674 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J Art. 31. Demande que les causes consulaires, les contestations entre les fermiers cultivateurs. pour raison d’entreprises dans les campagnes’ soient jugées souverainement sans appel, sans ministère de procureur et sans frais, par le juge du lieu, le syndic municipal, un fermier, un marchand, et, à leur défaut, par deux autres notables choisis, par le juge du lieu. Fait et arrêté à Mareil, ce 17 avril 1789. Signé Driancourt;M. Gurieaux; Thibaut ; M. Bil-louard ; Laurent Le Duc ; Etard ; Devouges ; Sébastien Beaure; Landon; Beauard ; Félix Etard ; Bernard; Nicolas Savouret; Bernard. Paraphé, au désir de l’acte d’assemblée de ce-- jourd’hui 17 avril 1789. Signé BOUCHE. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que font les habitants de la paroisse de Mareil-Marly, au Roi et à nosseigneurs composant les Etats généraux (1). Art. 1er. Que l’administration delà justice soit rendue le plus promptement possible, et de la manière la moins dispendieuse. Art. 2. L’objet le plus important est de pourvoir au taux du pain, à l’ouverture des Etats généraux, d’en fixer le prix proportionné, afin que tous les pauvres journaliers puissent subsister. Art. 3. Que toutes personnes convaincues de monopole sur les grains, blés, soient punies corporellement et même de mort, en cas de récidive. Art. 4. Qu’il soit établi des magasins de blé, dans les temps convenables, dans les villes de province, pour pourvoir aux besoins, en cas de disette. Art. 5. Que l’on emploie les moyens pour donner des secours aux paroisses de la campagne qui ont éprouvé les inondations et la grêle arrivées dans le courant de l’année dernière, et qui ont perdu toutes leurs récoltes, qui étaient le prix de leurs travaux les plus pénibles, et qui ont encore le malheur d’avoir leurs vignes gelées parles froids excessifs des hivers derniers; et notamment cette paroisse, qui n’a d’autre ressource que levin, est dans le plus pressant besoin de secours, puisqu’ils n’en ont reçu aucun, quoiqu’on en ait donné partout, à l’exception toutefois de secours particuliers qui ont été donnés par Mgr l’archevêque de Paris. Art. 6. Que tous les privilèges et exemptions pécuniaires des nobles et du clergé généralement quelconques seront éteints et supprimés, et tous droits de banalité quelconques. Art. 7. Qu’il sera établi un impôt, sous la dénomination de subvention, qui sera levé et perçu sur tous les propriétaires des terres, dans toute l'étendue du royaume, pourle payement des dettes de l’Etat, pour Jequelimpôt de subvention il serait nécessaire d’établir un fermier dans chaque endroit. Art. 8. Que l’impôt qui sera fixé soit payé par quartier au trésor royal, ou entre les mains d’un trésorier des assemblées de département, qui le versera sans déduction au trésor royal. Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries seront supprimées, comme dévorant, par avance, l’espérance du cultivateur, et donnant lieu à nombre de vexations et tyrannies. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront entièrement détruits, comme onéreux aux cultivateurs et faisant un tort considérable à l’Etat. Art. 11. Que, par le moyen de l’impôt de subvention ci-devant énoncé en l’article 7, qui rendra un produit considérable, ce qui sera fixé par les Etats généraux, il sera suppprimé les impôts qui suivent : les tailles, capitations et accessoires, vingtièmes, les aides et gabelles, les fermes générales, régies générales, droits domaniaux et autres. Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront levées et perçues par le fermier du Roi, qui lèvera l’impôt de subvention, en nature ou en argent, pour en être compté aux ecclésistiques par le fermier du Roi. Art. 13. Qu’il n’y aura qu’un même poids et qu’une même mesure dans tout le royaume pour toutes choses. Art. 14. Que tous les privilèges exclusifs, pour toutes choses généralement quelconques, seront supprimés; que toutes les provinces du royaume ne forment désormais qu’un seul tout, ayant les mêmes droits et les mêmes privilèges à conserver. Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux. députés pour les Etats généraux ne dureront que le temps que lesdits Etats auront lieu, et qu’il en sera élu d’autres, si le cas y échoit. Art. 16. Que l’impôt demandé par l’article 7 sera perçu sur les propriétaires de rentes, comme sur les propriétaires de terres. Art. lv. Le retour périodique des Etats généraux, et surtout point d’autorité intermédiaire. Signé Louis Borue ; Beauvais; Michel Bella-voine; Benault; Pierre Ivert; Beauvais; Denis; A.-E. Beauvais; Henault ; Levée ; Dumont; Ivrage ; Cagneau ; Régnault; Jacob; Barbier; Cagneu; Baptiste Bellavoine ; Deshares ; Moite ; Bellavoine ; Gaipy; Beauvais; Sellier; Beauvais; Bellavoine; Beauvais; Dumont; Fourneau; Pierre Dumont; Daumaire ; Cagneu ; Raimbault, procureur fiscal ; de Rogny ; Balfourier, curé; Ivert ; Vergue, greffier. Paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Dessqgey CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de M areil-sur-Mandress pour être présenté à V assemblée qui doit se teniât devant M. le prévôt de Paris (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Mareil-s ur-Mandres se rcfèreat à ce qui sera délibéré dans l’assemblée générale du châtelet de Paris, sur ce qui concerne les besoins de l’Etal, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixé et durable dans toutes les parties de l’administration, la liberté des citoyens et la prospérité générale du royaume. Ces grands objets étant bien au-dessus de l’intelligence desdits habitants de Mareil, ils vont seulement demander ce qui les intéresse particulièrement. Art. 2. Le terrain qui compose le territoire dudit Mareil est composé de côtes, pierrailles et friches presque des trois quarts; l’autre quart, situé dans les vallées et qui est le meilleur de leur terrain, se trouve en partie inondé presque (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.