel-Trudène do la Saline, conseiller au parlement de Paris. Charles-Gabriel-René d’Appelvoisin , marquis de la Roche-du-Maine. Monseigneur le comte d’Artois, apanagiste du Poitou, frère du Roi. Gentilshommes possédant fiefs dans la ville de Poitiers. Courtines, veuve de Razes. Descars, capitaine au régiment de Normandie. Gentilshommes non fieffés. Pierre Savatte, seigneur de la Tessonnière et de Lafand. Jacques Jarousson, écuyer, lieutenant des garde-côtes. Elie-François Prévost de Sansac, comte de Puybotier. Jean-François Prévost de Sanzac delà Roche-Touchim-bert, seigneur de Mondion de Bourgneuf. René-Lemaye de Moyzeau. Jean de Brilhac, chevalier. Jean Dupuy, seigneur de la Badonnière. Joseph Jouslard, chevalier d’Iversay, lieutenant-colonel du régiment de Touraine. Jean-Gabriel-Simon Berthelin, comte de Montbrun, seigneur d’Aiffres. François-Alexandre Taveau, baron de Morthemer. Hilaire-Clément Dubois, chevalier de Landes. Joseph-Louis-Yincent, comte de Mondion, seigneur d’Ar-tigny, lieutenant des maréchaux de France. Pierre de La Faire, seigneur de la Chaize. Raymond-Laurent-Joseph de Romanet de Beaune, seigneur de Beaune, la Conche, etc. Joseph-Guillaume, comte des Maisons, baron du Palluau. Charles-François-Marie Vigoureux, écuyer. René-Roland de Martel, écuyer. Jean Filleau. Louis Roy, chevalier, seigneur de Parnay-le-Monceau. (1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou. 397 hommes et d’un généalogiste pour toutes lés preuves de noblesse. Art. 34. Faire réintégrer les communes dans le privilège de nommer leurs officiers municipaux, et de disposer librement de leurs revenus sous l'inspection des Etats provinciaux. Art. 35. Demander que toutes les fois qu’une propriété sera prise pour l’utilité publique, la valeur en sera payée argent comptant et suivant l’estimation par expert. Art. 36. Que les Etats provinciaux réservent une somme applicable à réparer les malheurs généraux et particuliers. Art. 37. Que tous privilèges exclusifs soient supprimés. Art. 38. Solliciter l’effet d’une déclaration du Roi, enregistrée le 16 janvier dernier au parlement, qui nomme différents magistrats pour s’occuper des moyens d’abréger les longueurs et diminuer les frais des procédures civiles et criminelles, et de perfectionner les codes. Art. 39. Que les lois contre les banqueroutes soient sévèrement observées. Art. 40. Demander que l’inamovibilité des officiers soit reconnue. Art. 41. Demander l’abolition de toutes commissions, évocations, attributions de juridiction, droits de committimus et suppression de lettres de jussion. Art. 42. Un parlement séant à Poitiers, dont le ressort comprenne tout ce qui est soumis à la coutume du Poitou ou à celle locale de quelque canton particulier de cette province. Art. 43. Considérant les capitulations ou contrats d’union, qui assurent des droits particuliers aux habitants de certaines provinces de la France, comme des actes sacrés qui obligent solidairement la foi du prince et la foi de la nation, la noblesse de Poitou refuse à ses députés tous pouvoirs pour autoriser, par leur conseil tement, quelque changement que ce soit dans les droits stipulés par ces capitulations ou contrats, à moins que l’aveu de chacun des trois Etats de ces mêmes provinces ne les eût préalablement consentis. Art. 44. Employer, de la part de nos députés, tous leurs pouvoirs pour faire revivre la charte du mois d’août 1436. par laquelle Charles VII fit union du comté de Poitou, ville et cité de Poitiers à la couronne de France, et ordonne et déclare, par manière de décret et ordonnance royale : « que « lui et ses successeurs, pour quelques moyens « ou accords qui puissent advenir, ne mettront « ni consentiront mettre la ville, cité et châtelle-« nie de Poitiers, comté et pays de Poitou, ni au-« cun des membres ni appartenants d’iceux hors « leurs mains, seigneurie ou couronne, ne les « mettront, bailleront, ne consentiront mettre, ne « bailler, en, ne sous autre main, seigneurie ou « gouvernement que sous celui du Roi nuement « et moyen quelconque, soit à ceux du sang royal « ou autres. » Art. 45. Solliciter un règlement concernant les économats. Art. 46. Dans le cas où l’ordre du clergé demanderait une augmentation de portion congrue pour les curés et vicaires, nos députés veilleront à ce que ladite augmentation ne puisse être prise sur aucuns biens des laïcs. Art. 47. Demander que cette partie du code militaire, qui fixe l’âge de l’entrée au service, le temps de rigueur qu’il faut y consacrer pour obtenir la croix de Saint-Louis ou autres honneurs qui tiennent à la profession des armes, la paye de l’officier et du soldat, l’uniforme, équipement des troupes, les pensions de retraite, le terme auquel elles sont dues, reçoivent la sanction des Etats généraux, et ne varient plus suivant l’opinion particulière de chaque ministre. Engager les Etats généraux à supplier le Roi d’ordonner que jamais un officier ne soit destitué de son emploi sans avoir été jugé par un conseil de guerre, et de retirer l’ordonnance qui autorise les coups de plat de sabre, punition flétrissante et odieuse pour les Français, que l’honneur seul doit conduire. Art. 48. Trouver les moyens d’abolir les milices et garde-côtes, établissement qui dépeuple les campagnes et porte un préjudice à l’agriculture. Art. 49. Demander la suppression des offices des jurés-priseurs. Art. 50. L’uniformité des poids et mesures, et la réduction de celle des grains en pieds cubes. Sur le surplus, les commettants s’en rapportent aux lumières, à la sagesse et à la discrétion des représentants, les autorisant à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans tqutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des citoyens, promettant les avouer en tout ce qu’ils feront. LISTE. Des nobles de la ville de Poitiers et des sénéchaussées du bas Poitou qui ont fait partie de l'assemblée de la\noblesse tenue à Poitiers en 1789, ou qui ont donné procuration pour les y représenter (1). VILLE DE POITIERS. Anastase-Alexis-Eulalie de Beufvier, marquis du Pa-ligny, grand sénéchal du Poitou. Charles-Alexis de Beufvier, seigneur de la Sècherie. Charles-Michel-Trudène do la Saline, conseiller au parlement de Paris. Charles-Gabriel-René d’Appelvoisin , marquis de la Roche-du-Maine. Monseigneur le comte d’Artois, apanagiste du Poitou, frère du Roi. Gentilshommes possédant fiefs dans la ville de Poitiers. Courtines, veuve de Razes. Descars, capitaine au régiment de Normandie. Gentilshommes non fieffés. Pierre Savatte, seigneur de la Tessonnière et de Lafand. Jacques Jarousson, écuyer, lieutenant des garde-côtes. Elie-François Prévost de Sansac, comte de Puybotier. Jean-François Prévost de Sanzac delà Roche-Touchim-bert, seigneur de Mondion de Bourgneuf. René-Lemaye de Moyzeau. Jean de Brilhac, chevalier. Jean Dupuy, seigneur de la Badonnière. Joseph Jouslard, chevalier d’Iversay, lieutenant-colonel du régiment de Touraine. Jean-Gabriel-Simon Berthelin, comte de Montbrun, seigneur d’Aiffres. François-Alexandre Taveau, baron de Morthemer. Hilaire-Clément Dubois, chevalier de Landes. Joseph-Louis-Yincent, comte de Mondion, seigneur d’Ar-tigny, lieutenant des maréchaux de France. Pierre de La Faire, seigneur de la Chaize. Raymond-Laurent-Joseph de Romanet de Beaune, seigneur de Beaune, la Conche, etc. Joseph-Guillaume, comte des Maisons, baron du Palluau. Charles-François-Marie Vigoureux, écuyer. René-Roland de Martel, écuyer. Jean Filleau. Louis Roy, chevalier, seigneur de Parnay-le-Monceau. (1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. 398 [Etëttâ gëh. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMËNÏÂIRES. Gabfiel-Aléxis de Mdfàis, chevalier.* seigneur de la Pus-sonnière. Etienne-Sylyain-François, chevalier Duris. Philippe-François deBrissac, seigneur de Braton. Brumauld de Saint -Georges, seigneur du Breuil, etc. Jean-Barthélemy-Daniel de Bruneval, écuyer. Claude Morin de Boismorin, chevalier. Jacques-Bernard Yigier fils. Georges de Chessé d’Ànzecq, écuyer. Leroi dé Preuilly. Jean l/Huillier de la Chapelle. Louis-Joubert de Marsay, écuyer. Jean-Charles Touzalin, chevalier. Louis de Vaucelle. Jitienne' Demay de Fontafret, écuyer. Tûdërt, vicomte de Saint-Étienne. Frâhçois-GeneVièvé Tiidert, comte. De La Roche-Tulon, marquis. Louis -Mafie-Mahre de la Frapinière, chevalier. René-Thoreau des Roches, chevalier de Saint-Lazare. Anne-Christophe-Elisabelh de La Roche-Courbon. François L’Huillier de la Chapelle, chevalier. Antoine-François de la Sayette, chevalier. Louis-Michel de Marconnàÿ, chevalief. Jbseph de La Brouè, chevalier. Dàihé Adélaïdè-Cathcrine de Cres, dame des seigriedriès de VérVant et Saint-Marc. Jacques Constant, chevalier. Charles-Léon de Ferrière, seigneur de la Coudre. Alexis de Gennes, seigneur des Girardières. Louis de Pignonneau, chevalier. Mathieu de Gennes, écuyer, seigneur de Beàuregard. Charles-Elie de Ferrière, seigneur de Marsay. Jacques Paturaut, chevalier. De Montbiel d’Ibus, chevalier. LISTE Des nobles des paroisses du bas Poitou faisant partie de la sénéchaussée de Poitiers. ADILLY. René de Richeteau, marquis d’Airvauit, haut justicier. René-Henri de Richeteau, chevalier, seigneur de ta Bi-natière . Armand-Constantin-Nicolas-René de Kiohëtèàü, chevalier. Jean-Gabriel Léandre, marquis de Châteigner, seigrièur dé Biloire et autres fiefs, chef dû nom et des Urines de sa maison René de Richeteau, marquis d’Airvaiilt, officier dé là Ire compagnie des' mousquetaires du Rûi, et seigneur de Clenay, Neuvy êt Adilly. Madeleine Nadaud duTrée, veuve de messire de Yernon, daiüe de Bormeuil. Jean-Baptiste de Rangot, chevalier, seigneur de Barou-Chambonneâü. AIZENAY. Henri, marquis d’Asnières, seigneur d’Aizenay. Charles-Armand-Augustin Pons, vicomte de Pons. Louis-Hènri-Marc Serin, chevalier, seigneur de la Cor - dinière. ; , Louis-François Saillard, marquis de la Charonnière, seigneur du Moiron. De Lamoignon dé Malesherbes, marquis de Chef-Bou-tonne. Eugène Férron de la Féronnaye, seigneur de la Bouchère. François d’Aubert, chevalier de Peyrelongue, capitaine au corps royal. Henri Serventeàu, chevalier, seigneur de la Brunière. Pierre-Joseph de Vaugiraud, chevalier de l’ordre royal et Utilitaire de Saint-Louis. AMA1LLOU. Louis-André-Auguste de Liniers, chevalier, capitaine. Alexis de Liniers, chevàlier, seigneur des hautes justices d’Amaillou et Saint-Germain de Longue-Chaume. DaïUiel de Bremond, chevalier, seigneur de Lusseray. Marie-Jacques-Antt&ne de Linièrs, seigneur de Crau. Les demoiselles de Liniers, chanoinesses. [Province de, Poitou.] APREMONT. Jacques-Louis de La Rochefoucault, chevalier* seigneur de Beaulieu. Jacques-Victor de Jousbert, chevalier, seigneur de la Cour. Jacques de Jousbert, chevalier, seigneur de la Roblau-dière. ARDELAY. ARGÈXTON -CHATEAU. ASLONNE. Le vicomte de Courjault. Armand de Haune, seigneur de la Saumorièrt. Dulrehan. Pierre-André-René de Vauxelles. ASSAY. Auguste-Jeàri-François-Antoine de la Broue, bâro» de Vareilles-Sommière , commissaire - ordonnateur des guerres, chevalier de Saint-Louis. Jean de Bonnet, marquis de la Vergne. Marie-Louise Bonnet, veuve de Joseph Mondovi. Joseph-Urbain d’Asserne, seigneur de Peuvrissau. AVAILLES. AUBIGNÉ. AZAY. François Courlinier de la Millianchère, seigneur de Frozé. BARRATRE. BAZOGES. Louis-Anne-César, vicomte de Nort, comte de la Massais, seigneur par engagement de Chizé, Beauvoir, . Aulnay. Pierre-Marie Irland, comte, seigneur de Bazogés, lieutenant-général de Poitiers. Frânçois-Hube'rt Irland, chevalier, seigneur dë Bazogès. Charles-Daniel Sapinaüd, chevalier, seigheur des Noühes. Alexandre-Joseph-Christophe de Chevigné, chevalier, seigneur delà Brassière. Jacques d’Escoubleau, comte de Sourdis. BEAUFOU. BEAU LIE U-SUR-MAREUIL. François-Germanicus-Bonavenlure de Maynard, seigneur du Langon. François-Bonaventure-Germanicus-Benigne de Maynard, chevalier. Thomas de VerteuiR chevalier, seigneur de Saint-Léger. BEAUREPAIRE. Auguste Buoi, chevalier* seigneur du Rosay. Charles-Eusèbe-Gabriel Girard, chevalier, seigneur de Beaurepaire. BEAUVOIR-SUR-MER. Pierre-Louis-Marie de La Rochefoucault-Bayers. Benjamin-Louis Mauclerc, chevalier, seigneur de Saint-Chris tophe-du-Ligneron. François-Marie, chevalier de La Rochefoucault. BECELOÈUF. Jacques-René-Joseph -Marie Espéron de Beaùregard , écuyer. François-Ambroise d’Aubanton, chevalier. Benjamin-Louis-Charles Brochard, chevalier, seigneur de Champdeniers. Louis-Joseph Brochard, chevalier, seigneur de Surin. Jean-François-Louis de Brach, chevalier, seigneur dés fiefs des Moulières. {Étais gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMÈNf AIRES. (Province dé Poitou.] 399 BELLEVILLE. Chasteigner, chevalier de l’ordre de Malte. Françoise-Jeanne-Antoinette-Robert Feron de la Feron-naye. Robert, chevalier de la Verrie. BESSAY. Denis-Louis-Jacques-Nicolas de Loynes, marquis de la Coudraye. Charles-Louis-Marie Bodin, chevalier, seigneur des Coteaux. BÏLLAZAÏS. BOISMÉ. Piëfre-Michel, écïtÿer, seigneur des Essarts de Cotbin. Baron de Lescure. Veuve de inessire Alexis de La Forêt. BORC. De Liftiers, chevalier novice de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ferreu, seigneur châtelain de la Ronde. Augustin, chevalier de Beufvier, seigneur de la Lourie. BOUFFERÉ. Sylvestre-François, marquis du Chaffault. Veuve de Jacques-Henri-Salomon Levesque de Puyber-neau. Loüis-Augdstift-Âhtoine-Maiie de Chevigné, seigneur de l’Ecorce. Sanison Marin, chevalier, seigneur des Roftllières. François-Joseph de Tinguy, chevalier. François-Hyacinthe du Tressay. Charles-Augustin, comte de Chabot, seigneur de la terre du Hallay. Veuve de Baudry d’Asson, seigneur de Laudelière. Le comte de la Bretesobe, baron de Sainte-Hermine, vicomte de Tiffauges. Jacques-Alexis de Verteuil. BOULOGNE. Thomas-René de Montaudoin, seigneur delà Rabatelière . Thomas-Tobie de Montaudoin, chevalier, seigneur dé la Bonnetière. René-Patrice de Montaudoin, chevalier, seigneur de Bois-, Pichau. Honoré-Benjamin-Charles de Montsorbier, chevalier, seigneur de la Brallière. François Masson de la Perraye, chevalier. Madame GâBiiellô-Pélagte Baudry Ü’Aséôft, vôuve de M. Henri, seigneur de Beauvais. Gharles-BonaVènture-Lebœuf, cftevalîéf, seignedf des Moulinets. Louis-Philippe dé Rossi, chevalier, seigneur deKorteau. Gabriel Masson de la Perraye. BRESSUIRE. Jèàn-Charies iriâncî, seigneur de Blanche-Coudre. Sylvain Gravelas de Montlebeau. René Poussineau de Vandœüvre, chevalier. Pierre-François-Clément de Faydeau, chevalier. Loiiis Reynier de Lambronière, fondé de pouvoirs de Charles-Nicolas de Laspaye, seigneur de Saint-Géné-roux. BRETIGNOLLE. Lemoyne, seigneur de Beaurftarchais. D'ë Neuvy-le-Gaméreâu, seigneur de Saint-Gilles. Jacques-Louis-Màrie Guerry de’ Beauregàrd. Jean-Henri-Modeste Surineau de Brem. ïlKEÛ IL -CHAUSSÉE. Charles-Adrien Bodet, seigneur de la Forêt-Montpensier. CHANTELOUP. Charles-Louis de Bunàult de Montbrun, chevalier, seigneur de la Touche. CHANTONNAY. Âlexis-Samùet, baron de Lespinay, seigneur de Ghan-tonnay, Sigournay et Puybelliard. Desnoues de Robineau. Benjamin de Tinguy, seigneur de Bessay. , Maximilien-Henri Houliei, seigneur de Ville-Bieu. Louis-Daniel-Henri de Châteignier, chevalier; seigneur du Plessis. Marie-Esprit-Armand de Chabot. Charles-François de Bejarrv, chevalier, seigneur delà Roche-Gueffard. Aimé-Joseph Henri Gourdeau, chevalier, seigneur de Saint-Cyr en Talmondais. Dame Rose Rampillon, veuve de Louis-Charles de La Boucherie, chevalier, seigneur du Guy. Charles Aubarbier de Manègre, écuyer. Charles-Augustin Royrand, chevalier de la Roussièré. Esprit-Benjamin-René de Chevigné. CHATEAti-GUIBËftT. Alexis-Louis-Charles de Citoys; chevalier, seigneur de Biron. Marie-Aimé-Alexis de La Forest, ehevalier, seignetff de la châtellenie de Fougère. Demoiselle Suzanne-Bénigne de Reignon de Chaligny, dame de la Lardière. chAteaumur. Léon Jourdain, chevalier, seigneur des Herbiers. René-Augustin-François Mesnard, marquis de Touche-prés. « CHAVAGNE. Charles-François dë Güerfy, chevalier, seîgneüf dê là terre de Launay. Jacques-Charles Guerry,- chevalier, seigneur de Beau-regard. Dame veuve de Jacques Gaz eau de la Brandonnièrë. Pxerre-AIexandre-Berijamift de Tînguy.seigneür dé Livràÿ. Dame veuve du seigneur Dur eût dé Puytessori. Pierre-Léon Leboettf, chévàîier, èëigfieftr du Bqis-Pôllüau. Louis-Samuel Dësgranges de Sufgèfês, chevalier. Claude-René Pâris, comte de Soulange. , Charles-Aiiùé dë Royraftd, seignëüf de la Ragoftnérîëè GLESSÉ. René de Richeteau, chevalier, marquis d’Airvàuït. COMMEQUIERS. Charles, marquis dë Lescotifs, chevalier, seigneur dë Puy gaillard. Madame Thérèse de Châteauneuf, veuve de Louis, marquis deLescours. Louis-Charles-Marc Dü Fay de' là Taillée. CERISAY. Henri-Armand-Célestin de Là Foutenelle, chevalier, seigneur de Vaudoré, Saint-Jouin-de-Milly et Cerisay. Nicolas -Dominique Dïïchesne, Baron de Denant. Philippe-Charles-Raoul, chevalier, seigneur de la Roche-Mau repas. CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX. Louis-Alexandre dë Roüy, chevalier, seigiiëftr dé’ ra Caillaudrie. De Buzelet, chevalier, seigneur de la Roche. Veuve de Jacques Florent Duchesne, chevalier, sëighétif baron de Denant. Josué-Alexandre de Buor, ancien chevau-léger. Gabriel-Georges-Joachim Robineau, chevalier, seigneur de la Ghauvinière. CHÂLLANS. Charles de Clervault, chevalier de l’ordre de Sâint-Jëâh de Jérusalem. Demoiselle Augastine-Elisafoèth dë' Clervault, réliglëüse de l’Union chrétienne. Marie-Prosper Macé, seigneur dé là BarBàlàyë. Veuve de Pierre-Ruault, chevalier, seigneur des Ralietes. Demoiselle Françoise-Gilbert-Robert de la Verrie. Ambroise Périgord, seigneur des fiefs de Beaulieu. Benjamin Imbert dè la Térrière, seigneur des fiefs dë M Bretellière. CORPS. Gilbert-Alexandre de Rorthais de Marmande. Samuel-Guillaume-Aimé Buor, ehevalier. Jean-Chavles-Thomas-Elie Buor. 400 [Etats gén. 1789. Cahier s. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] COÜDRIE. Charles-François Poitevin, seigneur de la Rivière. Charles Poitevin du Plessis. Jacques-Henri Mauclerc, chevalier, seigneur de la Chevalerie. dissais. Charles-Louis-Marie de Grimouard, chevalier, seigneur de Dissais. Demoiselle Julie-Henriette de Grimouard de Saint-Laurent. Gabriel-Henri Rochard, écuyer, seigneur de Lande-Ber gère. FENERY. Pierre de Savignac, écuyer, seigneur des Roches. Armand, vicomte de Rouhault. Jacques-Alexandre, marquis de Brémond. Michel-Pascal Creuzé, écuyer, seigneur de Fenery-la-Branaudière. FENIOUX. Louis-Joseph-Jacob Janvre de la Bouchetière. Charles Janvre de la Bouchetière. Louis-Josué Janvre. GLENAY. René de Richeteau, marquis d’Airvault Jean -Baptiste de Rangot, chevalier, seigneur deBarou. Madame Laurence-Zacharie-Pélagie Buissac, veuve de Pierre-François-René Ravaud, seigneur de Biard. GOÜRGÉ. Guischard d’Orfeuille, seigneur de Gourgé. Jacques-Louis, comte de Vasselot, seigneur du marquisat de Saint-Mesmin, de la châtellenie de la Guierche, le Châtellier, Saint-Amand, Saint-Philibert, etc. Jean-Baptiste Guischard d’Orfeuille, chevalier, seigneur de Puychemin. Charles-Michel Desfrancs, seigneur du Fresne. Paul Poignand du Fonteniou, seigneur de Saint-Denis. Joseph-Alexandre Brunet, chevalier, seigneur de Trié de la Fuye. Jean-Baptiste Poignand, chevalier, seigneur de la Sali-nière. Thomas-François-Ignace Gesnay du Chail de Souvré, seigneur de Carbonnière. LA CHÈZE-LE-YICOMTE . Isaac-Florent de Guinebeau de la Millière. Madame-Marie-Marguerite de Morais, veuve de Charles-Henri Chabot. Demoiselle Paule-Amélie de la Fontanelle, dame du Plessis. LA CHAPELLE-GAUDIN. Gabriel-Charles de La Haye-Montbault, seigneur des châtellenies de Montfermier. Catherine-Radegonde-Amable de La Haye-Montbault. Demoiselle Amable de La Haye-Montbault. LA COUPE-CHAGNIÈRE. De Goué, chevalier, seigneur de la Coupe-Chagnière. Louis de Goué, chevalier, seigneur de la Terraudière. LA GARNACHE. Claude-Joseph Dupas, seigneur, marquis de la Garnache. LA GAUBRETIÈRE. Charles-Henri-Félicité Sapineau, chevalier, seigneur du Sourdy. Jacques-Victor de Gazeau, chevalier, seigneur de Rem-bergère. Pierre-Prosper de Boissy, chevalier, seigneur de Traugau-dière. LA GROLLE. Charles-Louis, chevalier, seigneur de la Grostière. LA GUYONNIÈRE. Guillaume-Laurent Bedeau, chevalier, seigneur de la Roche. Dame Jeanne Dupleix, veuve de Paul-André Saillard. Dame Rose-Françoise Servanteau, veuve de Joseph Lodre, écuyer. LA PEYRATTE. Jean-Félix de Clabat de Chilleau. François d’Hugonneau du Chatenet. Jean-René Rabault, seigneur des Rollands. LA POMMERAYE. Charles-François Sicard de la Brunière. Henri-Marie Desnoues, chevalier, seigneur de la Li-mouzinière. LA VERRIE. Louis-Célestin Sapinaud, chevalier, seigneur de la Verrie. Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzannet, chevalier, sei gneur de la Chardière. Jean-René-François Duveau de Chavagné, chevalier, seigneur de Barbinière. Dame Jeanne-Ambroise Tallour, veuve de Prosper Sapinaud de Boishuguet, chevalier. Jacques de Rangot, chevalier. Dame Françoise Rousseau, veuve de Jean de Rangot, seigneur de la Fremoye. LA VINEUSE. Charles-Isidore-Elie, comte de Moulins-Rochefort. Pierre-Célestin-Charles, écuyer, seigneur de Bechette. Michel-Prosper, chevalier de Vogneau, LE BOURG-SUR-LA-ROCHE. Louis-Athanase-François Vogneau, chevalier, seigneur du Plessis. Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Cohué. Jean-Baptiste-Jacques Vogneau de la Barbinière, seigneur d’Oriou. LE BEUGNON. Jacques-Alexandre Rougier, chevalier, seigneur de la Bonnière. Charles-Henri Chantreau, seigneur de la Bonnière. LE LUC. François Tinguy, chevalier, seigneur de la Naulière. Augustin-Joseph La Roche-Saint-André, seigneur du fief Goudault. Antoine-Marie Serin, chevalier, seigneur de la Cordi-nière. Louis-Benigne-Jean, marquis de Reignon. Dame Jeanne-Ursule de Goulaine, veuve du seigneur de Reignon. LES AUBIERS. Marie-François-Charles-Antoine de La Ville de Ferolles, marquis desDorides. Joseph-Gabriel Toussaint de Grignon, chevalier, marquis de Pouzauges. Denis-Jean de Mauroy, marquis de Mauroy, maréchal de camp, seigneur de Pugny. Henri-Polycarpe Texier de Saint-Germain, seigneur de Saint-Germain. Marie-Al exis-Barnabé de La Boulaye, seigneur baron de la Haye. LES EPESSES. Louis-Isaac-Auguste, comte de Marconnay. Rolland-Charles-Augustin Grelier, chevalier, seigneur de Concize. LES ESSARDS. Alexis-Marie, marquis deLespinay. Louis-Charles Gazeau, chevalier, seigneur de laBoissière. Dame Françoise de Lespinay de la Roche. LES GROZELIERS. Marc de Pontjarno, chevalier, seigneur de Puizand. Dame Thérèse-Marguerite de La Chenaye, veuve de Jean-Baptiste-Louis Gaborit. LES HERBIERS. Louis Buor, chevalier, seigneur de la Ménardière. Louis Buor de l’Eraudière, seigneur des fiefs de la Mi-nodière. Dame Marie-Catherine-Agathe d’Hillerin, veuve de Charles-Séraphin Darrot. 401 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES René-Louis-Marie Jousbert, baron du Landreau. Antoine de Jousbert, chevalier, seigneur châtelain des Herbiers. Pierre-Marie de Jousbert, chevalier, seigneur de Saint-Antoine. Léon Jourdain, chevalier, seigneur de la Châtellerie. Dame Cécile de Seneliers, veuve de Grelier de Concize. l’houmojs. François-Thèclede Mercier, chevalier, seigneur de l’Hou-mois. l’isle-de-la-cronière. Jean-Corneille Jacobsen, chevalier, seigneur fondateur de la paroisse. Dame Marie-Renée de Ruays, veuve de François du Ray s. Demoiselle Bonne Montaudoin, fille majeure, dame de la Jossinière. LORIN. Jean-Pierre de Roussay, seigneur de Champeau. Henri-Joseph Bernardeau, seigneur d Aigue. LUZAY. Alexis-Charles-François, baron de Bremond d’Ars. Jacques Gauvin, seigneur deQuingé. MAISONTIERS. Henri-Alexis-Joseph-Aimé de Tusseau, seigneur de Mai-sontiers. Gabriel Baudry dAsson, seigneur des fiefs de Brachien. Charles-Nicolas de Chouppes de Portault, seigneur du fief deMolais. MAULAIS. Louis-Athanase le Maignen, chevalier, seigneur du Boué. Dame Anne de Laspaye, veuve de Fouchier, dame du Pressoir-Bachelier. Le Bault, chevalier, seigneur de là Marinière. MAUZÉ. André-Henri de Mignot d’Houdan, seigneur dudit lieu. Alexandre-Joseph-Marie de Mignot, seigneur de Pierre-fitte. MESNARD. Alexandre-Bonaventure, comte de Mesnard. Claude-Nicolas Pelaud de Mautète, seigneur du même nom. Louis-François d’Hillerin, chevalier, seigneur de Bois-tissendeau. MONTAIGU. Augustin Chabot, chevalier, seigneur de Coulandre. Dame Marie-Marguerite - Charlotte - Eléonore Prévost , veuve de Chabot. Dame Charlotte-Augustine du Tréhan, veuve du Tréhan. MORTAGNE. Pierre-Eusèbe de Vaugiraud. Charles-Marie de Rangot. Charles-Eusèbe Robin, marquis de la Tremblaye, marquis de Mortagne. Claude-Amable-F rançois Bobin de la Tremblaye. mortiers. Dominique-Alexandre de Jaudonnet, chevalier, seigneur de Grenouillou Marie-François-Emmanuel de Crussol d’Uzès. Dame Alexandrine-Esprit-Eulalie de LaFontenelle, veuve de Buor. OYRON . Pierre-Jacques Fournier de Boisarrault d’Oyron, chevalier, seigneur d’Oyron. Henri de Marsanges, seigneur de Vaubay. PORZARGES. . Louis-Gabriel-André-Paul des Nouhes, chevalier, seigneur d.6 Ici Cacaudière. Dame Marie-Anne-Elisabeth-Aimée de Montsorbier, veuve de Charles-Louis de Tinguy. Louis-Ferdinand Tinguy, chevalier, seigneur de Nesmy. lre Série, T. V. PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.) RIGNY. Jean-François de La Haye, chevalier, seigneur deRigny. Charles-Michel Rogier, chevalier, seigneur de Thiors. saint-andré-sur-sèvre. François-Joseph Du Tréhan, chevalier, seigneur de la Jarrie. Louis-Calixte Serin de la Girardière , chevalier de Saint-Louis. Charles-François Audayé, seigneur de la ville et baronnie de la Forêt-sur-Sèvre. SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNÉ. Henri-Louis-Auguste Du Vergier, marquis de la Rochc-jacquelin. Philippe Barré de la Ricotière, chevalier, seigneur de la Cour. Charles-François-Louis-Antoine-Geneviève, marquis de Montaigu. SAINT-ÉTIENNE-BE-COReORÉ. Charles-Benjamin de Goulaine, chevalier, seigneur de la Grange. Charles-Anne-Marie-Samuel de Goulaine, seigneur, marquis de l’Audonnière. SAINT-GERVAIS. Pierre-Sulpice Guerry, écuyer, seigneur de Vilbon. Dame Marie-Elisabeth de Beaulieu, veuve de Jacques Guerry, seigneur du Cloudy . SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY. Augustin-César-Honoré Buor, chevalier, seigneur de la Lande. SAINT-LOUP-SOUS-CHATILLON. Philippe Ogeron de Yilliers, seigneur du fief de la Po-plinière. SA INT-M ARSAULT . Jean dAsnières, marquis dAsnières de la Chàtaignc-raye. Charles Mallet de Maisonpré, écuyer, seigneur du Châte-nay. Louis-Joseph de Maillé, chevalier, seigneur de la Co-chinière . SAINT-JEAN -DE-BEUGNÉ . René-Bonaventure-François Chateigner, chevalier, seigneur du Puymiclet. SAINT-VARENT. Alexis Reveau, chevalier, seigneur de Saint-Varenl. René-Char les-Louis-Philippe Rogier, écuyer, seigneur de Rocmont. SECONDIGNY. Pierre-Artus de La Voyrie. SORLANS. Armand Badereau, chevalier, seigneur des terres de Soulans. Louis-Marie, marquis de la Roche-Saint-André. Louis Joseph Badereau, chevalier, seigneur de Boiscor-beau. SOULIÈVRES. Charles-Louis Reyeau, écuyer, seigneur de Biard. Alexis-Philippe-Marie, baron de Liniers, seigneur de Soulièvres. Dame Marie-Bernarde-Elisabeth de Beufvier, veuve de Philippe-Antoine de Liniers. Dame Marie-Marguerite Charetle, veuve de André-Alexandre Vaz de Mello. TESSONNIÈRES. Jean-Baptiste-René de Guignard, chevalier, seigneur de la Salle-Guibert. THENEZAY. François-Armand Augron du Temple, chevalier, seigneur du fief de Buzay. Louis Morin, écuyer, seigneur du Grand-Pré. 26 402 [Province de Poitou.) [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES . THOUARS . Paul Le Roux, écuyer, seigneur de la Chenaye. François Le Roux, écuyer, seigneur des fiefs de la Gi-rardrie. Charles-René de Tusseau, chevalier. Henri-Charles-Urbain-René de Richeteau, chevalier, seigneur de la Coindrie. Hilaire-Hector de Préaux, chevalier, seigneur de Châ-tillon. VERNOUX. Charles-Sylvestre de la Roche-Brochard, seigneur du Fontenioux. Dame Marie-Anne-Françoise de la Roche-Brochard, dame de Vernoux, veuve de Charles de la Roche-Brochard. SÉNÉCHAUSSÉE DE NIORT. VILLE DE NIORT. François-Gabriel-Hugueleau de Chaillé, écuyer, procureur du Roi des eaux et forêts de Niort. Jacques-Armand Bouchet de Lingrinière, inspecteur des haras du Poitou. Jac q ues-Jea n-Bap tis t e Bouche l . Jean-Baptiste-Henri Thibault d'Allery. Auguste-Gédéon Dauzy, seigneur de François. Demoiselle Perrine Bnaud de la Maudinière, dame dudit lieu. Pierre-Mathieu, chevalier Demolé. Nicolas Lalande, seigneur de Saint-Etienne et de Ville-nouvelle. Jean-Laurent-Marie-Victor Chebrou, chevalier, seigneur de Lespinasse, des Loyes, Quairay et autres lieux, tuteur honoraire des enfants mineurs de feu Pierre-Marie-Louis-Anne Chebrou, chevalier, seigneur du Petit-Château. Jean-Baptiste Barré, greffier de la subdélégation de la commission de Saumur, tuteur honoraire des sieurs mineurs de feu sieur Chebrou du Petit-Château. BENÊT. Paul-Henri Coutocheau, chevalier de Saint-Hilaire. Jean-Louis de Chardebœuf, comte de Pradel. Philippe-Auguste-Anne-Roland-Louis, comte de Lusignan, seigneur de la châtellenie de Benêt. Michel-Ange-Boniface-Marie, marquis de Castellanne, seigneur d’Avançon. FORS. Anne-Emmanuel-François-Georges de Crussol d’Uzès, marquis d’Amboise et de Fors, lieutenant général des armées du Roi. LA CHAPELLE-THÉMER. Philippe-Célestin Grelier, chevalier, seigneur de la Jous-selinière. LUPSAULT. François de Conon, seigneur de Bouchet-Gaillard. MARIGNY. René-Viaud de Pont-Levain, seigneur de Bois-Robinet. SOTJCliÉ. Joseph Grellet des Brades, écuyer, seigneur de la Mou-jatterie. Gabriel-Joseph Grellet des Prades, écuyer. Le comte de Boislève de la Mauroussière. SÉNÉCHAUSSÉE DE LUSIGNAN. CHENAY. Jean Garnier Du Breuil, seigneur du Brueil. CLOUÉ. Hubert Poignant de Lorgère, seigneur de la Sauvagerie. CURZAY. Jacques-François Augron, chevalier, seigneur de Rouilly. Joseph-Emery Moreau, écuyer, seigneur de Marillet. François de Mascurault, chevalier, seigneur de Sainte-Terre. ENJAMBES Louis Lauvergnat, écuyer. JAZENEUIL. Louis de Moizen, seigneur de la Guionnière. François-Xavier de Moizen, chevalier, seigneur de Lan-gerie. Dame Louise-Henriette de Vasselot, épouse du comte de Chateignier, seigneur de Burie. PRANZAY. Etienne des Roches-Demarit. Dame Julie Riohardière, dame de Pousson. ROUILLÉ. Jérôme-Pierre de Vernous de la Maison-Neuve, chevalier, seigneur de Venours. Laurent-Charles de Martel, chevalier, seigneur de Ville-neuve. Dame Marguerite-Suzanne Lageard, veuve de Henri, marquis de Chamillard. SAINT-MARTIN-DE-PAMPROUX. Pierre-Louis Garnier de Boisgrollier, seigneur de Bois-grollier. Dame Renée-Amable Garnier, dame de Pers. Dame Jeanne-Marie de Laffitte, veuve de René Garnier de la Courmerand. VANÇAY. François-Louis-Gabriel Dupin de la Guérinière, cheva lier. Louis-Charles de La Chesnaye, chevalier, seigneur de la Châlière. Dame Marie-Anne Gourault, veuve de Pierre-Louis Du ¬ pin, seigneur de la Guérinière. SÉNÉCHAUSSÉE DE CIVRAY. VILLE DE CIVRAY. Son Altesse Monseigneur Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, prince du sang. AULNAY. Gharles-Louis-Marie, comte d’Orfeuille. Dame Marie-Modeste Legier, veuve de Rouchemont. François d’Epaule, vicomte d’Aït. BAUSSAY. Yung de Sevret, écuyer. Demoiselle Madeleine de Turpin. Charles-Céleste Danzy, chevalier, seigneur de Montaillon. Dame Marie Pandin, veuve de Clervaux. BRULAIN. Louis-Jean Goullard, seigneur d’Arsay. Jacques-Antoine, comte de Nossay. Louis-François de Nossay, seigneur d’Ardame. BRUX. Josué Pandin, seigneur de la Lussaudière. Jean-René-Marie-Anne, comte d’Orfeuille. François Boisseau, écuyer. CHAUNAY. Jean-Jacques-François-Catherine de Viard. François-Charles Duthiers, seigneur de Chay et du Chaillou. Henri-Louis Viard. CHIZÉ. Alexis-René-Angélique Marsault, seigneur de Parsay. Dame Anne-Louise-Françoise Viault. Demoiselle Angélique Marsault de Parsay. Dame Marie-Suzanne-Radegonde-Charlotte Marsault de Parsay. Henri-Pierre Chalinot, seigneur de Saint-Rue. Dame Marie-Jeanne de La Laurencie, veuve de Denis-Aubert Decourcenne. Emmanuel Jourdain, seigneur de Prissé. 403 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Joachim-Antoine Delauzon, seigneur de la Roullière. Dame Marie-Suzanne-Joséphine Demay de Termon, veuve de La Laurencie. FONTENILLE. Georges-Pierre Constantin de Menou. Dame Marie-Louise-Henriette Chiton, veuve de Georges de Menou. GE NOUILLE. Jacques Savatte du Coudray. Philippe de Cambourg, seigneur de Genouillé. GOURNAY. Charles-Joseph-François de Villedon, chevalier, seigneur de la Chevrelière. Gabriel-Benjamin de Malvaux, seigneur de la Varonne. JOUSSE. Pierre Demagne, seigneur de Joussé. Olivier de Goret, seigneur de Jayers. LIMALONGES. Louis-Sylvestre de Crugy-Marsillac. Charles-Armand-Jules de Rohan, prince de Rolian-Rochefort. Dame Marguerite Gauthier-Dumas, veuve de Jean Lal-luyau d’Ornay. LUC HÉ. Michel de Luché, seigneur de la Mitière. Pierre Angely, chevalier, seigneur du fief Richard. Dame Françoise de Cumont, veuve de Joseph-Elie Dos-prés. mairé-l’evescault. Pierre-Charles de Rechignevoisin de Guron, marquis de Guron. De Cossé, duc de Brissac. Louis-Charles-Dide-Anne de Rechignevoisin, baron de Rechignevoisin. MONTEMBQEUF. Jean de Secherre, écuyer, seigneur des Coiras. François de Montalembert, écuyer, seigneur des Vergnes. Louis Rossignol de la Combe. PAILLÉ. Philippe-Antoine de Bremon de la Lande de Clavière. Louis-Auguste de Crès, marquis de Vervant. PAYROUX. François-Barthelémy-Robert-Hilaire de Moissac, chevalier, seigneur de la Fougeray. François, marquis de Lambertie. René-Hilaire Durivault. PÉRIGNÉ. François -Alexandre de La Coussais, chevalier. Pierre-Alexandre de La Rochenault. SAINT-CLÉMENTIN. Charles-Gabriel Crescent-Desmier du Roc. Pierre Desmier, seigneur du Roc. SAINT-GAUDENS. Henri de Pindray, écuyer. Pierre-Isaac de Chergé. Jean-Jacques-François-Joseph de Lesmeric des Choisis. SAINT-GENARD. Charles-Gaston de Vernon de Bonneuil. Marie-Anne Dauché, veuve de Jean-Paul de Caraze. SAINT-MACOUX. André Du Rousseau de Fayolle, seigneur de Comporté. Le comte de Broglie, marquis de Ruffec. Dame Jeanne-Charlotte Ghapt de Rastignac, veuve de Prévôt de Sansac. SAINT-MANDÉ. Charles-César Dalgré-Dollède, écuyer, chevalier, seigneur de Saint-Mandé. Victor-Agathe de Félix, écuyer. PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou. SAINT-M ARTIN-LARS . I Joseph-Emmanuel-Auguste-François , comte de Lambertie. Martin-Alexis-François, vicomte de Vasselot. Dame Jeanne-Henriette Millon, veuve d’Augustin Des Francs de Chalandray. saint-pierre-d’excideuil. Jean-Baptiste de Belcastel. Demoiselle Adélaïde Jousserand de la Vouternie. SAINT-PIERRE-DE-JUILLIERS . Guillaume-Alexandre Dubois de Saint-Mandé. Jacques-Alexandre Dubois de Saint-Mandé. SAINT-ROMAIN. François Mansier, écuyer, seigneur de la Borie. Frédéric-François de Jousserand. Jacques Savatte du Coudray. Dame Radegonde de Maison-Dieu. SAINT-SAVIOL. René-Jacques de Bessac, seigneur de la Feuiltrie. SATNT-SEGONDIN. Pierre-Augustin Leroy, écuyer. SOMM1ÈRES. Pierre Monin, chevalier. Charles de Racondet, seigneur de la Vergne. VANZAI. Jean-Baptiste Gay. Demoiselle Elisabeth-Geneviève Vallet de Salignac veuve de Charles Gay, seigueur de Puydanché. ’ Jean-Marie de Puydanché. VITRAC. Jean-Baptiste Thaming, écuyer. Pierre Desmascurault, écuyer. François Moussier, écuyer. Dame Marie-Jeanne Desmascurault, veuve de Joseph Caillaucl de l’Epine. VOUILLÉ. Armand-Joseph de Béthune, duc de Chàrost, pair de France. Armand-Louis-François-Edme de Béthune, comte de Charost. VOULESME. Louis Audebert, seigneur de Nieuil. Dame Sylvie -Antoinette de Jourdain, veuve de Jean de Maruhal. Charles-Auguste de La Voyrie. USSON. François-Emmanuel-Bernard du Breuil-Helion, seigneur de la Guéronnière. Louis de Montmillon, chevalier, seigneur de la Paillerie. Jean de Bernon, chevalier, seigneur de Merigon. Jacques-François-Philippe Demay , seigneur de Da-moizeaux. Etienne de Nuchéze, seigneur de Bat-Vilain et de ia Petite-Veau. SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-MAIXENT. VILLE DE SAINT-MAIXENT. Maixent-Gabriel, chevalier de Bosquevert. Alexis-Amable de Bosquevert, chevalier, seigneur de Vaudelaigne. Louis-Alexandre de Mouilbert, chevalier, seigneur de Poirou et de Motte-Houssart. Jacques-Philippe Regnier-de la Bachellerie, écuyer. AIGONNAY. Jacques-François, chevalier des Courtis, seigneur de la Couture. Dame Agathe-Alexandre-Françoise Decourtis, veuve du vicomte de Chabot. 404 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] ARDIN. LA CHAPELLE-BATON . Louis-Quentin Després d’Ambreuil, seigneur de Boisra-teau. François Pothier, écuyer, seigneur de la Vallée. François Després. Charles-Jourdain, chevalier, seigneur de Villiers en Plaine. Demoiselle Jeanne-Louise de La Mothe, seigneur du fief Saint-Sauveur. Demoiselle Renée-Avice de la Mothe. Dame Marie-Julie Limousin, veuve de Coutray. ADGÉ. Pierre-Alexandre Gilbert, comte de Loheac, baron d’Augé. Briançon de Vachon, 'marquis de Belmont, seigneur de Chauray. Jean Prévôt-Sansac, chevalier, seigneur de la Roche-Grosbois . BRELOÜX. Jacques-Hubert Savatte de La Mothe, chevalier, seigneur de la Roche-Hudon. Charles-François de Sermauton, chevalier, seigneur des Essards. Armand-Charles Prévôt, chevalier, seigneur de Gaye-mont. CHAMPAUX. Louis-Philippe de Cugnac, chevalier, seigneur de la Soctière. Dame Marie Thiebault, veuve de Jacques Tbiebault de Neufchèze. Jacques-Pierre Thiebault, chevalier, seigneur de Neufchèze. CHANTECORPS. Joseph-Charles d’Arrot, seigneur de la Boudrochère. Dame Marie Legier de la Sauvagère, veuve de Pierre Sarizay, dame des fiefs de Vautebis, Cbantecorps et Clavé. Dame Louise-Marguerite Legier, veuve d’Arrot. CHAURAY. Charles-Louis, vicomte du Chilleau. Louis-Alexandre, comte de Culon. François de Goulaine. Amable Louveau, chevalier de la Guigneraye. Jean Vasselot, seigneur de Reignier-Ligron. Louis Louveau, seigneur de la Guigneraye. CHERVEUX. Jean Duchesne, chevalier, seigneur de Vauvert. Dame marquise Duplessis-Châtillon de Nouart et Saint-Gelais, dame de Cherveux, veuve du comte de Narbonne. Demoiselle Bonnelie des Soucherres. Dame Amable Prudhomme, veuve de Michel-Marie-Charles-Avice de Mougon de Surimeau, dame de la Carte. COUTIÈRES. Jean de Chevreuze. Charles-Amédée Dubois de Saint-Mandé. Jean-Alexandre Déceris, marquis de la Faye. EX1REU1L. Amable-Louis Janvre, seigneur de Saugé. François de La Broue, baron d’Aubigny. Le marquis de Chalaru, seigneur de Sainte-Néomaye. Charles-Henri-René-Maiie Viault, chevalier, seigneur de Pressigny. Dame Marie-Rose-Pétronille-Avice de La Carte, sa mère, et Marie-Louise-Charlotte Yiault, sa sœur. François -Charles de Caillô, seigneur de Maillé. Jacques-Charles Bidault de la Chauvetière. François Orrie, écuyer. Antoine-Jean-Laurent-Yictor-Marie Chebrou, chevalier, seigneur de Lespinasse et la Chapelle-Bâton. LA MOTHE-SAINT-HÉRAYE. Le comte de Carvoisin, seigneur de la Mothe-Saint-Héraye. Dame marquise de Montansier, dame de Boispouvreau. Marquis de Monbel. MARSAY. René Daux, chevalier, seigneur de Bourgneuf, René-Léon de Theronneau, seigneur de Bellenoue. ROMANS. Jacques-François-Âlexandre Le Comte, seigneur du Theil. Pierre-François-Alexandre Le Comte, seigneur du Theil. Jean-Louis-Bellivier de Prim, écuyer, seigneur de la Barre. SAINT-CARLAIS. Antoine-Louis, comte Chevallereau de Boisragon. Armand -Alexandre Chevallereau de Boisragon. Dame Dubreuil-Hélion. Jean-Etienne-Alexandre Hugueteau, seigneur de Gour-ville. Jean-Pierre Hugueteau, seigneur de Chaillié. SAINT-GEORGES-DE-NOINÉ Jacques-Charles-Henri Viaud, seigneur de Breuillac. René-Aimé, seigneur de la Fortranche. Dame Angélique-Marguerite Lecoq, dame de Saint-Léger-de-Melle. SAWT-MARTIN-DU-FOUILLOUX. Marie-Thérèse-Victor de Menier, seigneur de Saint-Martin. SAINT-MARTIN-LES-PAMPROUX. Jean-Charles Belin de la Liborlière. Jean-Claude Lauvergnat, seigneur de Puy d’Armanjou. saivre. Pierre-Etienne Jouslard, seigneur de Hisperais. Pierre-Simon Gigon. Demoiselle Marie-Gabrielle Du Chilleau. SALLES. Fr an ço i s-Gabriel-IIen ri Duval de Chassenon. Armand-Charles Marie Dupré de Bourigun. Pierre-Julien Galouin, prêtre. Julien Galouin, prêtre. SANXAY. Louis-Antoine Rousseau de la Feraudière, seigneur del Boissière. Louis-Armand, comte de Gaumont. Desmaneau de Boisguerin, seigneur de Montplaisir. SOUDAN. Charles-François Jau, seigneur de Chantigny. Dame Perine-Catherine Forcin, dame de Suire. Demoiselle Marie-Anne-Gabrielle Jau de la Coussay. THORIGNY. EXOUDUN. Marie Mémin du Bouex, marquis de Villemort, seigneur de Boissec. . René de Couhé-Lusignan, seigneur de Lage. � Dame Jeanne-Marie-Victoire d’Artaguiette, épousé marquis Des Cars . du GOUX. Henri, comte de Bardin. Duc de la Trimouille. Gaspard-Joseph-Alexis Thibault, comte de la Barre. Charles-Louis, marquis de Gourjault. Charles-Henri-Marie, comte de Gourjault. François Grellier du Fougeroux. Alexandre Gourjault, chevalier, seigneur d’Angle. Charles-Hubert de Gourjault, seigneur de la Mortuère. VAUX. Claude Pallu, écuyer, seigneur du Peu. VAUSSEROUX. Jacques-René Fay Peyraud de Perigny. 405 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Pierre Chanlreau, écuyer, seigneur des Touches. Joseph-Marie-Louis de Liniers, chevalier, marquis de Liniers, seigneur de la Guionnière. VITRÉ. Jean-Marie Chevalier, seigneur des Essarts et de la Beis-siôre. Antoine-Louis Dauzy, seigneur du Breuil. Demoiselle Gabrielle-Scholastique Chevallier de la Coin-dardière, dame du fiefRouault. SÉNÉCHAUSSÉE DE FONTENAY. VILLE DE FONTENAY. Louis-Gabriel Lespinay de Beaumont, seigneur de La-vau d. François Prévôst, seigneur de la Bottière et de Saint-Mars. Claude-Antoine d’Armsalle, écuyer, chevalier, seigneur de la Fraizelière. Henri-Marie-Joseph Grimouard, chevalier, seigneur de Saint-Laurent de la Salle, la Loge, etc. Louis de Grimouard, seigneur de Vigneau. Franç.ûs-Jacques-Etienne-Augustin d’Hillerin, seigneur de la Grigonnière. Charles-Auguste de Mouillebert, seigneur de Puysec. Charles-Joseph Duval, seigneur de la Vergne-Duval. Louis-César Chalmot, seigneur du fief du Breuil, etc. Demoiselles Henriette et Marie-Louise Desprez, dames de Chatoinne. Esprit, chevalier de Bessay. Louis-Marie-Pierre Ménard, seigneur de la Sicau-dière, etc. Augustin-Edouard Bereau, seigneur de l’Angle. Augustin-Charles-François de Vaslin, seigneur de Lor-berie. Gabriel-Victor Brethé, seigneur de la Guignardière. Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzannet, seigneur de la Chardière. Louis Buor, seigneur de Bois-Lambert. Esprit-Edouard Châteigner, seigneur du Bergerion. Dame Louise Buor, veuve de Henri-Daniel Châteigner, seigneur de Bergerion. François-Auguste Gentet, seigneur de la Chemelière. Jacques-Gabriel de Baudry d’Asson, seigneur de Chas-senon. Charles-Antoine-René Baudry d’Asson de Puyravault, seigneur de Puyravault. Charles-Marie-Esprit-Nicolas Baudry d’Asson seigneur de Loudelière. Charles de Suyrot, seigneur du Mazeau. Denis-Marie Duchesne de Denant, seigneur de Biossay. AUZAY. Pierre-Paul-Jacques-Alexis Perreau de la Franchère. CHAMPAGNE. Henri-Gabriel-Gaspard de Reignon, seigneur de Chaligny. François-Hector Sonnet d’Auzon, seigneur de Saint-Benoist. Dame Marie-Joseph de Mercé, veuve de Cytois, seigneur de la Touche. COULONGES. Jacques-Claude-René Grimouard, seigneur du Peyré. Dame Catherine-Ursule-Antoinette-Avice de La Motte, veuve de messire Avice Amateur, seigneur de Mougon. Demoiselle Marie -Catherine de Simonneau-Girassac, dame de Mouzay. CURZON. Jean-Jacques-Amable Parent, seigneur des châtellenies royales de Curzon. FOUSSAY. Louis-Mathurin Brunet, chevalier, seigneur de Serigné. LA CHAPELLE-ACHARD. Jacques-Louis de La Rochefoucault-Bayers. Demoiselle Marie-Anne-Victoire-Joséphine Boisson de la Couraizière. Dame Anne-Bonne-Adélaïde Boisson de la Couraizière, veuve de La Rochette. LA MOTHE-ACHARD. Calixte-Charles-Gilles-Julien F ouchier, baron de Brandois . Charles-Julien Fouchier, seigneur de la Penardière. François-René de Vaugiraud, seigneur de Rosnay. l’hermenault. Etienne-Joseph-Aimé Moreau, seigneur des Moulières. Alexis-Modeste Moreau, seigneur de Vielfond. Dame Catherine Servanteau, veuve de Jean-Philippe, seigneur du Grand-Pin-Sauvage. les magnils-regnier. Denis-Louis-Jacques-Nicolas de Loynes, marquis de la Coudraye. Jean-Antoine Carré, seigneur de Saint-Genne. l’isle-d’olonne. Louis-Jacques-Gilles Baufrais, seigneur de la Bajonnière. Louis-Jacques Buor, chevalier, seigneur de la Mulnière. Louis-Alexandre, comte de la Roche-Saint-André. LONGÈVE. François-Philippe Gornis, seigneur de Pousay et de Longève. Honoré-Henri-Jérôme Gornis, seigneur de Chèvredent. Louis-Abraham Bodin, seigneur de la Sevrye. LONGEVILLE. Gabriel-Simon-Léger-Germain-Justin de Loyne, chevalier, seigneur de la Marselle. André, prince, duc de Laval, maréchal de France. Marie-Geneviève de Vassau, marquise de Mirabeau. LUÇON. François-Céleslin de Loynes, chevalier de la Coudraye. Sochet, seigneur des Touches. Jacques-Louis-Gabriel Baudry, seigneur de la Burcerie NOTRE-DAME-DE-RIEZ. René-Martel, marquis de Martelet, baron de Riez. Dame Thérèze de Montaudoin. Louis-Benjamin de La Motte, baron de Mareuil. notre-dame-d’olonne. Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Luxembourg. Renaud-César-Louis de Choiseul, duc de Praslin. Anne-François de Harcourt, duc de Beuvron. POIROUX. Louis-Jacques-Gilbert Robert, chevalier, seigneur de Lezardière. Morisson, chevalier, seigneur de la Nollière. Jacques-Paul Robert, marquis de Lezardière. Alexandre Guinebaud, seigneur de la Grosselière. Louis-Prosper Massé, seigneur de la Barbelaye. SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT. Jean-Baptiste-Jacques-Vincent Simon, chevalier, soigneur de Galisson. Charles, chevalier de la Roche-Saint-André, seigneur de Libau. Jacques Gentet de la Chevrellière, seigneur de Montigny. SAINT-JULIEN-DES-LANDES. Henri Morisson, chevalier, seigneur de la Bassetière. Guillaume-Gabriel de Rorthais, seigneur de la Rochette. Gabriel-René Baudry, seigneur de la Verquière. SAINT-VINCENT-SUR-GRAON. Augustin-Marie Charles Surineau de la Menolière, seigneur de Saint-Vincent-sur-Graon. Charles-Christophe-Aimé Robert de Lezardière de la Salle. Charles, comte du Chaffaud, seigneur de Chambretault. Pierre-Pascal de Réal, comte de Mornac. SAINT-VINCENT-SUR-JARD. Louis Gourdault, chevalier du Plessis, comme curateur de ses neveux. Gilbert Gourdault, chevalier, seigneur de la Vert. Charles-Guy-Thomas de Meynard, seigneur de la Claye. SAINTE-FOY. Antoine Angely, seigneur de Sainte-Foy. 405 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Pierre-Etienne Daslrel, seigneur de la Chabossière. André-Jacques Robert de La Voyrie, seigneur de laGros-setière. SÉNÉCHAUSSÉE DE VOUVANT, SÉANT A LA CHATAIGNERAIE. FAYE-MOREAU. Jacques-Louis Panon, seigneur de Faye-Moreau. Antoine Walch, seigneur de Chassenon. Louis-Henri Chantrau de la Jouberdrie, seigneur de Neufchaise. LA CHATAIGNERAIE. Alexis-René-Marie-Anne Moreau, seigneur du Plessis-Moreau. Henri-Modeste Briaud Le Bœuf, seigneur de Saint-Mars. Demoiselle Marie-Renée de Villiers de la Laurencie de la Roche, dame de Maillé. MOUILLERON EN PAREDS. Jean-Pbilippe-César Desprez de Montpezat, seigneur de la Grallière. Henri-Hélie Cossin, seigneur de Maurivet. René de Chouppes, seigneur de la Girardière. Charles-Gabriel Pidoux, seigneur de la Mosnerïe. SAINT-GERMAIN. Henri-Polycarpe Texier, chevalier de Saint-Germain. Dame Françoise de Béjarry. SAINT-HILA1RE-BE-VOUST. Jacques Gentet, seigneur de la Chevrelière. Honoré Bernardeau, seigneur de la Cossonière. SAINT-MARTIN -EARS. Marie-Thérèse-Victor de Mercier, chevalier, seigneur de Sain t-Marlin-Lars . Henri-Pierre-Benjamin de Bernon, seigneur de Puytumer. Charles-Louis-Désiré Seyères, seigneur de Champuy-dreaux . François -Prosper Pingot, seigneur de la Brechouère. SAINT-CYR-DES-GATS. Jean-Charles-Aimé de Philippes. Alexis des Roches. SAINT -SULPICE. Philippe-Cantin Lingier, chevalier, seigneur de Sainl-Sulpice. François-Joseph de Lauzon, seigneur de la Poupardière. François Perry, seigneur de Nieuil. THOUARSAIS. Charles-Henri Theronneau, seigneur du Fougeray. René-Gabriel Gaborin, seigneur de Puymain. Demoiselle Henriette-Fortunée-Jacquette de Salo, dame de la terre du Plessis. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province de Poitou (1). PRÉAMBULE. Ecrasée sous le poids des impôts excessifs, courbée sous le fardeau plus accablant encore des abus qui se sont multipliés dans les différentes branches de l’administration, loin de céder à un flétrissant découragement, la province de Poitou n’en aura que plus de zèle et d’ardeur pour contribuer de toutes ses forces et se sacrifier, s’il le faut, à l’utilité commune et à la félicité ultérieure que tout promet à l’Etat. Bientôt régénéré dans toutes les parties, c’est du désordre inconcevable de nos finances, des (1) Nous publions ce cahier d’après l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A, Proust. [Province de Poitou.] vices d’une foule de nos lois, des abus et de la corruption de quelques-uns de nos usages, du sein même de nos divisions domestiques que va renaître un nouvel ordre de choses, capable de nous consoler de nos malheurs et de les détruire. Invariablement attachés au meilleur des rois et à la plus heureuse constitution, c’est en conservant avec soin cette constitution précieuse, c’est en la rendant fixe et durable, c’est en travaillant de concert à déraciner les abus nés dans toutes les parties que le roi et la nation resserreront encore davantage, s’il est possible, les liens de la confiance et de l’amour mutuel qui font leur force et leur félicité. C’est par là qu’ils feront reposer sur une base inébranlable la prospérité à laquelle la France a tant de droits par sa situation, la fertilité de son sol, l’active industrie de ses habitants et son attachement inébranlable pour ses souverains. C’est par là que la nation saura toujours se faire craindre de ses voisins jaloux de ses avantages. Pour conserver ces avantages, pour assurer à jamais la splendeur et la félicité de l’Etat, il faut surtout et avant tout affermir les fondements de la liberté publique, liberté également utile à la nation, dont elle nourrit la vigueur et l’énergie, et au souverain à qui il est infiniment plus doux, plus glorieux et plus sûr de régner sur des sujets libres qui l’aiment que sur des esclaves qui le craignent. Trop instruits par nos malheurs et par la funeste expérience du passé, on ne sera point en droit de nous reprocher une défiance hors de saison, lorsque nous demanderons que nos droits et privilèges soient consignés dans des titres solennels et inattaquables. Les altérations multipliées des droits de la nation, altérations qui n’ont pas moins fait le malheur de ses rois que les siens, nous imposent le devoir de prendre toutes les précautions que la prudence humaine peut suggérer. MANDAT IMPÉRATIF. Pour parvenir à ce but, il est essentiel que la province restreigne à certains égards fes pouvoirs de ses députés et qu’elle les mette par là dans l’heureuse impuissance de compromettre les droits de la nation. On demande en conséquence qu’il soit spécialement enjoint à ceux qui seront députés par le tiers-état de la province aux Etats généraux (en déclarant précisément les désavouer s’ils contreviennent à ce mandat spécial), de refuser leur consentement à l’imposition ou à la continuation d’anciens subsides, avant que les droits de la nation soient reconnus et constatés par une loi portée dans lesdits Etats généraux, et dont la promulgation précédera l’examen de toute autre matière, dans laquelle il sera solennellement dit entre autres choses : 1° Que le pouvoir législatif appartient conjointement au Roi et à la nation; 2° Que les Etats généraux ont seuls le droit d’assigner et fixer sur les demandes du Roi les fonds de chaque département, de consentir et répartir les subsides; 3° Que les Etats généraux seront tenus périodiquement de cinq ans en cinq ans, ou dans un moindre délai, si les Etats généraux le jugent nécessaire; 4° Que les députés aux Etats généraux ne pourront consentir la perception d aucun nouvel impôt, ni la continuation des anciens que pour l’in- 405 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Pierre-Etienne Daslrel, seigneur de la Chabossière. André-Jacques Robert de La Voyrie, seigneur de laGros-setière. SÉNÉCHAUSSÉE DE VOUVANT, SÉANT A LA CHATAIGNERAIE. FAYE-MOREAU. Jacques-Louis Panon, seigneur de Faye-Moreau. Antoine Walch, seigneur de Chassenon. Louis-Henri Chantrau de la Jouberdrie, seigneur de Neufchaise. LA CHATAIGNERAIE. Alexis-René-Marie-Anne Moreau, seigneur du Plessis-Moreau. Henri-Modeste Briaud Le Bœuf, seigneur de Saint-Mars. Demoiselle Marie-Renée de Villiers de la Laurencie de la Roche, dame de Maillé. MOUILLERON EN PAREDS. Jean-Pbilippe-César Desprez de Montpezat, seigneur de la Grallière. Henri-Hélie Cossin, seigneur de Maurivet. René de Chouppes, seigneur de la Girardière. Charles-Gabriel Pidoux, seigneur de la Mosnerïe. SAINT-GERMAIN. Henri-Polycarpe Texier, chevalier de Saint-Germain. Dame Françoise de Béjarry. SAINT-HILA1RE-BE-VOUST. Jacques Gentet, seigneur de la Chevrelière. Honoré Bernardeau, seigneur de la Cossonière. SAINT-MARTIN -EARS. Marie-Thérèse-Victor de Mercier, chevalier, seigneur de Sain t-Marlin-Lars . Henri-Pierre-Benjamin de Bernon, seigneur de Puytumer. Charles-Louis-Désiré Seyères, seigneur de Champuy-dreaux . François -Prosper Pingot, seigneur de la Brechouère. SAINT-CYR-DES-GATS. Jean-Charles-Aimé de Philippes. Alexis des Roches. SAINT -SULPICE. Philippe-Cantin Lingier, chevalier, seigneur de Sainl-Sulpice. François-Joseph de Lauzon, seigneur de la Poupardière. François Perry, seigneur de Nieuil. THOUARSAIS. Charles-Henri Theronneau, seigneur du Fougeray. René-Gabriel Gaborin, seigneur de Puymain. Demoiselle Henriette-Fortunée-Jacquette de Salo, dame de la terre du Plessis. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province de Poitou (1). PRÉAMBULE. Ecrasée sous le poids des impôts excessifs, courbée sous le fardeau plus accablant encore des abus qui se sont multipliés dans les différentes branches de l’administration, loin de céder à un flétrissant découragement, la province de Poitou n’en aura que plus de zèle et d’ardeur pour contribuer de toutes ses forces et se sacrifier, s’il le faut, à l’utilité commune et à la félicité ultérieure que tout promet à l’Etat. Bientôt régénéré dans toutes les parties, c’est du désordre inconcevable de nos finances, des (1) Nous publions ce cahier d’après l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A, Proust. [Province de Poitou.] vices d’une foule de nos lois, des abus et de la corruption de quelques-uns de nos usages, du sein même de nos divisions domestiques que va renaître un nouvel ordre de choses, capable de nous consoler de nos malheurs et de les détruire. Invariablement attachés au meilleur des rois et à la plus heureuse constitution, c’est en conservant avec soin cette constitution précieuse, c’est en la rendant fixe et durable, c’est en travaillant de concert à déraciner les abus nés dans toutes les parties que le roi et la nation resserreront encore davantage, s’il est possible, les liens de la confiance et de l’amour mutuel qui font leur force et leur félicité. C’est par là qu’ils feront reposer sur une base inébranlable la prospérité à laquelle la France a tant de droits par sa situation, la fertilité de son sol, l’active industrie de ses habitants et son attachement inébranlable pour ses souverains. C’est par là que la nation saura toujours se faire craindre de ses voisins jaloux de ses avantages. Pour conserver ces avantages, pour assurer à jamais la splendeur et la félicité de l’Etat, il faut surtout et avant tout affermir les fondements de la liberté publique, liberté également utile à la nation, dont elle nourrit la vigueur et l’énergie, et au souverain à qui il est infiniment plus doux, plus glorieux et plus sûr de régner sur des sujets libres qui l’aiment que sur des esclaves qui le craignent. Trop instruits par nos malheurs et par la funeste expérience du passé, on ne sera point en droit de nous reprocher une défiance hors de saison, lorsque nous demanderons que nos droits et privilèges soient consignés dans des titres solennels et inattaquables. Les altérations multipliées des droits de la nation, altérations qui n’ont pas moins fait le malheur de ses rois que les siens, nous imposent le devoir de prendre toutes les précautions que la prudence humaine peut suggérer. MANDAT IMPÉRATIF. Pour parvenir à ce but, il est essentiel que la province restreigne à certains égards fes pouvoirs de ses députés et qu’elle les mette par là dans l’heureuse impuissance de compromettre les droits de la nation. On demande en conséquence qu’il soit spécialement enjoint à ceux qui seront députés par le tiers-état de la province aux Etats généraux (en déclarant précisément les désavouer s’ils contreviennent à ce mandat spécial), de refuser leur consentement à l’imposition ou à la continuation d’anciens subsides, avant que les droits de la nation soient reconnus et constatés par une loi portée dans lesdits Etats généraux, et dont la promulgation précédera l’examen de toute autre matière, dans laquelle il sera solennellement dit entre autres choses : 1° Que le pouvoir législatif appartient conjointement au Roi et à la nation; 2° Que les Etats généraux ont seuls le droit d’assigner et fixer sur les demandes du Roi les fonds de chaque département, de consentir et répartir les subsides; 3° Que les Etats généraux seront tenus périodiquement de cinq ans en cinq ans, ou dans un moindre délai, si les Etats généraux le jugent nécessaire; 4° Que les députés aux Etats généraux ne pourront consentir la perception d aucun nouvel impôt, ni la continuation des anciens que pour l’in- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 407 [États gén. 1789, Cahiers.] tervalle du temps qui s’écoulera entre l’époque à laquelle les impôts seront consentis et celle à laquelle lesdits Etats généraux devront s’assembler de nouveau; 5° Que les Etats généraux détermineront leur organisation pour l’avenir sur les principes de l’égalité de la représentation du tiers-état à celle des autres ordres, qu’ils auront le droit de s’assembler aux époques par eux fixées, sans qu’il soit besoin de lettres de convocation; 6° Qu’il ne sera porté aucune atteinte à la liberté individuelle, si ce n’est dans une forme légale; que personne ne pourra être jugé que suivant les lois et par ses juges naturels; 7° Que tous les ordres réunis doivent contribuer, sans aucune distinction, exception ni modification, à tous les impôts et charges pécuniaires en proportion de leurs facultés. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES. DOUBLEMENT DU TIERS. — VOTE PAR TÊTE. Après la promulgation de cette loi, les députés aux Etats généraux, sans être gênés par leurs pouvoirs qui, pour tout ne qui suit, auront toute l’étendue dont ils sont susceptibles, feront tous leurs efforts pour obtenir que les représentants du tiers-état soient en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis, et que les voix soient comptées par tête et non par ordre, cette forme étant la plus propre à conserver les sentiments de conciliation qui doivent régner entre les députés, à faire taire l’esprit et les préjugés de corps et faire connaître plus exactement le vœu général. RÉFORME ÉLECTORALE. Ils demanderont que chaque sénéchaussée dé-ute directement aux Etats généraux, que le nom-re des députés soit proportionné à sa population et à ses contributions et que les élections se fassent par la voie du scrutin ; ils demanderont aussi que dans toutes les assemblées le tiers-état ait la faculté de se choisir un président et un secrétaire, puisque les deux premiers ordres jouissent de cet avantage et que cela est d’ailleurs nécessaire pour assurer la liberté des suffrages. ÉTATS PROVINCIAUX. Ils demanderont encore qu’il soit établi dans toutes les provinces du royaume des Etats particuliers, dont l’organisation sera déterminée dans l’assemblée nationale, de concert avec les députés de chaque province et de la manière la plus analogue à la position et à l’intérêt de chacune, de sorte que le tiers-état y ait toujours une représentation et une influence proportionnée à celle qu’il aura aux Etats généraux, et que le président en soit choisi alternativement dans les trois ordres par la voie du scrutin. Ges Etats seront chargés de l’administration de toutes les affaires de la province, ainsi que de la répartition et de la perception des impôts, afindela rendre moins arbitraire et moins onéreuse et de parvenir à des abonnements qui mettront à même de soulager les contribuables et de simplifier le code fiscal. CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE CORRESPONDANCE RECRUTÉ PARMI LES MEMBRES DES ÉTATS PROVINCIAUX. Aussitôt que les Etats demandés pour chaque province auront ôté établis, les députés demanderont l’établissement à Paris d’un comité national, composé de membres des trois ordres et pris dans les Etats provinciaux, selon la représentation actuelle des provinces aux Etats généraux et dans le nombre jugé nécessaire au service dont il sera chargé. Ce comité recevra les comptes des ministres, qui seront rendus publics par la voie de l’impression. Les membres de ce comité, renouvelés chaque année, toujours pris dans les Etats provinciaux et nommés par eux, seront autorisés à entrer en délibération avec les ministres du Roi, si quelques circonstances importantes et imprévues qui intéresseraient essentiellement l’honneur et la sûreté delà nation l’exigent, après toutefois qu’ils en auront donné connaissance aux Etats provinciaux ou à leurs commissions intermédiaires. Les Etats provinciaux adresseront au comité les instructions nécessaires, et ses délibérations ne pourront jamais être exécutées que provisoirement sous la condition expresse que le résultat en sera approuvé et sanctionné dans les Etats généraux suivants. FINANCES ET IMPOTS. DÉFICIT. — DETTE NATIONALE. L’Etat a des besoins qui ne sont que trop réels : il est constaté qu’il existe un déficit dont on n’a pas encore déterminé la profondeur, mais qui certainement est immense et que chaque jour accroît; nécessairement il s’agit de le remplir et de consolider la dette nationale. La gloire de l’Etat et l’honneur du nom français nous funt un devoir d’y satisfaire en prenant les précautions utiles à en prévenir le retour. En conséquence, les députés demanderont que la dette nationale soit discutée et reconnue à l’effet d’y proportionner l’impôt ; que l’emploi de ces subsides soit assuré et que la distribution en soit faite proportionnellement entre les trois ordres. Ce déficit connu et fixé ne peut être rempli que par des économies, des ressources extraordinaires ou de nouvelles branches de revenus. Il n’est pas besoin de dire qu’il faut avant tout rechercher des ressources. Ce vœu public ne saurait être incertain dans l’état de détresse où nous sommes réduits, et le Roi, en réformant sa propre maison, a fait éclater à ce sujet ses intentions et la bonté de son cœur. Indépendamment des réformes déjà faites, il en est encore beaucoup sans doute que les lumières des Etats généraux leur suggéreront; il en est même qui sont ou préparées ou annoncées depuis longtemps, mais qui ne sont pas encore accomplies. SUPPRESSION OU RÉDUCTION DES PLACES, PENSIONS, GRATIFICATIONS, ETC. La révocation des acquisitions et des échanges onéreux au trésor royal, la suppression ou la réduction des places inutiles, des appointements, pensions ou gratifications accordées sans de justes motifs, ou trop considérables, la réduction des dépenses dans toutes les parties qui en sont susceptibles diminueront encore les charges du trésor royal. La suppression des fermiers généraux, des receveurs et des administrateurs généraux et particuliers présente d’autres économies, en diminuant les frais de perception. Cette suppression trouvera de grandes facilités dans le nouvel ordre qui se prépare dans les finances; quand les Etats généraux auront fixé et fait la répartition de la masse des impôts, les différentes provinces, au lieu de paver à des receveurs particuliers des sommes indéterminées et qui augmentent en raison 408 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES de la progression des charges et de la misère publique, trouveront facilement des préposés qui se contenteront d’appointements fixes et modiques et verseront ensuite directement et sans autres frais leurs fonds au trésor royal. DOMAINES DE LA COURONNE. Les domaines de la couronne présentent une nouvelle ressource ; les réparations et la régie en absorbent presque totalement les revenus, et il est d’une utilité évidente qu’ils soient vendus sous l’inspection des Etats généraux. Le principe de l’inaliénabilité ne peut y former obstacle. Ce principe ne s’applique point à la nation assemblée, qui a incontestablement le droit de disposer et d’ordonner de la chose publique de la manière la plus convenable à l’avantagegénéral. On croit cependant devoir excepter de l’aliénation les forêts du Roi. La diminution des bois qui deviennent plus rares de jour en jour, les besoins de la marine, exigent que ces forêts restent entre les mains du gouvernement pour les administrer de la manière qui sera jugée la plus utile et la moins dispendieuse. En aliénant définitivement et sous la sanction des Etats généraux les domaines de la couronne, on croit qu’il est juste de rentrer en même temps en possession de ceux ci-devant aliénés ou engagés par le Roi, pour les aliéner de nouveau à des conditions plus avantageuses, si toutefois les possesseurs de ces domaines ne préféraient d’en fournir le supplément proportionné à la valeur actuelle, la plupart ayant été cédés à vil prix et la nation ayant toujours conservé le droit de les reprendre en remboursant les sommes déboursées. biens de l’église. Les biens l’Eglise présentent aussi de grands moyens, et si, sans diminuer le service des autels, on peut en appliquer une partie au soulagement de l’Etat, n’est-ce pas employer ces biens à leur véritable destination? Par cette raison, les députés aux Etats généraux demanderont que tous bénéfices consistoriaux, à l’exception de ceux à charge d’âmes, vacant ou venant à vaquer, soient mis en régie; que les revenus en soient versés dans une caisse particulière pour être employés, sous l’inspection des Etats généraux, à la libération des dettes de l’Etat ou à celles du clergé, si les Etats le jugent convenable. L’Eglise possède des rentes foncières sur lesquelles le gouvernement peut aussi faire une opération avantageuse sans être injuste en rendant une loi qui permettrait aux débiteurs delesamortir entre ses mains sur le pied du denier vingt-cinq ; il n’est presque personne qui ne profitât de cette faculté ; l’Etat se chargerait de constituer les rentes et emploierait les capitaux à l’extinction de ses dettes les plus onéreuses. On peut en agir de même pour les droits féodaux dus à l’Eglise. DES NOUVEAUX IMPÔTS. Si, malgré toutes ces ressources, il fallait un impôt, les députés veilleront principalement à ce qu’il porte sur les objets de luxe et surtout à ce qu’il ne soit pas mis un accroissement sur les tailles, qui sont excessives dans cette province ; ils représenteront en conséquence, aussi vivement que nous le sentons, la misère du peuple, l’excès énorme de ses charges, la désolation des campagnes et le danger d’achever la ruine de l’agriculture qui, dans un royaume aussi fertile, est le nerf et le soutien le plus sûr de l’Etat. Mais cette réclamation deviendra inutile si, comme PARLEMENTAIRES [Province de Poitou.] nous en avons la plus ferme espérance, la province obtient des Etats particuliers, puisqu’alors les Etats généraux ayant assigné et fixé les dépenses de chaque département et la masse totale des impôts directs et indirects, ils en feront la répartition entre les différentes provinces qui, à leur tour, les assigneront, répartiront et percevront à leur gré. DE LA CRÉATION INDISPENSABLE DES ÉTATS PROVINCIAUX. Profondément pénétrée de l’importance des Etats provinciaux, la province du Poitou charge spécialement ses députés d’en porter la demande au pied du trône et de l’appuyer de leurs plus vives instances. — De tous les objets d’administration, de tous les établissements particuliers, il n’en est peut-être aucun de plus utile et de plus fécond en avantages sans cesse renaissants. — Gouverné par des Etats provinciaux, le Poitou fera des efforts qui ne seront pas infructueux pour l’encouragement de l’agriculture et du commerce, l’établissement et le soutien des manufactures, l’ouverture des canaux de navigation, des établissements de bureaux de charité qui faciliteront la destruction de la mendicité, et généralement pour toutes les entreprises qui lui conviennent; il s’occupera surtout de l’ouverture, de l’entretien des routes et des chemins vicinaux, qui désormais seront ordonnés par ceux qui les ont continuellement sous les yeux, surveillés avec l'exactitude de l’intérêt personnel, et par conséquent exécutés avec la plus grande économie. La province, instruite de sa propre misère, s’empressera de diminuer les fonds accordés jusqu’à présent pour cet objet. Ces avantages ne seront pas les seuls que la province retirera de ses Etats. Instruite de la portion d’impôt qu’elle aura à supporter, elle en fera la répartition avec plus de justice et d’égalité. On désire même qu’elle fasse comprendre dans un seul rôle qui contiendra les noms de tous les redevables toutes les contributions, ce qui procurera le triple avantage de la simplicité, de l’économie et d’une perception plus facile. En faisant la répartition des impôts de la province, les Etats supprimeront aussi ceux qui leur paraîtront les plus odieux pour les remplacer par d’autres plus simples et moins arbitraires. C’est ainsi qu’ils pourront supprimer le droit de centième denier en succession collatérale, droit que le génie fiscal semble avoir inventé pour faire naître la fraude afin d’en recueillir la peine, puisque après avoir fait une déclaration qui n’est pas contestée et muni d’une quittance, le débiteur n’en a pas moins à craindre pendant une longue suite d’années des poursuites en payement d’omission, fausse déclaration, amende et double droit, et ne jouit par conséquent d’aucun instant de tranquillité. L’impôt des francs-fiefs offre précisément les mêmes abus ; dans l’état primitif, tous les biens avaient la même qualité ; aucune distinction n’était admise ; tout était roturier. La patrie n’a admis la différence des biens nobles et roturiers que pendant la domination féodale : c’est dans les crises fâcheuses de l’Etat que l’on a surchargé les biens roturiers et exigé des droits exorbitants sur la propriété des biens nobles possédés par le tiers-état. — Depuis la fin du treizième siècle jusqu’à la fin du règne Louis XIV, des édits bursaux ont établi le droit de franc-fief dans des temps malheureux; les dix sous par livre ont été le dernier poids dont on les a surchargés; la cupidité des traitants a fait varier ce [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 409 droit dans le principal et l’accessoire, de manière qu’un père de famille paye 750 livres pour un bien noble de 500 livres de revenu. La mort de ce père de famille donne encore une nouvelle ouverture à ce même droit, sans avoir égard aux rentes dont il peut être chargé; il est même bon d’observer que la même propriété se trouve grevée au même instant du droit de rachat que notre coutume accorde au seigneur à toute mutation de vassal, de sorte que la réunion de ces deux droits enlève aux pères et aux enfants quatre années de revenus. Les Etats provinciaux supprimeront aussi le droit d’aides, également onéreux par les frais de perception qui en sont inséparables, par les recherches vexatoires qu’il occasionne et par les procès multipliés et ruineux qu’il fait naître et qui sont portés à un point dont il est difficile de se faire une idée. Ces procès sont surtout occasionnés par la confiance excessive et dangereuse accordée à des commis toujours intéressés à trouver des contraventions, à multiplier les procès-verbaux, afin d’obtenir la confiance de la régie ordinairement peu scrupuleuse sur le choix des moyens et qui, trop souvent, ne cherche à effrayer le timide artisan que pour lui vendre plus cher sa tranquillité. Ils supprimeront de même l’impôt sur l’industrie, droit exorbitant et dont la dénomination même annonce la constitution vicieuse, puisqu’il ne peut avoir d’autres effets que d’étouffer l’industrie elle-même, et devient absolument arbitraire dans la répartition. Le droit de marque sur les cuirs, droit énorme par sa quotité portée à 15 p. 0/0, droit mal entendu par les inconvénients de la marque que l’on est obligé de conserver jusqu’à la fin, ce qui empêche de couper les cuirs de la manière la plus avantageuse et en fait perdre des portions considérables, droit vexatoire par la reconnaissance toujours difficile et souvent impossible, attendu la faculté qu’ont les cuirs de s’étendre et se resserrer, droit funeste à notre commerce et capable de donner tout l’avantage à l’étranger, tandis que l’apprêt des cuirs, au lieu d’être l’objet d’un impôt, semblerait mériter une prime d’encouragement, droit enfin vicieux de toutes manières, ainsi que le prouve un mémoire présenté l’année dernière au ministre par les Etats de la province. Le désir de conserver l’égalité des contributions qui doit régner dans les différentes parties de la province et d’ouvrir partout des passages libres à la circulation intérieure engagera sans doute les Etats provinciaux à demander la suppression des privilèges des marches communes du Poitou, qui blessenttrop évidemment cette égalité etgêne toute circulation, et à faire rentrer dans le gouvernement et généralité du Poitou les différentes parties de la province qui se trouvent enclavées dans des généralités étrangères. Les Etats provinciaux doivent aussi obtenir que leurs séances aient une durée proportionnée à leurs travaux, et on croit que cette durée serait trop courte si elle ne s’étendait au moins à six semaines. ÉLECTIONS MUNICIPALES. Les officiers municipaux étant particulièrement chargés de l’administration des affaires delà commune, il est conforme à la raison que les ch arges municipales soient électives dans toutes les villes et paroisses de la province et que la nomination à ces charges soit faite particulièrement tous les trois ans à la pluralité des voix de la commune, en la présence de laquelle les officiers municipaux sortant des charges seront tenus de rendre compte de l’emploi des deniers durant leur administration. CLERGÉ. Les Etats généraux ont souvent réclamé contre les tributs contraires aux libertés de l’Eglise gallicane que la cour de Rome lève sous divers prétextes sur les Français. On pourrait donc, sans renoncer à l’unité de l’Eglise, employer au payement des dettes de l’Etat les sommes immenses qui sortent chaque année du royaume pour les annates, obtentions de bulles, de dispenses et autres. Le bien de la religion exige que les évêques résident dans leurs diocèses pour veiller sur les mœurs du clergé et édifier les peuples par leur exemple. D’ailleurs les dépenses que font les évêques dans leurs diocèses vivifient les provinces, y répandent l’argent et procurent l’avantage d’une consommation rapprochée ; enfin les évêques trouvent dans leurs diocèses moins d’occasions d’employer leurs revenus en superfluités que dans la capitale, et il leur reste conséquemment plus de moyens pour soulager les pauvres. Ainsi il est essentiel de tenir la main à Inexécution des canons et des ordonnances du royaume, et de solliciter une nouvelle loi qui autorise à saisir et à distribuer les revenus des évêques aux pauvres pendant le temps de leurs absences ; et comme les biens de l’Eglise sont essentiellement le patrimoine des pauvres, que les ecclésiastiques n’en sont que les dispensateurs et doivent, suivant les anciens canons, ne prélever que ce qui est nécessaire pour les entretenir décemment et distribuer le reste aux pauvres; qu’enfîn il est contraire au vœu de la religion que les ecclésiastiques de la première classe vivent dans la plus grande abondance, tandis que les vénérables pasteurs qui supportent le poids du service et qui exposent souvent leur santé et leur vie pour assister les mourants et leur donner les consolations de la religion, ne retirent pas même des biens ecclésiastiques une honnête subsistance, les députés demanderont qu’il soit prélevé sur les archevêchés, évêchés, abbayes et autres bénéfices des fonds suffisants pour procurer aux curés et à leurs vicaires une augmentation convenable de revenus, à la charge par eux de ne plus faire de quête ni demander de casuel. Ils demanderont aussi la destination des prébendes particulières pour les curés et vicaires infirmes et indigents ; ils demanderont encore que les Etats généraux s’occupent de la réduction des revenus trop considérables des archevêchés, évêchés et autres bénéfices, afin que ces revenus soient employés aux réparations des églises et des presbytères, à l’établissement d’ateliers de charité pour le soulagement des pauvres, et des écoles gratuites pour J es campagnes pour l’instruction de la jeunesse, lesquels fonds seront sous l’administration immédiate des Etats particuliers de chaque province. DROITS DE BOISSELAGE. Le droit de boisselage étant un droit révoltant, les députés proposeront aux Etats généraux de prononcer sur l’abolition de ce droit ou d’autoriser les Etats provinciaux à faire à cet égard tous règlements convenables. L’incertitude de la jurisprudence et les contrariétés des arrêts modernes sur le fait des mesures et vertes dîmes de toute espèce, telles que celles qu’on lève ou qu’on prétend être en droit de lever sur les prairies naturelles et artificielles, trèfles, luzerne�/ sainfoins, i 410 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.' colzas, pommes de terre et autres fruits de nouvelle culture, entraînent des procès ruineux. Ces fruits étant particulièrement destinés à la nourriture des bestiaux aratoires dont le décimateur partage le produit, il serait important d’y remédier par un règlement qui fixât d’une manière certaine les droits des décimateurs et des redevables et qui réduisît les dîmes aux gros fruits. FONDATIONS D’HÔPITAUX. — VENTE DES RIENS DES MONASTÈRES. " Chaque arrondissement doit naturellementvenir au secours de ses pauvres; la déclaration du Roi de 1764 a des dispositions précises pour détruire la mendicité étrangère; il est donc indispensable que les députés sollicitent des établissements dans chaque ville et gros bourg, et, pour y parvenir, ils doivent demander le retour des différentes aumônes remises aux hôpitaux, la réunion des petits bénéfices simples situés dans l’arrondissement. et demander que ces réformes se fassent par les paroisses ou fabriques sans aucune autre formalité que celle de l'homologation des délibérations des paroisses sur la gestion royale. Un grand nombre de monastères d’hommes répandus dans cette province, monastères dans lesquels il n’y a que deux ou trois religieux pour consommer un revenu considérable, devrait être supprimé, les religieux renvoyés dans d’autres monastères pour compléter la’conventualité ordonnée par l’article 7 de l’édit du mois de mai 1768 et l’article 17 du titre 1er de l’arrêt du conseil du 25 avril 1783, rendu pour l’ordre de Gîteaux. Leur suppression produirait des sommes immenses pour acquitter les dettes du royaume, puisqu’on pourrait ordonner la. vente des” biens de ces mêmes monastères. Il y a eu plusieurs cessions d’abbayes et autres bénéfices à différents séminaires pour le soulagement des pauvres pères de famille, afin de procurer à leurs enfants une pension franche dans ces pieuses écoles ; mais ces places ne sont accordées qu’à la protection ; c’est un abus à réformer. Il est quelquefois des élèves qui obtiennent ces places par leur mérite, mais on les y voit avec regret et on les traite avec mépris. On ne connaît point l’administration de ces revenus; il serait instant d’obliger les séminaires d’en rendre compte devant les Etats provinciaux, et il serait urgent de régler les pensions franches qui seraien t accordées publiquement par lesdits Etats aux plus méritants des élèves pauvres. NOBLESSE. Cet ordre très-ancien et cependant bien moins respectable par sa haute antiquité que par les sentiments d’honneur, de désintéressement et de courage qui le caractérisent, mérite et obtiendra toujours tous les égards qui pourront s’accorder avec la justice. On le verra d’ailleurs sans jalousie conserver toutes les préséances et prérogatives que le tiers-état n’entend point lui contester, et puisqu’on lui demande de renoncer à ses privilèges pécuniaires, il faut le délivrer des entraves qu’il a reçues dans des temps de barbarie, et dont les lumières du siècle doivent le dégager. On croit en conséquence que les députés de la province aux Etats généraux doivent provoquer une loi qui permette à la noblesse de se livrer sans déroger à tous les genres d’occupations et à toutes les professions ouvertes au tiers-état. Cette demande est de justice rigoureuse; puisque tous les citoyens partagent les charges publiques, ils doivent avoir les mêmes ressources. En offrant ces nouvelles ressources à la noblesse, on croit qu’on doit en meme temps chercher à la rappeler à sa pureté primitive que sa multiplication excessive et sans choix a considérablement altérée ; elle ne doit plus être avilie et prodiguée sans distinction à la faveur et à la fortune ; en conséquence, la noblesse ne doit plus être attribuée à différentes charges. JUSTICE ET POLICE. L’administration de la justice étant une dette du souverain envers les peuples, devrait être gratuite, et, par une suite naturelle, la vénalité des charges devrait être entièrement et pour jamais abolie ; mais si la situation des finances ne permettant pas pour le présent de se livrer à cette idée, au moins serait-il nécessaire d’employer tous les moyens possibles pour que la justice fût moins dispendieuse et plus prompte. Ce principe posé, il est nécessaire de rapprocher les juges des justiciables et d’ériger à Poitiers un parlement pour éviter aux habitants de cette province les déplacements ruineux et la perte de temps que leur occasionne l’éloignement du parlement de Paris. 11 est à propos que la moitié des membres de ce parlement soit prise dans l’ordre du tiers, afin qu’il soit en équilibre avec les deux autres ordres et qu’il ne soit plus exposé à être la victime des ménagements, de la faveur ou de la prévention trop commune à toutes les classes de citoyens pour ses pairs. Il est encore nécessaire que les places y soient électives, tant pour la première formation que pour les remplacements successifs, et que cette élection soit confiée aux Etats provinciaux. Il est également essentiel d’augmenter la compétence en dernier ressort de toutes les sénéchaussées royales et de la porter jusqu’à la somme de 1,000 livres, afin que les justiciables ne soient plus obligés d’aller plaider au loin pour des objets d’un médiocre intérêt, à la charge toutefois que les jugements en dernier ressort seront rendus par sept juges au moins. Ces arrondissements étant encore insuffisants pour rapprocher les justiciables de leur juges, il est d’une nécessité urgente que les députés demandent avec la plus vive instance qu’il soit créé de nouveaux bailliages et sénéchaussées dans les lieux principaux où ils seront jugés nécessaires. Leur arrondissement serait fait suivant la convenance des lieux et Futilité des justiciables. Le même avantage des justiciables fait désirer que les députés sollicitent' une loi qui renouvelle les dispositions des anciennes ordonnances qui obligent les officiers des seigneurs de résider au chef-lieu de la justice, qui leur défendent d’être fermiers ni régisseurs des seigneurs. Il est à dédésirer aussi que toutes les justices qui ne sont pas assez étendues pour attacher les officiers sur** les lieux soient supprimées ainsi que celles qui existent dans les villes où il y a des sièges royaux, et que, dans tous les cas, il soit permis aux justiciables de se pourvoir devant le juge supérieur sans que les seigneurs puissent s’y opposer; et afin que les juges sortent de la dépendance des seigneurs, que leurs offices soient déclarés inamovibles. La population et l’importance des paroisses qui se trouvent éloignées des sièges royaux exigeant la présence d’un officier public pour le maintien de l’ordre et de la police, il semble qu’il serait à propos d’y établir un juge de paix dont la principale fonction serait de prévenir les procès en conciliant les parties. Cet officier serait pris parmi les membres de la municipalité, nommé par elle et amovible tous les trois ans. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 411 Cet établissement honore la Prusse et manque à l’humanité des Français. Le maintien de l’ordre naturel, qui veut que le cours de la justice soit libre sans acception de personne, exige la suppression de toutes les attributions particulières, droit de committimus et lettres d’évocation, ces sortes de privilèges étant toujours en faveur de l’homme puissant et au détriment du faible, qui se voit soustrait à ses juges naturels pour être traduit devant des juges étrangers et éloignés. SUPPRESSION DES INTENDANTS. Le ministre des finances, qui, par son génie et ses vertus, est devenu l’objet de la confiance et de la vénération publique, disait au Roi en lui parlant des intendants : « Votre Majesté peut aisé-« ment se faire une idée de l’abus et presque du « ridicule de cette prétendue administration : il « vient au ministre des plaintes d’un particulier' « ou d’une province entière, que fait-on? On com-« munique à l’intendant cette requête. Celui-ci, « en réponse, en conteste les faits ou les expli-« que toujours de manière à prouver que tout ce qui « a été fait par ses ordres a été bien fait. Alors on « écrit au plaignant qu’on a tardé de lui répondre « jusqu’à ce qu'on eût pris une connaissance « exacte de son affaire, et on lui transmet comme « un jugement réfléchi du conseil la simple ré • « ponse de l’intendant. » Ce tableau frappant et trop vrai des abus d’une administration arbitraire confiée à un seul homme fait désirer à la province la suppression de la juridiction des intendants, et les députés chargés de présenter ce vœu éprouveront d’autant moins d’obstacle pour le faire accueillir favorablement, que l’établissement des Etats provinciaux offrira au monarque et à ses sujets des moyens plus sûrs de conserver entre eux cette correspondance d’amour et de confiance si nécessaire pour leur bonheur mutuel. RÉFORMES NÉCESSAIRES A LA JUSTICE. Il est pareillement nécessaire de réformer et de réduire à un nombre modéré et suffisant les ministres inférieurs de la justice, qui ne vivent qu’aux dépens du malheureux. La simplification des formes judiciaires, les réformes nécessaires sur la multiplicité des droits perçus sur les actes, sur les vacations, et la refonte des ordonnances civiles et criminelles, des ordonnances de police, des règlements des eaux et forêts exigeant une longue discussion, si les Etats généraux ne peuvent dès ce moment s’occuper de ce travail, ils doivent confier le plan de cette réforme à des commissaires éclairés qui seront vivement frappés de l’inégalité et de la disproportion dans les peines; le travail de ces commissaires sera soumis ensuite à la révision de l’assemblée nationale. LOI SUR LES BANQUEROUTES. — TRIBUNAUX CONSULAIRES. L’intérêt du commmerce exige aussi que les députés demandent une nouvelle loi qui ordonne que celles concernant les banqueroutes frauduleuses soient observées et exécutées avec plus de rigueur et que la compétence des juridictions consulaires soit augmentée jusqu’à tel degré qui sera fixé par les Etats généraux. RÉVISION DES COUTUMES LOCALES. Les habitants du Poitou désirent depuis longtemps la révision de leurs coutumes, dont plusieurs articles ont été adoptés dans des temps d’ignorance et d’anarchie ; le progrès des lumières et de la raison fait espérer que cette réformation n’éprouvera point de difficulté et qu’elle sera confiée à des commissaires intègres qui y procéderont en présence et sur l’avis des députés des trois ordres. SUPPRESSION DES DROITS SUR LES OFFICES DE JUD1CATURE. Les magistrats , qui sacrifient leur fortune et leurs veilles au service de la patrie sans retirer la moitié de l’intérêt du prix de leurs charges, ne doivent pas encore être obligés de verser au trésor royal un droit exorbitant pour conserver la faculté d’èu être remboursés; en conséquence, les députés demanderont la suppression du centième denier sur les offices de judicature. RÉDUCTION DES DROITS DE CONTRÔLE. Les droits excessifs�et arbitraires du contrôle, si nuisibles à l’administration de la justice et du commerce, seront aussi réduits et consignés dans un tarif dont la clarté et la précision assureront une perception simple et modérée. SUPPRESSION DES JURÉS-PRISEURS. De nouveaux édits ont créé des offices dejurés-priseurs. Ce système ôte au citoyen la liberté de vendre ses meubles et effets; il lui faut payer les quatre deniers par livre sur le produit des ventes, droit qui nuit aux intérêts des particuliers et surtout à ceux des mineurs. La suppression de ces offices et des droits qui y sont attachés est réclamée avec justice en remboursant le prix à ceux qui les ont levés. FACULTÉS DE DROIT. Ces suppressions, ces réformes ne suffisent pas à l’intérêt des peuples pour ne les plus exposer au malheur d’être jugés par des magistrats peu instruits ; il serait nécessaire de réformer les facultés de droit; il serait nécessaire en outre que l’assiduité des professeurs et celle des étudiants fût surveillée de plus près et que les études fussent constatées par des examens et des épreuves plus sévères. PEINES CORPORELLES. Le soulagement de l’humanité ne rend pas moins important de demander que les lois qui admettent la conversion des amendes pécuniaires en peines corporelles soient supprimées. RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. L’édit de 1771 concernant les hypothèques présente des obscurités qui ont donné lieu à une infinité de discussions. Les cours souveraines ont rendu des arrêts contraires sur différentes questions qui résultent de ses obscurités ; en conséquence, les députés demanderont des lettres patentes en interprétation des articles controversés: 1° que le délai de deux mois pour le dépôt du contrat soit prorogé à trois mois ; 2° qu’indépen-damment des formalités déjà existantes pour la publicité des contrats, il soit ordonné que le contrat soit affiché à la porte de l’église du domicile du vendeur, et qu’il soit suffisant d’en faire certifier le procès-verbal par le juge ou par le premier officier de la municipalité du lieu, qui sera tenu de le faire sans frais ; le vœu général le sollicite ainsi. EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE. Le même motif nous engage à demander la suppression de l’homologation devant le juge 412 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province (le Poitou.] rova], de la nomination des tuteurs aux mineurs, pour les autoriser à contracter mariage. Cette formalité, outre qu’elle est coûteuse, est absolument inutile, puisque le siège royal ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser à prononcer cette homologation. En sollicitant la suppression de cet abus, les députés aux Etats généraux sont priés de peser dans leur sagesse toutes les lois relatives au mariage, et d’empêcher que les frais ne puissent jamais gêner personne dans cette voie de la nature et d.e la bonne politique. FÉODALITÉ. La liberté fut dans tous les temps la base et la mesure de la prospérité des empires. Si, pendant plusieurs siècles, la France alangui dans l’ignorance, l’anarchie et la confusion, ces siècles furent ceux du régime féodal, où les seigneurs, se jouant de l’autorité qu’ils avaient usurpée, écrasèrent sous une égale servitude les biens et les personnes. Les temps odieux de la servitude personnelle sont enfin disparus, ou, si, dans quelques parties du royaume, le droit de mainmorte exerce encore son empire, ce droit flétri dans l’opinion publique, et que le Roi lui-même a déjà proscrit dans ses propres domaines, ne peut manquer de disparaître bientôt à son tour. Il reste donc à détruire la servitude foncière, moins révoltante sans doute dans l’ordre de la nature, mais peut-être aussi nuisible dans l’ordre social. Personne n’ignore qu’à l’exemple du commerce, l’agriculture tire son principal encouragement de la franchise et de la liberté ; on ne cultive qu’à regret l’héritage dont on doit partager les productions, tandis qu’on prodigue ses soins à la terre dont on est sûr de recueillir tous les fruits. L’intérét de l’agriculture exige donc qu’on rende à la terre sa liberté : l’ordre et la tranquillité des familles le demandent également. Vainement chercherait-on les moyens de tarir la source des procès qu’enfante la tyrannie féodale, souvent pour l’objet le plus mince. Vainement chercherait-on à inspirer à tous les citoyens l’esprit d’union et de bonne foi que l’existence de ces droits altère trop souvent. Quelle que soit l’origine de ces droits féodaux, ils existent ; les coutumes les ont consacrées, et à ce titre on doit les regarder comme une propriété. Si on prive les seigneurs, ce ne doit être qu’à la charge d’un rachat qui les indemnise. Le rachat n’est pas une chose injuste ; l’Etat a le droit de régler la forme des propriétés de la manière la plus avantageuse au bien commun. Longtemps on a vu les rentes sur les maisons de ville inamortissables ; le seul motif de l’embellissement des villes en a fait ermettre le rachat. L’intérêt bien plus vaste et ien plus puissant de l’agriculture et de la richesse de l’Etat exige impérieusement une loi pareille pour les droits féodaux personnels ainsi que pour les redevances nobles et foncières ; que la maxime : nulle terre sans seigneur, soit abolie, ainsi que les droits de banalités qui asservissent plus les personnes que les lieux et pèsent singulièrement sur le tiers. La tranquillité publique, si souvent troublée par les demandes en validité et les procès énormes qui en résultent, doit également porter à demander la suppression de cette espèce d’action. Les mômes motifs déterminent la province à demander que, jusqu’au rachat des droits féodaux, les seigneurs ou leurs fermiers soient tenus de recevoir en acquit de rentes seigneuriales les grains tels qu’ils auront été recueillis sur les domaines sujets à redevances, pourvu qu’ils soient nets et marchands, afin de faire cesser les abus qui à cet égard ont prévalu sur la loi. La même raison réclame contre les droits d’indemnité, prétendus parles seigneurs, lorsque les terres sujettes envers eux au droit de terrage ne sont pas ensemencées conformément à la coutume. Il est donc juste de solliciter une loi qui ordonne que l’action pour indemnité de non-culture sera prescrite après l’année expirée, si le seigneur ne l’a pas conservée par une sommation préalable, la contrariété des saisons et le mélange des seigneuries ne permettant pas toujours de remplir l’obligation imposée par la coutume. D’ailleurs il est conséquent de proroger à 29 années la poursuite d’une indemnité représentative d’un droit qui n’arrérage pas. L’intérêt de l’Etat exige encore que les droits d’échange qui mettent tant d’obstacles à l’agriculture et au commerce des biens, soient supprimés, sauf l’indemnité proportionnée pour les seigneurs qui les ont acquis. Il est un autre abus dont les effets retiennent l’essor de l’agriculture. Les garennes placées au centre du champ que le cultivateur couvre de ses sueurs, les fuies dont les volées innombrables dévorent les semences à peine confiées à la terre devraient être détruites, ou du rrioins le cultivateur autorisé, par suite du droit naturel, à repousser par la force tous les ennemis de ses moissons. LIBERTÉ DE LA PRESSE. Après avoir porté une réforme sévère, et établi l’ordre le plus avantageux de l’administration , les dépufés devront solliciter avec force la liberté indéfinie de la presse. Lorsque la province réclame cette liberté, elle n’entend pas que tout écrivain puisse impunément calomnier et outrager qui bon lui semble et se permettre d’odieuses personnalités; elle demande seulement que l’auteur d’un écrit relatif à quelque matière que ce soit, puisse le faire imprimer et exposer librement au jugement du public, et que si cet écrit contient des choses répréhensibles, il ne soit tenu d’en répondre qu’après l’impression et devant ses juges naturels. MILICES. — INSCRIPTION MARITIME. C’est aujourd’hui une vérité reconnue, que nulle distinction pécuniaire ne doit subsister entre les divers ordres de l’Etat. Comme cette maxime serait violée si l’on conservait la milice à laquelle le tiers-état est seul sujet, il sera du devoir des députés d’en demander la suppression. Les mêmes motifs, et de plus puissants encore, sollicitent la suppression des canonniers garde-côtes et des canonniers auxiliaires de la marine. C’est une institution récente, dont le but est de compléter le nombre des matelots nécessaires à la marine royale, par des hommes pyis au sort dans les paroisses voisines de la mer. C’est une sorte de peine qui devient de plus en plus l’effroi de ces paroisses, à qui elle ravit sans retour des bras précieux à l’agriculture et aux arts. On ne fait point à volonté un matelot d’un paisible laboureur ou d’un artisan ; ce dur métier demande la réunion de plusieurs qualités indispensables et surtout une constitution dirigée vers cet objet par l’éducation. Mais si des considérations politiques semblent exiger la conservation de tous ces corps militaires, il faudrait au moins céder au vœu de la raison, et supprimer toutes les injustes exemptions, dont l’effet est de ravir ou de faire payer à un prix excessif, au cultivateur, quelques do- (États gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES P mestiques nécessaires, et d’en procurer à bas prix une foule d’inutiles, à l’ecclésiastique et au noble. UNIFORMITÉ DES POIDS ET MESURES. Les avantages qui reviendraient à l’agriculture. au commerce, aux manufactures, à l’industrie, aux arts, à toutes les professions et à tous les individus de l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume déterminent la province à réclamer l’adoption de cette mesure. On croit ne pouvoir points’attendre à l’opposition des seigneurs de fiefs à ce sujet; on aime à penser qu’ils sacrifieront sans répugnance, à l’utilité générale et publique, des droits purement honorifiques et qui d’ailleurs ne trouveraient pas grâce aux yeux de la raison et d’une saine politique. Le droit de régler les poids et mesures qui sont d’usage dans le commerce étant intimement lié à la police de l’Etat, est essentiellement inhérent à la souveraineté, et le souverain qui le concède ou plutôt qui en a toléré l’exercice est toujours fondé à le reprendre lorsqu’il voit que ce droit contrarie l’ordre public et l’harmonie de la société générale. RECULEMENT DES BUREAUX DES TRAITES. Le reculement des douanes aux frontières du royaume et la formatio.n d’un tarif clair, précis et uniforme, doit aussi être l’objet des réclamations des députés. La France, bornée dans la plus grande partie de sa circonférence par deux mers, un grand fleuve et des montagnes presque inaccessibles, n’est ouverte que d’un côté. Cette situation géographique devrait suffire seule pour déterminer à supprimer les bureaux des. traites intermédiaires et à les placer aux frontières, puisqu’il est évident que la difficulté de l’exportation et de l’importation des marchandises et denrées par les lieux d’un accès incommode, favoriserait la surveillance du fisc et diminuerait le nombre et le salaire de ses employés. SUPPRESSION DES GABELLES. La suppression des gabelles délivrerait d’une guerre intestine les provinces sujettes à cette imposition et les pays qui sont limitrophes ; elle rendrait à l’agriculture, au commerce et aux arts les bras des fraudeurs et des préposés à réprimer la fraude. Le moyen de remplacement qu’on va proposer ajouterait à ces avantages : qu’on calcule ce que les gabelles font rentrer dans les coffres du Roi, ce qu’elles coûtent en frais de perception et la valeur du sel qu’on fournit ; ce capital formé, qu’on déduise des gabelles le montant du sel qu’on leur délivre et qu’elles auront la liberté d’acheter -, qu’ensuite on leur fasse payer la somme réduite, c’est-à-dire le produit net qu’elles donnent au Roi et les frais de perception qu’elles imposeront sur elles, soit comme accessoires dans les rôles de tailles ou de telle autre manière que les Etats provinciaux jugeront convenable. Par cette opération, les provinces de gabelle réuniront auxpremiers avantages de la suppression celui de confondre à leur profit le bénéfice que le traitant fait sur elles, et le trésor royal y gagnera tous les frais de perception. Ce bénéfice conséquent diminuera d’autant la dette nationale. Cette manière d’opérer, évidemment lucrative, est marquée au coin de la justice. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer que, dans la distribution de la masse générale de la taille, on a pris en considération les frais immenses de perception que supportaient les provinces de gabelle ; qu'en conséquence, pour balancer la somme de leurs impositions à ieurs forces, on ne leur a ÉLÉMENTAIRES. [Province de Poitou.] 413 donné qu’une mince portion détaillé, et le surplus de ce qu’elles auraient dû supporter a été réparti à leur décharge sur les pays rédimés. Par cette voie indirecte, ces derniers pays n’ont conservé que le nom de rédimés, tout en perdant les effets de leur rédemption par l’assujettissement à la portion de taille épargnée aux provinces de gabelles, et cette portion de taille est, pour les pays rédimés, la représentation des frais de perception que payent les provinces de gabelles. Si on comprend dans 1’abonnement général qui aura lieu pour les pays rédimés la taille qu’ils payent actuellement, il est juste de comprendre dans celui qui aura lieu pour les provinces de gabelles le montant des frais de perception qu’entraîne cette imposition. Le commerce des sels doit être rendu à sa liberté naturelle et primitive : il recevra de cette liberté une activité nouvelle qui contribuera au bien de l’Etat, et si une réforme salutaire n’était pas apportée dans cette partie, la ruine entière de ce commerce serait inévitable. Déjà l’avilissement des prix des sels dans le bas Poitou a forcé les propriétaires d’abandonner la culture de leurs salines, et le découragement devient de jour en jour plus général. La suppression des gabelles entraîne nécessairement celle de la régie du tabac, et les députés sont chargés de la solliciter. MAITRISES ET JURANDES. La province invite également ses députés à représenter vivement les funestes effets que produisent les maîtrises et jurandes par rapport aux ouvriers, dont plusieurs sont dans l’impossibilité de prendre ou de continuer leur métier par le défaut de sommes nécessaires pour payer lesfrais des droits de réception. Ils feront valoir les principes d’équité, de morale et de politique consignés dans l’édit du mois de février 1777 et attesteront qu’on a trompé l’autorité lorsqu’on lui a fait dire, dans l’édit du mois d’août de la même année, que les droits et frais, pour parvenir à la réception dans les corps et communautés réduits à un taux très-modéré et proportionné au genre et à Futilité du commerce et de l’industrie, ne seront plus un obstacle pour être admis dans les corporations. En conséquence, les députés demanderont la suppression des maîtrises et jurandes, à la charge seulement que celui qui voudra exercer un métier sera tenu de se faire inscrire sans frais sur un registre de la police. INTÉRÊT DE L’ARGENT. L’agriculture, le commerce, les arts et toute industrie en un mot ne peuvent se développer, ni former d’entreprises utiles sans avances et sans capitaux. Les transactions journalières .qui sont faites pour se procurer des capitaux ne laissent pas que d’être gênées par nos, ordonnances qui défendent de retirer les intérêts d’une somme dont la propriété n’est pas aliénée. L’inobservation habituelle de ces lois, qui ont pu être utiles autrefois, prouve qu’elles contrarient maintenant le vœu général. L’expérience et la saine politique enseignent qu’il faut rendre les emprunts plus faciles, en les débarrassant de toutes formalités. Le meilleur moyen de parvenir à ce but est de provoquer une loi qui autorise l’intérêt des sommes prêtées sur de simples billets exigibles à terme. L’effet de cette loi ne peut être que d’imprimer à la circulation en numéraire un mouvement vif et rapide propre à ranimer l’essor de l’industrie française et à compenser les désavantages qu’elle ressen [Province de Poitou.] 414 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de ce que le taux de l’intérêt est plus bas chez les nations étrangères que parmi nous. MARÉCHAUSSÉES. Instituée pour faire respecter les lois de la société, pour veiller au maintien de la sûreté et de la tranquillité publique, la maréchaussée, par l’ordre et l’activité de son service, remplit aussi parfaitement qu’il est possible le but de son établissement. Les brigades de ce corps, dispersées sur une trop grande étendue, n’étant pas proportionnées aux besoins de la province, les députés demanderont une augmentation de brigades suffisantes pour maintenir le bon ordre. Ces nouveaux établissements ne deviendraient pas onéreux aux provinces en supprimant les inspecteurs des maréchaussées et en déférant l’inspection de ce corps aux Etats provinciaux. PASSEPORTS. L’expérience a dévoilé un abus qui produit des désordres, et dont la province demande la réforme. Les passeports dont les vagabonds ont la précaution de se munir ne sont le plus souvent revêtus que d’une simple signature ou de cachets inconnus aux officiers de la maréchaussée. Ce défaut d’authenticité, qui entraîne après lui des surprises contraires au bien public, fait désirer que ces passeports soient à l’avenir délivrés gratuitement et qu’ils soient munis d’un cachet uniforme par tout le royaume, qui serait changé de temps en temps et envoyé à toutes les maréchaussées. ÉCOLE MILITAIRE. Les ordonnances militaires nous paraissent contenir quelques dispositions contre lesquelles le tiers-état du royaume élève un cri général. Les unes sont celles qui affectent aux seuls enfants de la noblesse le titre d’élèves de l’école royale militaire et six cents places, dans dix collèges ou pensionnats tenus par des ordres religieux ou des congrégations ecclésiastiques, dans lesquels ils sont élevés aux frais du Roi jusqu’à quinze ans. A cet âge, ceux qui se destinent à la profession des armes sont placés parmi les cadets gentilshommes établis dans les différents corps de troupe. Ceux qui sont appelés à la magistrature ou à l’état ecclésiastique sont envoyés ou entretenus dans d’autres collèges, jusqu’à ce qu’ils soient reçus, les premiers, licenciés endroit, les seconds, docteurs en théologie. L’exclusion prononcée contre le tiers des lieux destinés à former des citoyens est une flétrissure injuste et qu’il n’a pas méritée. Les mêmes motifs qui parlent en faveur des enfants de la noblesse militent en faveur des siens, puisque tous les pères ont consacré leurs jours, sacrifié leurs biens et prodigué leur sang au service de la patrie. Cette exception est d’ailleurs onéreuse à l’ordre du tiers et contraire à ses intérêts pécuniaires. En conséquence, les députés demanderont avec instance que le tiers-état soit admis à toutes les dignités et à toutes les prérogatives de la noblesse. HARAS. L’établissement des haras dans les provinces prouve chaque jour qu’il en résulte des avantages dignes d’être pris en considération. L’agriculture mérite à tous égards des encouragements. Les découvertes essentielles faites par les agriculteurs et les gardes-haras doivent être rendues publiques. On sollicite avec empressement des gratifications pour ceux qui se distingueront dans l’une ou l’autre partie, et, pour la satisfaction publique et l’encouragement, il est important que le public soit informée des gratifications qui seront accordées par les Etats provinciaux auxquels cette administration sera confiée. LOGEMENT DES GENS DE GUERRE-Les fournitures pour les casernements et logements des gens de guerre doivent être supportées par les trois ordres. PROTESTANTS RÉFUGIÉS. L’administration des biens des fugitifs, dont nous voudrions oublier la source, devait cesser depuis l’édit qui a rendu à la société des hommes qu’un zèle outré en avait séparés en envoyant nos frères, leurs héritiers ou représentants en possession des biens de leurs familles. En conséquence, les députés demanderont que les biens qui se trouvent saisis soient restitués à leurs héritiers ou représentants ; que la régie chargée d’en percevoir les revenus soit supprimée, et que jusqu’à la justification de la qualité d’héritiers, cette régie soit confiée aux Etats provinciaux. PROPRIÉTÉS DES CLOTURES DES CHAMPS. Les habitants de cette province sont justement alarmés par les prétentions de plusieurs seigneurs de l’Anjou. C’est en vain que dans ladite province le propriétaire cultive sur les extrémités de son champ les arbres qu’il a plantés, et qu’il en perçoit les fruits ; cette jouissance non contestée n’assure pas encore la propriété. Le seigneur se croit en droit de s’en emparer sur le fondement qu’ils sont sur les chemins situés dans sa justice. Déjà le conseil du Roi a été frappé de ces réclamations. Les commissions intermédiaires des administrations provinciales d’Anjou et de Poitou, touchées de l’injustice de ces demandes des seigneurs, sont intervenues pour les faire rejeter. Les députés seront donc chargés de présen ter le vœu du Poitou à cet égard et d’employer tous leurs efforts pour faire anéantir des prétentions que l’exemple de l’Anjou a déjà fait naître dans la province, quoique ce procédé soit si évidemment contraire à l’agriculture, à la propriété et à la tranquillité publique. COMMISSAIRES A TERRIERS. Ils demanderont aussi que les lettres patentes du 20 août 1786, concernant les droits des commissaires à terriers, soient révoquées et que les anciens règlements à cet égard soient renouvelés, afin de diminuer et réduire à un taux modéré des droits qui sont devenus excessifs et ruineux. LES EXEMPTÉES DE L’IMPOT. Les îles de Noirmoutiers et de la Gronnière, son annexe, et celle de Bouin,qui font partie de la province de Poitou, ne payent aucun impôt, mais elles rachètent cette exemption par des travaux immenses souvent impuissants contre l’impétuo-| sité des mers. ; L’île Dieu n’est non plus comprise au rôle des impositions. La dépense pour la conservation de ses digues n’est pas égale à celle des autres Des, mais le sol est absolument ingrat, les habitants tirent toutes leurs provisions du continent et n’ont d’autre industrie, d’autres ressources que le service de la marine. Ces quatre îles ne paraissent donc pas devoir être comprises dans le territoire de la province, i puisqu’elles ne peuvent être imposées proportionnellement dans la répartition générale du Poitou 4 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 415 [États gén. 1789. Cahiers.] sur la propriété foncière. Du reste, les habitants de ces îles demandent à n’être plus réputés étrangers et que, traités comme sujets de l’Etat, ils soient assimilés au régime générai de la province. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province de Poitou. Plein de confiance dans la bonté de son auguste souverain, le tiers-état du Poitou espère qu’il adoucira ses maux : sa parole sacrée lui en est un sûr garant : le tiers-état du Poitou charge aussi ses députés d’offrir à LL. MM. l’hommage de son inviolable fidélité, de son amour, de son respect et de sa reconnaissance. Fait et arreté en rassemblée générale de l’ordre du tiers-état de Poitou en la salle du collège de la ville de Poitiers, le 22 mars 1789 avant midi. PROTESTATION De quelques membres de l'assemblée du tiers-état contre les termes du cahier de l'ordre et les opérations électorales. Les soussignés, députés du tiers-état à l’assemblée générale de la province de Poitou, après avoir entendu la lecture, du cahier de ses plaintes et doléances rédigé par les commissaires, Considérant que la limitation des pouvoirs donnés aux députés et fixés par les sept articles préliminaires insérés dans le cahier, est contraire au vœu du règlement et ne laisse auxdits députés que la perspective d’un désaveu humiliant ou d’une impossibilité de concourir au bien général de la nation ; Considérant que les droits de propriété doivent être sacrés et qu’on ne peut y porter atteinte sans blesser les lois constitutionnelles de la monarchie ; Considérant que le rachat des droits féodaux et fonciers, sans le consentement des propriétaires, ne tend qu’à diminuer les richesses foncières, à les réunir dans les mains d’un petit nombre d’individus, à multiplier les capitalistes dont les facultés inconnues échappent nécessairement à la juste répartition de l’impôt ; Considérant que les projets de séquestre, suppression et réunion relatifs aux biens ecclésiastiques sont aussi peu réfléchis que mal combinés ; Considérant que ces pians de réforme ne tendent qu’à fomenter les semences de division entre les trois ordres dont la réunion est si essentielle pour rétablir la constitution monarchique dont les fondements sont en quelque sorte ébranlés, et pour mettre un frein à des abus énormes, aussi affligeants pour le cœur paternel du Roi que destructifs de la liberté et de la fortune des citoyens; Considérant que l’influence égale dans �“délibérations publiques, une contribution uniforme des trois ordres à toutes impositions réelles ou personnelles, assurée par le vœu commun des deux premiers ordres, devant écarter toute idée de privilège et d’intérêt personnel, on ne doit plus s’occuper que de la chose publique ; Considérant encore que les observations importantes présentées par deux des quatre commissaires chargés de la rédaction du cahier, n’ont point échappé aux lumières et à la sagacité de M. le président, qui a fait à cette occasion la plus vive motion; Ont arrêté que MM. les commissaires procéderaient à la révision du cahier de la province, seraient instamment priés d’y réformer la limitation des pouvoirs, et la menace d’un désaveu formel injurieux aux députés de l’ordre du tiers ; D’écarter toute idée qui, sans établir les véritables droits de la nation, ne contiendront en effet qu’une menace d’insurrection contre l’autorité royale; De supprimer tous les articles qui peuvent donner atteinte à la propriété qui doit être respectée par tous les ordres des citoyens ; De demander le renvoi aux Etats provinciaux de tous les objets et réformes que réclament les besoins locaux de la province, mais qui, dans le moment, ne feraient que partager l’attention nécessaire à des objets plus importants. Les soussignés se permettent en outre d’observer que le cahier de la province devait être approuvé et sanctionné, avant qu’il pût être procédé à la nomination des députés ; Que la forme prescrite par le règlement pour les élections n’a point été régulièrement observée; que des négociations ont préparé et réglé les suffrages avant le scrutin. Cependant le soin que tout homme délicat doit avoir d’écarter jusqu’à la moindre idée d’intérêt particulier, de jalousie ou de discussion, le mérite personnel de plusieurs des .dépu tés déjà nommés, le désir pressant de rendre une foule de citoyens à leur état, à leur famille, retiendra de justes protestations contre une opération illégalement commencée et peut-être plus illégalement suivie. Mais consigner dans un acte public, consacrer par sa signature des motions supérieures au monarque bienfaisant qui nous appelle à sa confiance, renverser l’ordre social au lieu de l’établir, attaquer la propriété au lieu delà défendre, solliciter en apparence la paix si désirée et attiser le feu de la discorde, ce serait substituer la licence à la liberté, l’effervescence au patriotisme. Si par impossible cette motion dictée par l’amour de la patrie n’était pas favorablement accueillie, les soussignés protestent de se pourvoir suivant le règlement. (Suivent trente-deux signatures.) CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances du bailliage et sénéchaussée de Poitiers (1). La bonté du souverain nous rassemble, son cœur paternel nous a déjà fait connaître ses vues de bienfaisance. Il nous demande les moyens d’assurer la félicité publique, de lui rendre le calme et la tranquillité, qu’il ne peut trouver que dans le bonheur de ses sujets; ils nous offre son amour et sa confiance, et ne veut de nous en retour que ces mêmes sentiments. Il veut rétablir la nation dans Rentier exercice de tous les droits qui lui appartiennent ; c’est de Rassemblée nationale qu’il espère voir renaître l’ordre dans toutes ses parties. Ce sont les Etats généraux qui peuvent, seuls, opérer la consolidation de la dette publique, qui peuvent, seuls, consentir les impôts. Le désir de Sa Majesté est de préparer les voies à cette harmonie, sans laquelle toutes les lumières et toutes les bonnes intentions deviennent inutiles; elle sent le prix inestimable du concours des sentiments et des opinions; elle veut y mettre la force, elle veut y chercher son bonheur; elle secondera de sa puissance les efforts de tous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 415 [États gén. 1789. Cahiers.] sur la propriété foncière. Du reste, les habitants de ces îles demandent à n’être plus réputés étrangers et que, traités comme sujets de l’Etat, ils soient assimilés au régime générai de la province. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province de Poitou. Plein de confiance dans la bonté de son auguste souverain, le tiers-état du Poitou espère qu’il adoucira ses maux : sa parole sacrée lui en est un sûr garant : le tiers-état du Poitou charge aussi ses députés d’offrir à LL. MM. l’hommage de son inviolable fidélité, de son amour, de son respect et de sa reconnaissance. Fait et arreté en rassemblée générale de l’ordre du tiers-état de Poitou en la salle du collège de la ville de Poitiers, le 22 mars 1789 avant midi. PROTESTATION De quelques membres de l'assemblée du tiers-état contre les termes du cahier de l'ordre et les opérations électorales. Les soussignés, députés du tiers-état à l’assemblée générale de la province de Poitou, après avoir entendu la lecture, du cahier de ses plaintes et doléances rédigé par les commissaires, Considérant que la limitation des pouvoirs donnés aux députés et fixés par les sept articles préliminaires insérés dans le cahier, est contraire au vœu du règlement et ne laisse auxdits députés que la perspective d’un désaveu humiliant ou d’une impossibilité de concourir au bien général de la nation ; Considérant que les droits de propriété doivent être sacrés et qu’on ne peut y porter atteinte sans blesser les lois constitutionnelles de la monarchie ; Considérant que le rachat des droits féodaux et fonciers, sans le consentement des propriétaires, ne tend qu’à diminuer les richesses foncières, à les réunir dans les mains d’un petit nombre d’individus, à multiplier les capitalistes dont les facultés inconnues échappent nécessairement à la juste répartition de l’impôt ; Considérant que les projets de séquestre, suppression et réunion relatifs aux biens ecclésiastiques sont aussi peu réfléchis que mal combinés ; Considérant que ces pians de réforme ne tendent qu’à fomenter les semences de division entre les trois ordres dont la réunion est si essentielle pour rétablir la constitution monarchique dont les fondements sont en quelque sorte ébranlés, et pour mettre un frein à des abus énormes, aussi affligeants pour le cœur paternel du Roi que destructifs de la liberté et de la fortune des citoyens; Considérant que l’influence égale dans �“délibérations publiques, une contribution uniforme des trois ordres à toutes impositions réelles ou personnelles, assurée par le vœu commun des deux premiers ordres, devant écarter toute idée de privilège et d’intérêt personnel, on ne doit plus s’occuper que de la chose publique ; Considérant encore que les observations importantes présentées par deux des quatre commissaires chargés de la rédaction du cahier, n’ont point échappé aux lumières et à la sagacité de M. le président, qui a fait à cette occasion la plus vive motion; Ont arrêté que MM. les commissaires procéderaient à la révision du cahier de la province, seraient instamment priés d’y réformer la limitation des pouvoirs, et la menace d’un désaveu formel injurieux aux députés de l’ordre du tiers ; D’écarter toute idée qui, sans établir les véritables droits de la nation, ne contiendront en effet qu’une menace d’insurrection contre l’autorité royale; De supprimer tous les articles qui peuvent donner atteinte à la propriété qui doit être respectée par tous les ordres des citoyens ; De demander le renvoi aux Etats provinciaux de tous les objets et réformes que réclament les besoins locaux de la province, mais qui, dans le moment, ne feraient que partager l’attention nécessaire à des objets plus importants. Les soussignés se permettent en outre d’observer que le cahier de la province devait être approuvé et sanctionné, avant qu’il pût être procédé à la nomination des députés ; Que la forme prescrite par le règlement pour les élections n’a point été régulièrement observée; que des négociations ont préparé et réglé les suffrages avant le scrutin. Cependant le soin que tout homme délicat doit avoir d’écarter jusqu’à la moindre idée d’intérêt particulier, de jalousie ou de discussion, le mérite personnel de plusieurs des .dépu tés déjà nommés, le désir pressant de rendre une foule de citoyens à leur état, à leur famille, retiendra de justes protestations contre une opération illégalement commencée et peut-être plus illégalement suivie. Mais consigner dans un acte public, consacrer par sa signature des motions supérieures au monarque bienfaisant qui nous appelle à sa confiance, renverser l’ordre social au lieu de l’établir, attaquer la propriété au lieu delà défendre, solliciter en apparence la paix si désirée et attiser le feu de la discorde, ce serait substituer la licence à la liberté, l’effervescence au patriotisme. Si par impossible cette motion dictée par l’amour de la patrie n’était pas favorablement accueillie, les soussignés protestent de se pourvoir suivant le règlement. (Suivent trente-deux signatures.) CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances du bailliage et sénéchaussée de Poitiers (1). La bonté du souverain nous rassemble, son cœur paternel nous a déjà fait connaître ses vues de bienfaisance. Il nous demande les moyens d’assurer la félicité publique, de lui rendre le calme et la tranquillité, qu’il ne peut trouver que dans le bonheur de ses sujets; ils nous offre son amour et sa confiance, et ne veut de nous en retour que ces mêmes sentiments. Il veut rétablir la nation dans Rentier exercice de tous les droits qui lui appartiennent ; c’est de Rassemblée nationale qu’il espère voir renaître l’ordre dans toutes ses parties. Ce sont les Etats généraux qui peuvent, seuls, opérer la consolidation de la dette publique, qui peuvent, seuls, consentir les impôts. Le désir de Sa Majesté est de préparer les voies à cette harmonie, sans laquelle toutes les lumières et toutes les bonnes intentions deviennent inutiles; elle sent le prix inestimable du concours des sentiments et des opinions; elle veut y mettre la force, elle veut y chercher son bonheur; elle secondera de sa puissance les efforts de tous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 446 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] ceux qui, dirigés par uu véritable esprit de patriotisme, seront dignes d’être associés à ses intentions bienfaisantes. Des députés des trois ordres doivent porter aux pieds du trône les doléances et les vœux de notre province ; le choix de leurs concitoyens les rendra dépositaires de leur fortune, de leur état, de leur honneur. Qu’elle fonction plus honorable, mais quelle tâche plus pénible à remplir ! Si l’on jette un coup d’œil rapide sur les différentes branches de l’administration, on voit les abus multipliés sous toutes sortes de formes ; le premier, le plus grand, sans doute, est la répartition inégale de l’impôt. Les exemptions achetées à prix d’argent, souvent par des hommes obscurs dont la fortune fait le seul mérite ; des privilèges dont la source est plus pure, mais dont l’effet est le même , accordés aux deux premiers ordres del’Etat, ont rejeté sur le troisième la plus grande partie de l’impôt. Pour cette classe d’hommes, si utile, si recommandable par ses talents, son travail et son industrie, la propriété devient nulle, [les richesses foncières sont dévorées par le fisc, tandis que l’opulent financier, le riche capitaliste traînent à leur suite le pompeux attirail d’un luxe insultant; le laboureur , couvert des lambeaux de la misère, n'a qu’un lit de paille pour se reposer, et pour toute nourriture, un pain grossier qu’il ne peut souvent tremper que de ses larmes. C’est là que l’enfance n’a pas de repos : laboureur à sept ans, décrépit à trente, tel sera le sort de cette génération. Qu’une maladie attaque le cultivateur, il périt sans secours, ou, s’il réchappe, la nature aura fait tous les frais, de là les épidémies, de là la dépopulation. Que celui qui se plaint du peu de fertilité de la terre, et l’attribue à l’intempérie des saisons, entre dans la cabane du laboureur ; en voyant réaliser le tableau de la plus affreuse misère, il se convaincra de cette vérité, que si la terre ne donne pas, c’est qu’elle n’a pas assez reçu, c’est que l’économie forcée des premières avances nécessaires à la culture l’ont rendue avare de ses dons. Le travail de la culture est cependant le seul vraiment productif; une partie du produit doit céder à sa propre dépense; l’excédant plus ou moins considérable subvient à la nourriture du propriétaire et de l’artisan. Sa circulation seule pourrait multiplier l’aisance et les richesses de la nation. Mais quelles entraves n’a-t-on pas mises au commerce et à l’échange des productions de la terre ! Une chaîne de barrières empêche la communication entre les concitoyens, ou leur en fait acheter l’avantage par des contributions énormes ; des droits principaux et additionnels, non dans un petit nombre de lieux, mais à chaque instant, à chaque pas, sur les chemins, sur les rivières, aux portes des villes ou aux frontières, triplent la valeur de la denrée. Les amendes, les confiscations, excitent la vigilance d’une armée de suppôts, tout à la fois dénonciateurs, juges, parties, exécuteurs d’un règlement fiscal qui attente à la fortune ou à l’honneur des citoyens. Les incursions de cette horde famélique ne sont pas restreintes aux passages publics ; au sein de sa famille, dans sa maison, à sa table, le citoyen est soumis à la plus odieuse inquisition qui pèse ses aliments et règle en quelque sorte sa subsistance. Une société de traitants s’est emparée de la vente exclusive de quelques productions, pour les vingt-cinq fois au-dessus de leur juste valeur; le besoin, la nécessité ne sont point la règle de leur distribution ; avares ou prodigues selon leurs intérêts, ces suppôts refusent l’absolu nécessaire à celui qui ne doit payer qu’une taxe médiocre, tandis qu’ils condamnent ceux qui payent le plus, à une stérile abondance ; l’exportation de ces denrées est un crime que des milliers de citoyens expient dans l’horreur des fers ou de l’esclavage. De toutes les lois fiscales, les plus arbitraires sont celles qui ont pour objet la perception des droits du Roi, ou, si l’on veut, des droits domaniaux. Tous les jours commentées et interprétées, elles n’en deviennent que plus obcures. L’authenticité des actes est un avantage social qui tend à assurer les conventions ; mais une simple formalité n’eût pas dû devenir la matière d’un impôt : tel est cependant l’effet de l’établissement du contrôle des actes en 1693. La perception du droit de contrôle a été réglée et étendue par le tarif de 1722, l’une des plus ingénieuses productions du génie fiscal perfectionné depuis soixante ans par des milliers de travailleurs qui ont donné tant de soin à interpréter, étendre et contourner celte loi si insidieuse par elle-même, que la perception est absolument arbitraire : le directeur qui augmente à chaque bail, dont la fortune n’est fondée que sur une augmentation graduelle de droits, fait tous les jours quelques tentatives nouvelles; veut-on le ramener au tarif, il s’étaye de quelques nouvelles décisions ; un mot, l’arrangement d’une phrase déterminent la nature du contrat ; un simple récit, une relation sont regardés comme disposition; l’énonciation d’un acte peut porter l’inquisition dans vingt familles. Et les actes les plus secrets, les dispositions testamentaires, dont l’effet est certain, ne sont pas même respectés. La forme de percevoir les droits de centième denier, d’insinuation, ajoute encore aux persécutions fiscales : nulles distinctions des charges foncières. Recherche sur les déclarations, sur les qualités, taxes arbitraires, toujours confirmées par une déclaration subséquente, tout se réunit pour écraser la propriété. Les auteurs définissent le franc-fief, un droit qui lève l’incapacité absolue où est le roturier de posséder un héritage noble. Cette incapacité absolue est une des absurdités du préjugé fiscal, et le droit, un impôt cruel, reste de l’ancienne barbarie qu’enfanta l’ignorance et que désavoue la nature ; la finance qui l’exigeait à chaque mutation, mais hors la ligne directe, une fois pour toute la vie, maintenant étendue du père au fils, renouvelée tous les vingt ans, est contraire à la liberté sociale, destructive de la culture, et spoliative de la propriété. Ce droit est le produit d’une année de revenu; les 10 sous pour livre, les impôts directs et indirects absorbent une seconde récolte. Dans le code d’une nation dont la liberté fut la première loi, il en existe donc une qui trace une ligne de démarcation injurieuse entre les ordres des citoyens. A ses yeux, des mains roturières souillent un héritage noble, et „ cette tache ne peut être effacée qu’à prix d’argent. Tous les vingt ans, à chaque mutation, toute une famille, condamnée à l’abstinence, doit écarter pendant deux ans jusqu’à l’idée du besoin ; on ne peut le satisfaire qu’en sacrifiant une partie de sa propriété. L’administration de la justice civile et crimi- [Province de Poitou.] 417 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nelle a sans doute la plus grande influence sur la fortune, l’état et l’honneur des citoyens; ils doivent être sous la protection des lois, mais combien de fois n’en sont-ils pas la victime? Des formes insidieuses embarrassent l’innocence et laissent échapper le crime ; un préjugé funeste semble engourdir la loi, et le glaive de Thémis ne frappe que sur le délit, qu’accompagne l’infortune. On a vu le sceau du despotisme peser sur le plus beau présent de la nature, la liberté des citoyens. Pardonnez, ô le meilleur des Rois! vous dont les ordres secrets, imprévus du coupable, mais sollicités par la dénonciation publique, n’ont enchaîné que le crime ; et puisse la nation éclairée, secouant le joug des préjugés, ne solliciter jamais ce dangereux remède à la rigueur des lois ! La contrariété de ces lois, la diversité des coutumes, l’incertitude de la jurisprudence, la vénalité des charges, la trop grande étendue du ressort des cours souveraines, voilà la source de ces abus, dont l’intérêt public sollicite la prompte réformation. Un plan d’administration vicieux dans son principe, des lois incohérentes, l’indifférence de la nation à la chose publique, sur laquelle elle n’avait que des notions imparfaites, l’abus des privilèges, la communication interdite entre les provinces, la répartition inégale de l’impôt, des décisions arbitraires, une forme de perception plus arbitraire encore, le versement successif des deniers de l’Etat dans des mains avides ou infidèles, le défaut de liberté dans le commerce et dans les conventions sociales ; voilà l’origine et la source des malheurs dont nous sommes accablés. Puisse une sage réforme ramener la félicité publique! Objet du désir du meilleur des princes, elle doit être son ouvrage et celui de la nation ; un amour réciproque , une mutuelle confiance prépareront ce grand ouvrage. Animés du même esprit, pénétrés des mêmes sentiments, dirigés par les mêmes vues, les trois ordres réunis acquerront facilement les notions prélimin aires et si essentielles de la dette nationale, des charges de l’Etat et de ses ressources vivifiées par une sage économie ; le tableau en sera présenté par un ministre philosophe, l’ami de l’humanité, qui, par un rare assemblage, réunit en lui l’amour, l’estime et la confiance du prince et des sujets. Que, pour assurer la félicité publique, la nation assemblée renouvelle et consacre à jamais ce principe qui tient à la constitution de la monarchie, et dont un plus long oubli aurait ébranlé les fondements ; que les Etats généraux peuvent seuls opérer la consolidation de la dette publique, et consentir l’impôt dont l’administration est comptable envers le prince et la nation. Subvenir aux besoins de l’Etat après les avoir connus sera sans doute l’opération la plus délicate et la plus difficile ; l’imposition n’est pas uniforme, la contribution est encore plus inégale. Mais après avoir fixé la dette nationale, et réglé les dépenses annuelles pour l’administration du royaume, un abonnement général, réparti sur toutes les provinces en raison proportionnelle de leurs facultés mobilières et immobilières ou de leur contribution actuelle à la masse de l’impôt, paraîtrait le plus sùr moyen d’établir une juste balance dans l’imposition. Le ministre ne peut ordonner les opérations qu’en grand, et les diriger ; il ne peut exécuter par lui-même une opération qui embrasse tout le territoire et une infinité de détails ; aussi la per-lre Série, T. Y. ception des impôts a-t-elle été confiée à des compagnies, à des fermiers particuliers, tous abonnés avec le trésor royal : cette perception se faisant à main armée. Mais s’il faut un revenu public, le prince ne peut-il pas le recevoir de ses sujets? Alors il est offert comme le juste tribut de l’amour et de la confiance. La répartition proportionnelle dans la province sans distinction d’ordres ni de privilèges semblerait n’être que le vœu général de la classe non privilégiée. Mais elle sera le vœu de la nation. Sous un Roi-citoyen, l’ami de son peuple, toute idée d’intérêt personnel doit s’évanouir; l’amour de la patrie doit être seul écouté, et celui-là s’estime le plus heureux qui peut lui faire les plus grands sacrifices. C’est aux deux, premiers ordres à donner l’exemple d’un zèle vraiment patriotique; le tiers s’honorera de marcher sur leurs traces. Que les citoyens d’une noble extraction, partageant les charges de l’Etat, conservent les honneurs et dignités dont ils sont revêtus, dont leur mérite personnel, celui de leurs aïeux les a ren • dus dignes. Mais que les distinctions flatteuses accordées par le souverain puissent être un objet d’émulation pour tous les citoyens, et que la liberté du commerce accordée' aux deux ordres ouvre également pour eux la route qui conduit à la fortune. La répartition égale de l’impôt, les plans d’économie nécessaires pour l’alléger ne peuvent être exécutés que par des Etats provinciaux qui, garants et responsables de la contribution delà province à l’abonnement général, auraient aussi la faculté de l’imposer soit en suivant l’ancienne forme, soit en choisissant un genre de perception moins onéreux. Une assemblée de propriétaires organisée de manière que le relâchement, la corruption, l’intérêt personnel ne puissent s’y introduire, correspondant directement avec le souverain, établirait la confiance réciproque, seul moyen de réunir tous les intérêts; par là le citoyen s’attacherait plus particulièrement aux intérêts de la patrie qui ne lui paraîtrait plus étrangère. Une noble émulation détruirait l’égoïsme ; le propriétaire, qui semblerait s’imposer lui-même par ses représentants, payerait sans regret et sans murmure. Par là la comptabilité serait plus assurée, la perception de l’impôt plus simplifiée, des règlements invariables succéderaient aux décisions arbitraires; les bénéfices des fermiers régisseurs et préposés à la perception des impôts, ou supprimés ou considérablement diminués, deviendraient un objet d’économie qui tournerait au profit du contribuable. La refusion de toutes les charges publiques dans un seul impôt, en rendrait la répartition bien plus facile ; mais ne croyons pas qu’en ce moment une taxe réelle et personnelle, quoique également répartie sur tous les ordres, fut suffisante ; une augmentation sensible serait destructive de la propriété. Toutes les richesses productives viennent delà terre, mais il faut en aider la fécondité, la diriger et en multiplier les productions par le travail; il faut des avances premières, il en faut d’annuelles; l’impôt territorial excessif absorberait les avances du cultivateur, et la terrecessera.it d’être féconde. La capitation offre plus ou moins de ressources à raison du plus ou moins de facultés mo-27 418 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] bilières des habitants des villes et de la province; en dernière analyse, tout impôt porte à la vérité sur la propriété, mais l’impôt indirect est bien moins sensible. Ce n’est pas l’impôt, mais l’abus de l’impôt qu’il faut réformer en simplifiant la perception. Dans la régie des aides, on peut supprimer tous les droits de détail et toutes les parties qui mettent des entraves au commerce; un seul impôt sur la consommation affecterait la propriété, mais il porterait sur le capitaliste et tournerait au soulagement du propriétaire. Les gages des commis percepteurs, les profits des receveurs et directeurs qui ne deviendraient plus nécessaires, formeraient un objet d’économie ; la tranquillité domestique ne serait pas le moindre avantage de cette réforme. Les droits de contrôle, d’insinuation affectent plus particulièrement la propriété mobilière : qu’ils soient modérés, que la perception uniforme, réglée par un seul tarif, ne frappe que sur les causes lucratives ; que tout citoyen ait la faculté de contracter par-devant notaires ou sous signature privée, énoncer dans un acte public des actes antérieurs et non contrôlés; que la possession du propriétaire lui suffise pour avoir la libre disposition de son domaine; que les dernières dispositions demeurent secrètes dans les mains de l’officier public. En assurant les conventions sociales, une odieuse inquisition, les lois pénales et arbitraires n’attaqueront plus la fortune du citoyen ; des règles invariables rendront cet impôt presque insensible. La perception du droit de centième denier sur les contrats de ventes et en successions collatérales ne paraîtrait pas onéreuse ; les recherches, les incidents sur les déclarations, l’évaluation arbitraire donnée par le fermier, voilà l’abus de l’impôt. Le commerce intérieur de royaume est trop intéressant pour y mettre des entraves ; il doit être absolument libre; l’impôt des traites n’étant perçu qu’aux frontières du royaume sera bien moins productif; mais l’économie sur les frais de perception, et le prix inestimable de la liberté rendront les effets du remplacement moins onéreux. Combien de provinces échapperaient à l’inquisition journalière, par la suppression des gabelles; cet impôt désastreux se remplacerait facilement par une addition aux taxes réelles et personnelles ; cette augmentation de taxe pour les provinces de gabelles ne paraîtra pas injuste, si l’on considère que les pays rédimés payent en impôts réels et personnels l’équivalent des droits sur le sel, même en y comprenant les frais de perception. Un impôt non moins cruel, celui du tabac, doit rentrer dans le néant avec le-génie fiscal qui l’a produit ; que d’autres ressources et d’heureuses économies le remplacent; que la libre culture de cette plante dans toutes les provinces soit une augmentation dans les productions de la terre. Puisse l’anéantissement de ces deux impôts, fléaux de l’humanité, être pour leurs malheureuses victimes le signal de la liberté ! Puisse une loi bienfaisante les réintégrer dans les droits de citoyen ! Nous bornerons ici ces observations que la réflexion n’a pas mûries. Puissent-elles ne pas contrarier les intérêts de l’Etat ! Nous joindrons à ce faible essai quelques considérations relatives à la province. Si célèbre par son amour et son attachement pour les rois, honorée de distinctions glorieuses, monuments précieux de sa fidélité, elle languirait maintenant, en quelque sorte ignorée dans sa contribution énorme à la masse des impôts! Dans la majeure partie du Poitou, le sol est ingrat, les manufactures en petit nombre sont chaque jour plus négligées; le défaut de communication la prive des ressources du commerce ; de là, la médiocrité des facultés mobilières, et la difficulté dans la perception de l’impôt. La terre , avare de ses dons, ne peut nourrir le cultivateur; les ministres du Seigneur, chargés du poids du jour et de la nuit, loin de pouvoir le soulager, disputent avec le malheureux une portion de leur subsistance, et des corvées personnelles, reste d’une servitude tyrannique, absorbent son travail. L’Université n’offre plus que la représentation d’un corps autrefois si florissant ; l’éducation de la jeunesse est absolument négligée, les fonds des collèges sont engloutis dans le gouffre des économats, les professeurs n’en obtiennent que difficilement les sommes destinées à leurs premiers besoins. L’éloignement du tribunal souverain est un grand inconvénient dans l’administration de la justice civile et criminelle ; il nuit à la prompte expédition des affaires ; le citoyen, obligé de se déplacer pour aller solliciter à cent lieues de soii domicile le jugement qui doit prononcer sur son état et sa fortune, ne peut souvent l’obtenir qu’en faisant le sacrifice d’une partie de son patrimoine. Les facultés mobilières et immobilières de la province peuvent servir de base pour fixer sa contribution aux charges de l’Etat ; il est intéressant d’observer que ses marches communes avec la Bretagne sont exemptes de toutes perceptions ; la difficulté du partage entre les souverains qui les avaient souvent rendues le théâtre de la guerre a été la source de ce privilège, maintenant abusif. L’ile Dieu, l’île Bouin et celle de Noirmoutiers, rachètent l’exemption de tous impôts par des travaux immenses et souvent impuissants contre l’impétuosité de la mer. Des besoins locaux ont fait ajouter à la capitation de la province une taxe additionnelle de 127,000 livres, un fonds de 3)0,000 livres destine à la construction d’un hôtel pour l’intendant a été versé dans le trésor royal. De tous les cantons de la province il s’élève une foule de réclamations relatives aux besoins locaux; elles feront l’objet d’un mémoire particulier et du travail des Etats provinciaux. Si les obstacles à la propriété et aü bonheur de la province ne peuvent être surmontés, ils peuvent être du moins diminués. Des prairies artificielles, exemptes de la dîme, seraient d’une grande ressource pour l’agriculture. Le laboureur, affranchi des corvées personnelles, donnerait plus de temps à la culture de son champ. Le casuel et les quêtes supprimées, les portions congrues augmentées fournissaient aux pasteurs la douce satisfaction de tendre une main secoù-rable à l’indigence. La navigation des rivières qui en sont susceptibles, ouvrirait une communication facile avec les provinces voisines. Des Etats provinciaux chargés d’administrer là chose publique, saisissant tous les détails, ménageant toutes les ressources, conservant de légères perceptions que des abonnements avec des corps et communautés rendraient presque insensibles, prépareront pas une sage économie, la libération de la province et de l’Etat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 449 La partie des marches limitrophes du Poitou, jointe à la province et assujettie aux mêmes impositions, augmenterait la base de la répartition. Les fonds de collèges, retirés des économats, seront plus que suffisants pour subvenir à l’entretien des maîtres; une augmentation dans la rétribution annuelle, des gratifications méritées, encourageront les talents; une retraite honorable et avantageuse attachera les maîtres aux pénibles travaux de l’enseignement. Une cour souveraine, les places de magistrature, les municipalités électives procureront aux citoyens l’inestimable avantage d’être jugés et représentés par leurs pairs. Une loi qui permettrait l’intérêt des billets purs et simples favoriserait la circulation du numéraire, et cette circulation vivifierait le commerce et l’industrie ; cet avantage serait commun à toute la nation. La suppression de la taxe d’industrie et de toutes autres perceptions sur les maîtrises encouragerait les arts ; le fils de l’artisan, la veuve pendant sa vie, jouissant du privilège de la maîtrise, recueillerait le prix des travaux d’un père ou d’un époux. La somme de 300,000 livres, destinée à la construction d’un hôtel pour l’intendant, perçue sur la province, versée dans le trésor royal, doit être remise ou portée en déduction d’impôt sur les premiers recouvrements. La perception annuelle d’une somme de 127,000 livres destinée à des besoins locaux devra cesser avec eux. Ces notions générales et particulières, dégagées de tout raisonnement, paraîtraient peut-être plus sensibles; elles seront simplifiées dans le tableau suivant. Pour assurer au tiers-état une égale influence dans les délibérations, les députés requerront que les voix soient comptées par tête et non par ordre. Les députés du tiers-état n’entreront en délibération aux Etats généraux qu’autant que cet ordre aura le même nombre de représentants que les deux autres ordres réunis ; et à cet effet les pouvoirs respectifs des députés des trois ordres seront vérifiés à la première séance. La constitution de la monarchie, le pouvoir qui appartient à la nation de s’assembler en Etats généraux, et son droit antique et imprescriptible d’accorder les subsides nécessaires et de consentir toutes les lois qui intéressent la liberté personnelle et la propriété, seront reconnus avant qu’on puisse passer à aucun autre objet de délibération. Il ne sera consenti aucun subside qu’après cette règle invariablement établie pour l’imposition: que la répartition de tous les impôts et des perceptions quelconques sera faite sur les trois ordres sans aucune exception, en proportion de leurs facultés mobilières, tout privilège cessant à cet égard. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à cinq ans par continuation des premières sessions, et les subsides ne pourront être consentis que pour ce temps. 11 sera établi dans toutes les provinces des Etats particuliers dans la forme de ceux du Dauphiné, sauf les modifications que les localités pourront exiger. Aussitôt que les Etats demandés pour chaque province auront été établis, il sera formé à Paris un Comité national, composé des membres des trois ordres, et pris dans les Etats provinciaux selon la représentation actuelle des provinces aux Etats généraux, et dans le nombre jugé nécessaire au service dont il sera chargé ; ce comité recevra les comptes des ministres, qui seront rendus publics par la voie de l’impression. Les membres de ce comité, renouvelés chaque année et toujours pris dans les Etats de chaque province et nommés par eux, seront autorisés à entrer en délibération avec les ministres, si quelques circonstances importantes et imprévues qui intéresseraient essentiellement l’honneur et la sûreté de la nation, l’exigent; après toutefois qu’ils en auront donné connaissance aux Etats provinciaux ou à leur commission intermédiaire. Les Etats provinciaux adresseront au comité les instructions nécessaires , et la délibération de ce comité ne pourra jamais être exécutée que provisoirement, sous la condition expresse que le résultat en sera approuvé et sanctionné par les Etats généraux suivants. La nation ne regardera à l’avenir comme dette nationale que celle qui aura pu être contractée de son aveu par l’organe de ses Etats généraux assemblés. Il sera fait une vérification exacte de la dette nationale, et le montant actuel en principaux et intérêts perpétuels et viagers en sera fixé. Les Etats généraux arrêteront la dépense annuelle nécessaire à l’administration générale du royaume; la dette nationale ainsi que les dépenses annuelles seront réparties sur les provinces par proportion et sur ia base des contributions annuelles de chacune à tous impôts directs et indirects, [dans lesquels seront compris les frais de perception. Les frais d’administration et autres dépenses, relatives au régime intérieur des provinces, seront supportés par chacune d’elles en particulier. Au moyen des sommes qui seront imposées sur les provinces pour leur contribution tant à la dette nationale qu’aux dépenses annuelles, il ne sera plus perçu au profit du Roi aucuns subsides directs ou indirects, et la perception en appartiendra aux Etats particuliers de chaque province, avec le droit d’en changer la nature et la forme, et dans tous les cas, la forme de perception sera commune aux trois ordres. Les droits de franc-fief seront supprimés. Il sera procédé à la réformation du code civil et criminel et des coutumes des différentes provinces. Des lettres de cachet ne pourront plus priver le citoyen de sa liberté dans les trois ordres; les coupables du même crime seront punis du même supplice, et la nation réunira ses efforts pour faire cesser le préjugé qui entache les familles. La maréchaussée sera augmentée d’un nombre de brigades suffisant pour assurer la tranquillité publique ; le nombre des troupes sera diminué et la paye des soldats augmentée. La loi qui exclut l’ordre du tiers-état du servie-’ militaire sera supprimée, et la liberté du commerce 11e sera plus interdite à la noblesse. Les domestiques des ecclésiastiques, nobles et autres privilégiés seront assujettis aux milices ; l’exemption en faveur des laboureurs recevra une extension. Tous les tribunaux d’exception seront supprimés ; le remboursement de tous les offices sera fait suivant la liquidation de 1771. Les ventes de meubles volontaires seront affranchies de toute espèce de droits, et les offices des jurés-priseurs supprimés, sauf le remboursement. 420 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Les lettres patentes du 20 août 1786 concernant les droits des commissaires à terrier seront retirées, et iis seront soumis aux anciens règlements. Les manufactures et le commerce seront affranchis de toutes entraves, les maîtrises de tous droits bursaux, et on conservera le privilège aux veuves et aux fils de maîtres. Les traites intérieures seront supprimées, et les bureaux de douanes reculés jusqu’aux frontières du rovaume. Les'impôts sur le tabac seront supprimés, sauf . les droits d’entrée sur celui qui sera importé de l’étranger; la culture de cette plante sera permise dans toutes les provinces. Les droits d’aides seront convertis dans un seul impôt sur la consommation, et il ne sera plus payé de droits de détail. Les gabelles seront supprimées, le remplacement en sera fait par une addition aux subventions réelles ou personnelles sur les pays non ré-dimés. DEMANDES PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Il sera établi à Poitiers une cour souveraine dont le ressort sera composé de tout le Poitou et d’une portion des provinces voisines. Les officiers de cette cour souveraine seront élus par les Etats de la province, tant pour la première formation que pour les remplacements successifs ; la moitié des places appartiendra à l’ordre du tiers-état et l’autre moitié aux deux autres ordres; la justice y sera gratuite et les officiers payés par la province. Les officiers municipaux des villes et communautés seront électifs et ne pourront, dans aucun cas, être établis par commission. Pour prendre une règle de proportion sur les impositions payées par la province, on déduira les charges locales qui y avaient été ajoutées depuis quelques années, savoir : 27,000 livres pour la contribution aux réparations du palais de Paris, 40,000 livres pour les ouvrages des sables et 60,000 livres pour la construction de l’Intendance. La province sera mise au nombre des créanciers de l’Etat pour la somme de 300,000 livres qui a été portée au trésor royal sous la première administration de M. Necker" provenant de l’imposition de 60,000 livres pour fa reconstruction de l’hôtèl de l’intendance; les intérêts de cette somme seront réunis au principal. Le Glain et les autres rivières qui en sont susceptibles seront rendues navigables ; la dépense en sera faite aux frais de la nation, attendu l’utilité publique, et que d’ailleurs le Poitou contribue depuis longtemps à des ouvrages de cette nature qui se font dans les province éloignées. Les prairies artificielles et fourrages verts destinés à la nourriture des bestiaux seront affranchis du droit de dîme. Les fonds des collèges, qui sont entre les mains des économats, seront remis à la disposition de la province, afin que l’excédant des frais d'entretien des collèges serve à former des établissements utiles. Il sera accordé des lettres patentes pour établir dans le collège un régime qui y rappelle les bonnes étudesj; l’enseignement et les degrés qu’on y prendra seront gratuits; il sera donné des honoraires à tous les professeurs , même à ceux de droit et de médecine, et tous les droits payés par les élèves seront supprimés. Les portions congrues des curés et des vicaires seront augmentées, et ils ne pourront plus exiger ni casuel ni quêtes Les seigneurs haut justiciers ne pourront s’emparer des arbres qui croissent le long des chemins vicinaux ; la propriété en sera conservée aux héritages riverains. Les droits de guet, garde et corvées personnelles, seront supprimés. Les officiers de justices seigneuriales seront obligés de résider; ils ne pourront être fermiers ni régisseurs, et à défaut de résidence, il sera permis aux justiciables de se pourvoir devant le juge supérieur. Les nominations des tuteurs faites devant les officiers des lieux seront suffisantes pour autoriser les mariages des mineurs; l’homologation devant le juge royal sera supprimée. L’ordonnance qui assujettit les habitants gardes-côtes au tirage pour former les canonniers auxiliaires de la marine, sera supprimée ; et il sera donné un régime militaire propre à rétablir et conserver sur les côtes la balance de la population. Ces principes, ces vues, seraient, n’en doutons pas, adoptés par nos légitimes représentants; mais une connaissance plus appronfondie des dettes et des charges de l’Etat, des plans d’économie nécessaires pour opérer sa libération, peuvent ou les changer ou les limiter; ne prescrivons donc pas de bornes trop étroites à leurs pouvoirs, ou plutôt qu’ils soient illimités. Notre confiance sera justifiée par notre choix; dicté par le témoignage de notre conscience, il appellera ces âmes nobles sans fierté, les citoyens vertueux qui ont la fermeté sans l’entêtement, qui savent dire la vérité sans crainte, parler sans prévention, écouter sans bassesse ; en un mot, ces cœurs purs et patriotes qui ne peuvent souffrir aucun alliage corrupteur ; nous nous serons rappelé que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence, que les honnêtes gens sont les plus habiles, que ce sont ceux-ci que ce ministre, qui connaît si bien le cœur humain, aussi philosophe que citoyen, demande pour coopérateurs. Signé en l’original Laurendeau, avocat ; Cho-quin, conseiller en l’élection ; Doré; L’Héritier de Chezelle; Bion des Fosses; André; Amittet; Jon-neau; Robanant; Nayrault de la Coindrie ; San-zeau ; Dervi ; Goupilleau ; Gratton ; Goupilleau de Villeneuve ; Brotto des Buroudiéres ; Dumas de Chauvanier ; Merlet ; Duplessis; Merigeau de la Touche ; Briaud-Boursi-Caillaud ; Sourrouil de la Gartière ; Renaud de la Favrie ; Majou des Groyes; Ferron ; Alonneau, sénéchal de Bressuire ; Boulanger; Boutillier de Saint-André; Gratien-Pail-lou ; Bettot-Maille ; Devenacier la Marque ; Ba-baud-Guyarde-Puymote ; Jahau de la Ronde ; Bonnet ; Piorry ; Gourraud. Pour copie conforme à l’original, par nous, commissaires soussignés, déposé au greffe de la sénéchaussée de Poitiers. Signé Laurendeau, avocat, et Ghocquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la barge et communauté de Villiers, paroisse de Vouillé, et pouvoirs donnés à leurs députés chargés de présenter leurs vœux tant aux assemblées des 9 et 16 de ce mois , tenues à Poitiers , qu’aux Etats généraux (1). Art. 1er. Ils commenceront par faire le tableau fidèle de nos misères et souffrances. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 420 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Les lettres patentes du 20 août 1786 concernant les droits des commissaires à terrier seront retirées, et iis seront soumis aux anciens règlements. Les manufactures et le commerce seront affranchis de toutes entraves, les maîtrises de tous droits bursaux, et on conservera le privilège aux veuves et aux fils de maîtres. Les traites intérieures seront supprimées, et les bureaux de douanes reculés jusqu’aux frontières du rovaume. Les'impôts sur le tabac seront supprimés, sauf . les droits d’entrée sur celui qui sera importé de l’étranger; la culture de cette plante sera permise dans toutes les provinces. Les droits d’aides seront convertis dans un seul impôt sur la consommation, et il ne sera plus payé de droits de détail. Les gabelles seront supprimées, le remplacement en sera fait par une addition aux subventions réelles ou personnelles sur les pays non ré-dimés. DEMANDES PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Il sera établi à Poitiers une cour souveraine dont le ressort sera composé de tout le Poitou et d’une portion des provinces voisines. Les officiers de cette cour souveraine seront élus par les Etats de la province, tant pour la première formation que pour les remplacements successifs ; la moitié des places appartiendra à l’ordre du tiers-état et l’autre moitié aux deux autres ordres; la justice y sera gratuite et les officiers payés par la province. Les officiers municipaux des villes et communautés seront électifs et ne pourront, dans aucun cas, être établis par commission. Pour prendre une règle de proportion sur les impositions payées par la province, on déduira les charges locales qui y avaient été ajoutées depuis quelques années, savoir : 27,000 livres pour la contribution aux réparations du palais de Paris, 40,000 livres pour les ouvrages des sables et 60,000 livres pour la construction de l’Intendance. La province sera mise au nombre des créanciers de l’Etat pour la somme de 300,000 livres qui a été portée au trésor royal sous la première administration de M. Necker" provenant de l’imposition de 60,000 livres pour fa reconstruction de l’hôtèl de l’intendance; les intérêts de cette somme seront réunis au principal. Le Glain et les autres rivières qui en sont susceptibles seront rendues navigables ; la dépense en sera faite aux frais de la nation, attendu l’utilité publique, et que d’ailleurs le Poitou contribue depuis longtemps à des ouvrages de cette nature qui se font dans les province éloignées. Les prairies artificielles et fourrages verts destinés à la nourriture des bestiaux seront affranchis du droit de dîme. Les fonds des collèges, qui sont entre les mains des économats, seront remis à la disposition de la province, afin que l’excédant des frais d'entretien des collèges serve à former des établissements utiles. Il sera accordé des lettres patentes pour établir dans le collège un régime qui y rappelle les bonnes étudesj; l’enseignement et les degrés qu’on y prendra seront gratuits; il sera donné des honoraires à tous les professeurs , même à ceux de droit et de médecine, et tous les droits payés par les élèves seront supprimés. Les portions congrues des curés et des vicaires seront augmentées, et ils ne pourront plus exiger ni casuel ni quêtes Les seigneurs haut justiciers ne pourront s’emparer des arbres qui croissent le long des chemins vicinaux ; la propriété en sera conservée aux héritages riverains. Les droits de guet, garde et corvées personnelles, seront supprimés. Les officiers de justices seigneuriales seront obligés de résider; ils ne pourront être fermiers ni régisseurs, et à défaut de résidence, il sera permis aux justiciables de se pourvoir devant le juge supérieur. Les nominations des tuteurs faites devant les officiers des lieux seront suffisantes pour autoriser les mariages des mineurs; l’homologation devant le juge royal sera supprimée. L’ordonnance qui assujettit les habitants gardes-côtes au tirage pour former les canonniers auxiliaires de la marine, sera supprimée ; et il sera donné un régime militaire propre à rétablir et conserver sur les côtes la balance de la population. Ces principes, ces vues, seraient, n’en doutons pas, adoptés par nos légitimes représentants; mais une connaissance plus appronfondie des dettes et des charges de l’Etat, des plans d’économie nécessaires pour opérer sa libération, peuvent ou les changer ou les limiter; ne prescrivons donc pas de bornes trop étroites à leurs pouvoirs, ou plutôt qu’ils soient illimités. Notre confiance sera justifiée par notre choix; dicté par le témoignage de notre conscience, il appellera ces âmes nobles sans fierté, les citoyens vertueux qui ont la fermeté sans l’entêtement, qui savent dire la vérité sans crainte, parler sans prévention, écouter sans bassesse ; en un mot, ces cœurs purs et patriotes qui ne peuvent souffrir aucun alliage corrupteur ; nous nous serons rappelé que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence, que les honnêtes gens sont les plus habiles, que ce sont ceux-ci que ce ministre, qui connaît si bien le cœur humain, aussi philosophe que citoyen, demande pour coopérateurs. Signé en l’original Laurendeau, avocat ; Cho-quin, conseiller en l’élection ; Doré; L’Héritier de Chezelle; Bion des Fosses; André; Amittet; Jon-neau; Robanant; Nayrault de la Coindrie ; San-zeau ; Dervi ; Goupilleau ; Gratton ; Goupilleau de Villeneuve ; Brotto des Buroudiéres ; Dumas de Chauvanier ; Merlet ; Duplessis; Merigeau de la Touche ; Briaud-Boursi-Caillaud ; Sourrouil de la Gartière ; Renaud de la Favrie ; Majou des Groyes; Ferron ; Alonneau, sénéchal de Bressuire ; Boulanger; Boutillier de Saint-André; Gratien-Pail-lou ; Bettot-Maille ; Devenacier la Marque ; Ba-baud-Guyarde-Puymote ; Jahau de la Ronde ; Bonnet ; Piorry ; Gourraud. Pour copie conforme à l’original, par nous, commissaires soussignés, déposé au greffe de la sénéchaussée de Poitiers. Signé Laurendeau, avocat, et Ghocquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la barge et communauté de Villiers, paroisse de Vouillé, et pouvoirs donnés à leurs députés chargés de présenter leurs vœux tant aux assemblées des 9 et 16 de ce mois , tenues à Poitiers , qu’aux Etats généraux (1). Art. 1er. Ils commenceront par faire le tableau fidèle de nos misères et souffrances. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, [États gén. 1789. Cahiers.] Ils représenteront que cette barge est dépourvue de toutes ressources de commerce et autres, n’y ayant ni bois ni prairie, étant éloignée des bois, des rivières et -ruisseaux au moins d’une lieue, et que les habitants n’y ont aucune propriété. Art. 2. Ils représenteront que l’estimation de tous les biens, terres et revenus de ladite barge a été scrupuleusement faite depuis trois ans, et que le revenu annuel ne monte qu’à la somme de 8,300 livres. Art. 3. Us remontreront que sur ce revenu, ils ont pour 2,999 livres 17 sous d’imposition qu’il leur est impossible de payer, surtout n’ayant presque rien recueilli depuis cinq ans ; ils sont donc aujourd’hui dans la plus affreuse misère. Art. 4. Ils représenteront que MM. de Sainte-Radegonde, leurs seigneurs, ont dans ladite barge au moins 5,000 livres de revenu annuel, tant en dîme, terrage, que rente, et qu’ils ne payent sur cela rien ou presque rien de ces impositions. Art. 5. Ils représenteront que ces seigneurs font tenir aujourd’hui leurs assises, et qu’il y a un commissaire à terrier qui achève de les ruiner et qui les met dans le désespoir ; au lieu de recevoir les déclarations par ténement et frérarche, il fait rendre des déclarations particulières à chaque censitaire et vassal ; il se fait payer arbitrairement des sommes exorbitantes ; en sorte qu’une déclaration qui coûterait 30 sous, il se fait payer 40 et 50 livres ; en sorte que, pour se libérer envers cet homme, il faut que les habitants vendent leurs propriétés mêmes ; pourquoi ils prient leurs députés de demander : 1° Que Sa Majesté veuille bien retirer les lettres patentes du 20 août 1786 concernant la taxe des commissaires à terrier comme obtenues sur un faux exposé, y ayant des règlements certains à cet égard, et notamment un arrêt du conseil de 1736, rendu pour Versailles, lequel arrêt ils demanderont être rendu commun ; 2° Ils demanderont la suppression de toute servitude féodale , comme banalité , réduction des droits de Jods et vente, rachat et amortissement des dîmes, rentes nobles, féodales et foncières, et qu’il soit permis à tout censitaire de rendre la déclaration de son domaine à son seigneur par-devant tel notaire qu’il jugera à propos, attendu que la confiance doit être libre ; 3° Les députés ne consetiront ni à l’imposition de nouveaux subsides, ni à la continuation des autres, qu’après que leurs demandes à cet égard seront agréées par les deux autres ordres, qui sont : 1° Que dorénavant tous les impôts quelconques soient supportés d’une manière égale et relative aux facultésdechaqueindividuparles trois ordres, et que chaque genre d’imposition soit porté sur un même et seul rôle par les trois ordres ; 2° Qu’il sera fait par une contribution proportionnelle de tous les ordres et de tous les habitants, tant des villes que des campagnes, un fond suffisant pour le remplacement de la corvée et l’achat des miliciens, puisque les grands chemins sont au moins autant utiles aux deux premiers ordres qu’au dernier, et que les troupes sont établies pour faire respecter le trône et conserver les propriétés de tous les ordres ; et au cas que l’onne pût être autorisé à acheter des miliciens, les valets et doniestiques des deux premiers ordres soient assujettis au tirage comme le tiers. Car il est cruel de voir des valets exempts de tirage, à l’exclusion des enfants de respectables citoyens ; 3° Que la province du Poitou soit formée en pays d’Etats; que les membres soient élus par [Province de Poitou.] chaque ordre, et que le tiers y ait autant de représentants que les deux autres ; qu’ils y aient aussi les mêmes honneurs et prérogatives ; que Ton y vote par tête, et que le président de ces Etats provinciaux soit choisi n’importe dans quelle classe et par scrutin; que ces Etats correspondent directement avec les ministres, et non par la voie d’un commissaire départi qui, souvent étranger dans la province, n’en peut connaître les productions, les propriétés, l’industrie ni les facultés clés habitants; et pour que le gouvernement de ces Etats soit bon et durable, il faut absolument que ses membres soient changés tous les trois ans dans la forme indiquée par le règlement des administrations provinciales, et que ces membres ne puissent être continués sous aucun prétexte qu’après une interruption de trois ans ; 4° Que les Etats provinciaux ne pourront accorder aucuns subsides nouveaux, ni consentir à l’accroissement des anciens droits toujours et uniquement dévolus aux Etats généraux,'qui dorénavant s’assembleront tous les cinq ans ; mais en temps de guerre ou d’événements imprévus, qui exigeront une prompte célérité, les Etats provinciaux pourront ordonner la levée d’un impôt ou donner quelque accroissement aux anciens, mais pour un an seulement, pendant lequel temps les Etats généraux s’assembleront extraordinairement pour ordonner et consentir la continuation du nouvel impôt, l’augmenter ou le réduire suivant l’exigence des cas, et en fixer le terme et la durée ; 5° Que les Etats feront faire ainsi qu’ils aviseront la recette de tous impôts et contributions générales et particulières, que la portion affectée aux dépenses du trône et de l’Etat soit versée directement dans le trésor royal, et que celles à refluer dans la province soient versées dans la caisse d’un receveur provincial, choisi et nommé par les Etats, à qui il sera tenu de rendre compte tous les ans ; 6° Que le directeur général des finances de Sa Majesté et le trésorier des Etats soient tenus chaque année de faire imprimer et publier un état de recette et dépense et qu’ils soient toujours comptables et responsables des sommes versées dans leurs caisses; 7° U faut conserver les municipalités des villes et des campagnes, et qu’elles soient toutes électives dans la forme indiquée parle règlement des administrations provinciales; ces municipalités sont absolument nécessaires pour veiller à l’accroissement ou diminution des fermes et des facultés des propriétaires, pour estimer les pertes que les particuliers auraient souffertes soit par mortalité des bestiaux, soit par l’orage ; de tout quoi elles rendront chaque année un compte exact aux Etats provinciaux; 8° Demander la décharge des droits de franc-fief et sous pour livre, comme onéreuse au public et préjudiciable aux intérêts de l’Etat, par les entraves que ce droit apporte aux ventes et commerce des maisons et terres nobles ; 9° Demander la suppression de tous les impôts généralement existants aujourd’hui et former un fixe pour subvenir aux charges et aux dettes de l’Etat, lequel fixe sera divisé également sur les individus des trois ordres, et par là ôter toute perception qui ruine l’Etat; 10° Demander la suppression des juridictions seigneuriales et l’établissement des sièges royaux à distance convenable pour juger en première instance de tous les cas tant au civil qu’au criminel, dont les membres seront élus et choisis par ARCHIVES PARLEMENTAIRES. m [États gén. 1789. Cahiers.] ' ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Province de Poitou.] les Etats provinciaux qui en régleront les honoraires, et qui par conséquent rendront la justice gratis ; 11° Demander pour le Poitou une cour souveraine jugeant dans tous les cas tant au civil qu’au criminel en dernier ressort, et séant en la ville de Poitiers ; que les membres soient aussi choisis par le suffrage des Etats provinciaux qui en cèleront les honoraires, avec interdiction d’épices, roit de secrétaires et tous autres généralement relatifs aux arrêts, si ce n’est ceux du greffe, qui seront réglés par les Etats provinciaux; 12° Demander que les membres du tiers-état soient admis dans tous les emplois ecclésiastiques, militaires et de juridiction, et qu’à cet effet, Sa Majesté soit fortement et très-respectueusement suppliée de révoquer les exclusions humiliantes données à cet égard à l’ordre du tiers ; 13° Demander la révocation des lettres de cachet et qu’il soit toujours permis à celui qui aurait mérité l’animadversion de la justice, quoique renfermé, de demander d’être jugés par ses juges naturels. Les habitans de cette dite barge et communauté prient leurs députés de donner lecture de leur cahier aux assemblées, de faire toutes les observations qu’ils croiront utiles et necessaires, pro-méttant cl’avoir le tout pour agréable, A Villiers, ce 2 mars 1789. Signé Jonand de La Ronde, faisant pour M. le sénéchal absent ; Jacques Bouchet ; François Vil-lain; Jacques Franchie eau; Jean Michardior; Pierre Huguet ; Pierre Rivière ; Jean Giraul t ; Pierre Rivière; Antoine Dadillon; et Vincent Bouchet, greffier; Raurgnau, syndic député; et Rourbeau le jeune, député. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du bailliage et siège royal du Vouvant, séant à la Cha-teigneraye (1). Le vœu général des différentes communautés du ressort de ce bailliage, énoncé par leurs députés, est qu’avant de s’occuper de toute autre matière, les Etats généraux consacreront les droits imprescriptibles de la nation ; la tenue périodique tous les cinq ans des Etats généraux, reconnue et déclarée inhérente à la constitution monarchique, ayant le droit exclusif de consentir les impôts proportionnés aux besoins de l’Etat, d’en ordonner l’enregistrement par les Etats provinciaux, de régler enfin tous les changements avantageux à l’Etat. Trois objets principaux ont fixé l’attention des différentes paroisses : 1° La meilleure administration des finances, et la réforme des abus qui s’y sont introduits; 2° La réforme dans toutes les parties de la justice tant civile que criminelle; 3° Demandes particulières pour le bien général de l’Etat et le bien particulier de cette province. CHAPITRE PREMIER. De la meilleure administration dans les finances, et de la réforme des abus qui s1y sont introduits. La masse des impôts s’est tellement augmentée (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit, des Archives de l'Empire. depuis l’administratic a de l’abbé Terray, qu’il est impossible d’en créer de nouveaux sans réduire le peuple à la plus extrême misère; la plus grande partie des campagnes n’offre que des citoyens indigents qui, n’ayant d’autres ressources que leurs bras pour subsister, ne peuvent payer les différentes impositions dont ils sont sur chargés; les laboureurs supportent la majeure partie des tailles, et ce faix leur devient si pesant, qu’ils n’ont plus le moyen de cultiver leurs champs; souvent même ils sont forcés de vendre à vil prix leurs bestiaux pour s’acquitter envers les collecteurs ; dès lors l’agriculture, cette pre mière richesse de l’Etat, est abandonnée. Ce ne peut donc être que dans une meilleure adminis ¬ tration des finances et dans la réforme des abus qui se sont multipliés dans cette partie qu’on pourra trouver des ressources pour acquitter les dettes de l’Etat, et pour y parvenir, on propose : Art. Ier. D’examiner tous les brevets de pensions et grâces accordés par Sa Majesté sur les deniers publics, soit que ces brevets et grâces n’aient été accordés qu’à l’importunité, ou qu’ils ne soient pas proportionnés aux services rendus, pour au premier cas les supprimer, et au second cas les réduire. Art. 2. Les grands officiers de la couronne ont tous des gages considérables qui surchargent la nation, et l’état actuel des finances en demande la suppression, qui peut avoir lieu sans diminuer l’état de la couronne. Art. 3. En créant des Etats provinciaux dans tout le royaume, il serait nécessaire de les charger de la perception de toutes les impositions, taxes et droits ; alors les fermiers et receveurs généraux et particuliers, administrateurs et régisseurs des aides et domaines, dont les profits immenses sont une nouvelle taxe sur les provinces, deviendraient inutiles, et leur suppression augmenterait le revenu de l’Etat. Alors les provinces seraient chargées de verser directement au trésor royal, par un receveur commis spécialement dans les capitales de chaque province par les Etats provinciaux, la masse des impôts. Art. 4. La suppression detousles tribunaux d’exception, chambre des comptes et bureaux des finances, dont les privilèges et gages sont onéreux aux provinces et à l’Etat, devient dans ce moment le vœu général. Art. 5. En conservant les qualités et distinctions que l’on doit à la noblesse, il est intéressant de supprimer tous les privilèges pécuniaires dont elle a joui jusqu’à ce jour, à la surcharge du général de la nation et en lui faisant supporter une partie des impôts proportionnellement à ses facultés, de manière qu’entre la taxe d’un noble et celle d’un citoyen du tiers-état, il n’y ait d’autre différence que celle que les facultés et la fortune y mettraient. Art. 6. C’est aussi par un abus semblable que les ecclésiastiques ne contribuent pas au payement des impôts; comme citoyens de l’Etat, "ils lui doivent des secours. Ainsi il est de la justice de les faire contribuer de même que la noblesse et le tiers-état aux impositions générales, en observant de moins taxer les curés que les prélats, chanoines et autres bénéficiers simples. Art. 7. De toutes les impositions existantes, celle d’un vingtième paraît la plus équitable : elle pèse également sur toutes les propriétés, et l’état actuel trouverait une grande augmentation dans une répartition exacte et proportionnée de tous les biens-fonds, sans exception ni distinction. Mais cette partie ayant été jusqu’à pré- m [États gén. 1789. Cahiers.] ' ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Province de Poitou.] les Etats provinciaux qui en régleront les honoraires, et qui par conséquent rendront la justice gratis ; 11° Demander pour le Poitou une cour souveraine jugeant dans tous les cas tant au civil qu’au criminel en dernier ressort, et séant en la ville de Poitiers ; que les membres soient aussi choisis par le suffrage des Etats provinciaux qui en cèleront les honoraires, avec interdiction d’épices, roit de secrétaires et tous autres généralement relatifs aux arrêts, si ce n’est ceux du greffe, qui seront réglés par les Etats provinciaux; 12° Demander que les membres du tiers-état soient admis dans tous les emplois ecclésiastiques, militaires et de juridiction, et qu’à cet effet, Sa Majesté soit fortement et très-respectueusement suppliée de révoquer les exclusions humiliantes données à cet égard à l’ordre du tiers ; 13° Demander la révocation des lettres de cachet et qu’il soit toujours permis à celui qui aurait mérité l’animadversion de la justice, quoique renfermé, de demander d’être jugés par ses juges naturels. Les habitans de cette dite barge et communauté prient leurs députés de donner lecture de leur cahier aux assemblées, de faire toutes les observations qu’ils croiront utiles et necessaires, pro-méttant cl’avoir le tout pour agréable, A Villiers, ce 2 mars 1789. Signé Jonand de La Ronde, faisant pour M. le sénéchal absent ; Jacques Bouchet ; François Vil-lain; Jacques Franchie eau; Jean Michardior; Pierre Huguet ; Pierre Rivière ; Jean Giraul t ; Pierre Rivière; Antoine Dadillon; et Vincent Bouchet, greffier; Raurgnau, syndic député; et Rourbeau le jeune, député. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du bailliage et siège royal du Vouvant, séant à la Cha-teigneraye (1). Le vœu général des différentes communautés du ressort de ce bailliage, énoncé par leurs députés, est qu’avant de s’occuper de toute autre matière, les Etats généraux consacreront les droits imprescriptibles de la nation ; la tenue périodique tous les cinq ans des Etats généraux, reconnue et déclarée inhérente à la constitution monarchique, ayant le droit exclusif de consentir les impôts proportionnés aux besoins de l’Etat, d’en ordonner l’enregistrement par les Etats provinciaux, de régler enfin tous les changements avantageux à l’Etat. Trois objets principaux ont fixé l’attention des différentes paroisses : 1° La meilleure administration des finances, et la réforme des abus qui s’y sont introduits; 2° La réforme dans toutes les parties de la justice tant civile que criminelle; 3° Demandes particulières pour le bien général de l’Etat et le bien particulier de cette province. CHAPITRE PREMIER. De la meilleure administration dans les finances, et de la réforme des abus qui s1y sont introduits. La masse des impôts s’est tellement augmentée (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit, des Archives de l'Empire. depuis l’administratic a de l’abbé Terray, qu’il est impossible d’en créer de nouveaux sans réduire le peuple à la plus extrême misère; la plus grande partie des campagnes n’offre que des citoyens indigents qui, n’ayant d’autres ressources que leurs bras pour subsister, ne peuvent payer les différentes impositions dont ils sont sur chargés; les laboureurs supportent la majeure partie des tailles, et ce faix leur devient si pesant, qu’ils n’ont plus le moyen de cultiver leurs champs; souvent même ils sont forcés de vendre à vil prix leurs bestiaux pour s’acquitter envers les collecteurs ; dès lors l’agriculture, cette pre mière richesse de l’Etat, est abandonnée. Ce ne peut donc être que dans une meilleure adminis ¬ tration des finances et dans la réforme des abus qui se sont multipliés dans cette partie qu’on pourra trouver des ressources pour acquitter les dettes de l’Etat, et pour y parvenir, on propose : Art. Ier. D’examiner tous les brevets de pensions et grâces accordés par Sa Majesté sur les deniers publics, soit que ces brevets et grâces n’aient été accordés qu’à l’importunité, ou qu’ils ne soient pas proportionnés aux services rendus, pour au premier cas les supprimer, et au second cas les réduire. Art. 2. Les grands officiers de la couronne ont tous des gages considérables qui surchargent la nation, et l’état actuel des finances en demande la suppression, qui peut avoir lieu sans diminuer l’état de la couronne. Art. 3. En créant des Etats provinciaux dans tout le royaume, il serait nécessaire de les charger de la perception de toutes les impositions, taxes et droits ; alors les fermiers et receveurs généraux et particuliers, administrateurs et régisseurs des aides et domaines, dont les profits immenses sont une nouvelle taxe sur les provinces, deviendraient inutiles, et leur suppression augmenterait le revenu de l’Etat. Alors les provinces seraient chargées de verser directement au trésor royal, par un receveur commis spécialement dans les capitales de chaque province par les Etats provinciaux, la masse des impôts. Art. 4. La suppression detousles tribunaux d’exception, chambre des comptes et bureaux des finances, dont les privilèges et gages sont onéreux aux provinces et à l’Etat, devient dans ce moment le vœu général. Art. 5. En conservant les qualités et distinctions que l’on doit à la noblesse, il est intéressant de supprimer tous les privilèges pécuniaires dont elle a joui jusqu’à ce jour, à la surcharge du général de la nation et en lui faisant supporter une partie des impôts proportionnellement à ses facultés, de manière qu’entre la taxe d’un noble et celle d’un citoyen du tiers-état, il n’y ait d’autre différence que celle que les facultés et la fortune y mettraient. Art. 6. C’est aussi par un abus semblable que les ecclésiastiques ne contribuent pas au payement des impôts; comme citoyens de l’Etat, "ils lui doivent des secours. Ainsi il est de la justice de les faire contribuer de même que la noblesse et le tiers-état aux impositions générales, en observant de moins taxer les curés que les prélats, chanoines et autres bénéficiers simples. Art. 7. De toutes les impositions existantes, celle d’un vingtième paraît la plus équitable : elle pèse également sur toutes les propriétés, et l’état actuel trouverait une grande augmentation dans une répartition exacte et proportionnée de tous les biens-fonds, sans exception ni distinction. Mais cette partie ayant été jusqu’à pré- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 423 | États gén. 1789. Cahiers.] sent confiée aux intendants et commissaires départis dans les provinces, il en est résulté des abus et des injustices, suite inséparable de l’arbitraire. Le petit propriétaire payait beaucoup au delà de ce qu’il devait, lorsque le gentilhomme et autres grands possesseurs ne payaient pas à beaucoup près la moitié de ce qu’ils devaient. Il est donc à propos de confier aux différentes communautés des paroisses la répartition de cet impôt, sous l’inspection des commissaires envoyés par les Etats provinciaux. Art. 8. Les abus sans nombre qui ont pris naissance dans l’administration des intendants des provinces font élever un cri général contre ces commissaires départis et leurs agents en sous-ordre. L’arbitraire ôtait la seule loi de ces officiers, souvent juges et parties; ils ont fait gémir les peuples sous le poids de leur autorité : de là les abus multipliés des ingénieurs, des subdélégués ; et si une communauté ou un particulier étaient forcés de porter des plaintes auprès de l’intendant et de réclamer sa justice, rarement iis étaient écoutés; les subdélégués, ingénieurs et directeurs des vingtièmes auxquels la requête des plaignants était renvoyée, répondaient toujours d’une manière à rendre les réclamations sans effet, et la grande confiance du conseil dans cette administration vicieuse rendait encore le sort des provinces plus déplorable ; de sorte que si, après la décision prétendue de l’intendant, on se pourvoyait au conseil, le mémoire des plaignants était renvoyé à l’intendant, qui, pour s’exempter du travail, le renvoyait à son tour à ses agents en sous-ordre, qui répondaient au mémoire ou y faisaient répondre par leurs commis, et on recevait alors comme une décision réfléchie du conseil la simple réponse des subdélégués ou autres subalternes, et souvent c’était contre eux-mêmes que les plaintes avaient été portées. Ainsi il est nécessaire de supprimer les intendants puisqu’ils deviennent inutiles par l’établissement des Etats provinciaux, qui seront chargés des fonctions de ces commissaires départis; par là on épargnera les appointements considérables qui leur sont attribués. Art. 9. Les denrées de première nécessité, telles que le blé, le vin et la viande doivent être affranchies de toute espèce d’impôts, à l’exception cependant de ceux de détail sur les vins vendus chez les cabaretiers et aubergistes, qui doivent être proportionnés au prix de chaque pays. Mais les autres denrées, telles que les sucres, cafés, cacaos, épiceries de tous genres, liqueurs et généralement toutes denrées de luxe, doivent être assujetties à un impôt qui pourra être augmenté. Art. 10. Un abus préjudiciable à l’agriculture, et qui dépeuple nos campagnes, est la trop grande uantité de domestiques attachés aux services es seigneurs, des ecclésiastiques, des financiers et riches particuliers. Il est donc avantageux à l’Etat de fixer le nombre des domestiques qui paraissent indispensables, et d’assujettir à un impôt tous les domestiques qui excéderaient le nombre déterminé ; lequel impôt augmenterait du double par chaque domestique surnuméraire ; par exemple, on accorderait au célibataire un domestique, un cuisinier ou cuisinière; s’il prend un troisième domestique, il payerait douze livres, pour le quatrième vingt-quatre livres, et ainsi de suite en augmentant toujours de moitié par chaque domestique ; bien entendu que les domestiques employés à l’agriculture et aux manufactures ne seraient point assu-ettis à cette taxe. L’Etat pourrait encore trouver une grande ressource dans la suppression des riches communautés d’hommes, des chapitres, des cathédrales et collégiales, et comme il serait contraire à la justice d’étendre les différentes communautés sans assurer la subsistance aux différents membres qui les composent, on pourrait, en s’empa ¬ rant de leurs fonds, qui seront vendus au profit de l’Etat, leur assurer à chacun une pension de 1,000 à 1,200 livres; les ordres mendiants ôtant à charge au public, doivent également être supprimés. Les abbayes séculières et régulières à la nomination royale, offrent une autre ressource, pour subvenir aux besoins de l’Etat, en faisant rentrer dans le commerce les riches fonds qui en dépendent : pour celajd serait nécessaire que Sa Majesté ne nomme pas après le décès des titulaires. 11 est d’ailleurs reconnu que les abbés, chanoines et chapitres ne sont d’aucune utilité à la nation et à la province ; demander particulièrement la suppression des missionnaires de Saint-Laurent et de leur ordre, comme étant onéreux et préjudiciable aux habitants des paroisses de campagne. Le nombre des évêques et archevêques pourrait encore être réduit, sans que la religion en souffrît aucune atteinte ; et d’après la réduction, on pourra fixer le revenu des archevêques à 50,000 livres, et celui des évêques à 40,000 livres, et le surplus tournerait au profit de l’Etat. La déclaration du Roi oblige les prélats de résider dans leurs diocèses; mais ils savent toujours éluder une disposition si sage sous de vains prétextes, et vivre dans la capitale, tandis qu’ils pourraient faire beaucoup de bien dans leurs diocèses, soit en veillant sur leur clergé, soit en donnant des secours aux pauvres de leurs diocèses. On ne peut donc que demander l’exécution sévère de cette loi contre les évêques et archevêques, sous peine d’être privés de leurs revenus, qui tourneront au soulagement des pauvres. Il serait aussi très-avantageux de réintégrer les prélats dans le droit d’accorder les dispenses de parenté pour les mariages, sans être obligé de recourir à Rome. Art. 1 1. L’amortissement des rentes dues par les particuliers aux gens de mainmorte, entre les mains du Roi, ne laisserait pas de procurer au trésor royal une somme considérable; cet amortissement se ferait au denier vingt-cinq, et l’Etat ne payerait qu’au denier vingt. Art. 12. Lorsque la masse de l’impôt qui doit être supportée par la province sera déterminée, on demande un abonnement général, dont la répartition sera spécialement confiée aux Etats provinciaux, qui en compteront directement au trésor royal, sans l’entremise d’aucun financier. Art. 13. Les déprédations qui ont eu lieu pendant les précédents ministres des finances, ont donné lieu à des plaintes générales ; on préviendrait les abus en obligeant les ministres des finances à rendre compte chaque année à la nation, en présence d’un certain nombre de députés des provinces, pris dans les trois ordres, de manière qu’il y en ait toujours moitié du tiers - état. Art. 14. Les droits de contrôle, d’insinuation et centième denier, exigent une réforme. L’établissement du contrôle est trop sage pour en demander la suppression. Il assure la date des actes, en prévient la suppression ; mais le génie fiscal a si fort altéré cette belle institution, qu’il est absolument nécessaire de faire travailler à un nouveau tarif plus simple, gui préviendra toutes les interprétations arbitraires , et supprimera les 424 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 10 sous pour livre. On a fait les mêmes vœux pour les droits d’insinuation, le centième denier -, mais les commis préposés à la perception de ces droits doivent être dans la seule dépendance des Etats provinciaux. Art. 15. Les droits de franc-fief ne peuvent subsister; cette espèce de contribution indéfinie pèse d’une manière humiliante sur les individus du tiers-état : elle est devenue une source inépuisable de procès et de contraites vexatoires qui détruisent la fortune et la tranquilité des sujets de Sa Majesté; des abus de tout genre résultent de cette perception souvent indéterminée et toujours arbitraire, et elle rappelle sans, cesse au tiers-état les plus affreux temps dusyslème féodal. Art. 16. Les droits de centième denier des successions collatérales ont fourni aux commis des administrateurs des domaines un moyen de vexer les citoyens de tous les ordres, et l’intérêt public en demande la suppression. Art. 17. La gabelle, l’impôt le plus désastreux de tous ceux qui existent, entretient une guerre civile entre les sujets de Sa Majesté, qui attaque leur liberté et les assujettit à une inquisition révoltante, ne peut subsister plus longtemps. Le sel doit être un objet de commerce, ainsi que les autres denrées. Il n’y a pas de province sujette à la gabelle qui ne fasse des sacrifices pour s’en racheter. En détruisant la gabelle on peut conserver le tabac. Les traites établies dans l’intérieur du royaume, pour sortir d’une province dans une autre, gênent le commerce et la liberté des citoyens ; toutes les provinces du royaume forment le "royaume ; nulle d’entre elles ne peut être réputée étrangère : et l’on doit passer librement d’une province à l’autre, sans payer de droits. Ainsi il est intéressant de reculer les barrières des traites aux frontières du royaume; les bureaux pourraient y être multipliés pour prévenir les contrebandes. Art. 18. Lorsque les dettes del’Etat serontacquit-tées, ou espère que Sa Majesté prendra en considération la misère de ses peuples et diminuera le poids des impositions sous lequel ils gémissent. CHAPITRE II. De la réforme dans toutes les parties de la justice tant civile que criminelle. Art. 1er. L’intérêt de la province du Poitou est d’avoir une cour souveraine dans sa capitale. Celte province, trés-éloignée du parlement de Paris, où elle ressortit, et dont quelques parties sont distantes de près de cent cinquante lieues, éprouve des inconvénients innombrables occasionnés par l’éloignement des juges supérieurs. On ne peut faire de longs voyages sans de grands frais, sans négliger ses autres affaires, sans perdre un temps précieux ; les gens de mauvaise foi en profitent pour vexer les malheureux et les opprimer. Les procès sont plus promptement expédiés lorsque les juges souverains sont près des justiciables, et les droits des citoyens moins longtemps dans l’incertitude. Art. 2. L’arrondissement des bailliages de la province devient nécessaire; on pourrait même en faire de nouveaux pour la commodité du public, et tirer une ligne de démarcation entre eux, pour régler invariablement leurs ressorts, afin de prévenir les conflits de juridiction trop communs entre les sièges de Vouvant et de Fontenay-le-Comte. Art. 3. Pour diminuer le nombre trop considérable de procès, il serait à propos de donner aux bailliages et sénéchaussées une attribution égale à celle des présidiaux, et de supprimer ces derniers tribunaux, afin qu’il n’y ait désormais que des bailliages et des cours. Que les bailliages soient composés de neuf juges qui seraient obligés à la résidence dans le chef-lieu de leur juridiction, de manière qu’il y en ait toujours au moins les deux tiers en exercice. . Art. 4. Les justices seigneuriales doivent être supprimées, comme onéreuses aux justiciables, et leur occasionnant un degré de juridiction inutile ; la justice y est d’ailleurs souvent mal administrée par des particuliers ignorants qui ne résident point sur les lieux, ou s’occupent de différents commerces et fermes, même de celles des seigneurs ; on doit cependant laisser aux seigneurs la basse justice. Art. 5. 11 serait encore avantageux d’abolir la vénalité des offices de judicature, tant des cours souveraines que des bailliages ; rembourser ceux qui en sont actuellement pourvus, des appointements fixés aux officiers, lesquels seraient payés par la province. De composer les cours souveraines d’anciens magistrats, moitié au moins pris dans le tiers-état, et le surplus dans les deux autres ordres, qui auraient exercé les fonctions de juges dans les bailliages au moins pendant dix ans, et de n’admettre dans ces derniers tribunaux que des personnes qui auraient professé publiquement l’état d’avocat pendant cinq ans; toutefois, autant que les uns et les autres se seraient rendus recommandables dans ces différentes professions, soit nobles, soit du tiers-état, sans acception de rang et sans aucune autre distinction que celle que procure le mérite; de rendre ces places, soit dans les cours, soit dans les bailliages, éligibles par les officiers de la compagnie de justice, à laquelle les candidats devront s’associer. Art. 6. La coutume de cette province a besoin d’une réforme. Le titre des fiefs, très-étendu et très-compliqué, rappelle sans cesse aux Poitevins les temps les plus désastreux de l’anarchie féodale. Arl. 7. Les différentes coutumes du royaume sont tellement multipliées que les jurisconsultes les plus éclairés sont souvent embarrassés. On fait des vœux pour les réduire, s’il est possible, dans un seul code uniforme pour tout le royaume, sans distinction de pays coutumier et de pays de droit écrit. Conserver les lois générales reconnues nécessaires, ce serait le moyen le plus simple de rendre l’administration de la justice très-facile, et l’étude du droit plus aisée et plus suivie. Cette étude trop négligée a besoin d’encouragement; les difficultés qui s’y rencontrent seraient anéanties par le moyen proposé ; mais il est à propos d’assujettir tous les étudiants en droit à un examen sérieux et public avant de les admettre à prendre des degrés, et de proscrire les études par bénéfice d’âge. Art. 8. Les offices de juré-priseur gênent la liberté et la confiance ; la suppression en serait utile, en indemnisant, outre le remboursement de la finance, les pourvus de ces offices. Art. 9. L’abus qui résulte de l’usage des lettres de committimus , de garde-gardienne, etc., est très-préjudiciable au public. Tout demandeur doit suivre la juridiction du défendeur, et un seigneur ou autre privilégié ne peut avoir le droit injuste de soustraire un citoyen à ses véritables juges. Art. 10. Les lettres de cachet, presque toujours (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 425 surprises à la religion du Roi, excitent des réclamations générales. Un citoyen est privé de sa liberté, souvent sur la simple accusation de son ennemi; elles ne pourraient être tolérées que dans un gouvernement despotique; mais dans un Etat où les citoyens se glorifient d’être libres, on doit les proscrire, sauf cependant à recourir à l’autorité du Roi, lorsque, après une preuve juridiquement faite, les parents, pour soustraire un coupable à la peine publique, préféreront de le faire enfermer secrètement. On doit détruire aussi toutes les prisons d’Etat, notamment la Bastille; on pourrait destiner cette forteresse à un autre usage plus utile et moins alarmant pour la nation. Art. 11. Les abus sans nombre qui se sont introduits dans les procédures et instructions des procès doivent fixer l’attention des Etats généraux. Il est intéressant de simplifier la procédure et la longueur des procès ; on y parviendra en obligeant les procureurs à les faire juger dans l’espace de six mois ou d’un an, à peine d’être privés de leurs frais, et en ordonnant de juger tous les procès à l’audience ou sur délibéré, sans les appointer en droit, ou à écrire et produire. Art. 12. Il serait nécessaire d’attribuer aux juges des bailliages la connaissance de toutes les matières soumises à la juridiction des tribunaux d’exception dont on demande la suppression ; la partie d’administration aux Etats provinciaux; d’accorder aux juges des bailliages certains privilèges et immunités et une retraite honnête aux juges. Art. 13. La procédure criminelle, qui touche à la vie, à l’honneur et à la liberté des citoyens, exige de la part des Etats généraux la plus sérieuse attention. On ne peut trop prendre de précautions pour qu’un innocent ne soit pas condamné comme criminel. 11 serait donc prudent de faire ordonner que les informations, récolements et confrontations, fussent faits et rédigés en présence de trois juges; que l’on permît à l’accusé la preuve contraire des faits, et qu’on lui donnât un défenseur qui serait pris parmi les avocats et suivant l’ordre du tableau. La question préparatoire a déjà été abolie; mais il serait encore à propos d’abolir la question définitive, plus cruelle que la mort; des aveux arrachés par la force des tourments sont rarement sincères. La peine de mort pourrait être supprimée en plusieurs cas; on pourrait y substituer d’autres peines qui, en imprimant sur le front du coupable l’opprobre et l’infamie, le sépareraient du reste de la société. CHAPITRE m. Demandes particulières relatives au bien général du royaume et à celui de cette province en particulier. Après avoir énoncé le vœu général des communautés de ce bailliage concernant les finances et l’administration de la justice, nous croyons devoir rassembler les différentes demandes particulières relatives au bien général de l’Etat et à celui de la province en particulier. Art. 1er. La liberté légitime de la presse est un projet intéressant dont les Etats généraux doivent assurer l’exécution, pour l’avantage de la patrie. Dans une administration aussi honnête que celle dont nous jouissons, sous un ministre honnête homme, et sous un prince juste et bon, les lumières ne peuvent trop se répandre et la vérité ne peut jamais se cacher* Art. 2. Des changements utiles dans l’éducation publique sont réclamés depuis longtemps ; et il est à désirer qu’on s’occupe sérieusement des réformes convenables sur cet objet. Les collèges doivent n’offrir que des professeurs instruits, et qui donnent eu peu d’années des connaissances sûres et variées sur les langues latine et fan-çaise ; les sciences exactes, la physique, l’histoire naturelle, la chimie doivent s’enseigner à la jeunesse conjointement avec l’histoire, la géographie, les beaux-arts, les langues vivantes ; et on peut employer aux études de ces sciences le temps qu’on donnait aux travaux de logique presque inutiles; la métaphysique, qui peut s’enseigner en moins de six mois, et les écoles de droit, de médecine exigent de grandes réformes; les professeurs devraient y faire des leçons utiles; on les sollicite depuis très-longtemps. Art. 3. La réduction des poids et mesures est encore une réforme dont le gouvernement s’est occupé depuis peut-être plus de quarante ans ; on connaît à cet égard les recherches de M. Tillet. Quoique ces recherches prouvent la difficulté de parvenir à cette réduction, cependant les Etats généraux ne doivent pas perdre cet objet de vue, qui entraîne une foule de contestations dans chaque province, et même presque dans chaque seigneurie; ces embarras, ces difficultés sont continuelles pour la perception et l’acquittement des rentes en blé, et pour le commerce de presque toutes les denrées. Art. 4. La destruction des fuies et des garennes est un objet trop intéressant pour l’agriculture, pour qu’on ne doive pas la demander. Il en est de même des droits de chasse, qu’il serait essentiel de restreindre, tant pour le tort qu’ils font aux cultivateurs que pour les inquiétudes et vexations auxquelles ils sont souvent exposés. Art. 5. L’affranchissement de tous droits féodaux, avec la faculté de s’en rédimer, moyennant une somme principale au denier vingt-cinq de leur valeur, est un objet qui a occupé le ministre patriote auquel on a reproché l’esprit systématique, mais auquel on n’a pu refuser le titre d’Ami de l’humanité. On détruirait par là la source des procès et des contestations. Le règne des serfs n’existe plus ; les restes du régime féodal doivent être anéantis, les Français doivent reprendre leur nom primitif de Francs. Aussi nous désirons que tous les droits usurpés ou établis par la force, tels que ceux de guet et garde, de banalité, de péage, de minage, de bians, de corvée, etc., nous désirons que ces droits odieux soient abolis. Tous les hommes sont nés égaux ; tous les Français doivent l’être, et les distinctions conventionnelles sont subordonnées aux principes invariables de la nature... Tous les droits de servitude portant sur la majesté de la nation, ne peuvent se soutenir ; car comment voudrait-on compter pour rien ou pour peu de chose les 23/24es du royaume de France ? On sait maintenant ce que c’est que la nation, on connaît cette définition précise du tiers-état : c’est la nation entière, moins le clergé et la noblesse; c’est-à-dire vingt-quatre millions de Français moins un million égale vingt-trois millions. Art. 6. Le logement des troupes, la fourniture de lits aux casernes, les corvées pour leurs transports, doivent porter sur les trois ordres, ou on doit en accorder la suppression. Art. 7. Les milices répandent dans les campagnes un découragement singulier et portent dans les familles l’inquiétude et souvent le désespoir; le fils est arraché à une mère inconsolable, un 426 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] laboureur précieux à une charrue qui devient inutile ; les arts, le commerce, les manufactures en souffrent également. On ne peut donc que réclamer la suppression de ce système, qu’il serait facile de remplacer en favorisant l’enrôlement des sujets inutiles et inactifs, au lieu que l’usage des milices dépeuple les campagnes, force des mariages sans inclination et sans choix, oblige les paysans les plus robustes et les mieux faits à abandonner la culture des terres pour aller servir les nobles et privilégiés eu qualité de laquais, ce qui forme une classe dégradée dans la société. Art. 8. L’amélioration du sort des curés à portion congrue, et des vicaires de campagne, est une chose de justice, et réclamée par le vœu de la nation ; pour cela, nous pensons qu’il conviendrait de supprimer les dîmes écclésiastiques et orter le revenu des curés à 1,500 livres ou ,000 livres, suivant l’étendue, la population et la misère des paroisses, et celui des vicaires à 6 ou 700 livres, suivant les mêmes proportions, en supprimant la quête et les caseuls. Le revenu des curés des villes où il y a siège royal pourrait être porté à 2,400 livres. Art. 9. Gomme les meilleures lois, la réforme des abus et les plus sages institutions ne peuvent empêcher les désordres et les crimes , il serait à désirer que, pour mieux veiller à la sûreté publique et au maintien du bon ordre et de la police, on multipliât dans les campagnes le nombre des cavaliers de maréchaussée, en les rendant subordonnés aux officiers des sièges royaux. On devrait en placer des brigades de quatre lieues en quatre lieues ; il serait facile d’augmenter cette troupe utile, en prenant les meilleurs sujets des invalides. Art. 10. La translation des cimetières hors les bourgs, placés dans les lieux où les vapeurs méphitiques ne seraient pas nuisibles ; cette translation ordonnée depuis longtemps ne s’exécute point, surtout dans les campagnes, et on ne peut que solliciter à cet égard l’exécution générale des lois. Art. 11. La destruction radicale du charlatanisme, le renouvellement et principalement l’exécution des règlements à cet égard, et surtout ce qui tient à conservation des citoyens. Ces objets sont de la plus grande importance. On doit défendre sous peine exemplaire la vente des drogues médicinales et même des poisons, par les: plus petits marchands de village. On doit sévir contre ceux qui trafiquent impunément de la vie, de la santé des hommes ; on doit remédier à l’anarchie médicinale qui, dans les campagnes surtout, enlève plus de sujets à l’Etat que la guerre la plus meurtrière ou l’épidémie la plus funeste. Art. 12. On doit diminuer la contribution pour la corvée et la faire porter moitié sur le principal impôt et moitié sur les vingtièmes, en réservant un quart pour l’entretien des chemins vicinaux, parce qu’il est de la plus grande injustice de faire supporter cette taxe aux seuls cultivateurs, aux manouvriers, tandis que les grandes routes sont toujours plus utiles aux grands seigneurs et aux gens riches. Ou plutôt on devrait supprimer cet impôt, en laissant aux Etats provinciaux le soin de construire et de réparer leurs routes comme ils le jugeraient à propos , en leur accordant soit des sommes ad hoc , soit la liberté de lever des taxes comme ils l’entendraient; par exemple, en établissant des bureaux de péage comme dans les pays étrangers. Il serait possible aussi de ne plus employer les ingénieurs pour les grandes routes, ou du moins les provinces devraient être libres d’en avoir ou de n’en pas avoir, et toujours ils devraient leur être entièrement subordonnés. Art. 13. L’emploi des troupes pour les travaux des grandes routes, pour le creusement des rivières, des canaux navigables, pour les dessèchements des marais, pour l’escarpement des rochers. Cet usage qui, chez les Romains, a produit ces monuments qui nous étonnent, cet usage devrait être sollicité ; par là on occuperait utilement des hommes oisifs, on les rendrait forts, robustes et capables de soutenir mieux à l’occasion les fatigues de la guerre, puisque ce fléau de l’humanité est devenu nécessaire et inévitable. Art. 14. La multiplication des ateliers de charité dans les campagnes offrirait des moyens variés de soulagement public et d’utilité publique pour faciliter la communication et occuper en tout temps la classe trop nombreuse des malheureux. On ne peut donc que solliciter ces ateliers de charité pour l’avantage du commerce et de l’agriculture, car la répartition des chemins de traverse est un des objets les plus intéressants pour les campagnes. Art. 15. L’établissement de sociétés de bienfaisance et de philanthropie serait encore plus nécessaire dans les campagnes que dans les villes, où l’hiver rigoureux que nous venons d’éprouver a donné une impulsion de bienfaisance et de charité qu’on n’osait se promettre ; par là on formerait successivement des maisons de charité pour les pauvres et infirmes; des hospices ruraux pour les malades' attaqués de maladies chroniques, et d’où sortiraient des secours pour les pauvres qu’on soignerait chez eux, tant dans les maladies ordinaires que dans les épidémies ; des filatures, des ateliers de travail ; par là on soulagerait le peuple en santé comme en maladie; on l’arracherait aux horreurs de la faim et de la misère et aux désordres qui en sont la suite ; on parviendrait enfin à détruire la mendicité, qui est l’opprobre de l’humanité et le ver rongeur de tout gouvernement. Art”. 16. Les primes d’encouragement pour le commerce national, la liberté du commerce des grains, la restauration des manufactures du royaume, et surtout de celles de cette province, en ôtant les entraves qui nuisent à leur asservissement ; l’exploitation des mines de chaque province ; des règlements pour le semis des bois, et pour laisser monter les taillis de chênes, vu la rareté de cette production; tous ces objets sont de la plus grande utilité, et on ne peut que désirer que les Etats généraux veuillent s’en occuper. Art. 17. L’agriculture et l’économie rurale sont deux parties intéressantes pour l’Etal et pour cette province en particulier; on ne peut que solliciter des primes d’encouragement à cet égard. Il est à souhaiter surtout qu’on adopte pour la formation d’agriculture, qu’on projette d établir à Poitiers, les règlements d’agriculture de la société de Paris; de cette manière on ne se bornera pas à la théorie sur le premier et le plus utile des arts. Les meilleures cultures seront encouragées, on favorisera l’amélioration des laines en faisant adopter l’usage des parcs domestiques, d’après les principes de M. d’Aubenton ; on multipliera les meilleures races de moutons; on en fera de même pour les aumailles, pour les chevaux et mulets, en veillant à fournir la province des étalons les plus convenables, et pour mieux y parvenir, l’administration des haras de chaque province devrait être confiée aux Etats provinciaux. 427 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Art 18. L’édil de 1685, en révoquant l’édit de Nantes, a dépeuplé plusieurs de nos provinces, et principalement celle du Poitou, en forçant les protestants à sortir du royaume ; de là plusieurs de nos campagnes sont incultes ; celles qui occuperaient sept ou huit hommes pour les cultiver n’en ont que deux à trois. L’agriculture, cette première richesse de l’Etat, est négligée. L’édit de novembre 1787, en accordant un état civil aux sujets non catholiques, n’est point suffisant pour rappeler les Français fugitifs dans le sein de leur patrie. On pourrait peut-être procurer cet avantage à la nation en donnaut une extension convenable à cet édit; il serait surtout bien intéressant de rendre aux familles les biens saisis sur les religion-naires fugitifs, et en conséquence supprimer la régie. Art. 19. Le terme de deux mois accordé pour s’opposer aux lettres de ratification prises sur les contrats d’acquisitions d’immeubles sujets à des hypothèques paraît trop court; il serait lion de le porter à quatre mois. Art. 20. On demande enfin que vu l’étendue trop considérable de cette province, l’assemblée provinciale du Poitou soit divisée en deux et convertie en Etats provinciaux à l’instar de ceux du Dauphiné. Cette subdivision ne peut qu’être avantageuse, parce que plus on multipliera les ressorts d’administration et plus le jeu s’en fera sûrement et facilement. Art. 21 Les Etats provinciaux du bas Poitou auraient pour chef-lieu et se tiendraient dans la ville de Fontenay-le-Comte , capitale de cette basse province , et comprendraient les quatre élections de Fontenay, les Sables, Châtillon et Niort, plus à portée que celle de Thouars. Art. 22. Nous insistons particulièrement sur ce que les députés du tiers-état aux Etats généraux soient choisis parmi les citoyens les plus honnêtes et les plus indépendants, n’ayant pour principale qualité que celle d’ami de la patrie, ne tenant à aucun des deux premiers ordres, ni même à aucun corps subordonné, n’ayant aucune charge précaire ; nous désirons qu’ils soient pris autant qu’il sera possible parmi les cultivateurs, les manufacturiers, les commerçants ; et aucuns privilégiés ne pourront représenter le tiers-état, soit aux Etats généraux, soit au"x Etats particuliers. Art. 23. Les députés du tiers-état auront des pouvoirs, auxquels ils seront tenus de se conformer, et principalement de ne consentir à voter que par tête et non par ordre. Art. 24. Il leur sera aussi spécialement recommandé de ne délibérer sur aucuns objets, avant d’avoir arrêté et réglé tout ce qui est relatif à la constitution de la monarchie, aux droits de la nation, et au retour périodique des Etats généraux tous les cinq ans. Art. 25. Les députés seront encore strictement chargés de soutenir l’honneur et la dignité de Tordre du tiers-état dans l’assemblée des Etats généraux, de ne souffrir qu’il reçoive aucune sorte d’avilissement, et ils promettront de se retirer plutôt que de manquer à ce qu’ils doivent à leur ordre et à ce qu’ils se doivent à eux-mêmes. Enfin les députés auront, outre les articles ci-dessus, à solliciter des Etats généraux, notes de plusieurs autres, tant généraux que particuliers de cette province, qu’ils présenteront s’il y a lieu, sinon nous nous réservons de les offrir dans le temps aux Etats généraux de cette province. Surtout ils n’oublieront pas que les grands officiers de la couronne, les princes secrétaires du Roi, et autres qui assistèrent aux précédents Etats généraux de 1614, ne doivent point assister à ceux qui vont avoir lieu, ou du moins qu’ils n’y doivent avoir aucune voix délibérative ; autrement l’égalité des suffrages ne serait plus observée et la noblesse aurait une majorité décidée, et les droits du tiers-état seraient' exposés à être sacrifiés, puisque alors ils n’auraient point un nombre de voix égal aux deux autres ordres ; qu’il serait aussi intéressant de nommer, outre les quatorze députés du tiers-état, quatre autres pour remplacer ceux qui pourraient manquer ; deux suivraient les quatorze à Paris, et les deux autres resteraient jusqu’au besoin ; ces quatre députés seraient aux frais de la province. Et après que lecture a été faite auxdits députés du présent cahier général de doléances, lesdits députés Font trouvée conforme au vœu général de leurs commettants, et pour approbation l’ont signé avéc nous. Fait, clos et arrêté le présent procès-verbal, au palais royal dudit bailliage de Youvant, séant à la Chateignèraye, le 12 mars 1789, en présence du procureur du Roi, aussi soussigné. Minute signée. Jauffrion du Y ergier, sénéchal-syndi c; P . -M .David l’aîné,; Jauffrion de Beauvais; Qu’me faut; Perreau, avocat; Gallot, docteur en médecine; Petit du Vignaud; Rampillon; Perreau; Dumagné; Brune-tière; Giraud, procureur; Guichet; Stand du Bu-chet; J. Avril; Brissan de Lamotte; Jauffrion de la Girardière; Gorget; P. Pineau; Guérin de la Grange; Prieur; Brossard; Genay; Masson de la Vantinière; Augustin Néau; Guesdon de la Yil-lette; Jean Souchet ; Audonnet; Gautreau-Perreau D.-M.; Jean Reau; Pinceau; J. Caillet; Rouault; Angevin; Rouet; Malhard ; Paillat; Anguin ; Jean Sarazin; Loizeau; Empé; Bruzon; Cacault ; Ma-thurin Pineau; Gousseau; F. Girard; J. Febvre; Faubineau ; François Quêté; Baudry ; Grégoire; Pourtaud; P. Marot; Ch au vos ; Chupin; J. Pasquier ; Boisseau; Charrier; de La Chaume; P. Morisset; Jean Pequin; Pierre Chateigner ; J. Roy, Jean Ga-chet; H. Geslin; M. Clerjaud ; F. Jainam; N. Girault; Denecheau; Ch.-L. Cacault; P. Guignard; Collonnier; Dehargues-Piogé ; Gabard, Mesnard; Baud; Julliot; Dubois; Geulet; Descours, syndic; Pierre Noury; Raison; Pierre Roy; Gallot; Désor-rières ; P. David; Bernaudeau ; Thonnard; Louis Michaud; Pierre Gerbaud; Louis Guérin, l’official; Defontaine, procureur du Roi , et Dupont. Collationné. Signé Dupont, greffier.