532 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.) stitution de la monarchie, telle qu’elle va être restaurée par les Etats généraux. Art. 66. Déclarer que le domaine de la couronne est aliénable, mais seulement du consentement de la nation donné par ses représentants constitutionnels. Reconnaître que la nation n’est tenue de subvenir aux charges de l’Etat que subsidiairement, que lorsque les revenus du domaine sont insuffisants à cet effet; au surplus prendre, relativement aux domaines engagés et à ceux restés ' dans la main de Sa Majesté, le parti le plus avau-! tageux pour l’Etat. * Art. 67. Comprendre pour la masse des dettes de l’Etat, les emprunts faits, pour son compte, par différentes provinces qui lui ont prêté leur crédit, et pourvoir au remboursement de ces emprunts. Art. 68. De simplifier l’impôt, d’établir l’égalité dans la répartition et l’économie, soit dans son recouvrement, soit dans son versement au trésor royal, surtout en faisant acquitter dans chaque province, des fonds qui s’y perçoivent, les charges de l’Etat, civiles et militaires, qui y existent, ainsi que les pensions créées sur le trésor royal, et supprimer les transports d’argent, également inutiles et frayeux. Art. 69. Supprimer toutes les exemptions quelconques d’impositions et droits d’octrois, attachées à quelques offices et places que ce soit, sauf l’indemnité due à ceux qui en jouissent à titre onéreux. Arreté dans l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse, tenue en la ville de Lille, le 6 avril 1789, laquelle a autorisé M. le président et MM. les commissaires nommés pour procéder à la rédaction du présent cahier, à le signer pour elle et en son nom. Signé le marquis de Croix. De Stappens. Le comte de Lannoy. D’Hespel d’Hocron. Le baron de Noyelles. Godefroy. Le baron d’Elbhecq... Le comte de Thiennes. DÉBUTÉS. A l’assemblée des états généraux. M. le comte de Lannoy, seigneur de Watti-gnies. M. Du Chambge, baron de Noyelles. Pour les suppléer en cas de maladie ou autre empêchement légitime. M. Du Chambge, baron d’Elbhecq, maréchal des camps ès armées du Roi . M. d’Hespel, seigneur d’Hocron, Coisnes, etc. Noms de MM. les commissaires qui, avec MM. les suppléants , composent le bureau de correspondance. M. de Stappens, seigneur de Fléchinel, Abbleg-hem, etc. M. Godefroi, seigneur de Maillart. M. le comte de Palmes-d’Espaing, seigneur do Bachy, maréchal des camps ès armées du Roi. M/Delespaul , seigneur de Lespierres-Ia-Pon-tennerie. M. d’Haffrengues, seigneur de Liannes. M. Dusart, seigneur du Sart et de Lannoy, lieutenant général du siège royal de la gouvernance du souverain bailliage de Lille. M. Vander-Cruisse, seigneur de Waziers. M. le comte de Thiennes, seigneur de Los. , M. le comte de Bonnescuelle d’Orgères, seigneur de Willem, maréchal des camps ès armées du Roi. . CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du tiers-état de la ville de Lille (1). L’assemblée nationale qu’un Roi bienfaisant et juste vient d’accorder à nos vœux, ne peut et ne doit s’occuper que des intérêts généraux du royaume et de ceux également généraux des villes et provinces. Les doléances qui ne sont relatives qu’à des intérêts particuliers ne paraissent donc pas devoir ici trouver place. Néanmoins elles ne doivent pas être négligées, et les cahiers qui les contiennent, ainsi que les mémoires qui y sont joints et tous ceux que les différentes corporations voudraient encore présenter, seront en conséquence remis sous inventaire à MM. les députés aux Etats généraux, pour que ces députés y aient recours, lorsque ces réclamations particulières auront quelque rapport avec les objets mis en délibération. Nous diviserons d’abord ce cahier en deux parties principales. La première contiendra les objets communs à tout le royaume. La seconde renfermera les objets relatifs au régime général et particulier de la Flandre v;al-lone et de la ville de Lille. PREMIÈRE PARTIE Objets relatifs aux intérêts communs à tout le royaume. La multiplicité des objets que cette première partie embrasse, rend nécessaire une subdivision qui les présente avec ordre. Nous traiterons en conséquence sous différentes sections. 1° Des Etats généraux ; 2° De la justice ; 3° De la police ; 4° Des finances ; 6° Du commerce ; SECTION PREMIÈRE. Des Etats généraux. Art. lor. MM. les députés demanderont que les membres des Etats généraux soient avant tout reconnus et déclarés personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne doivent répondre de ce qu’ils auront fait, dit ou proposé dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 2. Que, dans toutes les délibérations, les voix seront comptées par tête et non par ordre. Art. 3. Que Sa Majesté daigne fixer et faire connaître à scs sujets par la voie de l’impression, les objets qui seront soumis à' la délibération des Etats généraux, et l’ordre dans lequel ces différents objets seront discutés. Art. 4. Que les cahiers de doléances ainsi divisés par matière soient présentés à Sa Majesté par sections, en la suppliant de les prendre en considération à mesure qu’ils lui seront présentes, et de statuer sur chacune desdites sections, les Etats généraux tenant et avant leur séparation. Art. 5. Le retour périodique des Etats généraux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Gouvernance de Lille.] £533 dans la forme adoptée par ceux actuels et suivant les modifications qui pourront y être apportées par lesdits Etats. Art. 6. Que les Etats généraux soient déclarés seuls compétents pour consentir à toutes les impositions générales quelconques, ainsi que les emprunts, et Seulement pour un temps déterminé. Art.7. Que si, dans l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à une autre, des besoins imprévus de l’Etat, tels par exemple que ceux causés par une guerre ou une invasion subite, exigeaient quelque subside, il sera convoqué à cet effet une assemblée des membres des .trois ordres pris, dans tous les Etats provinciaux ou administrations provinciales du royaume et choisis par leurs comités, laquelle assemblée pourra provisoirement et seulement jusqu’aux Etats généraux suivants, accorder quelques sous pour livre sur les impositions existantes. Art. 8. Demander qu’à l’avenir le nombre des députés du tiers de la ville de Lille, tant à l’assemblée des trois ordres de la province qu’aux Etats généraux, soit iixé en raison de sa population, et proportion gardée avec le nombre des députés de sa châtellenie. section 11. De la j ustice. Art. 1er. Réforme générale dans l’administration de la justice criminelle et refonte totale de l’ordonnance du mois d’août 1670. Art. 2. En attendant et par provision : Abolition de l’usage de la sellette. — des condamnations sans énonciations des crimes. — des peines arbitraires. — du bannissement, auquel on substituerait la réclusion dans une maison de travail. Communication de la procédure à un conseil chargé de la défense de Paccusé. Art. 3. Simplification dans l’administration de la justice civile et abréviation dans ses procédures. Art. 4, En attendant et par provision : Suppression de toutes évocations hors des tribunaux des provinces. Abolition de toutes commissions particulières et des attributions extraordinaires. Interdiction surtout de tout contentieux aux intendants. Réduction des fonctions de ces magistrats à celles de surveillants et de commissaires de Sa Majesté, soit pour l’intimation de ses ordres, soit pour la communication de ses demandes. section 111. De la police. Art. 1er. Suppression des lettres de cachet. Art. 2. Suppression des visites domiciliaires ; a r présomption de fraude. Art. 3. La liberté de la presse, à charge que les auteurs se nommeront à la tête de leurs ouvrages, et qu’ils seront, avec les imprimeurs, libraires et colporteurs, solidairement responsables de tout ce qui pourrait y blesser la religion, le gouvernement, les mœurs et la réputation des particuliers. section IV. Des finances. Les objets que cette section renferme peuvent être considérés sous deux rapports. Ils sont relatifs les uns à la recette, les autres à la dépense. Nous Jes diviserons en deux paragraphes. § 1. Finances. — Recettes . Art. t*r. Simplification des impôts qui seront jugés nécessaires par les Etats généraux. Egalité dans leur répartition sans distinction d’ordres. Economie dans leur recouvrement. Art. 2. Aliénation de tous les fonds et tous les fonds domaniaux (à l’exception des forêts) par forme de baux emphytéotiques ou arrentements, dont la reconnaissance annuelle sera stipulée en grains et payable en argent sur le prix des prisées ordinaires. Art. 3. Amélioration des forêts et réforme dans leur administration. Art. 4. Remplacement de tous droits ou impositions sur l’industrie par un impôt réparti sur tous les citoyens de tous les ordres. Art. 5. Suppression de toutes exemptions quelconques sur les impositions et octrois, sauf l’indemnité due à ceux qui les ont acquises à titre onéreux. Art. 6. Suppression des droits de travers, vinage, pontenage, péage et de tous autres de semblable nature, levés au profit de Sa Majesté, des seigaeurs et autres. Art. 7. Suppression absolue des sous pour livre sur les imposilions, octrois ou droits généralement quelconques, royaux ou autres, sauf dans le cas prévu par l’article 7 de la section première ci-dessus. Art. 8. Lorsque l’on sera parvenu à la connaissance exacte des dettes et charges annuelles du royaume, et que l’on connaîtra en quelle proportion chacun des Etats provinciaux doit y contribuer, laisser à ces Etats le choix et la forme des impôts les moins onéreux et les plus analogues à leur constitution et à leurs ressources et au régime particulier de leur province. Art. 9. Réforme et simplification dans les régies des droits qui subsisteront. Art. lü. Versement direct des subsides dans le trésor royal. § II. Finances. — Dépenses. Art. Ier. Que les pensions ou gratifications publiques ne soient plus cumulées sur une même tète. Art. 2. Que, conformément à l’intention qu’il a déjà plu à Sa Majesté de manifester, les dépenses de chaque département soient invariablement fixées sans qu’il soit au pouvoir des ministres de les excéder sous tel prétexte que ce soit. Art. 3. Que toutes les dépenses pour les fortifications, ponts et chaussées et autres entrées des villes fortifiées et accessoires soient réparties sur toutes les provinces et villes du royaume, suivant la proportion en laquelle elles contribuent aux autres impositions générales. Art. 4. Que les logements, fournitures de lits, linges, etc., pour les états-majors, intendants, commissaires des guerres, inspecteurs, officiers du génie, d’artillerie et autres soient supprimés, ou au moins réduits à des bornes raisonnables, et que la dépense en soit répartie sur toutes les provinces, conformément à l’article précédent. Art. 5. Que toutes les rentes, pensions, états de tràvaux, livraisons, fournitures, entreprises pour le compte du Roi, et généralement tout ce qui sera dû par l’Etat dans une des provinces du royaume, seront payées et acquittés des deniers royaux perçus dans la même province. 53i [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] Art. 6. Que conséquemment aux dispositions de l'article précédent, tous trésoriers, receveurs et caissiers de deniers royaux dans les provinces seront autorisés à acquitter les dettes et charges du Roi et de l’Etat, affectées sur les fonds de leur caisse, de sorte qu’ils n’aient , à tenir compte que des deniers clairs et nets qui leur resteront après l’acquittement desdites dettes et charges. SECTION CINQUIÈME. Du commerce. Cette section importante paraît devoir être aussi divisée en deux paragraphes. Le premier contiendra les articles relatifs à la partie administrative du commerce. Le deuxième renfermera ce qui concerne la partie juridictionnelle. § 1. Commerce. — Administration. Art. 1er. Que le bureau des députés du commerce ne pourra présenter aucune délibération au conseil royal sans avoir préalablement pris l’avis des chambres du commerce des provinces. Art. 2. Suppression des privilèges exclusifs, à moins qu’ils ne soient le prix d’une découverte confiée sous le secret au gouvernement, non compris dans ladite suppression les privilèges des corps en jurande. Art. 3. Représenter à Sa Majesté le tort immense que le dernier traité de commerce avec l’Angleterre cause aux fabriques et manufactures du royaume. Art. 4. Révocation de l’arrêt du conseil du 30 août 1784 concernant le commerce des étrangers avec nos colonies. Art. 5. Suppression des inspecteurs des toiles et manufactures. Art. 6. L’entrée libre dans le royaume de toutes matières venant de l’étranger. Art. 7. Que les fils rouges de coton simple dit d’Andrinople, seront réputés matière première. Art. 8. L’entrée libre dans le royaume des fils simples venant de l’étranger. Art. 9. Qu’il soit accordé des primes d’encouragement à ceux qui élèveront des bêtes à laine, et que la dîme de charnage quant à ce, ainsi que celle de laine ou de toison, seront supprimées. Art. 10. Prohiber l’importation des chapeaux venant de l’étranger. Art. 11. Demander le maintien de l’arrêt du conseil du 28 décembre 1717 concernant la librairie et la suppression des entraves mises au commerce de livres venant de l’étranger. 5 2. Commerce. — Juridiction. Art. 1er. Un nouveau code dé commerce. Art. 2. En attendant et par provision : Uniformité d’usances et d’échéances pour tous les effets de commerce, telle que soit l’expression de leur cause. Art. 3. Attribution irrévocable des faillites aux chambres consulaires pour, par elles, en connaître conformément à la déclaration du Roi du 27 août 1774. Art. 4. Que tout particulier ayant créé des effets dans la forme mercantile à ordre, et avec expression de valeur, soit justiciable des juges et consuls, ainsi que tous les endosseurs. Art. 5. Qu’aucun jugement sur incident en fait de commerce ne suit sujet à l’appel, inê ne sous P éiexle qu’il serait irréparable et définitif, excepté néanmoins les appels du chef d’incompétence. Art. 6. Que les juges et consuls prononcent en dernier ressort jusqu’à concurrence de 1 500 livres. Art. 7. Qu’il soit établi dans la capitale de chaque province une chambre consulaire supérieure composée de cinq anciens juges et de quatre jurisconsultes pour juger les appels des sentences des juges et consuls. Art. 8. Abolition de tout arrêt de surséance, lettres de répit et sauf-conduit. SECONDE PARTIE. Objets relatifs au régime général et particulier de la Flandre wallone et de la mile de Lille. La subdivision nécessaire à cette seconde partie s’annonce d’elle-même. On traitera dans une première section de ce qui concerne la province en général. Dans une seconde on s’occupera de ce qui concerne l’administration et l’avantage delà ville. SECTION PREMIÈRE. De la province. Art. 1er. Demander le prompt établissement des Etats provinciaux que Sa Majesté a daigné nous promettre par l’arrêt de son conseil du 2 de ce mois. Demander que ces Etats soient identiquement organisés comme les Etats généraux quant à leur composition et proportionnellement quant au nombre de leurs membres. Art. 2. Qu’il n’y ait pas de membres-nés et nécessaires dans les Etats provinciaux, mais que tous soient librement élus par leurs ordres respectifs pour un temps déterminé. Art. 3. Que tous les officiers desdits Etats sans exception soient élus par eux ; que ces officiers soient tous amovibles, et qu’aucune de leurs commissions ne puisse être érigée en titre d’office formé et héréditaire. Art. 4. Abolition du droit de franc-fief dans la Flandre wallone pour les mutations opérées par ventes ou équipollentes à vente ; la Flandre maritime en étant exempte dans tous les cas, et la Flandre wallone ne l’étant que pour les mutations par successions directes ou collatérales. Interdiction de toutes recherches pour le passé au sujet de ce droit. Art. 5. La liberté de la navigation sur les rivières et canaux sans distinction, et telle qu’elle est établie par l’arrêt du conseil du 12 juin 1775. Art. 6. Révocation des arrêts surpris à Sa Majesté les 25 juin 1771 et 23 juin 1781, concessifs de privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Condé et des belandriers de Dunkerque. Art. 7. Suppression ou réduction au tiers des droits établis au passage de Condé et à toutes les entrées de France sur le charbon de terre provenant du Hainaut autrichien et des environs. Art. 8. La suppression du droit sur les cuirs et peaux noires qui s’exportent. Art. 9. La suppression du droit sur les cuirs et peaux en vert qui viennent de l’étranger. Art. 10. La suppression de l’impôt établi par l’édit du mois d’août 1759 sur les cuirs et peaux rêtés. rt. 11. Dans les cas que les besoins de l’Etat exigent la continuation de l’impôt, demander au moins que la reslilutiun, y compris celle dus sous pour livre, s’en fasse en entier sur ies peaux el cuirs apprêtés qui s’exportent. Art. 12. Liberté aux bouchers de vendre les cuirs à qui ils trouvent bon, sans que lès tanneurs puissent retraire les marchés. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Gouvernance de Lille.] 535 Art. 13. Réduction des droits sur les amidons. Art. 14 Suppression des droits de tonlieu, à Gravelines, et d’octrois sur les sels, à Saint-Omer. Art. 15. La suppression des droits qui se perçoivent à l’entrée des cinq grosses fermes sur les productions de nos manufactures ou fabriques, dans le cas où le reculement des barrières ne serait point adopté parles Etats généraux. Art. 16. Dans tous les cas, la suppression des droits qui se perçoivent sur les huiles, à l’entrée et à la sortie de l’ancienne France. Art. 17. Réduction des droits sur les sucres terrés. Art. 18. Qùe les créances pour main-d’œuvre des ouvriers et pour fournitures des matériaux soient privilégiées pendant un an sur les bâtiments qui ont été l’objet desdites mains-d’œuvre et fournitures. SECTION II De la ville. Art. 1er. Examen par des députés de la commune des comptes et titres d’icelle, pour connaître, par leurs résultats et leur contenu, les moyens de simplifier l’administration et d’en acquitter les dettes et charges. Art. 2. Réduction du corps municipal au seul ban échevinal, composé de M. le prévôt, du majeur et de douze échevins, dont quatre au moins devront être gradués en droit ou avocats, les fonctions desquels seront bornées à l’administration de la justice et de la police, à l’égard de l’administration des biens, finances et affaires de la commune; elle sera confiée à des, administrateurs choisis par ladite commune, ët dont les commissions seront déclarées ne pouvoir jamais être érigées en titre d’office. Art. 3. Suppression du droit d’assise sur les cuirs. Art. 4. Suppression ou rachat des droit de vieùvarë, poids et balances, poids et madame. Art. 5. En cas d’impossibilité ou de retard de cette suppression, qu’il soit lait par la chambre du commerce une répartition juste et proportionnelle du droit de poids et balances, en raison du nombre et du commerce des contribuables, sans égard au tarif annexé à l’arrêt du conseil d’Etat du Roi du 27 juin 1771. Art. 6, Exécution des lettres patentes du mois de mars 1784, concernant l’administration du produit des fondations, et aumônes destinées au soulagement de la ville de Lille. Le surplus des doléances qui se sont trouvées dans les cahiers particuliers des corporations de cette ville et qui ne figurent pas dans ce cahier général, n’a point paru de nature à pouvoir être traité dans l’assemblée de la nation; la plupart de ces doléances doivent être portées au conseil du Roi par l’entremise et sur l’avis du bureau et de la chambre de commerce, à qui les plaignants devront en faire parvenir des doubles; d’autres peuvent être redressées par les magistrats municipaux, ou les juges policiateurs des fabriques; presque toutes enfin paraissent devoir être adressées et recommandées aux Etats provinciaux, dont la Flandre wallone attend la constitution avec une juste et respectueuse confiance en la promesse de Sa Majesté. D’ailleurs les cahiers et mémoires particuliers dé toutes lës corporations, comme ôn l’a déjà annoncé, serorit remis à MM. les dépdlés pour leur servir au besoin d’instriictions. Le cahier général a, en conséquence, été réduit aux points et articles qui précèdent Rai* lès soussignés, commissaires nommés à sa réduction en l’assemblée municipale tende le 16 des présents mois et âh. Et par le procureur du Roi, a été dit, que les pouvoirs qui seront donnés aux députés dés trois ordres aux Etats généraux, doivent être généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration ; dont acte. . Ainsi fait en .rassemblée desdits commissaires le 20 mars 1789. Signé L. . Vanhœnacber , Placide Paiiekouké, Beghew d’Aignèfüé, J. Wârtel, Lagarde, A. Érasme, Leroy, Couvreur, Sâlmbn, et L. Duriés. Lecture" faite du cahier qui précédé et après approbation générale des articles qu’il contient, ila été arrêté, à la demande de quelques üiembres, d’y insérer les articles suivants : ( 1° Demander la confirmation de lâ décision dü conseil du 29 décembre dernier, qui prohibé les fils retors venant de l’étranger. 2° Demander que chaque commune se Charge d’acheter, dans le temps où le blé est à bon com pte, une quantité suffisante de cette denrée qui se conservera dans les magasins construits à cet effet, pour être vendus aux pauvres à un taux modéré dans le temps où elle sera à trop haut prix. Ainsi fait et arrêté en Rassemblée générale, c'e-jourd’hui 21 mars 1789. Signé. J. Wartel, Lagarde, Beghein d’Aignerlie, Placide Panckouke, Salmort, , Couvreur , Leroy, L. Vanhœiiacher, A Brasme, ët L. Duriés