[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] 411 « Art. 4. Les officiers avec le brevet de colonel qui ont subi des réformes dans les différents corps de la maison du roi, et dans la gendarmerie, et qui, par les ordonnances de réforme de ces corps, ont été conservés à la suite de l’armée, et avec droit à y être remplacés, prendront rang après les colonels attachés. « Art. 5. Les majors en second, qui n’ont aucun autre brevet supérieur à ce grade, seront remplacés aux places de lieutenants-colonels, de la manière suivante : « Sur neuf places vacantes, six seront données à l’ancienneté, et trois au choix du roi. « Des six d’ancienneté, quatre seront données aux plus anciens capitaines en activité, conformément à l’article 15 du titre II de l’avancement, les deux autres seront données aux plus anciens majors en second. « Sur les trois places qui seront au choix du roi, deux seront données à des capitaines en activité, sans égard à l’ancienneté, pourvu qu’ils soient en activité depuis deux ans au moins dans ce grade, et la troisième à un major en second, sans égard à son ancienneté dans ce grade. « Art. 6. Les majors en second pourront en outre concourir, pour leur avancement, au grade de lieutenant-colonel, à leur tour d’ancienneté, comme capitaines. « Art. 7. Les majors en second, qui jouissent du brevet de colonel, prendront rang parmi les colonels attachés de la date de leur brevet. « Art. 8. Parmi les majors en second, ceux qui jouissent du brevet de lieutenant-colonel, seront les premiers à être remplacés dans ce grade, et ils ne pourront, sans y avoir été en activité, parvenir à celui de colonel. « Art. 9. Les officiers avec le brevet de lieutenant-colonel, qui ont subi des réformes dans les corps de la maison du roi, et dans la gendarmerie, et qui, par les ordonnances de réformes de ces corps, ont été conservés à la suite de l’armée, et avec droit d’y être remplacés, le seront les premiers dans les grades de lieutenants-colonels, concurremment avec les majors en second qui jouissent du même grade. « Art. 10. Les colonels des régiments de grenadiers royaux et des régiments provinciaux, susceptibles de remplacement, concourront, pour parvenir aux places de colonels, par moitié avec les colonels attachés dans le nombre de ces places, réservées au choix du roi par l’article 18 du titre II, de l’avancement; et ceux de ces colonels qui auront été lieutenants-colonels titulaires, concourront en ouire pour rentrer en activité comme colonels, quelle que soit leur ancienneté de service avec les lieutenants-colonels titulaires en activité, les années de major leur comptant deux pour une. « Art. 11. Les lieutenants-colonels et majors des régiments de grenadiers royaux et des régiments provinciaux, et les commandants de bataillons, susceptibles de remplacement, concourront pour parvenir aux places de lieutenants Colonels, par moitié avec les majors en second, dans le nombre de ces places réservées au choix du roi par l’article 15 du titre II de l’avauce-ment. « Art. 12. Les capitaines de remplacement dans l’infanterie n’étant point dans le cas de rentrer en activité dans ce grade par l’ordonnance de 1788, et ne pouvant conserver à l’avenir le droit qui leur était accordé, par cette même ordonnance, d’arriver à d’autres emplois sans avoir été en activité dans celui de capitaine, pourront monter aux compagnies à leur tour de lieutenant dans les régiments où ils ont eu ce grade, pourvu qu'ils n’aieot pas perdu leur activité, comme lieutenants, depuis plus de six ans. « Conserveront cependant ceux des capitaines de remplacement qui ne demanderont pas à être remplacés, ainsi quetousautresofficiersqui, ayant droit au remplacement, ne voudront pas y prétendre, et qui auront au moins quinze ans de service, le droit à la croix de Saint-Louis, qui leur était réservé par la susdite ordonnance. « Art. 13. Les capitaines surnuméraires dans les régiments étrangers suivront, pour leur remplacement en activité comme capitaines, et pour la croix de Saint-Louis et du mérite, ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement de l’infanterie. « Art. 14. Les capitaines de remplacement des troupes à cheva l seront remplacés sur toute l’arme, de la manière suivante : « Sur trois places vacantes dans un régiment, deux seront données aux plus anciens lieutenants du régiment, et la troisième au plus ancien capitaine de remplacement de l’arme; ce dernier prenant rang parmi les capitaines du régiment, lors de son remplacement en activité, suivant ce qui est prescrit par l’article 9 du titre premier du remplacement. » Un membre, avant le vote de l’article 15, propose un amendement ainsi conçu : « Les capitaines de remplacement dans les troupes à cheval, auront en outre le droit de concourir dans les régiments auxquels ils sont attachés, avec les lieutenants, pour passer aux compagnies vacantes relativement à leur ancienneté deseryiees respectifs. » M. Alex.de Lameth, rapporteur, propose de renvoyer cet amendement au comité et nonobstant de continuer le vote des articles, y compris l’article 15. Cette proposition est adoptée. Les articles ci-dessous sont décrétés sans autre discussion : « Art. 15. Le remplacement des capitaines dits de réforme aura lieu suivant ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement; mais il ne pourra s’effectuer que lorsque les capitaines de remplacement seront entrés en activité. « Art. 16. Les capitaines réformés parla nouvelle organisation, les capitaines de remplacement, et les capitaines dits de réforme qui voudront renoncer à être remplacés en activité, la conserveront cependant pour obtenir la croix au terme fixé pour les officiers titulaires, et ils seront remboursés de leur finance sans perte du quart; ceux de ces capitaines qui voudront profiter de cette disposition auront trois mois, à dater de 1 a publication du présent décret, pour ,1e faire connaître. « Art. 17. Les sous-lieutenants à la suite, qui voudront continuer leurs services, seront remplacés dans leur arme lorsque les sous-lieutenants réformés par la nouvelle organisation, ceux de remplacement, et les ci-devant cadets-gentilshommes, seront rentrés en activité ne prenant cependant rang dans les régiments que de la date de leur remplacement; mais leur ancienneté de service antérieure comptant pour la croix. « Art. 18. Les officiers de différents grades attachés aux bataillons de garnison, aux régiments de grenadiers royaux et aux régiments provinciaux, qui n’ont pas été rappelés dans les articles précédents, n’auront pas droit au remplacement ;