262 lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tion ; 3° qu’il exerce au moins depuis un an dans la ville de Lyon la profession de négociant, banquier, marchand ou manufacturier; 4° s’il ne justifie de sa patente et de la quittance de sa contribution personnelle. » (Adopté.) Art. 5. « Chaque assemblée sera juge de la validité des titres de ceux qui demanderont à prendre part à la nomination des électeurs, sauf, en cas ae contestation, à se pourvoir au directoire du district, et par appel, au directoire du département, conformément à l’article 1er de la seconde section de la loi du 27 mars 1791. » (Adopté.) Art. 6. « On choisira les électeurs en un seul scrutin de liste simple, et à la pluralité absolue des suffrages ; mais au troisième tour, la pluralité relative sera suffisante. » (Adopté.) Art. 7. « Dans les 12 sections formant le district de Lyon, les assemblées] des négociants, banquiers, marchands et manufacturiers seront convoquées 8 jours d’avance, pour le même jour et à la même heure, par le procureur-syDdic du district, lequel se concertera sur cet objet, avec la municipalité, pour l’exécution de l’article 3. » (Adopté.) Art. 8. « Le district déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs su ppléants. La municipalité y enverra des commissaires pour la vérification des pouvoirs des électeurs ; et en cas de contestation, on se pourvoira conformément à la loi du 27 mars 1791. (Adopté.) Art. 9. « Les élections qui suivront la première, auront lieu dans le courant du mois de juin, de manière que les juges qui seront élus à cette époque puissent entrer en exercice à la première audience du mois de juillet. » (Adopté.) Art. 10. « Les juges actuels resteront en exercice jusqu’à l’installation des nouveaux : seront au surplus exécutés tous les autres articles du titre 4 de la loi du 24 août 1790 de l’organisation judiciaire, auxquels il n’est pas dérogé par le présent décret. (Adopté.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution, fait un rapport sur le refus par les électeurs de prêter le serment civique prescrit par la loi , et dit : Messieurs, vous avez renvoyé au comité de Constitution le procès-verbal de l’élection de l’évêque du département de la Lozère, pour la partie relative au refus de plusieurs électeurs de prêter le serment civique prescrit par la loi, lorsqu’il s’est agi de procéder à cette opération. L’assemblée des électeurs vous a déféré cette violation et vous a priés de prononcer. S’il est constant aux yeux de tout homme qui réfléchit qu’un des premiers moyens de ramener l’ordre dans l’Empire est surtout celui d’une entière soumission à la loi, nous en avons conclu que l’Assemblée nationale ne pouvait, ni ne devait demeurer indifférente sur la dénonciation d’un incivisme dont l’exemple et l’impunité seraient infiniment dangereux. D’une part, ils favo-[21 mai 1791.) riseraient les efforts de ceux qui sans cesse agissent sur les hommes faibles, pour les entraîner à la révolte contre la loi ; et de l’autre, ils décourageraient évidemment cette portion précieuse de citoyens qui, fidèles à son exécution, bravent tous les dangers qui les entourent pour se prononcer en faveur de la Constitution et de la soumission à l’autorité. Quel serait donc désormais le royaume où des fonctionnaires publics pourraient avec impudence se jouer du plus saint des devoirs, et où ceux qui l’auraient respecté seraient en butte aux animadversions, aux affectations du mépris, et à toutes les injures que des rebelles savent inventer et propager pour soutenir leurs coupables infractions ! Je vois au milieu de cet affligeant spectable toutes les autorités compromises, avilies; je ne trouve plus de liens entre les hommes, je ne vois plus que le désordre et la désorganisation entière de l’Etat. Ce sont ces motifs qui ont déterminé le projet de loi suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, déclare que le refus par les électeurs de prêter le serment civique avant de procéder aux élections prescrites par la loi, emporte, pour les électeurs qui auraient refusé ledit serment, la déchéance des fonctions publiques d’administrateurs, de juges, officiers municipaux, électeurs et autres. En conséquence décrète : que les électeurs du département de la Lozère, qui ont refusé le serment civique lors de l’élection de l’évêque dudit département, et qui ont fait signifier à l’assemblée électorale l’acte du 21 mars 1791, seront déchus de leur qualité d’électeurs, et que ceux d’entre eux qui remplissent une fonction publique de juge de district, de juge de paix, d’administrateur ou de membre des directoires du département et des districts, ainsi que d’officiers municipaux, sont pareillement déchus desdites fonctions et ne pourront les exercer, à peine d’être poursuivis par les accusateurs publics auprès des tribunaux ; qu’en conséquence, il sera procédé parles ordres du directoire du départementaux nouvelles élections à faire, tant de maires et officiers municipaux, que des juges de paix déclarés déchus, et que le remplacement des membres des directoires et des juges de district, qui sont dans le même cas, sera fait par les suppléants et membres des conseils, aux termes des décrets. » M. Camus. Je crois qu’il faudrait ajouter qu’ils ne pourront pas assister aux nouvelles élections. M. Féraud. Il faut rendre le décret non pas pour le département de la Lozère, mais pour tout le royaume. M. Ramel-Hogaret. Je propose par amendement de mettre à la place des mots : «et autres » ceux-ci : et en général de toutes fonctions établies par les lois constitutionnelles. (L’amendement de M. Ramel-Nogaret est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, déclare que le refus par les électeurs, de prêter le serment civique avant de procéder aux élections prescrites par la loi, emporte pour les électeurs qui auraient refusé ledit serment, la déchéance des fonctions publiques d’administrateurs, de juges, officiers