228 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1191-] sur les travaux, 100 livres par mois en sus du traitement de l’école, et 20 sols par lieue pour frais d’aller et de retour. Art. 6. « Il sera compté 3 années d’école dans le temp-de service déterminé pour parvenir à la pension de ceux des ingénieurs qui auront réellement servi à l’école nationale des ponts et chaussées : la même chose aura lieu pour ceux qui ont servi les écoles publiques ci-devant établies dans quelques pays d’Etats. Art. 7. « En considération des services importants que J.-R. Perronet a rendus pendant plus de 54 ans d'activité� en divers grades, et dans l’établissement et dans la direction de l’école, il jouira de 22,600 livres de traitement. Art. 8. « L’établissement et l’école des ponts et chaussées demeureront provisoirement fixés rue Saint-Lazare, et cependant l’administration centrale donnera son avis sur les édifices nationaux qui pourraient convenir à cette destination, et sur les dépenses que cette affectation exigerait. « L’administration centrale proposera un projet de règlement pour l’école, après avoir consulté l’assemblée des ponts et chaussées. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Delavigne, secrétaire. Voici une lettre de l'imprimeur de V Assemblée nationale, relative à une contrefaçon de l’édition du projet de la Constitution : « Paris, le 6 août 1791. « Monsieur le Président, « On vient de répandre dans le public une édition du projet de la Constitution française portant le cachet de l’Assemblée nationale et le type de son imprimerie. Je ne me plains pas de ce que celui qui s’est livré à ces s; éculations ait oublié les premières règles pour la contrefaçon de l’ouvrage, mais de ce qu’il exerce son brigandage én usurpant les chiffres de l’Assemblée et le nom de sou imprimerie. Comme il peut se faire que cette édition soit inexacte, j’ai cru qu’il était de mon devoir delà désavouer. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. Signé : Baudoin. » Messieurs, dans une semblable circonstance, l'Assemblée nationale, par un décret du 28 juin dernier rendu à l’occasion de la contrefaçon du prétendu interrogatoire du roi et de la reine, a rendu le décret que voici : « L'Assemblée ordonne qu’il sera fait mention du désaveu de son imprimeur dans le procès-verbal, et, attendu qu’il s’agit d’un faux, décrète que l’imprimé joint à la lettre de M. Baudoin, portant pour titre : etc..., sera remis, après avoir été paraphé par le président et les secrétaires de l’Assemblée, à l’accusateur public de l’arrondissement qui sera chargé de fai; e toutes poursuites nécessaires. » Je demande qu’un pareil décret soit rendu aujourd’hui. ( Marques d'assentissement.) Je propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale ordonne qu’il sera fait mention du désaveu de son imprimeur dans le procès-verbal de ce jour; et attendu qu’il s’agit de faux, décrète que l’imprimé joint à la lettre de M. Baudoin, portant pour titre : la Constitution française , projet présenté à l’Assemblée nationale par les comités de Constitution et de révision; avec un cachet portant ces mots : As-semblée nationale, la loi et le roi, 1789; et au bas du frontispice ces mots : A Paris , de V Imprimerie nationale , « Sera remis, après avoir été paraphé par le président et les secrétaires de l’Assemblée nationale, à l’accusateur public de l’arrondissement qui sera chargé de faire tontes poursuites nécessaires. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l’étranger (1). M. Goudard, rapporteur. Nous sommes restés, Messieurs, au titre XIII et dernier, du projet de décret; voici l’article 1er de ce titre: TITRE XIII. De la police générale . Art. 1er. « Il ne pourra être établi ou supprimé aucun bureau sans un décret du Corps législatif; dans le cas de nouvel établissement ou de suppression, le décret qui aura été rendu sera publié dans 4 des paroisses les plus prochaines, et qui seront sur la route du bureau nouvellement établi, ou de celui qui aura été supprimé; et il sera mis des affiches à l’entrée du lieu où le bureau sera établi. » Un membre : Je demande que les bureaux placés sur les limites du pays de Gex soient établis, comme avant l’affranchissement de ce pays, à Meyrin et à Colonges. Je demande également que l’étal des bureaux soit imprimé et préseméà l’Assemblée nationale afin que les régisseurs ne puissent pas les changer à volonté. M. Goudard, rapporteur. Il est convenu avec le ministre que le placement des bureaux limitrophes du pays de Gex sera comme le demande le préopinant à Meyrin et à Colonges. Quant à la proposition d’imprimer et de présenter à l’Assemblée nationale l’état des bureaux, je n’y vois aucun incouvénient, et j’adopte. (L’Assemblée, consultée, décrète que l’état des bureaux sera imprimé et lui sera présenté.) Un membre demande que le décret de suppression et de nouvel établissement des bureaux soit publié dans le chef-lieu du département. (Cet amendement est rejeté.) M. le Président met aux voix l'article premier. (Cet article est adopté.) M. Goudard, rapporteur. Voici l'article 2 : (I) Voy. ci-dessus, séance du 2 août 1791, page 108.