[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] 451 CAHIER Des représentations des habitants du bourg de Né-ronde en Bourbonnais sur le cahier de doléances de la province , arrêté par ses députés dans leur assemblée, tenue le 19 mars 1789 (1). Réunion des justices seigneuriales aux royales. Section ii. Art. 3. Le projet, tant avantageux qu’il paraisse, exige une explication : l’indéfini qu’il présente est sujet à examen. Le Lut envisagé est de prévenir la lenteur, ou de parer à l’inexpérience qu’on suppose dans les juges subalternes. Un ensemble de plusieurs justices réunies à un clief-lieu, à la distance de 3 à 4 lieues, où le concours d’hommes est le plus suivi par égard à sa population, qui serait présidé par des officiers pourvus de par Sa Majesté , éloignerait toutes idées défavorables. # La préfixion d’un délai d’un an pour juger, les justifierait. L’appel à la cour souveraine ne laisserait subsister que les deux degrés recherchés. L’éloignement des justices seigneuriales aux sièges royaux, le plus souvent de 6, 7 et 8 lieues, gênerait 'le particulier pour une demande qui, comme celle à fin de représentation de dommage, doit être formée dans les vingt-quatre heures. La police resterait sans surveillants. Les appositions de scellés et autres actes de prompte expédition, tant en civil qu’en criminel, négligés ; les actes d’hôtel, qui engagent la présence de plusieurs personnes, dispendieux pour le transport. Sa Majesté, par son édit du 8 mai 1788, qui avait pourvu à quelques abus de ces justices subalternes, leur avait néanmoins conservé des pouvoirs. Elle a vu, par là, la nécessité de leur existence. Si Sa Majesté se restreignai t dans les justices seigneuriales pour en ordonner l’exercice par des officiers pourvus de ses provisions, ses vues générales de bienfaisance seraient satisfaites. La poursuite des crimes serait exercée avec la même vigilance qu’apportent ses autres juges et avec plus de célérité, puisqu’on diminuerait le travail de ces derniers. Si, en lin, cette réunion est ordonnée, on ose représenter qu’elle nepeutl’être que sous des modifications telles que considérées dans son édit du 8 mai, en érigeant, pour un nombre de justices, des officiers royaux, selon que les pouvoirs qui leur seront confiés le requerront. La justice rendue gratuitement. (Art, 4.) Cette demande est de toute admiration. Elle fait apercevoir que les places dans la magistrature seront, à l’avenir, la récompense du mérite. Mais les talents n’étant pas l’accessoire de la fortune, et ces talents, le plus souvent, ne se trouvant que dans la personne née sans espérance de biens, Sa Majesté doit être suppliée d’attacher à chaque office une rétribution proportionnelle. Restriction des emplois ou charges de finance. (Section IV, art. 10.) La demande générale étant qu’il n’y ait qu’un impôt, un seul receveur suffira, par généralité, pour compter au trésor royal. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Suppression clés droits de taille , bordelage , cens , etc. (Art. 11 et 12.) La franchise première de la nation, dont elle n’a conservé que je nom, lui donne la plus juste espérance sur l’extinction des droits que les seigneurs de fief ne doivent qu’à la force. Ce reste de servitude, enfin celui des banalités, corvées, que l’ignorance des temps a autorisés, reconnus sans principe, doivent cesser dans la main du possesseur puisqu’il retient à titre injuste; c’est le cas d’appliquer la maxime Res périt domino. Un autre motif qui vient à l’appui de la réclamation, est l’égalité demandée dans la distribution de l’impôt. Si les seules propriétés de terrains, et autres en évidence, doivent le supporter par mesure et par égard à la valeur, le seigneur de fief alors posséderait gratuitement un revenu considérable, soit par les prestations annuelles de ces directes, l’événement casuel des lods et ventes, l’asservissement des corvées (ce nom odieux), la ferme des moulins, fours banaux dont la servitude des vassaux est une grande considération dans le prix du bail, qui ne seraient sujets à la mesure. Cette propriété, qui tient à la servitude, se trouverait exempte de l’impôt, ce qui résiste à l’égalité. L’appréciation, si elle était consentie par les seigneurs de fief, serait imparfaite par le difficile à sa véritable valeur : de là, les difficultés, les retards dans l’assiette de l’impôt. On ne peut donc mieux se résoudre qu’en remettant les choses dans leur état primitif, et rendant à la nation une liberté qu’on lui a arrachée. Maintien des paroisses dans leurs communaux. (Art. 13.) Cette réclamation n’ayant qu’un effet présent, les usurpations antérieures seraient au profit de celui qui se les est permises, lerdroit de citoyen ne serait qu’imparfaitement rempli. La restitution ne peut être refusée, s’il est de principe que celui qui retient le bien d’autrui doive rendre au vrai propriélaire. Le seigneur du fief qui, par une fausse application des termes de l’article 331 de cette commune, a pris droit pour réunir à son domaine des communaux, des chemins vicinaux ou de communication parce qu’ils étaient à son approche, ou lui présentaient un profit, ne l’a fait qu'au mépris de la loi. Les seigneurs de fief doivent être restreints dans les propriétés consignées dans leurs titres ou dénombrements. 11 ne doit pas leur suffire de montrer leurs soumissions à payer l’impôt sur les terrains usurpés; ce retour ne ferait pas l’indemnité de la paroisse qui a souffert dé l’anticipation. Sa réclamation du terrain qu’elle indiquera lui avoir appartenu doit lui être accordée, si le seigneur ne justifie de sa propriété par titres et non par sa jouissance, pour l’usage en rester commun à lui et à l’habitant. Le triage des bois, quoique autorisé par l’ordonnance des eaux et forêts, doit être regardé sans cause, le tout remis à son ensemble appartenir à la commune, à la charge de les tenir clos et de garde, suivant la loi. Les habitants, qui se seraient permis des anticipations sur ces communaux, contraints à s’en désister et à vider les lieux à la diligeuce du syndic qui dès lors sera autorisé à le faire pour en justifier aux procureurs de Sa Majesté. 452 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] Hôpitaux. (Art. 18.) Que Sa Majesté soit suppliée de se relâcher des dispositions de l’édit de 1749, en permettant de nouveaux établissements. Villes , bourgs et villages pour former par la suite , les Etats particuliers de la province à raison de sa généralité. (Section VI, art. 4.) Cette demande qui n’est pas suffisamment expliquée, exige un développement. Toutes les généralités du royaume embrassent des villes, bourgs et villages qui sont attachés à un bailliage étranger à celui de la généralité. Les assemblées qui se sont faites par bailliage y ont donné leur avis : jusque-là, la réunion des vœux, du citoyen a été conforme dans chaque siège. On attend l’aveu de Sa Majesté; iJ ne reste donc qu’à mettre l’usage en pratique. Ce résultat sera l’assiette de l’impôt. On présume que la division en sera faite par les généralités qui, jusqu’à présent, ont procédé aux répartitions. Chaque lieu d’une généralité est donc intéressé à s’y représenter pour prendre la part qu’il doit supporter. Les habitants d’une généralité, appelés à un bailliage dont ils ne sont dépendants que par rapport au ressort de la justice, seront sans intérêt à la répartition des impôts dans la généralité où sera le siège royal qui les aura avertis, si leurs propriétés se trouvent dans une autre généralité; ils n’y assisteront donc que comme des témoins indifférents. On croit qu’il serait un bien général de supplier Sa Majesté qu’à l’avenir les Etats provinciaux soient formés par généralité, sans préjudice du ressort de justice. La punition des crimes et la peine qu'ils méritent. Jusqu’à ce jour la honte du châtiment a affecté les familles ; ce préjugé, qui n’a pris de force que sur celles du tiers-état, par exception à la noblesse, doit intéresser la bonté du Roi, pour faire dissiper ce nuage d’obscurité qu’une famille honnête n’a pu écarter, et dont elle ne s’est pas rendue la cause. Cures. Les dotes des curés ne comprennent pas l’égalité qu’un même corps doit conserver ; la proportion semble être un motif nui doive attacher les regards de justice de Sa Majesté. Une somme fixe, à chaque curé, de 1200 livres, qui serait aidé d’un vicaire avec pension de 600 livres dans les cures au-dessus de cinq cents habitants, mettrait l’uniformité dans les désirs des bénéficiers, et préviendrait des permutations, le plus souvent avec pension ou retour en argent : ce qui est à la honte de la religion et de ses ministres. Pensions. Sa Majesté doit être suppliée d’avoir en considération les causes qui ont porté sa bonté à accorder des pensions : si la cause est juste et fondée, Sa Majesté ne doit varier. Si elle a été surprise, le motif cessant, il est de sa justice de dégager son peuple d’une charge que son amour paternel n’a pas voulu lui imposer. Signé Samson ; Massé; Jaune; Petit ; Raillard; F. Raillard; Ragon; Marchand; Gagneux; Pelletier; Petit; Gosset; André; Freso; André, syndic; Borde.