[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1789.] de Toulon. — Le comité n’a pu prendre sur cette affaire un avis déterminé; une partie des membres qui le composent a pensé qu’il fallait la renvoyer au pouvoir exécutif ; l’autre a cru qu’elle devait être renvoyée au Châtelet. La séance est levée à quatre heures. ANNEXE à la séance de P Assemblée natonale du 30 décembre 1789. Projet de décret (1), tendant à assurer la portion congrue des curés et des vicaires, et à augmenter dès à présent leur traitement , par M. Guillaume. (Cette motion a été ajournée par l’Assemblée nationale au 31 décembre, séance du matin.) L’Assemblée nationale, considérant que lorsqu’elle a, par son décret du 14 août dernier et jours suivants, aboli les dîmes, elle s’est réservé d’aviser aux moyens de subvenir d’une autre manière à l’acquit des charges dont elles sont grevées, et notamment à l’entretien des ministres des autels ; que jusqu’à ce qu'il ait, à cet effet, été pourvu au remplacement des dîmes, elleaordonné qu’elles continueraient d’être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée; que la nécessité où elle a été depuis ce décret de s’occuper sans relâche pour le bonheur des peuples, de fixer la constitution de l’empire et de rétablir l’ordre dans ses finances, ne lui a pas encore permis, et ne lui permet même pas en ce moment, de déterminer le mode de ce remplacement; qu’ainsi les dîmes ont dû et devront encore, pendant tout le cours de l’année prochaine, se percevoir, et leurs charges s’acquitter; que, néanmoins, il est important d’empêcher que, sous aucun prétexte, les curés et vicaires congruistes puissent être privés des pensions qui leur ont été payées jusqu’à présent, et même que ces payements éprouvent le moindre retard. Considérant en outre que, par son décret du 2 novembre dernier, elle a pris rengagement solennel d’améliorer le sort de cette portion précieuse et malheureusement si peu fortunée des ministres de la religion, et que s’il n’est pas en son pouvoir de réaliser entièrement ses promesses dès à présent, il est du moins de sa justice d’employer à l’acquit d’une dette aussi sacrée tous les fonds dont elle peut disposer ; A décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les dîmes continueront à être payées comme par le passé, jusqu’au 31 décembre 1790, après lequel temps et en vertu du présent décret, la perception en est absolument défendue dans tout le royaume. Art. 2. Les décimateurs payeront, pendant tout le cours de l’année prochaine, aux termes ordinaires et sur le même taux que par le passé (2), (1) Ce projet de décret n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Ce taux est en général de 700 livres pour les curés, et de 350 livres pour les vicaires. Mais suivant une déclaration du 26 juin 1686, Je parlement de Flandre est autorisé, en procédant au jugement des procès relatifs aux portions congrues, à en ordonner le payement sur le pied et ainsi que par les circonstances il estime juste et à propos. les pensions dont ils étaient tenus envers les curés et les vicaires à portions congrues, et acquitteront les autres charges des dîmes (l). Art. 3. La faculté accordée aux décimateurs par la déclaration du 30 juin 1690 et autres lois subséquentes, d’abandonner les dîmes pour se décharger de la portion congrue, est et demeure abrogée pour ceux qui n’en auront pas fait la déclaration dans une forme authentique avant le 1er janvier prochain, et ils seront tenus, nonobstant toute déclaration postérieure, au payement, pendant tout le cours de l’année 1790, des portions congrues dont ils étaient précédemment chargés. Art. 4. A défaut par les décimateurs de faire le payement desdites partions congrues aux termes accoutumés, et quelques prétextes qu’ils allèguent pour autoriser leur refus ou leur retard, après une simple sommation qui les aura mis en demeure de le faire, les municipalités du lieu où sont situées les cures sont autorisées à faire aux curés et vicaires, à portion congrue, l’avance du quartier courant de leur pension (2), même à continuer ce payement de quartier en quartier, sans qu’il soit besoin de nouvelles sommations, et à saisir, pour s’en faire rembourser, les dîmes et autres revenus des décimateurs. Art. 5. Pourront néanmoins, comme par le passé, les curés et vicaires à portion congrue se pourvoir aussi directement contre les décimateurs pour l’acquit de leurs pensions, ainsi que des autres charges des dîmes, par voies de saisie, d’opposition et autres de droit comme par le passé. Art. 6. Le comité ecclésiastique se fera rendre compte dans le plus bref délai, par le receveur général des économats et autres administrateurs pour les provinces qui ne sont pas soumises au régime des économats (3), du séquestre des biens et des revenus de tous les bénéfices consistoriaux vacants ; et, d’après le rapport que ce comité en fera incessamment à l’Assemblée, elle avisera aux moyens de répartir tout ou partie des reliquats desdits comptes entre les curés et vicaires à portion congrue par forme de supplément à leur pension. Art. 7. Pour l’exécution de l’article précédent, l’Assemblée nationale fait dès à présent défenses auxdits receveurs des économats et autres administrateurs des bénéfices consistoriaux vacants de vider leurs mains des deniers qu’ils peuvent avoir provenant des revenus des bénéfices, sinon ainsi et de la manière qui sera réglée par l’Assemblée. Art. 8. M. le président se retirera dans le jour par devers le Roi pour supplier Sa Majesté d’accorder sa sanction au présent décret et de donner les ordres nécessaires pour son exécution. (1) Telles que les réparations des églises, la fourniture des ornements, livres et vases sacrés. Edit de 1695, articles 21 et suivants. (2) Les portions congrues doivent toujours être payées de quartier en quartier, et par avance. Article 9 de l’édit de 1768. (3) Ces provinces sont l’Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine, l’Artois, la Flandre, le Hainault et le Cam-brésis. Il y a des lois particulières pour chacune d’elles.