[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1790.J seigneurs, que ceux qui étaient dans l’usage de laire exercer dans leurs terres les fonctions du notariat, conserveraient cette prérogative. Les notaires ou tabellions seigneuriaux, comme tous autres officiers seigneuriaux, trouvent donc leur suppression formellement prononcée par le décret aui a supprimé toutes les justices seigneuriales. Mais peut-on prolonger leur existence? Ceux qui ont été pourvus moyennant finance ou à titre onéreux, auront-ils une action pour leur remboursement? Et cette action, contre qui la dirigeront-ils ? C’est sur quoi il paraît encore nécessaire de s’expliquer. Une nouvelle organisation du pouvoir judiciaire dont l’Assemblée nationale va s’occuper incessamment nous dispense de nous occuper des officiers seigneuriaux proprement dits : le décret du 4 août a textuellement prononcé que leurs fonctions cesseraient à l’instant où le nouvel ordre serait établi ; mais cette nouvelle organisation ne s’étend point aux notaires; jusqu’à ce que cette partie des fonctions publiques subisse la réforme qui peut y paraître nécessaire, quel inconvénien t y aurait-il à conserver le droit d’instrumenter, au moins pendant leur vie, aux notaires que ces seigneurs ont institués? Quant aux Finances des différents officiers seigneuriaux, il est évident que ces finances étant le prix de l’hérédité des offices, les titulaires sont fondés à les réclamer du moment où les offices sont supprimés, ou cessent d'être héréditaires; mais contre qui peuvent-ils diriger leur action ? Sera-ce contre les seigneurs qui, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, ont touché le montant des finances? mais lorsqu’en supprimant les justices des seigneurs, on leur enlève, sans indemnité, tous les droits qu’ils percevaient à raison de ces justices, n’y aurait-il pas de la rigueur à les laisser exposés à des répétitions de la part des officiers institués par eux ? cette extrême rigueur ne serait-elle pas désavouée par l’équité même ? Et puisque la nation rentre dans la souveraineté du droit de justice, n’est-ce point à la nation à indemniser tous ceux qui avaient déboursé quelques sommes pour acquérir ce même droit ? Je croirais donc que tous officiers seigneuriaux ui auraient été pourvus, moyennant finances, evraient être autorisés à faire liquider ces finances de la même manière que les officiers royaux, pour être, comme eux, remboursés au nom de la nation et des deniers de la caisse nationale. Si vous adoptez, Messieurs, les différentes vues que j’ai eu l’honneur de vous présenter dans ce mémoire sur l’effet du décret qui a supprimé les justices seigneuriales sans indemnité; si vous jugez que, pour le parfait développement de ce décret, il soit nécessaire que l’Assemblée nationale statue positivement sur toutes les questions que j’ai discutées, en ce cas, lorsque l’opinion du comité sera fixée sur chacune d’elles, j’en formerai les divers articles du règlement que vous aurez à proposer à l’Assemblée nationale. ASSEMBLÉE NATIONALE. Présidence de m. l’abbé de montesquiou. Séance du samedi 6 mars 1790, au matin (i). M. Merlin, l’un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal de la séance de jeudi soir. Un autre de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Bertrand, député de Saint-Flour , prétend qu’il s’est glissé une erreur dans la rédaction du décret qui fixe la limite des départements de la province d’Auvergne et il demande, qu’en la rectifiant, il soit dit que les paroisses de Montgreleix et de Gondat, seront définitivement réunies au département de la Haute-Auvergne. M. Gaultier de Biauzat soutient que le décret est bien tel qu’il a été rendu par l’Assemblée et propose, au surplus, de renvoyer la question au comité de Constitution. Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet incident. D'autres membres réclament l’ordre du jour. L’Assemblée prononce le renvoi au comité de Constitution. M. le baron de Cernon, membre du comité de Constitution , rend compte de quelques difficultés survenues entre les districts de Marseille et d’Aix, au sujet de leurs limites. D’accord avec les députés de la province, le comité propose un décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que la ville d’Aubagne, celle de Gemenos et celle de Cuges, ont la faculté de choisir et d’exprimer leur vœu sur celui des districts de Marseille ou d’Aix, auquel' elles désirent d’être attachées. » M. le baron Tessier de Marguerittes, nommé maire de Nîmes, sa patrie, demande et obtient, à cetle occasion, la permission de s’absenter pour six semaines, pendant lesquelles il dit que sa présence est nécessaire dans cette ville. M. Tesure, député de Vitry-le-François, prête le serment civique. M. le Président annonce qu’il vient de recevoir une lettre de M. Necker, et le mémoire dont il a été question dans la séance d’hier; cependant il propose, avant d’en mettre la lecture à l’ordre du jour, qu’on s’occupe pendant quelques instants de la continuation du travail sur les droits seigneuriaux, ce qui est agréé par l’Assemblée. L’ordre du jour appelle, en conséquence, la suite de la discussion sur le projet de décret relatif à l’abolition des droits féodaux. M. Merlin, rapporteur , dit qu’avant de passer (1) Cetle séance est incomplète au Moniteur.