(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 janvier 1791.J 89 TARIF. La feuille de petit papier de 9 pouces sur 14, feuille ouverte ....................... Demi-feuille de même format ......................... Fouille de papier moyen, de 11 pouces sur 16 ............. Feuille de grand papier, de 14 pouces sur 17 ............. Grand registre de 19 pouces sur 21 ....................... Le très grnnd registre de 20 pouces sur 27 ................ 0 1. 4 s. 0 d. 2 6 » 6 » T) 8 » » 10 » » 15 » Lettres de change et quittances comptables et des rentes sur le Trésor public, de 400 li v . et au-dessus ................ » 5 » De 400 à 800 livres inclusivement ............. . ........ » 10 » De 800 à 1,200 livres inclusivement .................... , . » 15 « Au-dessus ne 1,200 livras inclusivement ................. 1 » » Papier d’expédition, le double du prix du papier de minute de même format. Quittancer des droits d’entrées des villes et contributions indirectes ................... » 1 6 (Ce proji t de décret est mis en discussion.) Les articles 1 et 2 de ce projet de décret sont adoptés comme suit : Art. 1er. « À compter du ler avril prochain, la formule sera abolie, les timbres maintenant en usage seront supprimés, les papiers ou parchemins qui s’en trouveraient marqués ne pourront êne employés qu’après avoir été contre-mnbrés du timbre qui sera ci-après établi, et il seia libre à tout particulier qui s'en trouverait pourvu île les rapporter dan3 t ois mois, à compter du jour delà publication du présent décret, à la régie, qui lui en rendra le prix. Art. 2. « A compter de la même époque et dans toute l’étendue du royaume, la régie de la formalité de l’enregistrement fournira exclusivement, et au profit du Trésor public, pour t à délibérer. Les paragraphes 3 et 4de l’article 3 sont ensuite décrétés en ces termes: « 3° Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs affaires, et sera étranger aux fonctions publiques qui leur sont déléguées par 1 s lois , les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fabriques; ceux des vicaires, curés, évêques, métropolitains; ceux des administiateurs, syndics, margui Hiers, fa-briciens, receveurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux ; ceux des notaires, huissiers et autres officiers ministériels, greffiers et concierges de prisons et autres lieux de détention ; ceux des courtiers, agents de change, et de toute personne ou corps revêtus d’un caractère public, et ob igés, par les règlements, à tenir des registres ; « 4° Les expéditions, extraits, copies certifiées de tous les registres mentionnés en la section précédente, et qui seront délivrés à des particuliers ; et en outre, les lettres et commissions de cbancelf rie, les extraits ou copies de registres, procès-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipalités, ainsi que les certificats, passeports et autres actes on pièces formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier. » Sur le paragraphe 5, différents amendements sont proposés concernant les quitta mes des droits d’entrée des villes, des rentes entre particuliers, de traitements ou pensions à la charge du Trésor public. Ges amendements sont écartés par la question préalable. Le paragraphe 5 est décrété ainsi qu’il suit : « 5° Les quittances de rentes payées par le Trésor public, celles des droits d’eniiée et sortie du royaume, celles des droits des villes et de toute contribution indirecte. » MM. Roussillon, Vairac et La Ville-lie-roux regardent le paragraphe 6 comme tuneste à la classe industrieuse et léconde des négociants, qu il faut toujours encourager, parce que loutce qu’ou lui enleve est enlevé à la société entière; ils demandent le renvoi de ce paragraphe au comité. (Cette motion, mise aux voix, est rejetée.) Le paragraphe 6 est adopté en ces termes : « 6" Les registres des négociants, marchands, artisans, fabricants, banquiers, commissionnaires, entrepreneurs de travaux, four hures et services publics ou particuliers, agents d’affaires, directeurs et syndics de collèges de créanciers, et tous registres qui sont admis à faire foi en justice. » (Une discussion s’engage sur le paragraphe 7 ) M. Le Couteulx de Canteleu. Le paragraphe 7 soumet au timbre toutes les lettres de change ; j’approuve cette disposition comme le seul moyeu d’atteindre à ces fortunes qui se cachent au fond des portefeuilles. Je f. rai toutefois une observation. Parmi les lettres de change, il en est qui, tirées 90 [8 janvier 1791. J [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de l'étranger et payables dans l’étranger, ne font que passer en France. U importe souvent au succès des affaires qu’endossées aussitôt qu’arrivées elles partent à l’instant même et sans perdre un courrier. Le pourra-t-on si pour leur endossement le timbre, qui exige quelque temps, est nécessaire? Paris, par sa situation au milieu de l’Europe, est le centre de beaucoup de négociations de billets entre les nations commerçantes; ne faut-il pas craindre de détourner cette circulation qui irait chercher quelque lieu où elle serait plus libre et plus rapide? et par de tels moyens n’appauvrirait-on pas cet impôt du timbre qu’on veut enrichir? Je demande donc que la formalité du timbre, à l’égard des effets venus de l’étranger, ne soit obligatoire que pour ceux de ces effets endossés au profit des régnicoles et payables en France. M. Rœderer, rapporteur. Une lettre de change qui passe en France et qui s’y endosse, y est un effet en négociation et devient une véritable propriété nationale, propriété circulante de l’endosseur. La. différence qui existe dans la destination dernière de l’effet n’en met aucune dans sa nature. L’Angleterre agit de cette façon ; il n’y a pas de raison pour qu’en France on ne fasse pas de même. Je i emande la question préalable sur l’amendement de M. Le Couteulx. La question préalable est adoptée et le paragraphe 7 est décrété dans les termes suivants : « 7° Les lettres de change, même celles qui seraient tirées par seconda, troisième et duplicata ; billets à ordre ou au porteur, mandats, res-criptions, et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce, même les endossements et acceptations de pareils effets venant de l’étranger, lesquels seront pré.-emés au timbre ou au visa dans la première place de France où elles devront être endossées, et payeront seulement la moitié du droit imposé sur les effets de même valeur faits en France. » M. de Pampelonne, député du département de l'Ardèche, demande et obtient un congé de huit à dix jours, pour affaires très pressantes. M. d’André, faisant les fonctions de Président, ayant quitté la séance, est remplacé parM. Bar-nave, ancien président. La discussion sur les droits du timbre est reprise. L’ariicle 4 du projet est décrété dans les termes suivants : Art. 4. « Les lettres de voiture sous seing privé, les comptes des fabricants, négociants et banquiers entre eux; les factures ou lettres, qui en tiendront lieu, des fabricants, marchands, commissionnaires et autres ; les mémoires d’ouvriers, marchands, fournisseurs, entrepreneurs ; les extraits de livres ou de correspondance, seront assujettis au timbre ou au visa, dans les cas seulement où ils devront servir de titre à quelque demande ou action en justice, et y être produits par forme ou pour moyen d’exception, ou autrement. » Un membre : Et les journaux ! et les papiers publics! Je demande qu’ils n’échappent pas au timbre. ( Applaudissements .) M. Roederer, rapporteur. Messieurs, comme vous pouvez le croire, nous y avons pensé ; mais, en y réfléchissant, nous avons vu que les frais de la poste absorbent une grande partie des produits des journaux. La poste, par exemple, enlève à l’un des meilleurs journaux qui s’écrivent aujourd’hui plus de la moitié du prix des souscriptions : c’est un terrible impôt qu’ils payent et il est difficile qu’ils en payent un autre. D’ailleurs nous avons considéré les services que les bons journaux ont rendu dans la Révolution, ceux qu’ils rendent encore, en propageant les principes et les lumières dans toute l’étendue du royaume et dans toutes les classes de citoyens ; et nous sommes restés persuadés que, pour ces premières années au moins, il fallait les laisser affranchis de cet impôt. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’article 5 est adopté comme suit : Art. 5. « Il sera libre d’user, pour tout acte, registre, pièce ou écriture à présenter au timbre, de papier ' de telle dimension que l’on voudra; à cet effet les bureaux de la régie seront pourvus de papiers de divers formats, dont les prix seront déterminés par le tarif. « Les papiers destinés à des lettres de change ou autres mandements de payer, aux quittances comptables et autres, fournies pour rentes payées par le Trésor public, aux quittances et droits d'entrée et d’octrois des villes et autres contributions indirectes, seront d’un format propre à leur destination, et marqués de timbres particuliers, dont les prix seront fixés par le tarif. « A l’égard des papiers destinés aux expéditions de tous les actes civils passés en forme authentique, à celles des jugements des tribunaux et autres actes expédiés en brevets, ils seront marqués de timbres particuliers, et seront payés au double des papiers de pareil format, destinés à des minutes ou à des actes sous seing privé.» Un membre demande qu’on réserve les derniers mots de l’article 6 qui sont ainsi conçus : « Et s’ils (les papiers) excèdent le plusgrand papier de la régie, le prix du timbre sera de vingt sols ». (Cette motion est adoptée). L’article 6 est adopté comme suit : Art 6. « Les particuliers, qui voudront se servir de parchemin ou d’un autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s’en servir. Il y sera apposé un timbre extraordinaire, relatif à la classe et à la nature dns actes auxquels ce papier ou parchemin sera destiné. Il sera payé pour le timbre extraordinaire, le même prix que pour le papier de la régie de même destination et de même mesure; si les papiers, présentés au timbre, sont de dimensions différentes de celles de la régie, le timbre en sera payé au prix du format supérieur. » M. le Président annonce l’ordre du jour, pour la séance du soir et celle de demain. Un membre annonce qu’il a été brûlé ce matin pour 1,500,000 livres d’assignats, provenant delà caisse de l’extraordinaire. Plusieurs membres du comité d'aliénation propo-