548 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \l �“�1794 trois juges sur quatre, sans autre motif que de se satisfaire en manifestant la sienne de la ma¬ nière la plus insidieuse pour parvenir à son but et faire perdre le procès à l’exposant qu’il avait déjà gagné, à quoi il a parfaitement réussi. Citoyen, pour vous témoigner la vérité des réclamations de l’exposant, celui-ci persiste en son acte du vingt-trois août dernier, toujours sur l’offre de faire la preuve complète des faits y contenus. Et vu les raisons ramenées dans le présent et les questions y mentionnées, il vous plaise inter¬ préter, en tant que de besoin, la loi du vingt-six juin dernier, et sera justice. J. Pris. Appel (1). L’an mil sept cent quatre-vingt-treize, le se¬ cond de la République française, et le vingt-troisième août, par nous, Jean Balmet, huissier audiencier au tribunal du district de Castelnau-dary, y résidant, soussigné, à la requête du ci¬ toyen Pris, huissier demeurant en cette ville, est signifié aux citoyens juges composant le tri¬ bunal judiciaire dudit Castelnaudary à l’excep¬ tion du citoyen Buisson, que malgré le respect que le requérant a pour eux, ainsi que pour leurs jugements, il se voit forcé avec la plus grande douleur de réclamer de celui que le tri¬ bunal a rendu en sa cause à l’audience de relevée du mercredi dernier vingt -unième courant, contre le citoyen Galabert : 1° Parce que ce jugement a été rendu contre l’avis de trois opinants sur quatre; 2° Parce que la cause était jugée par l’avis unanime de trois opinants avant que le prési¬ dent n’ouvrît le sien et qu’il prononçât même le iugement; 3° Parce que le président, au préjudice de ces trois opinions a lui-même fait le jugement; 4° Parce que le président, dès avoir donné son avis, devait prononcer le jugement sans aucun intervalle de temps entre le jugement et son opinion, et comme il l’a pratiqué dans les autres jugements rendus; 5° Parce que le président, après avoir donné son avis, ne devait pas, en aucun cas, revenir sur les opinions des autres trois juges qui avaient déjà déterminé le jugement et qui étaient d’avis d’ordonner une nouvelle vérification par des nouveaux experts aux frais avancés du requé¬ rant partie D.-J. Gouttes; 6° Parce que le président (on ne sait pour quel motif) a voulu donner son opinion malgré le jugement déterminé par l’avis des trois autres opinants et malgré que l’homme de loi de Gala¬ bert, partie adverse, lui eût dit à haute voix en ces termes : « Cela a passé. » A quoi le prési¬ dent répondit : « Quoique cela eût passé, il pou¬ vait donner son avis; » 7° Que puisque cela avait passé du propre aveu du président, celui-ci ne devait pas revenir sur les opinions des autres juges en leur deman¬ dant s’ils y persistaient et en manifestant la sienne de la manière la plus étendue et propre à faire revenir ces mêmes juges sur leur avis. Celui du président semblant annoncer une étude (1) Archives nationales, carton Dm 25, dossier 172, pièce 133. réfléchie, sans doute dans les vues de la faire adopter en les y ramenant. De tout quoi le requérant offre la preuve complète en cas de contestation. Il devait au contraire, ce prési¬ dent, se borner à prononcer le jugement comme il était déterminé par l’unanimité des avis des trois juges opinants et non d’une manière toute différente, mais analogue à son opinion; Et attendu que d’après les faits ci-dessus ra¬ menés et la preuve offerte ainsi que d’après les règles et principes de l’équité, ce jugement ne peut en aucune manière subsister, c’est pour¬ quoi, par le présent exploit, avons sommé, prié et, en tant que de besoin requis, lesdits juges composant ledit tribunal d’anéantir le susdit jugement par eux rendu à l’audience de relevée dudit jour vingt-unième du courant comme un acte oppressif et attentatoire du droit des gens et de substituer à sa place celui résultant de l’avis des trois opinants sur quatre ci-dessus consigné, comme étant le véritable et le seid qui doive avoir lieu, pour avoir passé par la majo¬ rité-des avis. Le requérant proteste forcément audit tri¬ bunal qu’à défaut de déférer à sa prière ou bien à sa réquisition, il s’en plaindra par-devant qui il appartiendra pour avoir justice, comme aussi est protesté audit tribunal de ce que de droit peut être protesté, dans le cas où ledit jugement serait mis à exécution. Dont acte duquel avons baillé copie auxdits officiers composant ledit tri¬ bunal, signée du requérant, à un pour tous en parlant à la personne du citoyen Crouzet. com¬ mis au greffe dudit tribunal, trouvé dans ledit greffe, auquel avons baillé et laissé ladite copie pour lesdits citoyens juges. En foi de ce Balmet, signé audit exploit, enre¬ gistré à Castelnaudary, le vingt-troisième août mil sept cent quatre-vingt-treize, l’an second de la République, reçu quinze sols. Pradal. Signé à l’original dudit exploit et encore au bas dudit exploit est signé J. Pris. Collationné par nous, Jacques Soumet, no¬ taire de Castelnaudary, soussigné, sur l’exploit en original qui nous a été représenté et ensuite retiré par partie requérante. A Castelnaudary. ce trente-un août mil sept cent quatre vingt-treize l’an second de la Répu¬ blique fiançaise. Soumet, notaire. Enregistré à Castelnaudary. le 1er septem¬ bre 1793, l’an II de la République française. Reçu dix sols. Pradal. La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Merlin (de Douai) (1)], décrète que le comité de correspondance sera tenu, dans le courant de la présente décade, d’insérer au « Bulletin » tous les décrets dont l’insertion a été ordonnée et n’est pas encore effectuée (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merltn (de Douai), rapporteur (3)], sur les questions pro-(1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 209. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287 dossier 852. [Convention nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �anvfeMm 549 posées par l’accusateur public du tribunal cri¬ minel du département de la Haute-Marne, en interprétation de la loi du 7 frimaire, relative à la forme de procéder contre les prévenus de délit dans la garde, régie ou vente des biens et effets nationaux, lesquelles consistent à savoir : 1° si les accusateurs publics et les autres fonc¬ tionnaires dénommés dans l’article 3 de cette loi, sont, dans tous les cas, obligés de décerner des mandats d’arrêt contre les individus qui leur sont dénoncés comme coupables des délits ci-dessus; 2° si les présidents des tribunaux crimi¬ nels peuvent, avant que les témoins ne soient produits devant le juré de jugement, les entendre et recevoir leurs déclarations par écrit, dans la forme déterminée par l’article 12 du titre 6 de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791 ; « Considérant, sur la première question, que l’objet des articles 2 et 3 de la loi du 7 frimaire a été d’autoriser et d’obliger les accusateurs publics et autres qui y sont dénommés, d’exercer dans les délits sur lesquels porte cette loi, les fonctions de police de sûreté, de la même manière que les juges de paix les exercent, dans les autres délits, qu’ainsi ils ne doivent, hors les cas exceptés par la loi du 16 septembre 1791, décerner les man¬ dats d’arrêt qu’à la suite des mandats d’amener, et après avoir entendu les témoins instruits des faits, en tenant note de leurs déclarations; « Considérant, sur la seconde question, que les tribunaux criminels doivent, aux termes de l’article 5 de la loi du 7 frimaire, suivre dans l’instruction des procès contre les personnes pré¬ venues de malversation dans les effets et biens nationaux, les mêmes formes que si elles avaient été mises précédemment en état d’accusation par un juré; qu’ainsi toutes les dispositions de la loi du 16 septembre 1791, auxquelles celle du 7 frimaire n’a pas dérogé par des dispositions contraires, doivent être observées dans cette ins¬ truction; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les questions proposées, et au surplus décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les délits mentionnés en la loi du 7 fri¬ maire, si l’accusateur public trouve qu’il n’y a pas matière à dresser un acte d’accusation contre un prévenu arrêté, il en référera au tribunal cri¬ minel. Art. 2. « Il en sera de même si, après avoir ouï un prévenu par suite d’un mandat d’amener, il trouve qu’il n’y a pas matière à décerner contre lui un mandat d’arrêt. Art. 3. « Dans l’un et l’autre cas, le tribunal et l’accu¬ sateur public se régleront sur les articles 6, 7, 8 et 36 du titre 1er de la loi du 16 septem¬ bre 1791 (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, . 209. Mémoire du citoyen Larcher, accusateur public près le tribunal criminel du département de la Saute-Marne. Aux citoyens composant le comité de législation de la Convention nationale (1). Chaumont, le 4 nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. La loi du 7 frimaire dernier, qui prescrit la forme de procéder contre les prévenus de mal¬ versations dans la garde, régie ou vente des biens nationaux, donne lieu à plusieurs diffi¬ cultés qu’il est de mon devoir de vous sou¬ mettre. L’article 1er veut que la procédure, en cette matière, soit directement portée au tribunal cri¬ minel du lieu du délit sans instruction préalable, soit par-devant le juge de paix, soit par-devant le juré d’accusation. Suivant l’article 2, l’accusateur publio doit décerner les mandats d’arrêts et dresser les actes d’accusation. Et l’article 4 prononce des peines contre l’ac¬ cusateur public et autres fonctionnaires dési¬ gnés dans l’article 3 qui négligeraient de mettre en état d’arrestation les prévenus de ces sortes de délits, lorsqu’ils seront venus à leur connais¬ sance. De là il suit : 1° que sur la simple dénoncia¬ tion de la part d’un citoyen, l’accusateur public doit mettre en état d’arrestation l’individu dé¬ noncé; 2° qu’il doit incontinent dresser l’acte d’accusation; 3° que toute l’instruction consiste à faire entendre les témoins devant le jury de jugement. Mais un premier inconvénient que la loi ne paraît pas avoir prévu et qui, cependant, arri¬ vera fréquemment, c’est que les témoins étant produits, pour la première fois devant le jury de jugement, peuvent en indiquer d’autres, abso¬ lument essentiels. Dans ce oas, il faudra, néces¬ sairement, suspendre le jugement, faire venir ces nouveaux témoins éloignés quelquefois de 15 à 20 lieues, et retenir, pendant cet intervalle, les citoyens jurés, toujours impatients de retour¬ ner dans leur domicile. Le même inconvénient aura encore lieu quand les témoins feront connaître d’autres prévenus ou complices du même délit; il sera également nécessaire, dans ce cas, de suspendre, et peut-être de renvoyer le jury, de le rappeler ensuite, ou d’en convoquer un autre. Le tribunal criminel de la Haute-Marne va se trouver précisément dans cet embarras. Le directoire du département vient de me dénonoer un nommé Rathier, ses associés et certains admi¬ nistrateurs de district, comme auteurs et com¬ plices de dilapidations et malversations dans la vente des meubles et immeubles appartenant à la nation. Qu’arrivera-t-il, citoyens, en me conformant à la disposition littérale de la loi du 7 frimaire V Sur la simple dénonciation qui m’est faite, je vais délivrer le mandat d’arrêt contre le pré¬ venu qui y est dénommé, ensuite je dresserai l’aote d’accusation tant contre lui, que contre les autres, sous la désignation d’associés et admi¬ nistrateurs complices. Cet acte rédigé, le jury (1) Archives nationales, carton Dm 152, Cha u mont.