[Assemblée nationale.) 598 connaît que ce sont des affaires de postes où le peuple a toujours l’avantage. On excite le peuple pour le port1 r à des violences, et on l’accuse. On tient des assemblées armées.... A Perpignan il a eu ie courage difficile de pardonner; il a respecté l’inviolabilité de ses représentants, qui s’armaient contre lui dn caractère même dont il les avait revêtus; il a respecté les lois; il a respecté ceux de ses représentants qui étaient devenus ses ennemis : et voilà le peuple qu’on accuse ! 11 était excité, harcelé par les ministres que nous avons attaqués.. . J’invite les ennemis du peuple à faire cesser le deuil dont ils couvrent la patrie. Quant au projet de décret, je ne vois fias pourquoi envoyer tles commissaires : cVst un moyen utile qu’il no faut pas prodiguer. Les administrateurs ne sont pas suspects; la nonne cause triomphe... Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur e t objet. Je demande en amendement que le président soit chargé d’écrire une lettre de remerciement aux grenadiers du régiment de Lyonnais. M. de lliraheau. Les administrateurs sont dignes de toute la confiance des citoyens et de l’Assemblée nationale ; c’est pour eux" que nous demandons des commissaires. « Tous les moyens nous échappent » ; celui qui dit cela appelle les secours des représentants de la nation. J’ai oublié d’observer qu'il est bien étrange qu’on nous reproche de nous être conformés aux principes en ne déterminant pas le nombre des troupes que l’Assemblée priera le roi d’envoyer dans ie département des Bouches-du-Rhône. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï la lecture des cinq lettres du président du département des Bouches-du-Rhône, et des corps administratifs, en date du 14 de ce mois : « Décrète que le roi sera prié de faire passer à Aix, et dans le département, un nombre suffisent de troupes de ligue pour y rétablir la tranquillité, et d’envoyer trois commissaires civile dans ladiie ville, pour, jusqu’à ce qu’au I rement soit ordonné, y être, conjointement avec trois membres, choisis dans chacun des trois corps administratifs par le directoire et le conseil municipal, chargés de la réquisition de la force publique. » (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. Séance du lundi 20 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. d’André, ex-président , en l’absence de M. Pétion, occupe ie fauteuil. Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévoue-|20 décembre 1790.] ment des administrateurs du département de la Mayenne. Arrêté des membres du directoire du district de Gex, portant qu’à compter du 1er juin 1790, Je traitement de chaque administrateur du directoire de ce district, porté, par les décrets de l’Assemblée, à 900 livres, demeure réduit et fixé à 600 livres ; que le traitement du procureur-syndic, fixé à 1,600 livres, demeure aussi réduit à 1,066 livres 13 sous. Adresse des officiers municipaux de la ville de Couches, qui, vivement affectés d’une inculpation calomnieuse qui leur a été faite de la part du département de l’Eure, d’avoir non seulement. néglige les moyens de faire percevoir les impôts indirect', mais encore d’avoir favorisé, en quelque sorte, une prétendue insurrection qui exposait les commis àêire massacrés, se justifient pleinement, et supplient l'Assemblée d’interposer son autorité pour qu’ils puissent connaître leurs délateurs. Adresse des officiers municipaux de la ville de Rhedon, qui exposent que l’installation de leurs juges de district a été faite, mais qu’ils n’ont pu voir sans inquiétude qu’ils aient différé de prononcer sur l’admission de M. Jau, maire de la commune, à la place de commissaire du roi, jusqu’après avoir reçu de nouvelles instructions de Sa Majesté. Ils font le plus grand éloge du patriotisme et du zèle éclairé de M. Jau, et sunplient avec instance l’Assemblée de permettre qu’un substitut par intérim puisse remplir les fonctions attachées à la place de commissaire du roi, jusqu’à ce que M. Jau ait acquis le temps d’exercice prescrit par les décrets. Adresse des membres composant le conseil généra! du département de l’Eure, qui, pour détruire les soupçons injurieux que les ennemis du bien public veulent jeter sur le patriotisme des administrateurs des départements, supplient l’Assemblée nationale de fixer le jour où deux députés de choque département se rendront dans la capitale, pour depuser à ses pieds l’hommage d’une adhésion absolue à ses décrets, et d’un dévouement sans bornes pour en assurer l’exécution. M. Mougins de Roquefort présente une adresse des juges du tribunal du district de Salon en Provence, dans laquelle ils déclarent qu’ils ont consacré les premiers moments de leur existence judiciaire à être les interprètes des sentiments des citoyens qui les ont honorés de leur confiance et de la reconnaissance dont ils sont eux-mêmes pénétrés pour les immortels travaux de l’Assemblée. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Jolivet, secrétaire de légation, et chargé des affaires de France près de M. l’évêque de Liège. Cette lettre, adressée à M. le président, renferme copie du serment civique dudit sieur Jolivet. L’Assemblée en ordonne l’insertion dans le procès-verbal, ainsi qu’il suit : Serment civique. Moi, Nicolas-Michel Jolivet, secrétaire de la légation de France et chargé des affaires de France près Son Altesse Msr le prince-évêque de Liège, je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mou pouvoir la A R CH 1 VE S PA R LE A Eh TA1R ES. (I) Cette séance est incomplète au Moniteur . 599 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.] Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acce 'ptée par le roi, et de défendre auprès de M. le prim-e-évèque de Liège, de ses ministres et agents, les Français qui se trouveront dans ses Etats. A l’hôtel de France, à Liège, le H décembre 17.10, et muni du sceau de ta légafiou. Signé : JoLlVET. Un membre fait lecture d’une adresse des juges du tribunal du district de Glamecy, département de la Nièvre, contenant ies sentiments de leur reconnaissance pour l’Assemblée nationale, et une adhésion formelle à ses décrets, sanctionnés ou acceptés par le roi. M. ISegnaisd (de Saint-Jean d'Angély ). Les électeurs de Kochelbrt, département de là Charente-Inférieure, ont élu juges l’ancien lieutenant général et le lieutenant criminel ; le premier, membre du directoire du département; le second, procureur-syndic du district de Rochefort; l’Assemblée a renvoyé la dénonciation qui lui en avait été faite, à son comité de Constitution, qui s’est contenté d’écrire pour avertir le département et le district que les deux élections étaient nulles, encore que les personnes, membres du directoire, eussent donné leur démission; cependant le département, suivant une lettre d’un de ses membres, a confirmé l'élection du lieutenant général, membre du directoire du département. Je demande le renvoi de cette affaire au comité de Constitution, pour en rendre compte le plus tôt possible. (Cette proposition est adoptée.) M. Girot-Pouzol fait part à l’Assemblée d’une adresse du conseil général de la commune de Riom, département du Puy-de-Dôme, qui est ainsi conçue : « Messieurs, votre décret du 27 novembre dernier est un nouveau titre à la reconnaissance immortelle des Français. Par ce courageux effort, vous avez réduit à l’impuissance cette ligue effrayante d’une partie du clergé, qui se flattait d’armer l’ignorance et la superstition contre votre sublime ouvrage. Ils vont disparaître pour jamais, ces abus qui déshonoraient notre religion. Ramenée à sa pureté, à sa simplicité primitives, ses ministres partageront enfin le respect qu’elle nous commande. « Livres aux sentiments que nous inspirait ce nouveau bienfait, quelle a été notre indignation, de voir qu’un de ceux qui a reçu, Pans nos murs, le caractère auguste de représentant de la nation, a dirigé contre ce décret une protestation scandaleuse et vraiment impie! Toutes ies feuilles périodiques dévouées à la cause anti-populaire, notamment celle qui porte le titre hypocrite et mensonger d'ami du roi, sont dépositaires des sentiments que M. Laqueuille n’a pas rougi de rendre publics. En voyant ce monument du plus coupable délire, le conseil général de la commune de Riom s’est rappelé, avec un regret amer, que le nom de M. Laqueuille occupait une place honorable dans ses registres; que les administrateurs auxquels nous avons succédé, lui avaient donné une marque éclatante d’attachement et de confiance, en lui accordant des lettres de citoyen de Riom. « Aujourd’hui qu’une égalité précieuse a réuni tous b s Français, de pareils titres sont sans doute inutiles pour nous lier par une douce fraternité. « La commune de Riom croit cependant devoir déclarer que la conduite criminelle de M. La-qumiille a brisé les rapports plus étroits qui l’attachaient belle; qu’elle regarde comme concitoyens-ceux-là seulement qui chérissent et respectent les principes immuables et éternels sur lesquels vous avez fondé notre Constitution; qu’elle réserve sa pitié pour ies insensés qui en méconnaissent les bienfaits, et voue au mépris et à l’exécration ceux qui, semant de funestes maximes, cherchent à ébranler cet édifice immortel. « Le conseil général de la commune de Riom représente à l’Assemblée nationale que M. Laqueuille, député de la ci-clevant sénéchaussée d’Auvergne, a, dans plusieurs écrits, abjuré le caractère de représentant de la nation. Il renouvelle celte abjuration dans la coupable protestation que nous vous dénonçons. Le conseil général de la commune de Riom supplie l’Assemblée nationale de peser dans sa sagesse si la déclaration publique et réitérée de M. Laqueuille qu’il n’entend plus remplir ses fonctions de député, ne nécessite pas son remplacement par le suppléant le plus anciennement nommé. La conduite de M. Laqueuille a le caractère cl’une véritable démission, puisqu’une démission n’est autre chose qu’un refus d’exercer ses fonctions, ou une déclaration de l’impossibilité de les remplir. « L’intérêt généra! demande que la représentation nationale soit complète; et cet intérêt serait violé, si M. Laqueuille pouvait à la fois refuser d’obéir à ses devoirs, et empêcher que le vide qu’il laisse dans la représentation, fût rempli. « Signé: Moranger, Soutrang, Chassainy, Com-chon, Sozier, Carton, Deparade, Denattuez, Gerle, Jean-Baptiste Chassaigue, Gressander, Jourdet, Yollet. » M. Gîrot-Pouzol ajoute : Voici comment s’exprime M. Laqueuille : « Je déclare que le décret du 17 novembre de l’Assemblée qui se dit nationale est impie, attentatoire à l’autorité et aux libertés de l’Eglise gallicane, et à l’autorité du chef visible de l’Eglise, etc...; et si l’Assemblée qui se dit nationale renouvelait les siècles de persécution...» (Il s’élève des murmures du côté droit.) M. de Cazalès. Il n’est pas de la dignité de l’Assemblée d’entendre des protestations. (L’Assemblée décide que la lecture sera continuée.) M. Girot-Pouzol, continuant sa lecture : « Je demanderais à Dieu la grâce d’être le premier martyr, soit pour la foi, soit pour le roi, etc. Signé : le marquis de Laqueuille, député de la noblesse de Riom aux Etats libres et généraux de France, retiré de l’Assemblée depuis l’expiration de mes pouvoirs. » Vous voyez que M. Laqueuille préfère le titre de représentant d’une corporation qui n’existe plus à celui de représentant de la nation. Des protestations sous son nom ont été distribuées dans le sein de cette Assemblée et répandues dans les provinces. Ses concitoyens ont eu quelques moments d’espérance, lorsqu’il a prêté son serment civique; mais quelle a été leur surprise lorsqu’ils ont vu qu’il renouvelait ses protestations contre toutes les parties de la Constitution, lorsqu’ils ont vu qu’il avait parjuré 1... Il a déclaré renoncer à l’exercice de ses fonctions ; or, la nation ne doit point conserver ta mission de celui qui refuse d’en remplir les fonctions. Le departement a droit à une représentation complète... M. Laqueuille a voulu égarer ses concitoyens; il a