376 [Ëlats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.- [Sénéchaussée de Forcalquicr.l le montant de payement des 150 ducatons attribués à cet hôpital par Sa Majesté, contrainte décernée contre les dispositions de Sa Majesté consignées dans sa déclaration du 28 novembre 1716. Les administrateurs de cet hôpital, préposés our le maintien de ses droits, sous peine de lame, se voient forcés de porter aux pieds du trône leurs réclamations envers les exactions requises par le procureur du Roi et ordonnées par le préfet, au préjudice des droits réels de cette maison, et attentatoires aux dispositions et aux défenses de Sa Majesté. Ces administrateurs, conduits par leur devoir à soutenir les intérêts de cette maison, et invités par la bienfaisance et l’humanité de Sa Majesté envers les pauvres à porter leurs souhaits et leurs doléances aux pieds de son trône, présentent avec soumission et sincérité à Sa Majesté, leurs vœux, ceux du pauvre, et leurs prier es journalières pour sa conservation de sa personne sacrée, l’état de la couronne et la prospérité de son royaume. Sous les heureux auspices de leurs souhaits accomplis, ils verront cette maison de charité sou-enue, rétablie dans ses droits attaqués, et dans des temps de prospérité, ils verront aussi verser dans la caisse des pauvres par la main bienfaisante de Sa Majesté des secours qu’elle jugera aussi justes que pressants. Signé à l’original : Cayre-Magnaudy, Domand, Cauton, Pascalis , Duvalon , Arnaud Donnaud, Richard, Brune, Cotteclène fils, Sébastien d’Erbés, Béraud , Jean-Antoine Cotte, Bellon, Joseph Mille, Jean-Baptiste Gastmet, Barthélemy Renjaud, Antoine Donnaud, M. Coin, François Pellot, Jean-François Hermenjoud, Dominique Trop, J.-A. Antoine Olivier, Pierre Langier, J. -Jacques Jauleur, Jean-François Trop, Jean-Pierre Caire, Charpenel, Joseph Gasline, Joseph Bellot, Joseph Richard, Jean-Baptiste Boulomy, Jean-Pierre Allemand, Jean-Antoine Thoré, Paul Fabre, Pierre Graugard, J. Magnaudi, Jean-Antoine Rolland, Pierre Leat-tau, Jean-Honoré Heissaut, Joseph Lions, Jacques-Antoine Olivier, Jean-Antoine Munil, Jean-Baptiste Ebrume, Jacques Armand, Jean Boux, Louis Michel, Cartinier père et fils, Pierre Buffle, Jean-Baptiste Baille, Jean-Baptiste Emenyaud, Jacques Allemand, André Gardon, Joseph Crou, Etienne Fabre, Touche fils, Jean Emanjaud, Pierre-Henri Bard, Joseph Touche, S. Gastinel, Jean-Dovin, Sébastien Jaubert, Jean-Antoine Charpenel, Pascalis, Lachamp, Joseph Allemand, Barthélemy Gas, Regnier, Jean-Antoine Goste, Jean-Baptiste Lions, Nicolas Lions, Joseph Charpent, Joseph Touche, Pierre-Antoine Bellou, Paragraphé, ne varietur , le conseil tenant. Signé Curault. DOLÉANCES PARTICULIÈRES De la communauté d’Allos. La communauté d’Allos, à laquelle les doléances de la vallée sont communes, mérite encore par sa position les attentions particulières du gouvernement. La privation des avantages du commerce delà vallée, l’impossibilité absolue de se rendre aux marchés de la ville, les contributions excessives qui lui ont été arrachées pendant les guerres de la part des Français et des Piémontaisen passant alternativement sous la domination des deux couronnes, par sa position sur les frontières des deux Etats, les aliénations forcées de tous les pâturages communs qui formaient seuls les revenus publics, les productions de son terroir qui ne consistent qu’en seigle, orge et avoine, suffisant à peine à la consommation de ses habitants, la dévastation de la meilleure partie des terres par les orages et les débordements de ses torrents, les émigrations continuelles cjue le défaut de subsistance nécessite, l’exclusive rigueur du climat prive le pauvre habitant de donner le moindre soin à la culture de son fond, le retient captif plus de six mois de l’année au fond d’une écurie pour se garantir du froid, retient aussi le blé jusqu’à quatorze mois dans la terre, en rend conséquemment la perception plus dangereuse, plus fautive et plus alarmante pourle citoyen. Cette communauté est composée de trois cents habitants dont le chef-lieu en renferme quatre-vingt-dix, et les autres sont dispersés en différents hameaux répandus dans le terroir à des distances assez considérables du chef-lieu. Quoique cette communauté fasse partie de la vallée, elle est néanmoins à la distance de six lieues de Barcelonnette; elle en est surtout séparée par une montagne affreuse qui rend la communication impraticable pendant sept mois de l’année ; les chemins sont en mauvais état, bordés de précipices, des glaces affreuses et les coulées de neiges en rendant l’usage très-dangereux; les événements les plus sinistres qu’on éprouve quelquefois dans ce trajet, ne peuvent que rendre le passage toujours plus redoutable et plus alarmant. Avant les lettres patentes du 10 novembre 1787, un baile résidait sur les lieux. On avait à chaque instant le moyen et la facilité de recourir à la justice locale; ce moyen que la situation d’Allos rendait nécessaire lui est enlevé par les lettres patentes du 10 novembre qui suppriment le juge de Barcelonnette et tous les balles locaux. La suppression du juge de Barcelonnette n’a rien qui puisse intéresser la communauté d’Allos; les habitants peuvent recourir au préfet tout comme ils y recouraient auparavant, mais il est indispensable pour eux de réclamer de la justice et de la bonté du Roi, qu’on leur fournisse le secours d’une justice locale et permanente, et qu’on prévienne les dangers de les laisser sans moyens pour remplir cet objet, lorsque la communication entre la ville de Barcelonnette et la communauté d’Allos se trouve interceptée. La communauté d’Allos est dans un site tout différent de celui des autres communautés qui composent la vallée. Ces dernières sont beaucoup moins éloignées du lieu principal, leurs habitants ont d’ailleurs dans tous les temps le moyen et la facilité de s’y rendre pour y requérir justice. Les habitants d’Àllos sont dans un cas bien différent; leur communication avec le tribunal qui doit les gouverner est physiquement impossible pendant une partie de Tannée. Le préfet de Barcelonnette est alors dans l’impuissance de remplir les fonctions de juge local. Ils ont donc à cet égard des besoins particuliers et des droits qui leur sont propres à raison de leur position. Les lettres patentes du mois de novembre 1787 donnent aux consuls le droit de juger au sommaire jusqu’à 25 livres. Cette disposition prouve que le souverain s’est occupé du soin de ménager aux habitants de cette vallée les avantages d’une justice localement permanente; elle ne peut suffire pour les autres communautés de la vallée, à plus forte raison elle est insuffisante pour la communauté d’Allos, dont le Roi n’a pas connu la vraie position, et à qui il n’eùt pas manqué de donner de plus amples secours, s’il l’avait connue. fEtalsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcatquier.) 377 La situation de la communauté d’Allos étant telle qu’on vient de le dire, il serait essentiel, indispensable même d’amplier au moins les pouvoirs et les fonctions des consuls. Les lettres patentes les réduisent aux sommaires n’excédantpas 25 livres ; mais il est une infinité de cas qui sont tous pressants et dans lesquels il est nécessaire d’avoir un juge local. Les causes des tailles sont de cette dernière espèce ; les lettres patentes réduisent le cas à 25 livres, mais presque toutes les causes de cette matière portent sur une plus forte adjudication; le trésorier a son privilège pendant trois ans, les demandes des trésoriers excèdent presque toujours la somme de 25 livres, elles l’excèdent le plus souvent même, quand il ne s’agit que de la taille courante, et lors même qu’il ne sera question que d’une demande au-dessous de la somme de 25 livres, les frais de séquestration et autres de cette espèce iront au delà, de manière que Je trésorier, forcé d’aller plaider par-devant le préfet* ne pourra que rencontrer de gros embarras dans la perception de l’impôt, perception qui se faisait auparavant avec rapidité et presque sans frais; il n’en coûtait auparavant que 5 livres par-devant les consuls pour une sentence de défaut; il en coûtera désormais jusqu’à 50 pour le meme objet. L’intérêt de la perception et celui des redevables exigent donc que l’attribution conservée aux consuls en matière de tailles, puisse excéder la somme de 25 livres ; auparavant les consuls en connaissaient, à quelque somme que s’élevât le principal demandé pour taille ; il serait convenable, tant pour l’intérêt du Roi que pour celui des sujets, que les consuls pussent connaître de toutes les causes de tailles, à quelque somme qu’elles pussent monter, ou tout au moins de toutes les causes concernant les tailles des trois dernières années. Il serait également essentiel et digne de la justice du Roi de donner aux consuls le ministère des émancipations. Les opérations qui exigent la présence du juge sont souvent pressantes, le repos et l’honneur des familles peuvent en dépendre ; l’âge des pères, l’état des enfants peuvent rendre leur transmarchement impossible; il serait d’ailleurs cruel dans tous les cas de soumettre les parties aux frais d’un voyage pour parvenir à l’émancipation, et pour se rendre auprès du préfet à cet effet. Les émancipations expresses sont une opération de droit qui exige l’interposition du juge compétent; serait-il juste que les parties fussent les chercher à grands frais dans un territoire étranger, et en se déplaçant ; et ne devient-il pas encore plus nécessaire de donner les émancipations aux consuls, juges locaux, quand on considère que les routes sont interceptées pendant plusieurs mois, et qu’alors l’accès du juge dont la présence est nécessaire pour valider l’émancipation serait physiquement et absolument impossible? 11 est un nouvel article digne de l’attention du Roi, parce qu’il tend au soulagement du peuple : c’est celui des sentences volontaires qui sont en usage dans la vallée. Ces condamnations ont la même forme que celles des actes publics et des jugements ; elles forment une manière de procéder propre à épargner et prévenir des frais, il n’en coûte que 10 sous pour les jugements de cette espèce rendus par les consuls, il en coûterait dix et vingt fois plus pour rapporter un pareil titre de l’autorité du préfet. Il n’y a nul inconvénient à donner aux consuls le droit de rendre illimita-tivement des jugements de cette espèce, il y en aurait beaucoup à le leur refuser. D’une part, la nécessité du ministère du préfet ne pourrait que tomber à la surcharge du peuple; de l’autre, on ne pourrait pas profiter de l’occasion qu’on pourrait avoir d’engager un débiteur de mauvaise foi à consentir à une condamnation juste et volontaire, parce qu'on n’aurait pas le juge à portée d’accorder le titre de condamnation au moment où les parties seraient respectivement réunies pour le demander. Les objets liquidés comme ceux des sommes portées par. jugement, actes et billets, semblent également devoir être attribués aux consuls pour une somme infiniment plus forte que celle de 25 livres avec le nonobstant appel. Les causes de cette nature n’excèdent pas la capacité des consuls ; elles sont tout à fait à leur portée; il est de l’intérêt de tous qu’elles soient expédiées , et qu’elles le soient à moindre frais possible, d’autant que ces causes sont ordinairement terminées par un premier jugement et par la crainte des exécutions dont il peut être suivi ; on abrégerait donc le temps d’une condamnation souvent pressante, quelquefois nécessaire, et l’on gagnerait beaucoup sur les frais, si l’on donnait à cet égard une amplification convenable et telle que la matière peut l’exiger aux consuls d’Allos. Il en est de même des contestations sur les objets réels comme sur les limites, passages etc. ; l’instruction de ces discussions est souvent coûteuse par la descente des juges. Les consuls-juges locaux faisaient ces descentes et les procès-verbaux à peu de frais ; les parties ne pourraient qu’y trouver les plus grands avantages; au lieu qu’en attribuant les procès au préfet, les frais des procédures locales ne peuvent que devenir très-onéreux par la nécessité de déplacer cet officier hors de son tribunal quand il faudra faire un ac-cedit sur les lieux, et le cours de la justice ne pourra qu’être arrêté, parce qu’il arrivera souvent que le juge ne pourra pas même accéder, vu la rigueur du temps et les dangers du passage. La misère devient toujours plus sensible dans la montagne; de là viennent les émigrations qu’elle éprouve, de là les fréquentes requêtes et procédures en vergence ; faudra-t-il aller à Barcelonnette pour aggraver la dépense de ces procédures qui pourraient se faire sur les lieux à très-peu de frais ; faudra-t-il ajouter à cette surcharge celle du déplacement des parties et celui des témoins, tandis qu’il n’en coûterait rien ou presque rien pour obtenir un décret de vergence sur les lieux, et faudrait-il suspendre cette procédure souvent très-pressante pour le repos et l’honneur des familles pendant septmoisdel’année, temps auquel toute communication est interceptée d’Allos à Barcelonnette, temps tout au moins auquel on ne peut se rendre auprès du préfet sanslesplus grands dangers. Les rapports de future cautèle, qui portent souvent sur un modique objet, méritent à tous égards le même privilège. Enfin, parmi tous les objets qui embrassent les procédures locales et qu’il paraîtrait convenable et de grande utilité de laisser aux consuls, on peut compter l’objet de complaintes, réintégrantes et attentats sur les propriétés, qui emportent et exigent la descente du juge et son interposition personnelle. Ces procédures essentielles et toujours pressantes exigent Yaccedit du juge; ce dernier se rend sur les lieux, il constate la voie de fait, il la fait réparer de suite ; cette procédure s’expédie sans frais; ils deviennent excessifs quand la discussion en est abandonnée à un juge étranger et surtout à un juge supérieur, comme le pré- 378 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.j fet; outre l’augmentation des frais, on y trouve encore l’inconvénient du défaut absolu de toute justice pendant plus de la moitié de l’année, et cependant l’intérêt de la justice exige que cette procédure soit faite dans l’instant. Il importe, d’un autre côté, que l’attentat soit réparé le plus tôt possible, les retards de la justice sur les objets de cette espèce pouvant souvent causer les plus grands désordres. C’est notamment sur les objets qu’on vient de parcourir que la communauté d’Allos désirerait que le pouvoir et que le ministère de ses consuls, dans l’ordre delà juridiction qui leur est confiée, fussent remplis ; elle réclame à cet effet les bontés et lq justice du souverain. Ces motifs n’ont en vue que l’intérêt de l’babitation; elle sent bien que les causes à l’égard desquelles le ministère des consuls serait ampli é aurait un tribunal de plus à subir, parce que l’appel en serait porté des consuls au préfet, mais elle en serait bien dédommagée parla possession d’un tribunal local qui serait toujours prêt à opérer à moindre frais et qui laisserait les habitants d’Allos sans crainte sur l’interruption de la justice, dans le cas où le secours des tribunaux est tout à la fois le plus urgent et le plus nécessaire. L’inconvénient d’avoir un tribunal de plus à franchir ne peut frapper que contre ces plaideurs obstinés. L’avantage d’avoir la justice à moindre frais et d’être assuré au besoin de sa protection l’emporte sur tous les autres objets qui peuvent être mis en considération dans les cas de cette espèce, s’il est possible surtout que cette justice s’administre sans le ministère des procureurs. Les habitants de la communauté d’Allos pourraient-ils ne pas espérer ce qu’ils demandent? Un Roi qui s’occupe du bonheur public ne sera pas insensible à leurs réclamations; leurs espérances sont dans son cœur; pourraient-ils les former sous de meilleures auspices que dans le moment où il ne veut s’entourer de son peuple que pour le rendre heureux? Signé Honorât, député; Jaubert, député. Paraphé, ne varietur , l’assemblée tenant... Signé Curault. DOLEANCES De la communauté de Chatelard, vallée de Barcelonnette. Nos doléances sont, en abrégé, qu’étant dans un pays des plus âpres, des plus froids et des plus affreux du monde, pays horrible, hérissé de montagnes à perte de vue et de rochers escarpés qui rendent nos avenues presque inaccessibles, pays où les rivières, les ravins et les gaves occupent presque tout ce qu’il y a de bon pour la culture, où nous sommes assiégés par la neige, jusqu’à six mois de l’année, lesquels nous sommes réduits à passer dans de méchantes écuries, avec les animaux pour être gardés de la gelée par la chaleur de leur haleine, pays où ces neiges sont si fréquentes et si abondantes, qu’elles ont ordinairement demi-toise de -hauteur ou même plus, lesquelles se mettant en coulées affreuses, désolent, dévastent, occupent et engravent les campagnes capables du peu de récolte que la terre promet à une très-pénible culture, récolte qui consiste strictement en grains, seigles, orges, avoines, bien peu de froment, point de fruits d’aucune espèce, point de vin, point de bière, n’étant notre nourriture ordinaire, pour la plupart, que de la soupe d’orge etd’avome, avec des herbes en potage avec un peu de pain bis, notre soûl au moins de l’eau fraîche et cristalline, tout le reste ne venant qu’à grands frais de l’étranger, ce qui force une grande partie de nos habitants à s’isoler, à se répandre de part et d’autre dans le pays étranger, pour vivre et pour trouver moyen de gagner avec d’inconcevables peines de quoi payer les surcharges dont ils se trouvent oppressés, fatigués par les dîmes, les tailles, les taux de capitations, contrôles et les entretiens personnels en tout genre, pays où les pauvres habitants sont sans cesse harcelés de pétitions et répétitions des droits des individus, des famillesj régis par une justice longue, attachée superstitieusement aux formes de procédures pour raison et chicane desquelles le fond est souvent perdu de vue parmi des labyrinthes où les parties sont dévorées en frais jusqu’aux os avant de recevoir justice. C’est pourquoi nous supplions très-humblement Sa Majesté d’avoir égard a nos misères, au moins en ne tes augmentant pas en tant qu’il lui sera ossifile par un surcroît d’impôt, mais bien pren-re l’argent où il est, c’est-à-dire dans les coffres de tant de nobles et de riches magistrats, lesquels à leur aise ont tout en abondance, et qui font de votre pauvre peuple leurs vassaux à leur plaisir. Mais, sur toute chose, nous supplions très-in-stammeüt Sa Majesté qu’il lui plaise et daigne ordonner que tout le sol de la France, pays exactement et justement taillé, ait sa juste quote-part de toutes les impositions communes et utiles à l’État, nous soumettant néanmoins très-humblement à tout ce que sa bonté paternelle trouvera bon d’ordonner. Ce n’est pas, au reste, que nous souhaitassions pouvoir faire passer en détail toutes les dimensions de nos misères sous vos yeux; néanmoins nous nous contenterons de dire avec respect : Ah ! si le Roi dont nous admirons l’insigne bonté, dont l’excès a prévenu nos doléances, pouvait le savoir, mais une juste pudeur, et l’intime respect dont nos cœurs sont remplis pour sa personne sacrée ne nous permet pas de les amplifier davantage, de peur d’être indiscrets, ou d’attrister, de plaire ou louer le cœur si noblement paternel d’un souverain si juste, si prévenant et si bon, auquel nous devons craindre avec raison de donner le moindre déplaisir, car nous souhaiterions bien plutôt être capables de pouvoir contribuer à sa satisfaction et sa réjouissance par les protestations les plus sincères de notre dévouement à son service, et c’est ce que nous souhaitons faire maintenant pleins de joie de lui rendre à cette heure nos hommages, et de ce que l’occasion nous procure le bonheur inouï de lui témoigner pour toujours nos respects et nos reraercî-ments sur les présents effets d’une bonté inouïe et si grande enfin qu’elle surpasse toutes nos atteintes; aussi souhaitons-nous de tout notre cœur la conservation de sa personne auguste et sacrée de même que de son illustre famille, sous la domination de laquelle nous souhaitons, désirons et atten-f dons in eternum manere, lui laissant maintenant le soin de pourvoir paternellement à tous nos besoins. Nous dirons sans cesse en action de Vive le Roi ! Vive le Roi ! Vivat Rex ! Vivat Rex ! Signé Jean Caire, Pierre Chapenel, Joseph Reynauld, Jean Jean, Joseph Plesant, Joseph Arnaùld , Jacques Jean, André Desdiers, Pierre Cottier, Pierre Renaud, Pierre Plesant, Jean-Baptiste Chapenel, ierre-Jacques Cottier, Pierre Renaud, Pierre Plesant, Jean-Baptiste Chapenel, Sébastien Langier, Pierre Cottier, Antoine Plesant, consul ; Joseph Jean, consul ; Pierre Cottier, défenseur ; de Val-