{États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Paris hors les murs.] H5 l’abrogation, ce qui est conforme au vœu du Roi, et que dans toutes les discussions , débats et explications, si aucuns sont à faire, nos députés ne perdent en aucune manière le respect dû au clergé, à la noblesse et à la magistrature. Qu’ils fassent observer que la paroisse est depuis longtemps surchargée en impôts, bien au-dessus de sa portée, tant à raison de sa situation en mauvais terrain et plein de roches, que par son défaut de commerce. Art. 15. Que ceux qui veulent avoir des pigeons les renferment; faute de ce, chaque particulier pourra s’en emparer. Art. 16. Que tous meuniers soient tenus de moudre pour le public, chaque fois qu’ils en seront requis, par préférence aux moulures du commerce, et que les officiers de police soieut autorisés à y veiller. Art. 17.' Que les municipalités se chargent de leurs pauvres et n’admettent à leur charité que les personnes nées de l'endroit ou qui y résident depuis dix ans ; et que les. fonds destinés à leur soulagement ne soient distribués qu’à la connaissance des notables habitants et de la municipalité. Art. 18. Que le tirage des milices, qui devient plus avantageux aux intendants qu’avantageux à l’Etat, pour la dépense qu’occasionnent le tirage et ses suites, soit proscrit. Art. 19. Que nos députés demandent la délégation des corvées pécuniaires en emploi sur notre village qui est inabordable. Art. 20. Que les droits de centième denier pour les actes soient supprimés, et le droit de contrôle diminué ; l’extension des sous pour livre supprimée. Fait et arrêté en l’assemblée, gm lieu ordinaire des assemblées, le seizièmejour d’avril 1789. Signé Guillaume Michault; Dolimier; Pierre Danest; Vincent Mezart; Henri Lepestre ; L.-P. Raguy;E. Chaillant ; Dugrais ; Nicolas Bezault; Martin Bezault; G. Olivier; S.-F. Bézault; Nou-blanche j syndic ; G. Rappe, procureur fiscal , à l’exception des habitants qui ont déclaré ne savoir signer. Signé G. Rappe. CAHIER Des vœux , doléances , plaintes et représentations des habitants de la paroisse Sceaux«Penthièvre , près Paris (1). L’assemblée générale de la paroisse de Sceaux-Penthièvre, convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, et tenue cejourdhui 12 avril 1789, jour de Pâques, après la messe paroissiale, pour obéir aux ordres du Roi, portés par ses lettres données à Versailles le 21 janvier dernier et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, le tout lu, publié et affiché dans la forme qui est prescrite, et de nouveau lu et publié en la présente assemblée ; les articles desdits vœux et doléances, expliqués et discutés, ont été réduits à ceux qui suivent, qu’ils désirent être accueillis pour le bien de l’Etat et la félicité publique, de manière qu’il a été arrêté de requérir, sous la protection du prince bienfaisant qu’ils ont le bonheur d’avoir pour baron de ce lieu. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Arch ives de l'Empire. Art. 1er. Que tous les impôts ; soient réduits à un seul. Art. 2. Que le classement des terres soit fixé sur le taux qui déterminait l’impôt en 1776, pour la répartition de la taille, sans considérer la progression qui leur a été donnée depuis, en conséquence de lettres ministérielles. Art. 3. Que l’abonnement de l’impôt soit accordé à chaque province et réparti pour chaque municipalité. Art. 4. Que la taille personnelle continue de subsister pour la seule classe de citoyens sans propriétés, non assujettis à l’impôt qui v frappera. Art. 5. Que la-suppression de tous les privilèges soit opérée. Art. 6. Que la suppression du droit de franc-fief soit ordonnée. Art. 7. Que la suppression du droit de lods et ventes pour les échanges soit accueillie. Art. 8. Que la suppression des capitaineries et des remises, tant vertes que sèches, soit aussi ordonnée. Art. 9. Qu’il soit permis de faire le rachat des dîmes en un abonnement en argent. Art. 10. Qu’il en soit de même pour le rachat des champarts et surcens seigneuriaux, et pour le rachat de toutes rentes seigneuriales. Art. 11. Que la destruction des lapins soit favorisée et ordonnée. Art. 12. Qu’il en soit de même pour la destruction du droit de colombier, ou au moins qu’il ne soit permis qu’au seigneur haut justicier de la paroisse d’en avoir un seul. Art. 13. Que l’entrée des prés soit défendue aux troupeaux dès le 1er mars, et que la liberté de faire des regains soit accueillie. Art. 14. Qu’il soit établi une police invariable sur l’exportation des grains et qu’il soit pourvu promptement à en diminuer le prix actuel qui est excessif. Art. 15. Que la vente en soit ordonnée au poids. Art. 16. Qu’il soit fixé, proportionnément au nombre de charrues des laboureurs, la quantité de blé dont chacun sera tenu de garnir le carreau des marchés de leur canton, et qu’il soit donné aux juges locaux juridiction compétente pour les y contraindre et prononcer les peines qu’ils auront encourues. Art. 17. Que tous les accaparements et emmagasinage de blé soient prohibés, et les juges locaux autorisés à constater toutes les contraventions de ce genre et à statuer sur les peines que la loi infligera aux contrevenants. Art. 18. Que toutes les mesures soient réduites à une seule. Art. 19. Qu’il soit opéré la suppression entière delà mendicité. Art. 20. Qu’il soit établi un bureau de charité dans chaque paroisse, et un nombre d’administrateurs proportionné à la population d’icelle. Art. 21. Que la suppression des milices soit ordonnée, comme étant ruineuses pour les familles et contraires au bonheur des campagnes. Art. 22. Qu’il soit prononcé sur la suppression de la gabelle. Art. 23. Qu’il soit aussi prononcé sur la suppression des droits d’aides et du gros manquant. Art. 24. Qu’il soit aussi prononcé sur la suppression des droits rétablis qui se perçoivent, dans la banlieue de Paris, sur les bois, charbons, plâtre, etc., et même sur les échalas destinés à la culture des vignes qui y sont situées, Ü6 [Etats gén* 1Ÿ89. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs. Art. 25. Que toutes les maisons servant d’habitation aux sens de la campagne soieut exemptes d’impositions, ou du moins très-mén âgées, en considération de ce qu’elles ne servent qu’à engranger les productions pour lesquelles les occupants payent les charges de l’Etat. Art. 26. Que celles occupées par les négociants, marchands et artisans, soient également traitées, et qu’il ne soit soumis à la rigueur de l’impôt que celles qui procurent un revenu effectif ou qui soient de pur agrément. Art. 27. Qu’il soit fait une diminution des droits de timbre sur le papier et le parchemin. Art. 28. Que les tarifs de 1703 et 1722, pour l’insinuation et le contrôle des contrats, sentences et autres actes, soient supprimés, ainsi que toutes les lois bursales faites depuis à ce sujet qui sont toutes obscures par elles-mêmes et qui s’interprètent à la volonté des administrateurs et commis. Art. 29. Qu’il soit formé et arrêté un nouveau tarif précis et modéré des droits de contrôle, ne frappant que sur l’objet principal des conventions, la valeur des immeubles ou des biens partagés, et non de ceux subdivisés faisant partie de la masse. , Art. 30. Qu’il soit formé un autre tarif pour les droits d’insinuation à acquitter dans un temps prescrit, sans que les notaires et officiers de justice puissent être contraints de les acquitter personnellement, ni les parties, avant l’expiration du délai prescrit. Art. 31. Que, pour le tarif des droits de contrôle, la classe la plus indigente des citoyens soit favorisée, en observant une forme contraire à celle dé l’ancien tarif et en classant dans une proportion modique les droits jusqu’à 10,000 livres, et leur donnant au-dessus une progression déterminée, comme devant frapper sur les classes de citoyens plus fortunées. Art. 32. Que les habitants de la campagne y soient également favorisés pour'les contrats de mariage, tellement onéreux pour le passé, que, jusqu’à ce jour, la plupart ont sacritié leurs intérêts plutôt que d’en faire la dépense. Art. 33. Que le projet du canal de l’Yvette, autorisé par arrêt du conseil rendu sur requête, non communiquée, le 3 novembre 1787, soit supprimé, comme inutile, par lui-même, à la ville de Paris, destructif des campagnes, qu’il traverse, et à perpétuité ruineux pour les habitants ui les occupent, à cause des plantations, humi-ité et brouillards qui détruiront la fleur des vignes et des arbres fruitiers, qui sont la richesse et tout le commerce des villages de Sceaux et de ceux circonvoisins qu’il doit traverser. Art. 34. Qu’il soit pourvu au payement des indemnités dues aux propriétaires pour le comblement de leurs terrains déjà fouillés, la destruction des plantations qui y étaient et leur non-jouissance. Art. 35. Qu'il soit, au surplus, statué sur les autres vœux, doléances et représentations des villes, bourgs, villages et communautés qui auront pour objet l’intérêt de l’Etat, celui de la nation en général et le soulagement du peuple français. Et nous avons, conformément aux intentions de Sa Majesté, arrêté le présent cahier en la susdite assemblée, lequel a été signé par ceux desdits habitants soussignés qui le savent, et les autres ont déclaré ne le savoir, de ce enquis, lesdits jour et àn. Signé Dupuis-, Alame ; Vangelun ; Leridon; Gi-rabel; Legros; Courtois; Chavanon; Striley; Champagne; Pigeaux; Montchaussier; Dorléans; Dutu; Benoist Noblet; Boutemotte; Thoré; Pierre Du-chesne; Tourneur; Baveux; Benoît-Nicolas Saunier; Jean-Baptiste Lamy; François Balland; Marin Chevillon; Daubouin; Gilles Bigot; Moulez-Leprestre; Charnrut; Dupuis; Glot ; Benoist Mi-nard; Brulé; Gaignat; Desgranges; Guoguelet et Tessier Dubreuil. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Servon en Brie (1). Aujourd’hui 14 avril 1789, les habitants de la aroisse de Servon en Brie, assemblés à l’issue e la messe de paroisse, par-devant nous, Jacques-Henri Cormier, syndic de ladite paroisse, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation et tenue des Etats-généraux de ce royaume et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, s’étant retirés pour travailler à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, ont arrêté : Art. 1er. Qu’il sera présenté à Sa Majesté qu’ils estiment que, pour le soulagement de l’Etat et des juges fidèles du Roi, il conviendrait que les impôts, de quelque nature qu’ils soient, soient supportés également et uniformément par tous les membres de l’Etat en proportion de leurs biens, sans distinction d’état et de condition et nonobstant leurs privilèges. Art. 2. Que Sa Majesté sera suppliée de fixer irrévocablement le pied de la taille et des autres impositions, de façon que ses fidèles sujets ne soient plus exposés à éprouver tous les ans de nouvelles augmentations, comme ils en éprouvent depuis nombre d’années. Art. 3. Que vu les contestations qui s’élèvent tous les ans au sujet du rôle des tailles, et autres impositions, Sa Majesté sera pareillement suppliée d’ordonner que la répartition et assiette ae toutes les impositions se fassent dans chaque paroisse, et par les membres de la municipalité, comme connaissant mieux les biens et facultés des contribuables. Art. 4. Qu’il sera présenté à Sa Majesté que les seigneurs de paroisses entretenant une quantité de gibier sur leurs terres, les grains se trouveraient dévastés , ce qui occasionne la cherté des blés et met la plupart des fermiers hors d’élat de satisfaire à leurs charges. Pour quoi Sa Majesté sera très humblement suppliée de donner des ordres sur cet objet, qui puissent favoriser l’agriculture et ramener rabondance. Art. 5. Qu’il sera encore représenté à Sa Majesté que les impôts étant beaucoup augmentés depuis plusieurs années, elle est suppliée de décharger ses fidèles sujets du nouvel impôt des corvées, établi nouvellement. Le tout, ainsi arrêté, a été signé par ceux des habitants qui savent signer et par nous, syndic susdit de la paroisse de Servon en Brie, lesdits jour et an. Signés Cormier, syndic; Doublet ; Du Terme ; Rousseau; Thuiles; Serilly ; Gharon; deMassiat; (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire*