[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] 776 par ce tarif ne soient susceptibles d’aucune taxe quelconque. 3° Que sur les échanges égaux, il ne soit perçu que le moindre droit de contrôle; et sur les échanges inégaux, qu’un droit proportionné à la plus-value. 4° Que la foraine et le haut-conduit, dont le produit est infiniment petit en comparaison des frais de perception, soient supprimés sur-le-champ. 5° Que les haras soient supprimés sur le champ, mais que l’imposition qui y est relative subsiste en compensation de la suppression de la foraine et du haut-conduit. 6° Que la marque des cuirs et celle des fers soient supprimées le plus tôt possible. 7° Que les huissiers-priseurs soient remboursés et supprimés le plus tôt possible. 8° Que les barrières ne soient pas reculées sur cette frontière; ou que, dans le cas où l’intérêt démontré des provinces de l’intérieur nécessiterait le reculement des barrières, il soit accordé, sur les impositions les plus onéreuses au peuple, une diminution proportionnée au tort que ledit reculement causera à tout ce bailliage. 9° Que dans le cas où l’on réduirait le nombre des chartreuses, l’on conserve celle de Réthel qui a des propriétés considérables dans le pays étranger, et dont les charités empêchent la dépopulation de quantité de villagesvoisins de la frontière. PRÉROGATIVE. Ladite noblesse demande que son ordre soit maintenu dans ses prérogatives. Fait et arrêté triple à Thionville, les jour, mois et an d’autre part, et ont lesdits sieurs, Signé à la minute : de Gévignv, président; le comte de Jaubert; chevalier d'è Bruc; Poirot de Valcour; de Jacob de la Cottière; Tourville fils ; le chevalier de Bertrandy ; d’Âttel de Lut-tange; Cabannes; de Ponts; de l’Hoste;de La Motte; de Remlingen; de L’Hoste de Lamotte; Jacques Henry-Standt de Limbourg; Franchessin; Vendel d’Hayange ; J. -B. Standt de Limbourg ; Clément; J.-M. de Cabannes; Gevigny; DuPertuy; de Rousse d’Archemont ; Arnault ; de Mesnil-Bock ; Gargan; le chevalier de Girard ; La Salle de Preis-ché; Vellecour; Wolter de Neurbourg; et plus bas : Par le secrétaire, de Goest, avec paraphe. Pour copie délivrée par le soussigné, greffier en chef au bailliage de Thionville. Signé Albert. CAHIER Des doléances du tiers-état de la ville de Thionville (1). Ün Roi, père de son peuple, le plus grand des rois parce qu’il est le meilleur, daigne assembler la nation pour la consulter ; il désire son bonheur, et pour le procurer, il entend que toutes les parties de l’administration soient perfectionnées et ordonnées avec sagesse. Il sait que ses intérêts et ceux de son peuple se confondent ; qu’un roi de France ne doit pas régner sur des esclaves, mais sur des sujets fidèles, soumis aux lois, à la sanction desquelles ils ont concouru par un consentement libre. Pleine de reconnaissance pour ses bontés paternelles, animée des sentiments de piété filiale, la ville de Thionville ose exposer avec respect, (il Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. | annoncer avec franchise les droits qu’elle tient de la nature et de la constitution, sans donner atteinte à la prérogative de son auguste monarque. Qu’on sache que tout Français est toujours prêt | à sacrifier sa vie et sa fortune pour son Roi, i pour la patrie, et qu’il n’excepte de ce sacrifice que l’honneur. C’est d’après ces maximes que la ville de Thionville a calqué ses doléances, et qu’elle attend avec confiance qu’il plaira à Sa Majesté de les agréer et d’y faire droit. 1° La ville de Thionville demande que les Etats i généraux soient composés de députés du tiers-élat I ou nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis, et que les voix se comptent par ! tète et non par ordre : sans cette double condi-| tion, l’influence du tiers-état deviendrait nulle. 2° Que les lois qui doivent nous gouverner et faire notre bonheur soient proposées, discutées et approuvées dans cette assemblée nationale, qu’il plaira à Sa Majesté de rendre périodique. 3e Qu’aucun impôt ne pourra être levé qu’il ne soit accordé par les Etats généraux. 4° Que les citoyens devant supporter les charges de l’Etat, en raison de la protection qu’ils en reçoivent , et cette protection étant proportionnée aux propriétés dont chacun jouit, tous, sans distinction d’ordre, contribuent également, en raison de leurs facultés, aux dépenses et aux charges quelconques de l’Etat, sans aucune exception. 5° Qu’en conséquence de cette égalité dans la contribution, les impositions qui seront établies pour mettre la balance entre la recette et la dépense de l’Etat, portent indistinctement sur les citoyens de tous les ordres du royaume. 6° Que les fiefs étant dans leur origine des concessions gratuites, qui ne sont devenues héréditaires que par l’abus des circonstances et du temps, chaque homme libre pouvait se recommander pour un fief, même convertir en fief son alleu. Il est conséquent que tous les Français étant libres, le droit de franc-fief soit supprimé. 7° Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit également sous la protection de la loi ; qu’aucun ne puisse être emprisonné qu’en vertu de sentence de juge civil ; qu’ainsi les lettres de cachet soient supprimées. 8° Que, pour éclairer la religion du souverain et faciliter à la vérité l’accès aux pieds du trône, la liberté de la presse soit accordée pour tous ouvrages signés de l’auteur. 9° Qu’il plaise à Sa Majesté accorder à la province des Trois-Evêchés et du Glermontois des Etats particuliers, dans la forme de ceux accordés au Dauphiné. Toutes les parties qui composent cette province sont fondées dans cette juste réclamation, singulièrement la ville de Thionville, démembrée du duché de Luxembourg, qui tenait le premier rang dans les Etats de ce duché après la capitale. Ses privilèges lui ont été conservés par la capitulation du 8 août 1643, confirmés par des lettres patentes de Louis XIV. 10° Que ces Etats provinciaux seront chargés spécialement de faire la répartition, entre les districts, des fonds qui seront accordés par les Etats généraux. 11° Qu’il sera établi, dans la ville de Thionville, une assemblée secondaire, chargée de répartir les impositions qui formeront la cote de son district, d’en fa re la levée et la perception à moin- [Etals gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES dres frais possibles, pour les verser directement dans la caisse qui sera indiquée. 12° Que Sa Majesté sera suppliée d’ériger le bailliage de Thionville, à lui joints ceux de Sar-relouis et de Longwy, en bailliage principal, pour députer, à la suite, directement aux Etats généraux. Nota. Thionville est le siège d’un district, d’une maîtrise des e