[États-gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Bailliage d’Auxois.] 133 Art. 23. La commission intermédiaire des Etats de Bourgogne sera composée de députés des trois ordres, élus librement dans l’assemblée desdils Etats; les députés du tiers-ordre y seront en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, et ne pourront être pris que dans son ordre, et divisés en deux classes égales, l’une des représentants des villes, et l’autre des représentants des campagnes ; les opinions y seront prises par tête. Art. 24. Les maires, echevins, syndics, secrétaires et receveurs des deniers patrimoniaux des villes de la province seront électifs à la pluralité des voix dans les assemblées des habitants. Ces officiers seront triennaux ; ils pourront néanmoins être pnrogés pendant trois autres années et non au delà, de manière toutefois que le corps municipal ne soit renouvellé que par tiers, chaque année. Art. 25. La suppression des places d’intendants sera sollicitée avec instance, toutes les affaires relatives à l’administration seront attribuées à la commission intermédiaire, et les affaires contentieuses seront rendues aux juges ordinaires. Art. 26. Les droits de contrôle, insinuation, centième denier, droits réservés, petit scel et autres, qui se perçoivent sur tous actes et contrats, demeureront entièrement supprimés, sauf à être prises, parles Etats généraux, les précautions nécessaires pour assurer la date des actes, et au cas où cette suppression ne pourrait être effectuée lors de l'assemblée nationale prochaine , il sera formé provisoirement un nouveau tarif, clair et précis, et en cas de contestation sur l’exécution du tarif, la connaissance en sera attribuée au juge royal du ressort, sauf l’appel à la cour, conformément à l’article 136 de l’ordonnance d’Orléans, laquelle dernière disposition aura lieu à l’égard du tarif actuel, tant qu’il subsistera. Art. 27. Les droits de franc-fief et d’amortissement seront abolis. Art. 28. Les impôts tels que les droits sur les matières d’or et d’argent, sur les cuirs, poudres, amidons, fers , papiers et parchemins timbrés, sols pour livre et autres de même espèce seront supprimés. Art. 29. Le sel sera déclaré marchand et d’un commerce libre dans le royaume, sous l’inspection néanmoins des officiers de police. Art. 30. Le commerce sera libre dans tout l’intérieur du royaume, en conséquence les barrières seront reculées jusqu’aux frontières. Art. 31. Les lois civiles et criminelles ayant le plus grand besoin de réformation, il sera établi des bureaux qui s’occuperont sans délai des projets les plus avantageux pour l’opérer. Ces projets seront rendus publics par la voie de l’impression pendant un temps qui sera déterminé pour être ensuite adoptés, s’il y échet, par les Etats généraux et sanctionnés par le souverain. Art. 32. L’abolition'de la corvée publique, tant des personnes que des bestiaux, demeurera perpétuelle et irrévocable. Art. 33. La levée des milices ou soldats provinciaux sera de même abolie à perpétuité, étant un des impôts les plus funestes aux campagnes, sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens de remplacer cette partie des troupes. Art. 34. Les domaines du Roi, même les bois, ensemble le droit de rachat de ceux engagés à quelque titre que ce soit, seront abandonnés à la nation, pour par elle en disposer, ainsi qu’il sera avisé dans les Etats généraux. Art. 35. Ne seront néanmoins comprises sous les dénominations de l’article précédent toutes les parties de terrain ayant jadis servi aux fortifications et clôtures des villes, bourgs et villages, maintenant démantelés dans les provinces intérieures, lesquelles fortifications, clôtures et toutes les dépendances seront déclarées faire partie des communaux desdites villes, bourgs et villages ; toutes lois et jugements contraires seront révoqués et comme non avenus; J es concessions faites de partie des terrains confirmées suivant les litres ; les possesseurs actuels sans litres confirmés dans leurs possessions, moyennant une redevance de trois deniers par toise carrée ; les concessions à faire des terrains actuellement non occupés ne pourront être faites qu’aux échevins, et toutes les redevances établies ou à établir ne porteront point charge de lods, et feront partie des deniers patrimoniaux desdites villes, bourgs et villages. Art. 36. Les tribunaux d’exception, tels que maîtrises d’eaux et forêts, la table de marbre, les connétablies, les traites foraines, greniers à sel et autres juridictions semblables, seront supprimés, et leurs fonctions attribuées aux bailliages, sauf à pourvoir au remboursement effectif en argent des finances des offices supprimés ; l’attribution faite au prévôt des marchands de la ville de Paris, relative au flottage des bois pour la provision de cette capitale, sera révoquée pour Je ressort de la province de Bourgogne, et la connaissance de cet objet renvoyée aux jnges ordinaires. Art. 37. Les offices des receveurs aux consignations , commissaires aux saisies réelles, jurés-priseurs et autres de cette nature seront supprimés. Art. 38. Les obligations ou billets attermoyés portant intérêt au taux de l’ordonnance seront permis à l’avenir. Art. 39. Toutes les loteries seront abolies. Art. 40. Les emplois civils et militaires seront accordés au mérite sans distinction. Art. 41 et dernier. Au surplus, les cahiers particuliers de chacun des quatre bailliages qui composent ce bailliage d’Auxois contenant une grande quantité d’articles de détails qui ont paru à l’assemblée présenter des vues très-avantageuses au bien public, l’assemblée, en les approuvant, a statué que la remise en sera faite aux députés qui seront envoyés aux Etats généraux, comme faisant partie de celui-ci, auxquels ils demeurent annexés, et que lesdits députés seront tenus et strictement chargés de les faire valoir avec tout le zèle possible. Arrêté pareillement que lesdits députés appuieront avec le même zèle le mémoire qui a été présenté par l’un des membres du comité, attendu qu’il offre aussi des vues importantes à la pros-érité de l’agriculture et au soulagement des abitants de la campagne. Le présent cahier a été par nous arrêté en assemblée du tiers-état par nous tenue en l’église des RR. PP. Carmes, ce jourd’hui 28 mars 1789. Signé Creusot Lt. Pe. président, et plus bas Reuil-lon, avocat du roi, Guiot, Guiod, l’Ahbé, Le Reuil, Rigoley, Guérard, Babelin, Royer, Colas, Gau-tlirein, Potier, Pinot, Jérogues, etc. etc. CAHIER Des plaintes et doléances du bailliage d'Avallon (1). Du 16 mars 1789 Art. 1er. Plaintes et doléances des habitants d’Au-na y-la -Côte en Bourgogne, dans la mouvance de (1) Nous publions ce cahier d’après un juapuscrU des Archives de l'Empire . 134 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage 4’Auxois.] Sa Majesté, ainsi que tous leurs héritages, biens-fonds et singulièrement leurs bois communaux, malheureusement pour eux administrés par les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de l’Auxois, siège d’Avallon et Bourgogne, y demeurant. Art. 2. Suivant les plans et arpentages des bois appartenant à cette communauté, faits il y a environ quarante-deux ans, il résulte qu’elle possède en toute propriété incom mutable 582 arpents et demi de bois, dont 450 en coupes réglées, et 112 arpents et demi en réserve. Art. 3 En 1776, il y en a eu 22 arpents de la réserve de ladite communanté , vendus par Messieurs de la maîtrise, sans aucunes publications et sous la cheminée de M. Bresse, moyennant 200 livres l’arpent ; le surplus où il est ? et le pareil bois, vient d’être vendu il y a environ trois ans, 1,701 livres l’arpent. Art. 4. Observe cette communauté que depuis huit à neuf ans, il lui a été enlevé de ses bois communaux au moins 50 arpents, valant chacun 1000 livres tantdansle quart de réserve que dans les coupes ordinaires; que M. Bresse maître, particulier en ladite maîtrise, en a vendu à son profit une bonne partie, qu’il jouit de l’autre, et qu’il n’a pas laissé que d'en esserter et défricher une troisième partie, formant des avenues qui donnent l’utile et l’agréable à sa maison appelée les Champs du-Feu, renfermée au milieu desdits bois et des meilleurs de la communauté. Art. 5. Observe encore cette communauté, à raison de ces bois communaux, qu’ils sont dans la plus grande déprédation, que les taillis, tant des coupes ordinaires que de la réserve nouvellement vendue, sont rongés par la dent du bétail dudit M. Bresse, qu’il n’y a eu jusqu’ici aucune poursuite de la part du procureur du Roi, ni aucunes visites des maîtres particuliers, garde-marteau et garde général de cette maîtrise. Art. 6. Qmen outre il en coûte à cette communauté annuellement, pour les ballivages, martelages et récolement de chaque ordinaire, 136 livres au moins, non compris certains accessoires, que ces officiers s’arrogent et font payer, et dont la communanté n’a jamais de quittance. Art. 7. Observe cette communauté que ces 136 livres portées à l’article précédent ne sont que pour 36 arpents de bois, où Messieurs les officiers de la maîtriseront peut-être trois heures au plus ce qui ne complète pas une journée; ces officiers en comptent deux par an, pour cette opération, à laquelle au moins depuis sept à huit ans, il n’y en a qu’un qui procède tant au ballivage de l’ordinaire à coupes, qu’au récolement de l’ordinaire exploité parlacommunautéqui n’est point avertie, tant dans la personne des échevins que des habitants, lors de ces opérations. Art. 8. Que cette communauté se trouve de temps à autre obligée de vendre quelques uns de leurs cantons ordinaires de leurs bois pour payer ladite somme de 136 livres portée à l’article 6 pour les journées mentionnées article 7, celle de 122 livres 2 sous pour vingtième sur leurs bois communaux, celle de 90 livres pour la convention du recteur d’école, celle de 50 livres pour gages du garde desdits bois, et enfin celle de 156 livres 12 sous 6 deniers pour four banal, ce qui forme une somme totale de 554 livres 14 sous 6 deniers que annuellement ladite commune paye, et que pour parvenir à toutes ces sommes, il faiit que tout cela se passe par -devant M. Préjault , subdélégué à A vallon, ce qui fait une autre dépense, et la communauté demande à rendre, ses comptes par-devant Messieurs les officiers du bailliage aux jours des assises de chaque année, de même aussi par-devant mesdits sieurs officiers dudit bailliage, pour les baillages et martelages desdits bois. Art. 9. Usurpation faite par M. dé Bresse. Il y a environ vingt-deux ans que ledit M. de Bresse a commencé à défricher, tant dans la réserve que dans les bois communaux, pour faire bâtiments, verger, jardin et terres labourables. La communauté voyant ce défrichement s’est opposée, et ledit M. de Bresse a proposé un échange aux-dits habitants d’une masure à lui appartenant, proche l’église du dit Aunay, pour faire un logement à mettre le recteur d’école, ce que la communauté a consenti forcément et par crainte, dont il y a un acte par-devant notaire portant en contre-échange un arpent ou environ de bois, joignant à celui défriché par ledit Monsieur Bresse pour le couvrir; cedit arpent ou environ était des communaux, pour et en valeur de 400 livres, de même ladite masure a été estimée par toutes les parties pareille somme de 400 livres, ledit échange ayant été fait but à but, sans soulte de part et d’autre. Art. 10. Observent lesdits habitants qu’en 1783, ledit M. Bresse a fait faire un acte par-devant notaire, et a sa main écrit en caractères nébuleux, qu’à peine pouvait-on lire six mots dans une page, cedit acte portant échange fait avec ledit M. Bresse par ladite communauté d’un canton de bois contenant 50 arpents, appelé le Buisson-Pommot, contre un petit jardin joignant la susdite masure, comme il est dit article 9, estimé 50 livres, ledit échange fait but à but, suivant ledit acte fait à l’insu de ladite communauté, dont il fut porté par un des gardes dudit M. Bresse par toute les maisons pour le faire signer, même dans les cabarets ; les habitants ne pouvant penser ce que c’était que cet acte, n’ont voulu signer, à l’exception de quelques-uns, qui, par crainte du garde, ont signé. Art. 11. Que cette communauté a présenté et signé deux requêtes contenant tous ses moyens de défense, tant à Sa Majesté qu’à sa juridiction de la table de marbre du palais, à Dijon, pour avoir raison des vexation et extorsions qu’elle essuie depuis plus de trente ans et singulièrement depuis plus de neuf années consécutives , où lesdits délits s’agrandissent journellement. Art. 12. Que cette communauté n’a d’autres ressources que d’avoir un commissaire impartial et intelligent assisté d’un arpenteur insouciant sur le pécuniaire pour constater tout ce qu’elle avance, et avoir raison des justes demandes qu’elle formera en conséquence. - Art. 13. Qu’il ne s’agit pas d’un mince objet, et que ce ne sont pas 50 et 60,000 livres qui indemniseront cette communauté des usurpations, délits, malversations et dégradations commis dans ces bois. Art. 14. Que ledit M. Bresse a fait naître depuis quelques années en çà un arrêt qui permet de couper les vieilles écorces ; il en a bien profité et en profite le plus, puisque les plus belles ont été et sont tous les jours les siennes, particulièrement les lisières autour des bois renfermant sadite métairie desGhamps-du-Feu, ainsi que dans d’autres endroits; et lorsqu’un particulier a besoin d’une pièce de bois à bâtir, qui peut-être peut valoir 3 livres, il faut des supplications non-seulement une ou deux fois, mais bien quelquefois trois, et encore depuis quelques années, on ne peut plus en avoir, ou il faut absolumeut les payer quelquefois plus que la pièce peut va- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES bip à son garde, soit en argent, lard, blé, ou autres denrées, et aujourd’hui ledit M. Bresse fait allonger ses bâtiments audit Ghamp-du-Feu, les plus belles pièces de bois lui sont utiles, il les sait prendre sans l’agrément des habitants ; ledit M. Bresse entretient indépendamment de ce que dessus quatre à cinq feux, tant à sa maison à Avallon, qu’à sadite métairie des Champs-du-Feu, Art. 15. Lesdits habitants observant que depuis huit ans, ils n’ont pu avoir un garde dévoué à leurs intérêts ; qu’en 1786 ils en nommèrent un d’entre eux, qui fut refusé par messieurs de la maîtrise, quoique capable, mais il n’était dévoué que pour les intérêts de la communauté; cette communauté fut autorisée par M. Amelot, intendant du duché de Bourgogne, pour poursuivre la réclamation de ses droits violés sans ménagement. Elle fut obligée d’interjeter appel d’une sentence rendue par mesdits sieurs officiers, sur les conclusions du sieur procureur du Roi, qui aurait dû soutenir les intérêts de cette communauté. Art. 16. L’affaire portée à la table de marbre du palais à Dijon, cette communauté avait chargé de sa défense un sieur Forev, procureur au Parlè-ment de Bourgogne, qui, en trahissant ses intérêts, fit un mémoire à consulter au lieu de remettre les pièces à l’avocat, qui fit une consultation, qui a occasionné le refus de l’intendant de les autoriser à soutenir leurs droits. Art. 17. En 1788 cette communauté ayant fait de justes réflexions sur la conduite de leurs procureurs, tant à Avallon qu’à Dijon, prit le parti de payer le sieur Forey, de retirer de ses mains les pièces de leur instance, et de les remettre entre celles de M. Gros, procureur au Parlement, rue du Grand-Polet, à Dijon ; que M. l’intendant a refusé à cette communauté la continuation de son autorisation, quoique promise par le crédit de M. Bresse, maître particulier; cette communauté se pourvut le 24 janvier dernier par-devant le seigneur Roi, et son principal ministre, Mgr. Necker, à raison de tout ce que dessus et d’autre part. Art. 18. Le 1er janvier 1785, la communauté ayant fait un acte d’assemblée pour empêcher plusieurs ouvrages, qui auraient été dispendieux à ladite communauté, un des échevins venant de le faire contrôler, et passant au-devant de la porte dudit M. Bresse, à Avallon, a demandé ledit M. Bresse audit échevin où il devenait; lui ayant répondu qu’il venait de faire contrôler un acte d’assemblée, lui demanda à le voir, et ledit M. Bresse l’a retenu, et en a changé les clauses, et le praticien n’a jamais pu avoir sa pièce. Art. 19. Demande ledit M. Bresse, par le changement qu’il a fait sur ledit acte, soustrait, porté à l’article précédent, un pont à un ruisseau qui se trouve de ladite métairie des Champs-du-Feu, allant à Precv-le-Sec,avec un grand chemin pour aller audit Précy, un aménagement et un nouveau plan de tous lesdits bois, pour que cela puisse cacher toutes les usurpations faites, comme il est dit à l’article 9. Art 20. Se plaignent lesdits habitants, que le gardedes bois de la communauté, commis par messieurs de la maîtrise, ne fait aucunes prises ei rapports des délits commis dans lesdits bois par les particuliers, tant du village de Précy-le-Sec, qui lournellement ne cessent d’y aller avec voitures et harnais, et qui le mènent vendre à Vermenton, à deux lieues dudit Précy, et aussi les particuliers de Lucy-le-Bois, qui sont à la proximité des susdits bois. Art. 21. Se plaignent lesdits habitants que de-PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aaxois.] J35 | puis ladite instance commencée, comme il est porté à l’article 15, que ledit M. Bresse ne cherche qu’à tendre des piégera cette communauté, pour qu’il puisse se venger soit par les cantons ordinaires pour leur chauffage ; qu’après les avoir demandé audit M. Bresse, à plusieurs et différentes fois, ne daigne écouter leur demande, ce qui occasionne des délits dans cesdits bois, particulièrement cette année, qui de connaissance d’homme n’a vu de pareils froids ; c’est bien ce que cet adversaire demande, parce que le garde qui est à sa main , est chargé de n’en échapper aucun sans le porter au greffe avec menace de faire vendre leurs chemises ; les cantons pour le chauffage n’ayant été donnés que les derniers jours de février dernier. Art. 22. Observation à faire tant sur la position ue sur l’ingratitude du terrain dudit Aunay-la-ôte ; ce terrain est très-mauvais, et qu’étant situé sur une haute montagne, la moindre pluie ravine toutes les terres et emmène ce qui est de meilleur, ce qui fait un tort et une perte considérable. Art. 23. En 1780, messieurs les élus ont envoyé deux députés pour faire un nouveau pied de taille audit Aunay et autres villages voisins, dont lesdits habitants furent obligés de faire une déclaration de leurs biens-fonds en général sans exception, même les bœufs, vaches et moutons; que, pour un journal de terre de bonne qualité, ils en payent 12 sols de taille, un médiocre 8 sols et un mauvais 4 sols, que le propriétaire d’une vache paye 8 sols de taille et pour un mouton 2 sols ; que les maisons étant sujettes à des réparations, elles sont imposées audenier 25, quoique les maisons de la campagne n’y soient sujettes en aucun endroit. Que les prés d’une contenance de la scéez payent 2 livres 8 sols de taille. Que les vignes étant de différentes qualités, par ouvrées payent 6 livres 4 sols et 2 deniers de taille, et 5 sols de dîme envers le seigneur d’Aunay. Que toutes les autres propriétés, comme chene-vières, jardins, clos et autres, sont estimées et ou prend le quinzième de cette estimation pour la taille. Que les baux à prix d’argent payent pour taille le quinzième de l’estimation du prix desdits baux jusqu’à 300 livres, le vingtième depuis 300 livres jusqu’à 600 livres et le vingt-cinquième depuis 600 livres et au-dessus. Que lors du nouveau pied de taille, il a été donné de l’industrie à chaque particulier, quoique très-pauvres depuis 10 livres jusqu’à 3 francs, ce qui leur fait une seconde taille. Art. 24. La communauté d’Aunay-la-Côte est composée de cent feux, dont 12 laboureurs, savoir: six ayant des chevaux, et les six autres ayant des bœufs, le reste vignerons et manœuvres, réclament à mains jointes la justice ordinaire de Sa Majesté, pour daigner faire droit aux observations de leur taille, qui monte à la somme de 2,161 livres 4 sols, année 1788, sans y comprendre la capitation qui monte à celle de 381 livres 11 sols; que du depuis la cherté des bois, il est survenu beaucoup d’étrangers ; avant cela il n’y avait que soixante-cinq feux, aujourd’hui il s’en trouve cent dont il y en a quarante habitants, qui ne payent sur la taille seulement la somme de 293 livres 12 sols; il faut donc que l’excédant, qui monte à la somme de 1,867 livres 12 sols, soit réparti sur soixante habitants qui restent : quelle sur--j cha ge ! les droits seigneuriaux, journées de J maîtrise, gages du recteur d’école, ainsi que I du garde, qui montent à la somme de 554 livres 436 (Etats gén-1?89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois. 14 sols 6 deniers, comme il conste à l’article 8. Ladite communauté se trouve donc obligée de payer par chacune année, somme totale, celle de 3,097 livres 9 sols 6 deniers, sans y comprendre le rôle des vingtièmes, et encore ce qu’il pouvait leur coûter pour la corvée de garde-routes, et par chaque année la somme de 36 livres pour trois chevaux seulement, et le manoeuvre, 8 livres, ce qui leur faisait une autre taille. Art. 25. Que la communauté étant forcé de porter ses raisins à un pressoir banal, appartenant au seigneur dudit Aunay, dont ils en payent pour un marc la quantité de 30 pintes de vin, mesure de Paris, et le marc reste au pressoir, sujet pourquoi ils en demandent la destruction, Sa Majesté ayant en horreur toutes servitudes. Réflexion. Art 26. Le 25 janvier 1788, ledit M. Bresse à fait faire une chasse aux loups, dont il exigeait une personne de chaque maison avec chacun un fusil, la poudre et le plomb aux frais de chaque particulier et cela dans le bois de la communauté d’ Aunay, et au défaut des loups le lièvre qui pouvait se trouver et à propos pour être tué, était utile à la cuisine dudit M. Bresse. Art. 27. Demandent lesdits habitants qu’il soit fait défense à M. Bresse comme à toute sa maison, et autres par ses ordres, de chasser en quelque temps que ce soit, particulièrement les mois défendus, comme il arrive tous les ans par la maison dudit M. Bresse, et ses gardes à cheval la veille des moissons, à travers les grains dont on n’ose se plaindre audit M. Bresse, qui menace les habitants et les traite de gueux. La présente est pareille à celle qui a été présentée par les députés de la communauté d’Aunay-la-Gôte, à MM. les officiers du bailliage d’A vallon, le lundi 16 mars présent mois 1789. (Signé de tous les habitants qui savent écrire.)