362 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1790.] Ce raisonnement est fondé sur une erreur de fait, parce qu’il est certain qu’aucun décret de l’Assemblée n’a prononcé que chaque district aurait 36 lieues de superficie territoriale : c’est tout au plus une induction éloignée que l’on pourrait tirer de la disposition de l’article 1er des décrets constitutionnels, en la rapprochant de celui du 15 janvier, relatif à la nouvelle division, en ce qu’il y est dit que la France sera divisée en 83 départements : ce qui fait à peu près 324 lieues carrées pourchacun d’eux, et comme l’article 2 statue que l’on ne pourra former plus de 9 districts dans chaque département, on veut en conclure qu’ils doivent avoir au moins 36 lieues de superficie, puisque c’est là le dernier résultat de la division intérieure. Cette conséquence n’est pas exacte. En effet, le décret du 15 janvier ne dit pas que les départements auront précisément 324 lieues carrées, et cette proposition n’a pas été suivie rigoureusement dans la division générale. Il y a beaucoup de départements qui l’excèdent, et beaucoup d’autres qui n’ont pas cette étendue : celui de Chaumont est de ce nombre, il n’a pas même 300 lieues de superficie, ce qui ne donne pour chacun des 9 districts qui pouvaient y être formés que 33 lieues; et en ne considérant même que les lignes existantes, il est évident que celui de Bourmont a quelque chose au delà. Si on examine de plus près la carte, on est bientôt convaincu que les lignes ont été mal tracées dans plusieurs points où l’on n’a compris que les clochers des paroisses, quoiqu’elles eussent un territoire étendu. Je cite pour preuve la paroisse de Ghoiseul ; car on lit au-dessous de la ligne ces mots : justice de Choiseul , et le territoire sur lequel elle s’étend ne dépend pas du district de Bourbonne. Ce n’est donc point en excipant de l’inégalité de surface, ce n’est point en s’étayant des décrets constitutionnels qui n’ont aucun rapport à la division intérieure, que le député de Bourmont peut espérer d’obtenir un agrandissement : c’est dans la convenance qu'il faut en trou ver la nécessité, et sous ce rapport, le district de Chaumont ne peut essuyer aucun démembrement. Mais le député de Bourmont prétend qu’il y a du côté de Bourbonne des paroisses à une égale distance des deux villes, qu’il y a la même facilité dans la communication; il ajoute que tous les biens de l’Abbaye de Morimond sont placés dans son district : et voilà les vrais motifs qu’il faut prendre en considération. Je ne veux rien préjuger sur cette question ; mais je présume que l’on verra la nécessité de faire subir des rectifications à l’arrondissement de Bourbonne, du côté du Fays-Billot, et ce sera le moment d’examiner si l’on peut, sans inconvénient pour les administrés, donner une plus grande étendue au district de Bourmont. M. Thévenot de üfarofse, député de Lan-gres, appuie l’opinion de M. Drevon avec une grande instance. M. Gossin observe que la ville de Chaumont est la plus centrale du département. On fait une nouvelle lecture du projet de décret proposé par le comité. La partie de ce décret concernant la difficulté entre Langres et Chaumont, est adoptée. Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : » 1° Que le département méridional de la Champagne est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Saint-Dizier, Joinville, Bourmont, Ghaumont-en-Bassigny, Bourbonne-les-Bains et Langres, et que la ville de Vassy est le chef-lieu de la juridiction du district ; » 2° Que la ville de Ghaumont-en-Bassigny est provisoirement le chef-lieu de ce département, et que les électeurs assemblés détermineront, à la suite de la première session, si les séances de ce département devront alterner entre Langres et Chaumont, et si cette dernière ville doit définitivement en demeurer le chef-lieu; » 3° Que les paroisses de Limeville et Ghassey, ainsi que celle de Baudonvilliers, seront du département du Barrois; « 4° Que la ville de Reinel demeurera au district de Bourmont. » M. Gosgin soumet ensuite au jugement de l’Assemblée les difficultés survenues, entre les députés de la Haute-Auvergne, sur la division de leur département ; quelques-uns des députés, et surtout les envoyés extraordinaires des villes, voulaient six districts : les autres désiraient n’en former que trois ; les villes de Chaudesaigues, Allanches, Murat, Vie et Montsalvy voulaient être chacune le chef-lieu d’un district. Le comité a pensé que les prétentions d’ Allanches, Vie, Chaudesaigues et Montsalvy étaient inadmissibles, et que, nonobstant la majorité des suffrages des députés de ce département contre la demande de Murat, il convenait à l’intérêt des administrés d’établir un district dans cette ville. MM. Bertrand, Armand et Daude soutiennent l’avis des députés de ce département. M. Bande dit que les raisons politiques qui avaient déterminé la députation d’Auvergne à ne fixer provisoirement que trois chefs-lieux de district doivent aussi déterminer l’Assemblée à adopter l’avis de la députation; qu’il est plus orudent de renvoyer à l’assemblée de département a formation d’un quatrième district que de l’établir dès à présent, sous la condition que rassemblée de département jugera de son utilité et de sa conservation ; que la ville de Chaudesaigues mérite au moins la préférence de soumettre à l’assemblée générale des électeurs la formation du quatrième district; qu’en prenant ce parti on ne mécontentera ni Allanches ni Chaudesaigues, et que le département assemblé jugera en plus grande connaissance de cause entre ces diverses villes. Il ajoute que ce renvoi à la province est d’autant plus essentiel, que l’Assemblée a laissé à quelques paroisses l'option de tenir à l’un ou à l’autre des départements d’Auvergne, et qu’on se décidera bien mieux entre les divers contondants, après que ces paroisses auront fait leur option. M. le duc de La Rochefoucauld soutient la nécessité d’un quatrième district à placer à Murat ou à Allanches. L’Assemblée adopte l’avis du comité. Les députés du département étaient convenus de faire alterner l’administration entre Saint-Flour et Aurillac ; il s’élève une difficulté sur la première session, chacune des deux villes désirant recevoir la première assemblée. M. Armand parle pour Aurillac, et fait valoir les convenances quant à la population, au climat, etc. MM. Daude et Bertrand parlent pour la ville de Saint-Flour, qu’ils disent être fondée en titre et en possession, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1790.] 363 L’Assemblée nationale accorde le provisoire à la ville de Saint-Fiour. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1° Que le département de la Haute-Auvergne est divisé en quatre districts dont tes chefs-lieux sont : Saint-Fiour, Aurillac, Mauriac et Murat, qui sera placé dans celui de Saint-Fiour, sauf au département â proposer à la prochaine législature la suppression du district de Murat, s’il jugeait qu’il n’est ni nécessaire, ni utile à son administration; » 2° Que les séances de l’assemblée du département alterneront entre Saint-Fiour et Aurillac, et que Saint-Fiour aura la première séance; » 3° Que la ville de Salers sera le siège de la jurisdiction du district de Mauriac. » M. Gossin fait ensuite un rapport concernant le département d’Armagnac. M. Long demande que la ville de Gimont ait le tribunal de district et que l’administration soit donnée à File-Jourdain ; il forme la même demande pour Duelan, relativement à Mirande. M. Sentetas demande la question préalable sur cet amendement et la motive sur l’avis unanime des députés. L’amendement est mis aux voix et rejeté. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution ; « 1®. Que le département d’Armagnac, dont Auch est le chef-lieu, est divisé en six districts; que les chefs-lieux de ces districts sont les villes d’Auch, Lectoure , Condom, Nogaro, l’Ile-Jourdain et Mirande ; .« 2°. Que le département déterminera s’il convient d’établir, en faveur de Vic-Fesensac, un septième district pour le proposer, le cas échéant, à la seconde législature. » M. Gossin présente ensuite la division des trois départements du Dauphiné et saisit cette occasion pour exprimer les sentiments de reconnaissance que la France doit à cette province. Si l’on réfléchit bien, dit-il, sur l’intérêt des habitants d’un pays de montagnes tel que ceux du Haut-Dauphiné, on sentira que ce qui pourrait leur arriver de plus funeste, serait d’être associés avec ceux d’un pays de plaine ou d’une vallée fertile, telle que celle du Grésivaudan. Ce n’est point la pauvreté qui humilie, qui chagrine le pauvre, c’est la comparaison de sa misère et de ses privations avec le iuxe et les jouissances des riches. Les Français qui habitent le Haut-Dauphiné seront pauvres, actifs, industrieux, et surtout ils seront égaux ; ils aimeront le sol qu’ils auront fécondé par leur travail et leur patience; ils étonneront par la hardiesse de leurs entreprises et par l’étendue de leurs ressources; ils seront heureux par cela même qu’ils seront pauvres et ignorés; ils seront humains et bons, parce qu’ils auront des besoins, et qu’ils apprendront à s’attendrir sur les besoins d’autrui ; ils seront fiers de cette égalité civile et politique qu’ils ont vu naître, qu’ils ont réclamée les premiers; et si nos enfants ou nous-mêmes laissions échapper ce bien précieux, nos neveux iraient le chercher dans les rochers des Alpes ; et la province qui, la première, osa secouer les chaînes du despotisme, qui fit luire aux yeux des Français l’aurore de la liberté, mérite d’en être à jamais l’asile. Un député du Dauphiné , en proposant un amendement au projet de décret proposé par M. le rapporteur, reconnaît la justice de la confiance d’après laquelle l’Assemblée s’en rapporte ordinal rement à l'avis du comité. M. Pison relève une erreur du préopinant, qui avait dit que la majorité de la députation avait décidé pour le plan de division dont le comité croyait devoir s’écarter. L’avis du comité est adopté par le décret qui suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis de son comité de constitution, que les trois départements, dans lesquels le Dauphiné est divisé, sont ainsi limités : « 1°. Celui du Nord comprenant Grenoble et Vienne, à l’Ouest, au Nord, au Nord-Est et à l’Est, le sera par les anciennes limites de cette province, jusqu’au grand contrefort qui s’attache à la principale chaîne des Alpes, proche le col de Gali-bier; que, de ce point, la limite suivant la crête du contrefort contournant le Val Godemard, comprendra ou laissera le Bourg-de-Corp, suivant la convenance mutuelle des deux départements limitrophes ; de là elle regagnera le sommet de la chaîne qui sépare le Devolny du Triève ; passant au coi de la Croix-Haute, toujours suivant la crête de la montagne, elle passera entre le Triève d’une part, le Diois et le Vercors, de l’autre; à l’extrémité du Val de Vercors, elle se retournera carrément entre Pont-en-Royans et Saint-Hilaire, entre l’Isère et Saint-Nazaire; elle coupera la route de Romans à Saint-Marcelin, à distance égale de ces deux villes, passera par Montrigaud à l’Est du Grand-Serre, par les clochers de Saint-Barthelemy et de Beaurepaire, el de là viendra s’appuyer au Rhône entre Saint-Rambert et An-dance.” « 2° Les limites du département de l’Ouest comprenant Valence, Romans, Montélimart et la principauté d’Orange, seront au Nord ; celles décrites précédemment pour le département de Grenoble, à l’Ouest; le Rhône, au Sud; les anciennes limites de la province, et celles de la principauté d’Orange, à l’Est; les limites qui séparaient les baronies de l’Election de Gap, et depuis Ville-Vieille, la crête de la montagne jusqu’au col de la Croix-Haute. cc 3° Le troisième département comprenant le reste du Dauphiné, aura pour limites les anciennes limites de cette province, et celles assignées aux deux départements précédents, laissant à tous les trois la liberté de faire errtr’eux des échanges, selon leur convenance mutuelle. » M. Gossin, rapporteur , propose ensuite un décret concernant la division de quelques paroisses entre les départements de l’Angoumois et du Roi-tou ; cet avis est adopté en la forme suivante : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que les paroisses de Montjean, la Forêt, celles de Pleuville et d’Abesac, appartiendront â FAngoumois; que celles d’Arsy, Mauzé et Priay, sont au Poitou ; le tout conformément au tracé signé par le comité de constitution. » M. le Président. M. l’évêque d’Autun a la parole pour faire, au nom du comité de consti-