SÉNÉCHAUSSÉE D’ANJOU. DEMANDES ET DOLÉANCES DU CLERGÉ D’ANJOU (1). CHAPITRE Ier. DU ROYAUME EN GÉNÉRàL. Le clergé d’Anjou demande : 1° Que la religion catholique, apostolique et romaine, qui, dans tous les temps, a été la source de la gloire et de la prospérité de cet empire, y soit conservée et protégée, quelle jouisse seule du culte public et qu’il soit interdit à toute secte séparée de l’unité. 2° Que l'incrédulité qui conduit à l’oubli de tous les devoirs soit réprimée, que les écrivains licencieux qui attaquent la religion et les mœurs soient poursuivis comme fléaux de la tranquillité publique. 3° Que l’on renouvelle les anciennes ordonnances relatives à la sanctification des dimanches et fêtes,, si souvent profanés par le trafic et les œuvres serviles. Que le Gouvernement prenne des mesures exactes et sévères pour que des lois si essentielles dans un royaume catholique ne restent pas sans exécution. 4° Que les Etats généraux se tiennent tous les cinq ans et plus souvent si les besoins de l’Etat l’exigent. 5° Qu’avant tout, le déficit soit constaté, et rempli par le retranchement de toutes dépenses superflues, et autres moyens s’il est nécessaire. 6° Qu’aucun impôt ne puisse être créé, augmenté, ni perçu, et qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement de la nation. 7° Que les ministres, chacun dans leur département, soient tenus de rendre un compte public des fonds qu’ils auront reçus et de leur emploi. 8° Qu’on examine à quel titre les pensions ont été accordées, et qu’on supprime celles qui auraient été surprises à la bonté du roi. 9° Que la maréchaussée, dont la réduction a été si funeste à la tranquillité publique, soit augmentée, et que les brigades soient rapprochées. 10° Que l’on augmente également la paye des soldats, et qu’ils soient employés aux travaux publics. 11° Que la forme du tirage des milices, soit de terre, soit de mer soit abolie, et qu’il soit suppléé par la caisse des Etats provinciaux. 12° Que le nombre des gouverneurs, commandants et lieutenan ts de roi des provinces, villes et châteaux, ainsi que leurs traitements, soient diminués, et qu’ils résident dans le lieu de leur commandement. 13° Qu’on détruise l’agiotage et les loteries qui, chaque année, dévouent à la misère et au désespoir un si grand nombre de victimes. 14° Qu’on prenne les moyens les plus sages et les plus efficaces pour éteindre la mendicité. 15° Que l’on s’occupe incessamment de la réforme du Gode civil et criminel et que les formes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. judiciaires soient abrégées, simplifiées et rendues moins dispendieuses. 16° Que le droit de committimus soit aboli. 17° Que la liberté individuelle de tous les citoyens soit régulièrement respectée. 18° Que les propriétés des biens tant ecclésiastiques que laïques soient inviolablementconservées et qu’ils ne puissent être privés de l’une et de l’autre que par les lois. 19° Que l’ampliation des présidiaux, sollicitée depuis longtemps, soit accordée au vœu général, et que tous les tribunaux de province soient composés des trois ordres, dans la proportion des Etats généraux. 20° Qu’on ne puisse être jugé par des commissaires, mais par des juges reconnus de la nation et d’après les lois. 21° Qu’aucune charge ne donne la noblesse ; que cette prérogative ne soit jamais que le prix de la vertu et des services rendus à l’Etat. 22° Que les gentilshommes puissent exercer le commerce sans déroger. 23° Que le Gode des chasses soit réformé. Que les seigneurs soient tenus de faire faire tous les ans des battues pour détruire les bêtes fauves, et qu’ils ne puissent avoir des garennes qu’elles ne soient entourées de murs ; que tous les autres abus relatifs aux droits de chasse soient supprimés, et que les fuyes ouvertes soient détruites. 24° Que les plantations et semis de bois soient encouragés, pour remédier à la disette de cette production. 25° Qu’on retranche les formalités et qu’on modère les frais auxquels sont assujettis les bénéficiers qui ont des bois à abattre soit à raison du besoin du�)énéfice, soit pour cause de vétusté des arbres, et qu’en ce dernier cas, le produit en soit colloqué au profit du bénéfice. 26° Que l’on supprime l’impôt désastreux de la gabelle, et qu’il soit remplacé par un autre impôt qui, conformément au vœu de Monsieur, frère du roi, soit appelé rachat de gabelle. 27° Que les droits d’aides soient supprimés, les traites et douanes reculées aux frontières. 28° Que les droits de centième denier, domaniaux, de francs-fiefs, d’amortissement, auxquels sont assujettis les gens demainmorte, d’indemnité pour échange et autres objets soient supprimés. 29° Qu’on supprime également les droits de contrôle, en conservant les honoraires d’un greffier qui remplira rigoureusement les formalités prescrites, en exprimant toutes les dispositions de l'acte. 30° Que dans le cas où la nation admettrait un impôt également supporté par tous les ordres, elle soit chargée de payer les dettes que le clergé n’a contractées que pour le compte du Gouvernement, et en vertu de lettres patentes enregistrées. 31° Que les Etats prennent en considération l’objet important de l’éducation publique. 32° Que les maîtres soient doués du talent d’instruire, de mœurs irréprochables, professant tous [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] 31 la religion catholique, et choisis, autant qu’il est possible, dans l’ordre du clergé. 33° Que pour attacher les professeurs aux pénibles fonctions de leur état, on leur assure un traitement de 400 francs, et qu’après vingt ans d’exercice, leur émérite soit au moins de 1,200 francs. 34° Que dans le cas où l’on n’aurait pas des fonds suffisants pour récompenser leurs services, ils soient promus aux bénéfices des diocèses, ainsi que messieurs les vicaires. 35° Qu’il soit fait un plan d’étude, qu’on réforme les abus qui subsistent dans les universités, et notamment le droit des septénaires. 36u Qu’aucun ouvrage concernant la religion, les mœurs et le Gouvernement ne soit imprimé sans les noms de l’auteur et de l’imprimeur, et sans l’approbation des censeurs, qui seront établis à cet effet dans les endroits où il y aura imprimerie. CHAPITRE II, CONCERNANT LA PROVINCE D'ANJOU. 1° Que les Etats provinciaux aient lieu pour l’Anjou, séparément de la Touraine et du Maine, à certaines époques fixées par les Etats généraux. 2° Que dans leurs compositions il entre un quart du clergé, un quart de la noblesse et moitié du tiers-état. 3° Que le gouvernement protège et encourage par tous les moyens possibles l’agriculture, auxquels moyens il sera pourvu par les Etats provinciaux. 4° Que le commerce soit délivré de tous les droits particuliers, onéreux et pour l’ordinaire arbitrairement perçus dans la province d’Anjou. 5° Que la navigation soit rendue libre et facile, par des nouvelles écluses, de nouvelles communications de rivières, et par l’entretien des ponts et chaussées, surveillée par les Etats de la province de ,1a manière la moins dispendieuse. 6° Que les Etats provinciaux surveillent également les fonds de charité affectés à la réparation des chemins. 7° Que les fonds de charité soient accordés à la province d’Anjou dans la proportion de sa contribution générale. 8° Que l’usage, jouissance et possession des communes soient regardés comme un titre hors d’atteinte de toutes entreprises contraires. 9° Que les propriétaires riverains soient maintenus dans le droit et usage de disposer des arbres placés le long et en dehors de leurs héritages dans les chemins, que les seigneurs hauts justiciers ne puissent les troubler dans la possession exclusive et immémoriale où ils sont d’en jouir. 10° Que, pour conserver les droits et possession, les Etats provinciaux soient autorisés à faire des règlements pour déterminer la largeur des chemins, de bourg à bourg et traversiers, et en faciliter l’exploitation. 11° Que les offices de jurés priseurs et de commissaires à terrier soient totalement supprimés comme vexatoires et onéreux pour la province. 12° Que les municipalités des villes et campagnes soient formées par des élections libres et composées de membres pris dans les différentes classes et corporations. 13° Que, dans les assemblées municipales des paroisses de campagne, on accorde la préséance au curé dans l’absence du seigneur. 14° Que l’élection des maires, échevins, conseillers et autres officiers des villes se fasse par les compagnies et communes , en sorte qu’un quart des places soit destiné au clergé, un quart à la noblesse et la moitié au tiers-état, et que le mairat ou toutes autres charges municipales n’anoblissent. 15° Qu’il soit défendu de rien payer pour l’élection, réception et confirmation des officiers municipaux. 16° Qu’ils soient établis dans chaque paroisse en nombre suffisant pour terminer les contestations qui pourraient s’y élever. 17° Qu’il soit pareillement établi dans chaque paroisse de campagne, et dans les villes, un bureau de charité dont les fonds soient suffisants pour subvenir aux besoins des pauvres ou des malades, sous la direction du conseil de paix. 18° Que l’on donne aux sages-femmes des paroisses de campagne un traitement suffisant pour suivre les cours d’accouchement et prévenir les maux qui résultent de leur ignorance, 19° Que l’on pourvoie également à l’établissement et dotation des écoles de villes et de campagnes. 20° Que les apanages soient supprimés comme onéreux auxprovinces, en dédommagean tes princes apanagistes par tels moyens qui seront à la charge de l’Etat en général et non des provinces en particulier. 21° Que les accensements et autres anticipations, que les officiers des princes apanagistes ont faits des terrains réputés vagues qui ne sont pas dans leurs domaines ou dans l’étendue de leur haute justice, ainsi que ceux faits par eux contre les droits des communes, soient déclarés nuis. 22° Que dans le cas où l’on n’établirait pas une loi commune à tout le royaume, on fasse une nouvelle rédaction de la coutume d’Anjou, plus claire et plus précise, que l’on en retranche tous les articles réputés abusifs, le tout sous la direction des Etats provinciaux, à la sanction des Etats généraux. 23° Que les mstices seigneuriales d’Anjou soient entièrement supprimées. CHAPITRE III, CONCERNANT LE CLERGÉ. 1° Que les synodes diocésains se tiennent tous les ans, selon la forme prescrite par les saints canons. 2° Le rétablissement des conciles provinciaux et nationaux. 3° Qu’il soit formé un conseil de conscience pour la nomination aux bénéfices consistoriaux. 4° Que tout le clergé séculier et régulier soit appelé aux premières dignités ecclésiastiques sans distinction de naissance. 5° Obligation de la résidence pour tous les bénéficiers consistoriaux, à moins qu’ils ne soient fixés auprès de la personne du roi, ou envoyés en ambassade, ou dignitaires dans des cathédrales, ou retenus par état dans quelques églises. 6° Que les anciens canons concernant la pluralité des bénéfices soient régulièrement observés. 7° Qu’il soit pourvu à la dotation des cures, des desservances et des chapelles plébéiennes, ainsi qu’à celles des vicaires. 8° Que les curés de l’ordre de Malte soient inamovibles, et qu’ils aient la même portion congrue dont jouiront les curés en titre. . 9° Qu’il soit fait un règlement clair et précis pour confirmer irrévocablement les partages provisoires actuellement existant entre les abbés commendataires et les maisons religieuses, vu que la facilité avec laquelle les abbés procèdent 32 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Anjou.] à la cassation des partages actuellement établis mine souvent les fermiers par les pots-de-vin et arrête leur industrie par le peu de sûreté de leur bail, à moins que les Etats généraux ne jugent plus sage de donner aux maisons religieuses la jouissance de tous les biens, à condition que les-dites maisons religieuses feraient une pension en nature à leur abbé. 10° La conservation des ordres et des congrégations séculières et régulières. 11° Que l’on fixe le sort des religieux mendiants, de manière à rendre leur existence indépendante d’une quête honteuse pour le sacerdoce et onéreuse pour les cultivateurs. 12° Un règlement exact et précis pour les églises communes aux paroisses, et aux corps rentés ou chapitres. 13° Qu’il y ait un tarif arrêté pour toutes les expéditions ecclésiastiques. 14° Un règlement propre à empêcher que les réparations des maisons presbytérales ou des bénéfices quelconques ne deviennent la ruine des héritiers. 16° Que les réunions des bénéfices ne puissent jamais être faites en faveur des diocèses étrangers 17° Que quand la réunion d’un bénéfice simple, dépendant d’une abbaye ou d’un chapitre, ou la réunion de la mense abbatiale même sera arrêtée, ledit bénéfice simple ou ladite mense abbatiale soit réunie au chef lieu, à la charge aux religieux ou au chapitre de rappor ter une somme assignée par le gouvernement, après avoir prélevé celle qui aura été jugée nécessaire pour l’acquit des charges et réparations , ainsi que les frais pour lesdites réunions. 1 8° La comptabilité des receveurs des biens ecclésiastiques destinés ou réunis pour de simples objets d’utilité publique. 19° La suppression entière des économats. 20° Que les patronages laïques ou nominations aux bénéfices attachés aux terres ou fiefs qui sont ou seront possédés par des non catholiques soient déférés aux évêques diocésains, tant que lesdites terres ou fiefs seront possédés par des non catholiques. 21° Qu’il ne puisse être décerné aucun moni-toire que pour crimes d’Etat ou atroces, tels qu’assassin ats, incendie et vols d’églises. 22° Que les demandes d’un seigneur particulier de la province, faites à Monsieur, contre le prieur de Notre-Dame de la Roë et d’autres bénéficiers, tendantes à leur enlever les fiefs qui sont dans sa mouvance, soient prises en considération par messieurs les députés, comme contraires au droit de propriété. INSTRUCTIONS ET POUVOIRS DONNÉS PAR MESSIEURS LES GENTILSHOMMES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES D’ANGERS A LEURS DÉPUTÉS AUX ÉTATS LIBRES ET GÉNÉRAUX DU ROYAUME, CONVOQUÉS A VERSAILLES AU 27 avril 1789 (1). L’ordre de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, rassemblées dans cette ville, conformément aux lettres du roi données à Versailles, en date du vingt-quatre janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume en ladite ville de Versailles, au vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, et pour l’ordre de nommer des députés à l’effet de porter aux Etats généraux les vœux de la province ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Considérant que Sa Majesté, par le résultat de son conseil du vingt-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-huit, et par la lettre de convocation du vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf, a déclaré solennellement à ses peuples: 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux du royaume, mais encore de n’en proroger aucun sans cette condition; 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre les époques de leur convocation ; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens les plus propres d’atteindre à ce, but ; 4° Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assurera la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent le plus particulièrement à sa personne ; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet, son intention étant d’abandonner à la loi tout ce qu’elle peut exécuter pour le maintien de l’ordre ; 6" Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration du gouvernement et à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté préfère avec raison aux conseils passagers de ses ministres les délibérations durables des Etats généraux ; 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et la législation générale ; 9° Que Sa Majesté a déclaré avoir besoin du concours de ses sujets pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ; 10° Que Sa Majesté demande à connaître les souhaits et les doléances des peuples, qu’elle désire que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’Etat, et que les abus de tout genre, soient réformés et prévenus, En conséquence d’une déclaration si solennelle et des droits nationaux qu’elle consacre, la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers charge expressément ses députés de demander : Que le premier acte des Etats généraux soit de présenter au roi une adresse de remercîments conçue en des termes qui peignent à Sa Majesté toute la vénération et toute la reconnaissance dont les a pénétrés pour sa personne sacrée cette déclaration qu’elle a faite de ces principes vraiment constitutionnels ; Qu’ensuite et conformément aux droits imprescriptibles de la liberté et de la propriété qui appartiennent essentiellement à l’homme par la loi naturelle et qui ne peuvent être gênés ni restreints que par la loi qu’il a consentie, lesdits Etats généraux statueront dans la forme la plus authentique les articles suivants : 32 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Anjou.] à la cassation des partages actuellement établis mine souvent les fermiers par les pots-de-vin et arrête leur industrie par le peu de sûreté de leur bail, à moins que les Etats généraux ne jugent plus sage de donner aux maisons religieuses la jouissance de tous les biens, à condition que les-dites maisons religieuses feraient une pension en nature à leur abbé. 10° La conservation des ordres et des congrégations séculières et régulières. 11° Que l’on fixe le sort des religieux mendiants, de manière à rendre leur existence indépendante d’une quête honteuse pour le sacerdoce et onéreuse pour les cultivateurs. 12° Un règlement exact et précis pour les églises communes aux paroisses, et aux corps rentés ou chapitres. 13° Qu’il y ait un tarif arrêté pour toutes les expéditions ecclésiastiques. 14° Un règlement propre à empêcher que les réparations des maisons presbytérales ou des bénéfices quelconques ne deviennent la ruine des héritiers. 16° Que les réunions des bénéfices ne puissent jamais être faites en faveur des diocèses étrangers 17° Que quand la réunion d’un bénéfice simple, dépendant d’une abbaye ou d’un chapitre, ou la réunion de la mense abbatiale même sera arrêtée, ledit bénéfice simple ou ladite mense abbatiale soit réunie au chef lieu, à la charge aux religieux ou au chapitre de rappor ter une somme assignée par le gouvernement, après avoir prélevé celle qui aura été jugée nécessaire pour l’acquit des charges et réparations , ainsi que les frais pour lesdites réunions. 1 8° La comptabilité des receveurs des biens ecclésiastiques destinés ou réunis pour de simples objets d’utilité publique. 19° La suppression entière des économats. 20° Que les patronages laïques ou nominations aux bénéfices attachés aux terres ou fiefs qui sont ou seront possédés par des non catholiques soient déférés aux évêques diocésains, tant que lesdites terres ou fiefs seront possédés par des non catholiques. 21° Qu’il ne puisse être décerné aucun moni-toire que pour crimes d’Etat ou atroces, tels qu’assassin ats, incendie et vols d’églises. 22° Que les demandes d’un seigneur particulier de la province, faites à Monsieur, contre le prieur de Notre-Dame de la Roë et d’autres bénéficiers, tendantes à leur enlever les fiefs qui sont dans sa mouvance, soient prises en considération par messieurs les députés, comme contraires au droit de propriété. INSTRUCTIONS ET POUVOIRS DONNÉS PAR MESSIEURS LES GENTILSHOMMES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES D’ANGERS A LEURS DÉPUTÉS AUX ÉTATS LIBRES ET GÉNÉRAUX DU ROYAUME, CONVOQUÉS A VERSAILLES AU 27 avril 1789 (1). L’ordre de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, rassemblées dans cette ville, conformément aux lettres du roi données à Versailles, en date du vingt-quatre janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume en ladite ville de Versailles, au vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, et pour l’ordre de nommer des députés à l’effet de porter aux Etats généraux les vœux de la province ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Considérant que Sa Majesté, par le résultat de son conseil du vingt-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-huit, et par la lettre de convocation du vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf, a déclaré solennellement à ses peuples: 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux du royaume, mais encore de n’en proroger aucun sans cette condition; 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre les époques de leur convocation ; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens les plus propres d’atteindre à ce, but ; 4° Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assurera la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent le plus particulièrement à sa personne ; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet, son intention étant d’abandonner à la loi tout ce qu’elle peut exécuter pour le maintien de l’ordre ; 6" Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration du gouvernement et à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté préfère avec raison aux conseils passagers de ses ministres les délibérations durables des Etats généraux ; 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et la législation générale ; 9° Que Sa Majesté a déclaré avoir besoin du concours de ses sujets pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ; 10° Que Sa Majesté demande à connaître les souhaits et les doléances des peuples, qu’elle désire que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’Etat, et que les abus de tout genre, soient réformés et prévenus, En conséquence d’une déclaration si solennelle et des droits nationaux qu’elle consacre, la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers charge expressément ses députés de demander : Que le premier acte des Etats généraux soit de présenter au roi une adresse de remercîments conçue en des termes qui peignent à Sa Majesté toute la vénération et toute la reconnaissance dont les a pénétrés pour sa personne sacrée cette déclaration qu’elle a faite de ces principes vraiment constitutionnels ; Qu’ensuite et conformément aux droits imprescriptibles de la liberté et de la propriété qui appartiennent essentiellement à l’homme par la loi naturelle et qui ne peuvent être gênés ni restreints que par la loi qu’il a consentie, lesdits Etats généraux statueront dans la forme la plus authentique les articles suivants : | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] 33 CHAPITRE PREMIER. DE LA CONSTITUTION. Art 1er. La France est une monarchie individuelle ethéréditaire de mâle en mâle, à l’exclusion des filles ; le roi doit y conserver la plénitude du pouvoir exécutif qui lui a toujours appartenu. Arti 2. La nation s’assemblera périodiquement à des époques régulières qui seront déterminées par les Etats généraux, lesquels fixeront le nombre et la proportion des députés, la forme de la convocation et généralement tout ce qui concerne l’organisation des Etats qui devront suivre la présente tenue, et dont l’époque ne sera pas reculée au delà de trois nns ; la première tenue sera fixée à deux ans au plus tard. Art. 3. Il sera statué sur la demande des colonies à l’effet d’avoir des représentants aux Etats généraux. Art. 4. Les ordres délibéreront et opineront séparément aux Etats généraux. Art. 5. Les Etats généraux aviseront eventuellement à ce qu’il soit pourvu aux circonstances d’une guerre, d’une minorité ou d’une grande calamité qui affligerait en tout ou en partie le royaume, et ils décideront si une tenue extraordinaire devant être prévue, il ne serait pas essentiel d’aviser aux moyens de la rendre la plus prompte possible, à l’effet de quoi les députés exprimeront le vœu que les bailliages ou sénéchaussées se rassemblent immédiatement après la clôture des Etats généraux pour y nommer les députés qui composeraient les Etats extraordinaires. Art. 6. Aucun acte public ne pourra être réputé loi du royaume, s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale, et s’il n’en contient la mention expresse. Art. 7. Dans l’intervalle d’une tenue à l’autre le roi statuera sur les difficultés survenues, et objets instants qui seront à régler par des déclarations et lettres patentes seulement ; et les Etats généraux de concert avec le roi, aviseront dans leur sagesse à la meilleure forme qu’il conviendra d’adopter pour donner à ces actes la sanction nécessaire -, mais ils n’auront acquis le caractère de loi nationale, qu’autant qu’ils seront consentis par les Etats généraux suivants. Art. 8. Aucune modification, restriction ni opposition ne sera, dans aucun cas, permise aux cours de justice contre les lois du royaume ainsi sanctionnées et envoyées aux cours souveraines, suivant la forme que les Etats généraux auront fixée pour constater la conformité de la loi qui sera présentée à l’enregistrement avec le vœu de l’assemblée nationale ; elles jureront d’en maintenir le contenu, de les exécuter strictement, de ne concourir à l’exécution d’aucune décision qui s’en écarterait et de s’opposera la levée de tous impôts non accordés par la nation. Art. 9. La liberté individuelle étant le premier des biens, comme le plus inviolable des droits, les lettres de cachet seront abolies, en sorte qu’aucun citoyen ne pourra être privé de sa liberté que pour être remis aussitôt dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, et copie de l’ordre de détention sera délivrée dans les vingt-quatre heures au citoyen détenu, sauf aux Etats généraux à combiner les moyens propres à prévenir les crimes et l’éclat des désordres domestiques. Enfin, il sera arrêté qu’à l’avenir tout citoyen revêtu d’un office civil ou militaire ne pourra en être privé que par jugement. Art. 10. Si cependant le roi jugeait que pour la \re Série, T. II. sûreté de l’Etat ou du trône, il fût nécessaire d’arrêter un citoyen, sans en donner la raison ni le livrer au cours de justice, les motifs en seraient communiqués au conseil d’Etat privé, et l'ordre qui serait expédié sur son avis, serait signé de la propre main du roi, et contre-signé de tous les membres de ce conseil, lesquels, s’il y avait une surprise ou oppression, en seraient responsables à l’assemblée des Etats généraux, où les causes de la détention, si elle subsistait au-delà du terme qui serait marqué par la loi, devraient être exposées. Art. il. Les Etats généraux statueront sur la liberté de la presse et sur les moyens de connaître, juger et punir ceux qui en abuseraient. Art. 12. La plus grande sûreté des lettres missives sera assurée, le bureau du secret qui en fait l’ouverture sera supprimé. Art. 13. Les propriétés personnelles, mobilières et foncières seront assurées de manière que sous aucun prétexte on ne puisse inquiéter aucun citoyen dans sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, autrement que d’après les lois du royaume, ni le poursuivre ailleurs que devant les tribunaux ordinaires. Art. 14. Tout ministre qui se sera permis d’expédier et faire exécuter des ordres contraires aux droits nationaux ou privés, en sera responsable, et pourra être dénoncé soit aux tribunaux ordinaires, soit aux Etats généraux assemblés, pour être ensuite jugé légalement s’il y a lieu. Art. 15. Les Parlements et autres tribunaux souverains, ainsi que les juges subordonnés à ces cours, ne pourront à l’avenir être troublés dans l’exercice de lq�rs fonctions; mais dans le cas où les Parlements ou autres cours se rendraient coupables de quelque infraction aux . lois constitutionnelles, ou se permettraient d’enregistrer des déclarations ou lettres patentes contraires aux lois y énoncées, ils seront responsables du fait de leurs charges, savoir, les tribunaux inférieurs aux cours souveraines et les cours souveraines à la nation assemblée. Art. 16. Ala nation assemblée en Etats généraux appartient exclusivement le droit de consentir les emprunts, d’en fixer la quotité, les conditions et la durée qui ne parait pas devoir être portée à plus de deux mois au delà de l’époque déterminée pour la prochaine tenue d’Etats généraux, et il ne sera fait aucun changement dans la valeur des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Art. 17. Toutes impositions, mises, prorogées, ou accordées au gouvernement hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, par une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, il légales, et il seradéfendu,souspeine de concussion, de les répartir, asseoir et lever. . Art. 18. Tous impôts cesseront à l’époque fixée par les Etats généraux ; leur perception ne pourra être continuée au delà de ce terme sous peine de concussion, et, sous la même peine, il ne sera jamais rien exigé des contribuables pour raison de l’interruption de ladite perception Art. 19. Les Etats généraux statueront sur une composition d’Etats provinciaux dans la forme qu’ils jugeront la plus propre à la bonne administration des provinces et localités, en respectant et combinant avec le bien général les usages, conventions, traités et capitulations, au moyen desquelles les diverses parties du royaume se trouvent réunies à l’empire français ; c’est à la sagesse éclairée du roi. assisté des Etats généraux, à donner aux provinces de l’ancien domaine une 3 34 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] constitution d’Etats provinciaux tellement organisée que les autres provinces désirent elles-mêmes d’en adopter le régime, et qu’on parvienne ainsi à ne voir dans le royaume qu’une administration uniforme pour toutes scs parties. Art. 20. La répartition, assiette et levée des impôts ne se feront que nar les Etats provinciaux, aussi légalement établis. Art, 21. Les dépenses de chaque départemenl devant être déterminées, les ministres qui en seront chargés, seront chargés de rendre public chaque année, par la voie de l’impression, le compte détaillé de la recette et de la dépense, dont la minute signée par eux sera remise aux greffes des tribunaux établis pour la comptabilité, afin que les comptes effectifs de chacune des années qui se seront écoulées d’une assemblée à l’autre des Etats généraux, puissent leur être rendus dans la forme qu’ils jugeront à propos d’adopter, et que les administrateurs coupables de prévarications puissent être dénoncés à la nation et légalement poursuivis. Art. 22. Telles sont les bases de la constitution sur lesquelles il est enjoint formellement aux députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, préalablement à toutes délibérations relatives aux finances, avec défense expresse de rien voter sur l’impôt ni sur l’emprunt, de vérifier, constater, ni reconnaître le montant de la dette publique, ni s’expliquer sur les moyens d’y satisfaire, avant que les principes delà nécessité du concours de la nation pour la formation des lois générales, les maximes de la liberté individuelle et de la propriété, ainsi que de la périodicité des Etats généraux, au moins tous les trois ans, et la responsabilité des ministres, aient été solennellement et irrévocablement établis, et néanmoins les députés ne se retireront point de l’assemblée et ils n’adhéreront à aucune scission, mais ils s’efforceront par tous les moyens d’y entretenir ou d’y ramener la paix et la concorde, demandant seulement acte de leurs protestations. CHAPITRE II. DE LA LÉGISLATION. Art. 1er. L’unité du culte public de la religion catholique, apostolique et romaine sera constamment maintenue, et on cherchera tous les moyens propres à rétablir la discipline ecclésiastique. Art. 2. Les Parlements et autres cours souveraines pourront faire en tous temps les règlements qui seront nécessaires pour l’administration de la justice et la police de leur ressort, à la charge de les envoyer ou présenter le plus tôt possible aux États généraux ainsi que les motifs qui les auront déterminés, pour être soumis à leur examen et révision, et seront lesdits règlements exécutés par provision; les Etats provinciaux et toutes les parties intéressées, même les simples particuliers, pourront former opposition aux dits règlements, et la porter, à leur choix, soit devant les tribunaux qui les auront rendus, soit devant les Etats généraux, et à l’égard de l’exécution provisoire desdits règlements auxquels ils auront formé opposition, il en sera usé comme par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art. 3. La sagesse du roi ayant déjà pourvu à la nomination d'une commission pour rectifier le Code ci vil et criminel, les Etats généraux s’assureront si cette commission est suffisante pour remplir l’objet de son institution et s’il ne sera pas nécessaire de l’augmenter pour qu’elle s’occupe également de la réforme du Code marchand, des ordonnances des eaux, bois et forêts, ainsi que celles relatives au port d’armes; ils statueront s’il ne serait pas à propos de donner, dès à présent, un conseil aux accusés, de ne plus tenir la procédure criminelle secrète, après le premier interrogatoire, et d’admettre l’accusé à la preuve des faits justificatifs avant le jugement qui règle à l’extraordinaire. Art. 4. D’après la constitution, aucun citoyen ne pouvant être enlevé à ses juges naturel s, l’usage des commissions ordinaires et extraordinaires et des évocations, sera entièrement aboli, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées dans l’affaire à juger ; et à l’égard des arrêts de surséance, des saufs conduits, des lettres d’Etat, et du droit de committimus , il sera avisé à la réforme des abus dont ces actes sont susceptibles. Art. 5. Les Etats généraux pèseront dans leur sagesse s’il ne serait pas avantageux d’ordonner aux Parlements, cours supérieures et tribunaux inférieurs démotiver leurs arrêts et sentences, tant au civil qu’au criminel et de rapporter la loi d’après laquelle ils auront été rendus. Art. 6. Comme les coutumes multipliées du royaume renferment une infinité d’articles qui ne sont pas assez clairement expliqués, queplusieurs commentateurs leur ont souvent donné une interprétation différente, que même une partie des expressions y énoncées ne sont plus en usage parmi nous , les députés solliciteront la nation assemblée de décider s’il ne serait pas convenable de nommer des commissaires, soit pour tout le royaume en général, soit pour des provinces particulières, à l’effet de fixer le sens des articles douteux et des mots hors d’usage, et de rectifier les articles sur lesquels les provinces formeraient des réclamations fondées, telle que celle d’Anjou sur l’article qui ne donne le partage des puînés nobles qu’en usufruit. Art. 7. L’édit du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-sept, qui a pour objet de fixer les non catholiques en France, paraît avoir trop d’avantages, pour ne pas désirer qu’il soit reconnu loi du royaume, et les députés demanderont qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 8. La vénalité des charges, la faculté aux accusés de donner caution, les jugemen ts par j urés, les moyens de prévenir les banqueroutes frauduleuses sont des questions trop délicates, susceptibles d’une discussion relative à trop d’objets pour qu’il puisse être rien déterminé aux députés sur la manière dont ils doivent les présenter aux Etats généraux. Art 9. La faculté de prêter de l’argent à terme avec intérêt paraît avoir assez d’avantage pour qu’il soit demandé une loi par laquelle ce prêt soit autorisé. Art. 10. Nous avons l’exemple que les lois les plus sévères ne peuvent détruire un préjugé, celui par lequel une famille respectable peut être flétrie par la conduite ville et déshonorante d’un de ses membres, de l’un et de l’autre sexe; il est prescrit à l’ordre de la noblesse de solliciter une loi qui rassure les familles à cet égard. Art. 11. Il ne peut rien être prescrit aux députés de la noblesse sur tous les articles de ce chapitre; ils leur serviront seulement d’instruction : leurs lumières et leurs consciences doivent être leurs seuls guides. CHAPITRE III. DE L’ADMINISTRATION. Art. 1er. L’éducation publique, tient trop essen- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou. tiellement aux mœurs et au bon esprit d’une nation, pour que la noblesse d’Anjou ne présente pas cet objet aux Etats généraux comme l’un des'plus intéressants dont ils aient à s’occuper; en conséquence elle désire que les Etats généraux fassent rédiger un plan d’éducation nationale et assignent des fonds destinés à entretenir et récompenser ceux qui se consacreront à cette utile et honorable fonction. Art. 2. La nation ayant seule le droit d’accorder des subsides, ceux actuellement perçus, n’ayant pas été consentis par elle, seront tous supprimés au moment de la réunion des députés qui doivent former les Etats généraux; ces subsides seront recréés et perçus jusqu’à l’instant où le nouveau régime d’imposition adopté par les Etats généraux pourra être mis en activité. Art. 3. Les Etats généraux demanderont que le véritable état des finances leur soit représenté; ils vérifieront et constateront l’état de la dette nationale, et les pensions dont les titres seront produits. Ils consolideront la dette et assureront les pensions qu’ils auront approuvées ; ils prendront la connaissance la plus exacte des dépenses de l’Etat. Ils verront les réductions dont les divers départements seront susceptibles. Ils consentiront ensuite à l’établissement des subsides jugés indispensables, dans la forme, et sur les objets les moins onéreux à la nation ; ils feront en sorte que les nouveaux subsides portent également sur les capitalistes et les rentiers. Art. 4. Le rétablissement du crédit public devant être un des principaux objets dont la nation assemblée ait à s’occuper, des députés de la noblesse seront spécialement chargés de faire valoir l’utilité d’une caisse nationale et de solliciter tous les moyens d’atteindre et de sécher les sources de l’agiotage ; ils représenteront l’immoralité des emprunts viagers, qui sans doute n’échappera pas à la vigilance des Etats généraux. Art. 5. Les Etats généraux s’occuperont particulièrement des moyens de faire disparaître les différences qui existent maintenant dans la dénomination de la forme des subsides supportés par les trois ordres. La noblesse de l’Anjou ayant arrêté d’offrir de contribuer également aux charges purement pécuniaires, les députés demanderont que les propriétaires de tous les ordres, gens de mainmortes et autres payent à l’avenir, uniformément et proportionnellement à leurs revenus, tous lÇS subsides qui seront consentis par les Etats généraux. Art. 6. L’assiette et perception des impôts et l’administration de chaque province exigent qu’il soit fait par les Etats généraux un règlement qui fixe positivement les limites de chaque province, en sorte que ces limites soient les mêmes pour les diocèses, les coutumes, les sénéchaussées ou bailliages, les gouvernements et la fiscalité, et qu’il en résulte à l’avenir des députations aux Etats généraux formés par l’assemblée de chaque province dans le bailliage principal, sans que les provinces éprouvent sur cet objet important les démembrements que présente la convocation actuelle qui donnent des députations directes à plusieurs cantons d’une même province. Art. 7. La multiplicité des droits, sous toutes sortes de dénominations perçus, dans l’intérieur du rovaume, donne des entraves au commerce, dont il ne peut être affranchi qu’à l’époque où tous les droits de traites et autres seront portés aux frontières du royaume ; alors les barrières ainsi placées seront au véritable point où elles peuvent servir à maintenir l’équilibre du commerce national avec l’étranger. Cette opération sera donc proposée, sollicitée comme le seul moyen de rendre au commerce intérieur la libre circulation par laquelle toutes les parties du royaume seront vivifiées. Art. 8. Le roi sera supplié de permettre la réforme ou modification des impôts joints à son domaine, et connus sous le nom de droits domaniaux, d’abandonner la gestion de ses domaines en terres et bois aux Etats provinciaux, afin que leur valeur réelle étant connue, Sa Majesté et les Etats généraux puissent statuer en connaissance de cause sur leur emploi ; en conséquence de cette disposition, les Etats généraux assigneront au roi, pour son service personnel et celui de la famille - royale, pour les gages et appointements de sa maison domestique, pour ses bâtiments, sa cassette, dons et amours, une somme proportionnée à l’éclat indispensable du trône, à la majesté et dignité du chef de la plus puissante nation de l’Europe, de laquelle somme le roi aura la libre et entière disposition. Art. 9. Les Etats généraux s’occuperont d’un plan uniforme relatif aux municipalités des villes. Le vœu de l’ordre de la noblesse est que les places en soient électives, sans aucune finance, et que leur composition réunisse les trois ordres conformément au régime des Etats provinciaux. Les Etats généraux indiqueront aux municipalités des villes les moyens de lever les fonds nécessaires pour acquitter leurs charges ; tous les comptes des recettes et de dépense desdites municipalités seront par elles rendus aux Etats provinciaux, qui les arrêteront et veilleront au bon emploi de leurs revenus. Art. 10. A l’égard des octrois ou contributions particulières qui seraient demandées par une province, par une ville ou par une communauté, il sera établi, pour la forme de les accorder, de les lever et d’en compter, une loi qui en prévienne les abus, les inconvénients, et ne permette pas d’établir des subsides qui pourraient nuire à d’autres villes. Art. 11. La police et la sûreté intérieure du royaume, fort altérées par la diminution des maréchaussées, paraissent exiger que les Etats généraux s’occupent des moyens d’augmenter ce corps. Cette augmentation atteindrait plus aisément le but de Futilité publique en incorporantdes hommes à pied aux brigades à cheval existantes ou à réformer. Art. 12. Le régime des milices et des classes de marine pèse sur les campagnes d’une manière trop onéreuse pour ne pas exciter l’attention des Etats généraux ; il nécessite un règlement particulier qui établisse l’ordre et la justice dans la forme de ces levées nationales si précieuses à la défense de l’Etat. Art. 13. L’uniformité des aunages, arpentages, poids et mesures, ne peut qu’être indiquée aux Etats généraux. Il doit leur être proposé de déterminer le cas où les privilèges exclusifs pourront être accordés d’ordonner la réforme du contrôle et la réduction des tribunaux d’exception, mais il sera vivement sollicité de leur justice de supprimer sans retard les jurés priseurs, les greffiers del’écritoire, les receveurs des consignations, les commissaires aux saisies réelles, et autres de cette nature qui surchargent et vexent les peuples* Art. 14. L’ordre de la noblesse d’Anjou désire que les Etats généraux fassent une loi qui puisse faire mettre en valeur les landes communes et communaux du royaume, sans nuire aux droits 3g [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] des seigneurs riverains et usagers, dont on maintiendra la propriété contre les entreprises injustes ; si le partage paraît le moyen le plus propre à les faire mettre en culture, on demandera que les habitants riverains et usagers soient préférés à des compagnies étrangères, et qu’on encourage les défrichements par une prime ou par quelque exemption d’impôt de dîmes. Art. 15. Il sera représenté aux Etats généraux que l’administration des haras exige un nouveau règlement. Art. 16. Les pouvoirs des députés sur tous les points d’administration contenus dans ce chapitre, ne pourront être limités. La durée de l’assemblée des Etats généraux, leurs dispositions, les lumières qui s’y répandront pourront seuls avertir les députés des objets qu’ils auront à faire valoir. CHAPITRE IV. DES INTÉRÊTS DE LA PROVINCE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse de la province d’Anjou sollicite les Etats généraux de présenter à Monsieur, frère du Roi, un tableau fidèle de toutes les sommes perçues par augmentation sur l’Anjou, par le régime d’apanage, afin que la justice de ce prince l’engage à lés supprimer ; mais jaloux de s’assurer un titre à la protection de Monsieur, l’ordre de la noblesse ose se flatter qu’en conservant le titre d’apanagiste il trouvera bon que les Etats provinciaux versent directement dans son trésor la portion de son revenu qui y est effectivement portée, tous les frais prélevés et déduction faite de certains droits particuliers qui n’étaient point perçus dans la province avant qu’elle fût en apanage. Art. 2. Les députés de la noblesse d’Anjou demanderont des Etats provinciaux distincts et séparés du Maine et de la Touraine, après avoir représenté la différence des coutumes des provinces, celle de leur production, de leur-manufacture et de leur commerce, l’inégalité de l’étendue, de la population, de la masse des impositions ; ils exprimeront que le tableau qu’ils ont depuis si longtemps sous les yeux des inconvénients funestes qui ont résulté pour l’Anjou de sa réunion avec la Touraine, sous une même administration, rend impossible une constitution d’Etats qui ne serait pas absolument distincte et séparée. Les députés ne négligeront rien pour qu’il soit stipulé qu’il ne sortira de la province que la partfe des subsides qui ne pourra y être consommée. Art. 3. Les députés représenteront aux Etats généraux que les Etats provinciaux ne doivent jamais être chargés que de mettre à exécution ce qui aura été statué par les Etats généraux, desquels ils recevront leur existence et leurs pouvoirs, mais qu’ils ne peuvent jamais suppléer; ils observeront ensuite que le vœu de l’ordre de la noblesse d’Anjou est d’ètre réuni à l’entier dans ces Etats provinciaux, et ils recevront avec confiance la formation que les Etats généraux peuvent seuls fixer. Art. 4. L’ordre de la noblesse d’Anjou est d’autant plus intéressé à la demande des Etats provinciaux que leur établissement entraîne impérieusement la suppression tant désirée des intendants; il nécessite également la suppression des charges des receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, qui seront remboursées à un terme qui sera fixé. Ces receveurs seront remplacés par le trésorier de la province, dans 1 1 caisse duquel les receveurs des paroisses verseront directement leurs contributions, aussitôt que les subsides en remplacement seront en activité de perception. Les autres places des finances seront également supprimées, et leurs cautionnements remboursés de la même manière; en conséquence l’ordre de la noblesse charge ses députés de réclamer avec instance des Etats provinciaux pour l’Anjou.. Art. 5. Depuis trop longtemps la noblesse d'Anjou gémit des effets désastreux de la gabelle, qui attaque avec la môme force les mœurs et l’agriculture, pour ne pas charger ses députés aux Etats généraux d’en solliciter l’entière et prompte destruction. Cet impôt, déjà jugé parle roi, subsiste cependant par la difficulté d’un remplacement suffisant; si les députés ne pouvaient donc en faire statuer l’abolition subite, ils obtiendront du moins que les Etats de la province fussent autorisés à verser dans les coffres du roi la même somme qui y entre effectivement par cet impôt, et aie remplacer par un autre moins onéreux à la province. Art. 6. Les gentilshommes de la Province sachant apprécier la noblesse du procédé des seigneurs hauts justiciers, qui, d’après le vœu général de leur ordre, ont renoncé solennellement à leurs prétentions sur les bois épars dans les chemins, chargent leurs députés aux Etats généraux de solliciter un règlement qui assure la propriété des arbres qui croissent dans les chemins. Art. 7. Les députés porteront aux Etats généraux les réclamations des propriétaires des rives gauches de la Loire, qui sont exposés tous les jours à voir leurs possessions disparaître sous les eaux de ce fleuve; le prétexte spécieux de la conservation de la levée, considérée comme ouvrage royal, autorise les habitants de la rive droite à faire des plantations au pied de cette digue et en avant de la rivière, d’où il arrive que les eaux, nécessairement repoussées vers le côté opposé, font gagner à ceux-ci autant de terrain que les autres en perdent; les députés demanderont donc un règlement qui' détermine irrévocablement jusqu’à quelle distance de la levée il sera permis de faire des plantations et qui délivre des habitants la gauche, de la crainte qu’ils ont de voir la totalité de leurs possessions envahie. Ce règlement est d’autant plus nécessaire, qu’à l’avantage d’assurer à chacun en particulier la conservation de ce qui lui appartient, il joint une relation directe, à l’intérêt public, puisqu’il est incontestable que les entreprises dont on se plaint nuisent au commerce en apportant des obstacles à la navigation de la Loire. Art. 8. Les gentilshommes de cette province ne peuvent dissimuler qu’il s’élève des plaintes fréquentes contre les justices seigneuriales, mais ils observeront qu’elles sont au nombre des distinctions honorifiques qui donnent de la valeur aux propriétés qui en sont décorées; que dans beaucoup de circonstances, elle allègent les frais juridiques, tels que l’apposition des scellés, les nominations de curatelles, les fonctions de police; d’après toutes ces considérations, les députés demanderont aux Etats généraux un règlement qui soumette ces juridictions à une surveillance assez exactepourqu’elles soient composées d’officiers qui aient l’instruction et les qualités dignes de la confiance publique. Art. 9. En conséquence de l’article 6 du chapitre de l’administration, l’ordre de la noblesse, ayant reconnu les inconvénients d’isoler une partie d’une province de son ensemble, a chargé ses députés de réclamer que la députation directe que le Saumurois a obtenue à cette convocation [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée d’Anjou.l 37 rentre à l'avenir dans la députation générale de la province d’Anjou; les députés seront chargés de tous les renseignements, instructions et mémoires que l’assemblée provinciale pourra avoir recueillis sur tous les points qui concernent les intérêts de la province, renfermés dans ce chapitre ; leur amour pour leur patrie sera un garant, à l’ordre de la noblesse, qu’ils les feront valoir avec le zèle qui peut seul assurer le succès de ses réclamations. CHAPITRE V. DES INTÉRÊTS DE LA NOBLESSE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse d’Anjou ne croit pas avoir besoin de recommander à ses députés de défendre et de maintenir la prééminence des rangs et prérogatives non pécuniaires, et les droits dont la noblesse a joui dans tous les temps, et qui ne sont que la juste récompense de ses services. Les distinctions tiennent à la constitution de la monarchie; elles en ont toujours fait la force, et les députés se rappelleront qu’elles sont tellement fondées sur la justice, qu’elles ont été solennellement reconnues et consacrées dans les Etats généraux assemblés à Blois. Art. 2. Le vœu de la noblesse d’Anjou est de conserver le droit qui appartient à son ordre, de marcher à la défense de l’Etat, dans le cas où on convoquerait le ban et l’arrière-ban. Art. 3. Aucune charge, à l’avenir, ne donnera la noblesse soit personnelle, soit héréditaire. Le roi seul ayant le droit de la conférer, il sera supplié de rie l’accorder que sur la demande des Etats provinciaux, pour des services rendus à la patrie. Art. 4. La prétention autorisée de Messieurs les grands baillis d’épée ou grands sénéchaux de présider la noblesse de leur province, devient d’une telle importance que cette prérogative ne peut être attachée à une charge acquise à prix d’argent. Plus les assemblées de la noblesse deviendront intéressantes, plus elles se renouvelleront , plus chaque assemblée doit désirer d’être maintenue dans le droit d’élire son président. Art. 5. Le vœu de la noblesse d’Anjou est que les emplois militaires ne soient plus regardés comme charges de la cour, et distribués à quelques familles qui les possèdent en quelque sorte à titre d’héritage, et le roi sera supplié de ne plus accorder de survivances. Art. 6. Les Etats généraux supplieront Sa Majesté d’assurer à ses troupes une constitution solide et permanente par un code de lois clair, simple, invariable, où la subordination exacte soit établie sur des bases analogues à l’esprit national, où les places militaires soient dévolues de préférence à la noblesse, et où sans distinction toutes les classes de cet ordre puissent acquérir l’espérance et la certitude de parvenir aux places les plus distinguées en récompense de l’expérience et des talents. Art. 7. 11 sera représenté par les députés aux Etats généraux que l’établissement de l’Ecole royale militaire n’ayant pour objet que d’y recevoir des gentilshommes sans fortune, il est intéressant de seconder les vues du roi, en n’y admettant que des enfants de cette classe, d’après le certificat des Etats provinciaux. Art. 8. Les députés de la noblesse d’Anjou solliciteront du roi et des Etats généraux un règlement qui défende d’usurper les titres accordés à la noblesse, et qui décide qu’il n’y aura que les gentilshommes , les familles nobles possédant terres titrées, et les familles nobles à qui le roi les aurait accordés pour services rendus à la patrie, qui puissent les porter, et qu’il soit ordonné par la même loi que aussitôt après l’établissement des Etats provinciaux, chaque noble de la province soit obligé de porter ses titres de noblesse au greffe des Etats pour y être examinés et inscrits. Tels sont les vœux que la noblesse d’Anjou ose former pour le rétablissement de l’ordre dans toutes les parties de l’administration et pour la prospérité de l’Etat ; elle en fait hommage à la nation assemblée, en lui offrant son entier dévouement au salut de la patrie ; cependant, se croyant autorisée à se plaindre de la proportion injuste de la représentation, elle serait fondée à ne pas se présenter aux Etats généraux dans le nombre qui lui a été indiqué; mais considérant que la nation ne peut être régénérée que par le retour de ses assemblées nationales, la noblesse n’aura point à se reprocher d’en avoir retardé la convocation pour son intérêt particulier ; elle se contente de protester formellement, pour l’avenir, contre l’inégalité des représentations accordées aux cinq sénéchaussées d’Angers et attend de la justice des prochains Etats généraux de fixer le nombre de ses députés d’une manière plus proportionnelle eu égard à leur étendue et à leurs\ impositions plus considérables de près de moitié \ que celle de la Touraine et de leur population de 445 ,00ü âmes. Enfin les députés seront autorisés à promouvoir et consentir tous règlements ou nouvelles institutions tendantes à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes, et à s’occuper avec le plus grand zèle de tout ce qui pourra, en rétablissant l’ordre et l’économie dans toutes les branches de l’administration, rendre à l’Etat et à la couronue le degré de considération et de puissance qui appartient à la première nation de l’Europe. Lesquels instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés dans l’assemblée de l’ordre de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, afin d’être présentés par les députés à l’assemblée générale des Etats du royaume. Fait et arrêté à Angers dans la salle de l’abbaye de Saint-Aubin par nous commissaires de la noblesse soussignés, le premier jour d’avril de Tannée mil sept cent quatre-vingt-neuf. La minute est signée : Clermont-Galleraude, le marquis de Ghampagné, Giffard, le chevalier Gauthier de Brulon, de La Planche de Ruillé, Boullay du Mar-tray, Trochontde Beaumont, le baron de La Barbée, Dandigné de Yillegayes, de La Rue du Gau, Louet, llouillières, le comte de Dieuzie, et par nous adjoints Choiseul duc de Praslin,-Golbert comte de Maulevrier, le comte de La Galissonnière, président. La présente copie a été collationnée sur son original, déposée au greffe de la sénéchaussée du siège présidial d’Angers par moi greffier en chef audit siège, soussigné, ce 11 avril 1789, Signé Baret, avec paraphe. Certifié conforme à l’original collationné que jni en main, à Paris, ce 5 mai 1789. Signé le comte de Dieuzie, député à l’assemblée nationale. INSTRUCTION PARTICULIÈRE Pour les députés de la noblesse d’ Anjou, contenant des pouvoirs donnés et arrêtés dans l’assemblée de cet ordre , le 1er avril 1789. I. Si dès la première assemblée de la nation l’avis d’opiner par tête était agité, les députés de la 38 [États gén, 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier de la noblesse du royaume se retirât dans sa chambre particulière pour en délibérer ; et là, après avoir représenté avec force les inconvénients qu’entraînerait le renversement de l’ancienne constitution sur la distinction et l’indépendance respective des trois ordres qui ont constamment existé ainsi que ceux de l’ancienne proportion des ordres, si la majorité de la noblesse adoptait la délibération par tête, ils protesteraient contre, en demanderaient acte, et néanmoins prendraient part aux délibérations suivantes ; mais si la majorité de la noblesse rejetait la délibération par tête, comme on n’en peut douter, ils adhéreraient à cette résolution , conforme au vœu unanime de la noblesse. II. S’il était proposé de réunir l’ordre du clergé à celui de la noblesse pour n’en former qu’une chambre, alors les députés de la noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier se retirât dans sa chambre, et la demanderaient le maintien de la distinction des trois ordres ; si la majorité de la noblesse réunie était de n’en faire que deux, ce que la noblesse d’Anjou ne peut présumer, alors ses députés protesteraient contre, en demandant acte, et continueraient néanmoins de prendre part aux délibérations. III. Quelque extraordinaire que fût la proposition de répartir l’ordre du clergé dans les deux ordres de manière à ce qu’une partie du clergé devînt membre de l’ordre de la noblesse et que l’autre partie prit séance dans l’ordre du tiers-état, la prévoyance fait un devoir à la noblesse de la province d’Anjou de charger ses députés d’employer toute leur énergie pour combattre un projet destructeur de la constitution, et qui tendrait à la subversion de la monarchie. IV. Dans le cas où les Etats généraux croiraient devoir délibérer et statuer sur les avantages de leur permanence , pendant l’intervalle de leur périodicité, les députés combattront la permanence de tout leur pouvoir, comme une innovation prématurée, la nation n’ayant encore consolidé aucune base de sa vraie constitution. V. Les deux ordres du clergé et du tiers-état ayant, par leurs formes et leurs corporations, la faculté de former des assemblées particulières qui préparent des résolutions générales et réunissent les opinions, les députés de l’ordre de la noblesse sont chargés de proposer incessamment aux Etats généraux de pourvoir à ce que l’ordre de la noblesse puisse s’assembler toutes fois et quantes les circonstances publiques et ses intérêts l’exigeront. Arrêté par nous commissaires rédacteurs soussignés du cahier des demandes et remontrances de l’ordre de la noblesse d’Anjou, dans l’assemblée qui a approuvé unanimement ces cinq articles comme extension de pouvoirs particuliers donnés à ses députés et pour avoir la même force et la môme valeur que ceux compris au cahier général. A Angers, dans la salle capitulaire de l’abbaye de Saint-Aubin, lieu des séances de l’assemblée de la noblesse d’Anjou, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé, Louet, d’Houlières, le chevalier de Gauthier, de Boullou, Dandigné de Yillegaves, le comte de Dieuzie, Boullay, le comte de Ruilïé. Certifié conforme à l’original qui m’a été remis par l’assemblée de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, à Paris, le cinq mai mil sept cent quatre-vingt-dix. Le comte de Dieuzie député à l’assemblée nationale. VŒUX ET DEMANDES DES COMMUNES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES DE LA PROVINCE D’ANJOU, Rédigés dans l’assemblée générale d’Angers, le 19 mars 1789, pour être présentés a, rassemblée des Etats généraux (1). Article préliminaire. Nos députés n'ont pouvoir d’opiner dans rassemblée, sur la formation des Etats généraux, qu’autant que les suffrages y seront donnés à haute voix et recueillis par tête. Constitution. Il sera fait une charte entre le roi et la nation, qui contiendra les articles suivants : Art. 1er. Il sera reconnu et irrévocablement arrêté, que le pouvoir législatif réside uniquement dans l'assemblée générale de la nation, présidée par le roi, et formée par les représentants de ladite nation, librement choisis par elle, et dans la forme prescrite par les premiers Etats généraux. Art. 2. La nation s’engagera à conserver au roi, à sa postérité mâle, et à tous ses légitimes successeurs au trône, le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Art. 3. Le mot de tiers-état demeurera aboli, comme étant la source d’équivoques fâcheux, et il sera remplacé par celui de communes. Art. 4. En cas de minorité, la nation nommera un conseil de régence. Art. 5. Le roi aura seul la disposition ou confirmation de tous les emplois civils, militaires et religieux. Art. 6. La liberté de chaque citoyen sera assurée contre toüt ordre arbitraire , de manière qu’aucun ne puisse en être privé, sans la plus exacte observation des formes judiciaires et légales. Art. 7. La liberté de la presse sera entière et indéfinie. Art. 8. Le roi convoquera les Etats généraux avant le premier janvier, pour ouvrir le premier mai; sinon iis se tiendront pour convoques dans la forme arrêtée par les derniers Etats. Art. 9. Le temps qui s’écoulera entre la dissolution des Etats généraux et leur prochaine tenue, ne pourra être de plus de trois ans. Art. 10. Lesdits Etats devront néanmoins êlre convoqués dans cet intervalle, en cas de nouveau règne, pour recevoir le serment du roi, et pourront l’être également toutes les fois que le roi le jugera nécessaire pour le bien de la nation. Art. 11. Les communes auront dans lesdits Etats au moins la moitié des représentants. Art. 12. Les communes entreront en même proportion dans la composition de tous les bureaux où il sera procédé au travail des Etats généraux. Art. 13. Dans les cas où l’importance et la multiplicité des matières prolongeraient au delà d’un an la tenue des Etats, un tiers des députés sera remplacé par de nouveaux représentants, un autre tiers quatre mois après, et ainsi de suite jusqu’à la dissolution, en commençant par les députés qui auront été nommés les derniers lors de la première élection. (1) Ce cahier est extrait de l’ouvrage intitulé : Mouvement provincial en 1789, par M. Bougler. T. 2, p. 513. 38 [États gén, 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier de la noblesse du royaume se retirât dans sa chambre particulière pour en délibérer ; et là, après avoir représenté avec force les inconvénients qu’entraînerait le renversement de l’ancienne constitution sur la distinction et l’indépendance respective des trois ordres qui ont constamment existé ainsi que ceux de l’ancienne proportion des ordres, si la majorité de la noblesse adoptait la délibération par tête, ils protesteraient contre, en demanderaient acte, et néanmoins prendraient part aux délibérations suivantes ; mais si la majorité de la noblesse rejetait la délibération par tête, comme on n’en peut douter, ils adhéreraient à cette résolution , conforme au vœu unanime de la noblesse. II. S’il était proposé de réunir l’ordre du clergé à celui de la noblesse pour n’en former qu’une chambre, alors les députés de la noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier se retirât dans sa chambre, et la demanderaient le maintien de la distinction des trois ordres ; si la majorité de la noblesse réunie était de n’en faire que deux, ce que la noblesse d’Anjou ne peut présumer, alors ses députés protesteraient contre, en demandant acte, et continueraient néanmoins de prendre part aux délibérations. III. Quelque extraordinaire que fût la proposition de répartir l’ordre du clergé dans les deux ordres de manière à ce qu’une partie du clergé devînt membre de l’ordre de la noblesse et que l’autre partie prit séance dans l’ordre du tiers-état, la prévoyance fait un devoir à la noblesse de la province d’Anjou de charger ses députés d’employer toute leur énergie pour combattre un projet destructeur de la constitution, et qui tendrait à la subversion de la monarchie. IV. Dans le cas où les Etats généraux croiraient devoir délibérer et statuer sur les avantages de leur permanence , pendant l’intervalle de leur périodicité, les députés combattront la permanence de tout leur pouvoir, comme une innovation prématurée, la nation n’ayant encore consolidé aucune base de sa vraie constitution. V. Les deux ordres du clergé et du tiers-état ayant, par leurs formes et leurs corporations, la faculté de former des assemblées particulières qui préparent des résolutions générales et réunissent les opinions, les députés de l’ordre de la noblesse sont chargés de proposer incessamment aux Etats généraux de pourvoir à ce que l’ordre de la noblesse puisse s’assembler toutes fois et quantes les circonstances publiques et ses intérêts l’exigeront. Arrêté par nous commissaires rédacteurs soussignés du cahier des demandes et remontrances de l’ordre de la noblesse d’Anjou, dans l’assemblée qui a approuvé unanimement ces cinq articles comme extension de pouvoirs particuliers donnés à ses députés et pour avoir la même force et la môme valeur que ceux compris au cahier général. A Angers, dans la salle capitulaire de l’abbaye de Saint-Aubin, lieu des séances de l’assemblée de la noblesse d’Anjou, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé, Louet, d’Houlières, le chevalier de Gauthier, de Boullou, Dandigné de Yillegaves, le comte de Dieuzie, Boullay, le comte de Ruilïé. Certifié conforme à l’original qui m’a été remis par l’assemblée de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, à Paris, le cinq mai mil sept cent quatre-vingt-dix. Le comte de Dieuzie député à l’assemblée nationale. VŒUX ET DEMANDES DES COMMUNES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES DE LA PROVINCE D’ANJOU, Rédigés dans l’assemblée générale d’Angers, le 19 mars 1789, pour être présentés a, rassemblée des Etats généraux (1). Article préliminaire. Nos députés n'ont pouvoir d’opiner dans rassemblée, sur la formation des Etats généraux, qu’autant que les suffrages y seront donnés à haute voix et recueillis par tête. Constitution. Il sera fait une charte entre le roi et la nation, qui contiendra les articles suivants : Art. 1er. Il sera reconnu et irrévocablement arrêté, que le pouvoir législatif réside uniquement dans l'assemblée générale de la nation, présidée par le roi, et formée par les représentants de ladite nation, librement choisis par elle, et dans la forme prescrite par les premiers Etats généraux. Art. 2. La nation s’engagera à conserver au roi, à sa postérité mâle, et à tous ses légitimes successeurs au trône, le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Art. 3. Le mot de tiers-état demeurera aboli, comme étant la source d’équivoques fâcheux, et il sera remplacé par celui de communes. Art. 4. En cas de minorité, la nation nommera un conseil de régence. Art. 5. Le roi aura seul la disposition ou confirmation de tous les emplois civils, militaires et religieux. Art. 6. La liberté de chaque citoyen sera assurée contre toüt ordre arbitraire , de manière qu’aucun ne puisse en être privé, sans la plus exacte observation des formes judiciaires et légales. Art. 7. La liberté de la presse sera entière et indéfinie. Art. 8. Le roi convoquera les Etats généraux avant le premier janvier, pour ouvrir le premier mai; sinon iis se tiendront pour convoques dans la forme arrêtée par les derniers Etats. Art. 9. Le temps qui s’écoulera entre la dissolution des Etats généraux et leur prochaine tenue, ne pourra être de plus de trois ans. Art. 10. Lesdits Etats devront néanmoins êlre convoqués dans cet intervalle, en cas de nouveau règne, pour recevoir le serment du roi, et pourront l’être également toutes les fois que le roi le jugera nécessaire pour le bien de la nation. Art. 11. Les communes auront dans lesdits Etats au moins la moitié des représentants. Art. 12. Les communes entreront en même proportion dans la composition de tous les bureaux où il sera procédé au travail des Etats généraux. Art. 13. Dans les cas où l’importance et la multiplicité des matières prolongeraient au delà d’un an la tenue des Etats, un tiers des députés sera remplacé par de nouveaux représentants, un autre tiers quatre mois après, et ainsi de suite jusqu’à la dissolution, en commençant par les députés qui auront été nommés les derniers lors de la première élection. (1) Ce cahier est extrait de l’ouvrage intitulé : Mouvement provincial en 1789, par M. Bougler. T. 2, p. 513. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée d’Anjou.] 39 Art. 14. Les Etats généraux se refuseront à toutes commissions pour les remplacer dans leurs fonctions. . Art. 15. Nul ne pourra être député à deux tenues successives d’Etats généraux. Art. 16. Les lois laites par les Etats généraux seront promulguées et enregistrées dans tous les tribunaux avant leur séparation. Art. 17. Les Etats généraux seuls consentiront la contribution nationale aux charges publiques, la prorogeront ou la supprimeront ; mais ils n’auront point le pouvoir de la proroger au delà du terme indiqué pour une nouvelle tenue. Art. 18. A ce terme le payement de toute contribution cessera de fait et de droit, sans qu’il soit besoin d’aucune loi à cet égard. Art. 19. Les Etats généraux fixeront la contribution de chaque province, en raison de sa population et de ses richesses. Art. 20. Toute contribution nationale, mise ou à mettre, sera supportée également par tous les sujets de l’Etat, sans aucune distinction d’ordres, de rangs ou de personnes. Art. 21. Tous les ordres de l’Etat seront excités au bien public par les mêmes objets d'émulation : en conséquence, aucun emploi civil ou militaire, aucune dignité ecclésiastique ne pourra être remplie par les membres d’un ordre exclusivement à ceux des autres. Art. 22. Tous les ordres de l’Etat seront détournés du crime par les mêmes motifs de crainte : en conséquence, les peines seront uniformes. Art. 23. Aucune profession ne pourra être dérogatoire à la noblesse. Art. 24. Toutes charges anoblissantes seront abolies , et il n’en pourra être créé de nouvelles. Art. 25. Tout esclavage sera éteint, sans qu’il puisse en rester aucun vestige. Art. 26. Les députés aux Etats généraux seront sous la sauvegarde du roi et de la nation, sans qu’en aucun cas ils puissent en être distraits. Art. 27. Les Etats généraux ne pourront être dissous que par eux-mêmes. Art. 28. A chaque tenue d’Etats généraux, les ministres des finances seront tenus de rendre un compte exact, détaillé et public, par la voie de l’impression, de l’emploi des deniers, et en seront personnellement responsables. Art. 29. Les autres ministres du roi répondront également, au tribunal des Etats généraux, de toutes leurs opérations qui seraient jugées attentatoires, soit à la liberté, soit à la propriété. Art. 30. En cas de prévarication, ils seront jugés par l’assemblée nationale, sans que le roi puisse leur faire grâce. Art. 31. 11 sera établi dans chaque province des Etats particuliers et séparés de tous autres, qui seront formés par le suffrage libre de tous les citoyens , et les communes y entreront au moins pour moitié. Art 32. La présidence sera alternative entre les communes et les autres ordres. Art 33. La constitution desdits Etats sera faite par les Etats généraux, et sur un plan uniforme pour tout le royaume. Art 34. Ils ne pourront s’écarter de la loi générale et prescrite parles Etats généraux, en traitant particulièrement avec les ministres. Art 35. Leur pouvoir embrassera tous les objets d’administration intérieure de chaque province. Art 36. Dans aucun cas, les membres d’un ordre ne pourront représenter ni substituer ceux d’un autre. Art 37. Il sera fait un journal des délibérations et arrêtés, tant des Etats généraux que des Etats particuliers, lequel contiendra le nom des délibérants et leur opinion. Ce journal sera chaque jour imprimé et rendu public, afin que la nation puisse apprécier ses représentants, et avoir connaissance des opérations. Art 38. Une expédition légale et authentique de cette charte sera déposée dans tous les tribunaux du royaume. Art 39. Nos députés aux Etats généraux ne pourront, sous peine de désaveu, délibérer sur une autre matière, qu’on n’ait irrévocablement statué et arrêté les articles constitutionnels. CONTRIBUTION. Art 1er. Quand les droits respectifs du prince et de la nation seront irrévocablement fixés, les Etats s’occuperont de ce qui est relatif à la contribution des peuples. Art 2. Mais avant de statuer sur les charges publiques, nos députés prendront soin d’opérer dans toutes les parties de l’administration une réforme générale et les plus sévères économies. Art 3. Ils se feront représenter un tableau exact et détaillé des dépenses de tous les départements, et ils attribueront à chacun d’eux les fonds nécessaires. Art 4. Ils porteront surtout un examen rigoureux dans la recherche des différents titres de pensions, sous quelque objet et sous quelque dénomination qu’elles soient accordées. Art 5. Tous les appointements quelconques estimés excessifs seront réduits, et le roi sera supplié de concourir lui-même à toutes les réformes qui ne peuvent altérer l’éclat et la majesté du trône. Art 6. Nul ne pourra avoir, pour quelque cause que ce soit, plus d’une pension : la plus forte ne pourra excéder douze mille livres; toutes les pensions, de quelque nature qu’elles soient, seront payées au même bureau. Art. 7 Le roi voudra bien, aussi s’expliquer sur les maisons royales qu’il lui plaira de réserver, et la vente générale des autres domaines royaux sera ordonnée. Art 8. En conséquence, ces ventes de domaines seront perpétuelles et irrévocables. Art 9. 11 sera fait ensuite un rachat général des domaines engagés, lesquels seront pareillement vendus au plus offrant, à la charge par les nouveaux acquéreurs de rembourser les anciens, et de verser le surplus dans le trésor public. Art. 10. Il existe un abus désastreux, et dont néanmoins nous ne nous plaindrions pas, s’il ne devenait extrêmement simple et facile de concilier à la fois notre respect et notre attachement pour un prince auguste, avec l’intérêt de la province et l’intérêt des finances de Monsieur lui-même. L’aliénation des domaines entraîne la suppression des apanages ; et cependant, qu’ils ne cessent jamais de subsister, quant à leur salutaire protection ; mais que toutes les provinces du royaume contribuent à l’entretien des maisons des princes apanagistes, également chers à tous les Français. Art. 11. Lorsque toutes les dépenses auront été réduites au dernier terme possible ; lorsqu’on se sera bien assuré qu’il n’en existe plus que d’absolument indispensables, il sera dressé alors un état fidèle du déficit, et les Etats généraux sanctionneront les dettes nationales;?* en observant néanmoins de ne reconnaître que celles qui leur paraîtront vraiment légitimes ; après quoi ils y 40 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] proportionneront la quotité des nouveaux subsides. Art. 12. Les gabelles, les aides, les cinq grosses fermes enfin, et tous les autres impôts actuellement existants, sous quelque dénomination qu’ils soient, seront entièrement supprimés. Art. 13. Cette suppression embrassera tous les autres impôts indirects. Art. 14. On supprimera les exactions ruineuses du contrôle, qui ne sera conservé que comme un moyen d’assurer la date des actes, et qui ne pourra être perçu que d’après un tarif simple, uniforme et indépendant de la qualité des personnes et de la valeur des objets. Art. 15. On supprimera le centième denier en général, comme contraire à la foi publique et aux propriétés. Art. 16. On supprimera le droit d’aubaine, institution barbare qui viole le droit des gens. Art. 17. On supprimera l’insiuuation tarifiée, les insinuations ecclésiastiques, l’ensaisinement, et, enfin, cette multitude accablante et bizarre de droits réservés et unis au domaine. Art. 18. Seront également supprimés les offices de receveurs des consignations, les commissaires aux saisies réelles, les jurés priseurs, et tous les autres offices de ce genre, qu’on peut considérer comme autant d’impôts indirects. Les fonds des caisses de ces offices seront versés dans la caisse des Etats provinciaux, dont le receveur sera comptable aux parties, et personnellement contrai-gnable par corps sur la simple ordonnance du uge. Art. 19. Tous ces impôts seront remplacés par une subvention foncière et par une subvention personnelle. Art. 20. 11 sera fait une évaluation précise de la portion d’impôts que payent actuellement les fermiers et les colons ; et ce qui, par le nouveau régime, se trouvera excéder cette môme portion, tombera entièrement à la charge des propriétaires jusqu’à l’expiration du bail. Art: 21 . Ces deux contributions ne pourront être consenties par nos députés que jusqu’au terme qui sera fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 22. Les Etats généraux feront la répartition entre toutes les provinces; l’Etat provincial la fera entre tous ses districts, le district entre toutes ses municipalités, et les municipalités entre tous les habitants de leur ressort. Art. 23. Les préposés lèveront eux-mêmes la contribution de leur municipalité; ils en verseront les deniers dans la caisse du receveur général, qui sera nécessairement choisi par la province et tenu de résider dans sa capitale. Art. 24. Le receveur de chaque province, sans aucun autre intermédiaire, versera sa recette dans le trésor public. Art. 25. Cette nouvelle organisation si, économique et si expéditive, sera suivie de l’entière suppression des intendants, des fermiers, administrateurs et régisseurs généraux, des receveurs généraux, des payeurs des rentes et de tous les agents subalternes du fisc. Art. 26. Il sera de la justice des Etats généraux de veiller à ce que les titulaires des offices de finances supprimés soient remboursés sur le pied de leur évaluation, en conséquence de l’édit de 1771 , et à ce que ceux qui ne sont pas dans le cas du remboursement soient indemnisés de la perte de leur état par des pensions viagères proportionnées à leurs facultés. Art. 27. Ces pensions s’éteindront, dans le cas où, par un autre emploi, ils se verraient assurés de leur subsistance. Art. 28. Tous les frais nécessaires à l’entretien des fleuves et rivières, navigables san& art, et tous les ponts sur toutes espèces de rivières, seront à la charge de l’Etat. Art. 29. L’entretien des rivières navigables par art, de toutes les routes et chemins, sera à la charge des provinces, sous la direction de leurs Etats particuliers. Art. 30. Les terrains pris ou endommagés pour la confection des grandes routes, ou autres entreprises publiques, seront payés et remboursés par les provinces, en raison de la contribution dont ils seront chargés. Art. 31. On avisera aux moyens d’augmenter la trop faible paye du soldat : le roi sera instamment supplié de ne'confier la garde de sa personne qu’à des Français, Art. 32Î LesEtatsgénéraux prendrontles moyens de nous délivrer des troupes étrangères, toujours inutiles et ruineuses, et trop souvent suspectes et redoutables. Art. -33. Il sera substitué aux troupes actuelles des troupes nationales soldées et entretenues par chaque province, afin que par là on puisse supprimer et les recrues par enrôlements destructifs des mœurs, et le tirage par milice destructive de la liberté. Art. 34. Jusqu’à ce que ce remplacement soit effectué, les Etats provinciaux fourniront chaque année un nombre de soldats relatif aux besoins de l'Etat et à la population de la province. Art. 35. Il sera établi un nouvel ordre dans les maréchaussées, dont une partie sera mise à pied. Art. 36. Les Etats provinciaux rendront compte tous les ans de leur administration à un certain nombre de commissaires : ces commissaires seront nécessairement choisis et nommés par la province, et ils ne pourront en aucun cas être pris parmi les membres sortants ou entrants dansles-dits Etats provinciaux. Art. 37. Il sera accordé une amnistie générale pour tous les déserteurs, afin que tous les sujets du royaume puissent se ressentir du bien général. MUNICIPALITÉS. Art. 1er. Les municipalités actuelles des villes et des campagnes seront réformées, et il en sera établi d’autres avec une constitution et des règlements nouveaux et uniformes. Art. 2. Les officiers municipaux seront librement élus par tous les citoyens de leur lieu. Art. 3. Leur nombre sera fixé en raison de la population de la paroisse ou de la ville. Art. 4. Leurs fonctions et leurs pouvoirs seront déterminés par les Etats provinciaux, avec clarté et précision. Art. 5. Toutes les municipalités seront dépendantes desdits Etats provinciaux, et soumises à leur inspection. Art. 6. La durée de la gestion des officiers municipaux ne pourra jamais excéder cinq années continues, et ils ne pourront rentrer en bxercice dans la même municipalité qu’après une période de cinq autres années. Art. 7. Ils ne jouiront d’aucuns privilèges directs ou indirects, et aucuns émoluments ne seront attachés à leurs fonctions, lé seul trésorier secrétaire excepté, lequel aura des appointements déterminés. Art. 8. Chaque année, à une époque fixe, ils rendront compte de leurs maniements de deniers 41 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] à des commissaires nommés par la commune, et ce compte sera imprimé et publié. Art. 9. Dans la nouvelle constitution, les charges de lieutenant de police, actuellement réunies aux municipalités, en seront distraites et gérées par un officier distinct et particulier. Art. 10. Dans tous les bourgs, villes et autres endroits où il passe des troupes, chaque citoyen sera obligé d’en loger, sans distinction de personne ou de rang. Les personnes qui ne voudront ou ne pourront loger, le déclareront chez le syndic ou chez le maire; et quand ce sera à leur tour, ceux qui logeront à leur place, seront payés par eux, aux prix fixés par les ordonnances, sur le simple billet du maire ou syndic. Art. 11. Dans les villes et bourgs où il y a patrouille, tous les citoyens, sans aucune distinction de personne ou de rang, seront obligés de la faire, parce que les riches ont tout aussi grand besoin d’être gardés que les pauvres, et encore plus; mais pour ne gêner personne, on fera comme à l’article ci-dessus, concernant le logement des troupes. LÉGISLATION. Art. 1er. Les abbayes, les prieurés commenda-taires, les chapitres, les collégiales, tous les bénéfices simples, tant séculiers que réguliers (ceux en patronage laïque et les cathédrales exceptés), demeureront supprimés et anéantis à la mort de chaque titulaire actuel, et seront vendus par la nation, qui en emploiera le prix : 1° A l’acquittement des dettes du clergé ; 2° A l’amélioration du sort des curés et des vicaires. 3° A la libération des dettes de l’Etat. Art. 2. Les canonicats de chaque cathédrale seront remplis par des ecclésiastiques ayant au moins quinze années d’exercice du ministère dans le diocèse, et le choix, sera" fait dans le chapitre présidé par son évêque. Art. 3. Les Etats provinciaux feront une nouvelle distribution et arrondissement des paroisses; ils veilleront à ce que les revenus de tous les curés soient raisonnablement fixés en fonds de terres, à proximité de leurs presbytères. Art. 4. On supprimera les quêtes de vicaires, avilissantes pour eux, onéreuses aux peuples, et on leur fera un traitement annuel de mille livres. Art. 5. Toutes espèces de droits casuels des curés et vicaires, demeureront supprimées, fors la rétribution des messes. Art. 6. Les Etats provinciaux établiront dans chaque municipalité un bureau de charité pour le soulagement des pauvres, et s’occuperont de la réformation des hôpitaux et de l’amélioration de leurs revenus. Art. 7. Ils aviseront aux moyens de procurer à chaque province un ou plusieurs hospices, suivant la nécessité, où seront reçues secrètement, lendant trois mois, ces victimes malheureuses de a séduction, que l’ignorance des lois, la honte ou la misère exposent trop souvent à la sévérité de la justice. Art. 8. Il sera fait un règlement qui déchargera de toutes réparations des bénéfices les héritiers des titulaires, et qui obligera ces derniers à verser annuellement une somme proportionnée à leurs revenus dans la caisse de la municipalité du chef-lieu de leurs bénéfices. Art. 9. Cette somme sera employée aux réparations annuelles de chaque bénéfice, lesquelles seront faites sous l’inspection de la municipalité et lorsqu’il se trouvera un reliquat de 200 livres, il sera prêté à intérêt, et cet intérêt versé à la caisse du bureau de charité. Art. 10. La pragmatique sanction sera rétablie. sauf toutefois l’article concernant les réserves et les préventions, qui ne pourra être exécuté, et encore à l’exception des droits de nomination aux prélatures, qui continueront d’être attachés à la couronne, dont ils sont une des plus glorieuses prérogatives. Art. 11. Les Etats généraux supprimeront sans retour les annates, les taxes et autres subventions en cour de Rome. Art. 12. Les courses en cour de Rome étant presque généralement regardées comme ambitieuses, comme favorables à la pluralité des bénéfices, et contraires à la liberté des collateurs ordinaires, seront généralement défendues dans tout le royaume. Art. 13. Les résignations pures et simples, et celles pour cause de maladie, seront, ainsi que les permutations, admises par les archevêques et évêques, qui ne pourront les refuser que pour les mêmes causes qui autorisent légitimement le refus du visa sur l’admission en cour de Rome. Art. 14. Les dispenses pour les empêchements de mariage, seront accordées par les seuls archevêques et évêques. Art. 15. Les empêchements de mariage, pour cause de consanguinité, seront réduits au seul degré de cousin germain inclusivement. Art. 16. Il sera fait un tarif modéré des droits d’expédition que les archevêques et évêques pourront exiger à leurs greffes, pour toutes les causes ci-dessus énoncées. Art. 17. On fera exécuter les lois qui obligent les gens de mainmorte à la conservation et ensemencement des bois de leurs bénéfices. Ils seront astreints à en laisser croître le tiers en bois de haute futaie. Art. 18. Le produit de ces réserves, formé pendant la jouissance successive de plusieurs titulaires, cessant d’avoir la destination des réparations de bénéfices auquel il a été pourvu par les articles 8 et 9 de cette section, appartiendra aux. Etats provinciaux, pour être employé aux différents objets de l’utilité publique. Art. 19. Les archevêques et évêques, comme premiers pasteurs de leur diocèse, seront tenus de résider , et les Etats généraux prendront en considération les moyens d’assurer l’exécution de cet article. Art. 20. Les ordres religieux mendiants seront supprimés; en conséquence, il sera accordé à chaque individu une pension honnête. Tous les ordres rentés seront réduits; leurs maisons employées à des établissesements publics. Art. 21 . Les vœux de religion ne pourront être prononcés avant l’âge de trente ans pour les hommes et vingt-cinq pour les femmes. Art. 22. Il sera indiqué, au plus tôt, par le roi, un concile national, pour que l’église de France puisse concourir à la réforme de quelques-uns des abus énoncés, et pour l’étendre elle-même à toutes les autres parties de sa discipline intérieure qui ont reçu quelques atteintes du relâchement général des mœurs. LOIS CIVILES. Art. 1er. Les Etats généraux s’occuperont delà suppression des droits féodaux, en conciliant les intérêts respectifs des seigneurs et des censitaires. Art. 2. Tous les cens, rentes et devoirs annuels 42 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] en argent, tant ecclésiastiques que laïques, seront déclarés amortissables au denier trente. Art. 3. Les rentes et devoirs en grains et vins, même les rentes decette espèce purement foncière, seront déclarés amortissables au denier trente, sur le prix moyen des évaluations communes des vingt dernières années antérieures à l’amortissement. Art. 4. Le cens, qui était imprescriptible de sa nature, étant converti en simple redevance foncière, sera gouverné par les mêmes lois que les autres redevances, et sera amortissable; et les propriétaires serontjenus, pour sa conservation, d’user des mêmes précautions que pour toutes les autres rentes. Art. 5. Les droits de banalités, corvées, devoirs de volailles et autres menues denrées, non susceptibles d’évaluation déterminée, seront supprimés, en dédommageant les seigneurs selon le prix qui sera fixé par les Etats généraux ; et pareille suppression aura lieu pour les droits de rachat féodal, minage, prévôté, étalage, fuye et garenne, en n’accordant un dédommagement que pour la propriété des halles et des minages. Art. 6. Chaque propriétaire, sans distinction, rentrera dans le droit naturel de détruire, sur sa propriété seulement, toute espèce de gibier; mais pour éviter le danger qui pourrait résulter d’une permission de port d’armes trop générale, ce dernier droit ne sera accordé qu’à ceux qui posséderont une certaine étendue en fonds de terre, laquelle sera fixée par les Etats généraux; sauf aux petits propriétaires à employer d’ailleurs pour la destruction du gibier sur leurs terres, tous les autres moyens qu’il leur plaira. Art 7. Les rivières navigables par art, ou de leur nature, et celles qui y sont affluentes, étant des chemins publics, seront désormais sous l’inspection des Etats provinciaux, et les droits de pêche en icelles leur appartiendront. Art. 8. L’exercice de ce droit sera affermé au plus offrant, à la charge de se conformer aux ordonnances de la pêche. Art. 9. Les droits de ventes et rachats seront déclarés rachetables au prix qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 10. Toutes les terres, maisons et rentes, seront à l’avenir de même nature, sans distinction de nobles et de censives ; en conséquence, les droits de francs-fiefs seront anéantis. Art. 11. Chacun pourra racheter sur son fonds les dîmes, soit laïques, soit ecclésiastiques dont il est grevé, au prix qui sera déterminé par les Etats généraux. Art. 12. Comme il sera pourvu à la dotation des cures, suivant l’article 3 de la législation, le prix provenant des dîmes ecclésiastiques sera versé dans la caisse des Etats provinciaux, pour être employé conformément à la destination qui en sera faite par les Etats généraux. Art. 13. La puissance publique appartient à l'Etat et réside essentiellement dans la personne du souverain qui le représente : elle ne doit pas être confiée aux seigneurs ni à leurs officiers, qui sont si souvent tèntés d’en réunir la propriété à l’exercice. Art. 14. En conséquence, toute juridiction seigneuriale sera supprimée, comme contraire à l'autorité du roi, au bien général de la nation, et d’ailleurs onéreuse aux seigneurs. Art. 15. La connaissance de la voirie appartiendra privativement aux Etats provinciaux, et les arbres plantés le long des chemins continueront d’appartenir aux propriétaires riverains. Art. 16. La conservation des hypothèques sera prorogée jusqu’au terme de six mois ; les droits en seront modérés, et les rentes foncières ne pourront être purgées par cette formalité. Art. 17. Il sera rédigé un code civil, simple, précis et uniforme, pour tout le royaume. Ce code sera celui de la nature et de la raison , en ce qu’il exclue les usages locaux et particuliers, et toutes les institutions arbitraires. Art. 18. Tous lesbiens meubles et immeubles seront à l’avenir également partagés, dans toute l’étendue du royaume, entre les héritiers, sans aucune distinction de droit d’aînesse, attendu que la grande inégalité des fortunes, qui résulte du contraire, est vexatoire pour les individus et préjudiciable au bien général. Art. 19. La loi des substitutions sera abolie comme injuste, en ne qu’elle frustre les créanciers, et comme absurde, en ce qu’elle lie les vivants par la volonté des morts. LOIS CRIMINELLES. Art. 1er. Il sera fait un code criminel , où, entre autres articles, il sera statué que les accusés auront la liberté de se choisir des défenseurs ; que la peine de mort sera réduite au plus petit nombre de cas possible; que la loi qui ordonne la confiscation des biens des criminels sera révoquée. Art. 2. En faisant les nouveaux codes civil et criminel, on aura pour but de simplifier les procédures, de sorte que la justice soit rendue le plus promptement et aux moindres frais possibles. Art. 3. Les condamnations à la peine de mort par des supplices cruels seront absolument défendues. Art. 4. Toutes commissions et évocations, ainsi que toutes attributions de sceaux, seront supprimées et anéanties. TRIBUNAUX. Art. 1er. Il sera établi dans chaque capitale de province une cour souveraine, qui jugera en dernier ressort toutes affaires civiles et criminelles. Art 2. Il sera en outre établi dans chaque arrondissement ou subdivision de province, un bailliage ressortissant de. cette cour souveraine. Art. 3. Les tribunaux seront composés de manière que le clergé et la noblesse puissent avoir la moitié des juges pris dans leurs ordres ; l’autre moitié sera nécessairement prise dans la commune. Art. 4. S’il arrivait que les deux premiers ordres ne pussent ou ne voulussent former le nombre de juges qui est attribué à chacun d’eux, il sera complété dans là commune. Art. 5. Entre tous ces juges, il n’y aura de préséances que celles d’ancienneté de réception. Art 6. Tout jugement sera motivé. Art. 7. Chaque municipalité aura la connaissance première de toutes les affaires personnelles, qui n’excéderont pas vingt livres, entre les habitants des campagnes, et sans appel. Art. 8. Elles connaîtront aussi des servitudes de passage, mutualités d’arbres, haies et fossés entre lesdits habitants ; le tout à la charge de' l’appel. Art. 9. Les municipalités jugeront sommairement, et sans frais quelconques, les affaires de leur attribution. Art. 10. Les juges souverains seront choisis par l’assemblée générale de la province ; ceux des bailliages par les assemblées générales de chacun des ressorts. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] 43 Art. il. L’acte de confirmation de Sa Majesté sur la présentation de chacun desdits officiers, soit delà cour supérieure, soit du bailliage, sera délivré sans aucun frais. Art, 12. Les officiers des cours souveraines et des bailliages seront gagés et payés convenablement par chaque province. Art. 13. Toutes les dépenses nécessaires pour l’administration intérieure de chaque province seront ajoutées à la masse de sa contribution sociale, pour ne faire qu’un seul tout, ce qui constituera la contribution générale de chaque province. Art. 14. Les Etats généraux aboliront la vénalité des charges; elles seront données au seul mérite personnel : il sera pourvu à leur remboursement. Art. 15. Les ministres de la justice seront tenus de vaquer assidûment à l’exercice de leurs fonctions, sous peine d’être destitués par les Etats provinciaux. COMMERCE. Art. Ie1'. Les États généraux supprimeront tous les droits de traites, péages, trépas de rivières, entrées, sorties, octrois des villes, etc., etc., tant dans cette province que dans tout l’intérieur du royaume , et les barrières seront portées aux frontières de France. Art. 2. Tout prêt d’argent à intérêt, sur simple obligation, sans aliénation du capital, sera déclaré légitime. Art. 3. Les Etats généraux aviseront aux moyens de rétablir l’équilibre entre l’intérêt de l’argent et le produit des terres. Art. 4. Toutes les lois contre les usuriers et banqueroutiers’ frauduleux seront sévèrement exécutées. Art. 5. Il ne sera accordé aucune lettre d’etat, de répit, ni d’arrêt de surséance. Art. 6. Il n’y aura, dans toutes les places de commerce du royaume, qu’une seule et même échéance pour les lettres de change, billets et autres effets de commerce. Art. 7. Il y aura même poids et même mesure dans tout le royaume, et même titre pour l’or et l’argent. Art. 8. Les juridictions consulaires connaîtront seules des faillites et de tous les incidents qui y sont relatifs. Art. 9. Il sera accordé aux juridictions consulaires une ampliation de pouvoirs jusqu’à concurrence-de deux mille livres, l’arbitration des dommages-intérêts non compris ; et les juges continueront de rendre la justice gratuitement, et ne pourront prononcer en dernier ressort au delà de cinq cent livres, qu’ils ne soient au moins cinq juges. Art. 10. Ils connaîtront de toutes contestations entre marchands, voituriers et messagers, même royaux. Art. 11. Ils connaîtront également de l’exécution des règlements entre les négociants, entrepreneurs de manufactures et leur ouvriers. Art. 12. Les consuls seront choisis parmi les marchands et négociants, et nommés par les Etats provinciaux. Art. 13. Le tribunal continuera d’être présidé par celui des consuls qui sera le plus ancien en charge. Art. 14. L’industrie des corporations, arts et métiers sera respectée et encouragée ; en conséquence, tous frais de maîtrise et de réception seront supprimés, Art. 15. Pour concilier néanmoins les intérêts de ces corporations avec ceux du public, elles continueront de former des communautés, et leurs membres seront assujettis aux examens, représentations de brevets d’apprentissage, etc. Art. 16. Les frais de visite des syndics et autres seront abolis ; les veuves des maîtres jouiront, pendant leur viduité, des privilèges de maîtrise, sans payer aucun droit. Art. 17. Les corporations réunies par l’édit de 1771, et dont la réunion est préjudiciable au bien public, seront à l’avenir distinctes et séparées, et celles qui auront rapport les unes aux autres, se réuniront si bon leur semble. Art. 18. Tous les règlements concernant les arts et métiers et les manufactures, faits dans les Etats généraux, ne pourront être changés que par la même autorité. -Art. 19. Les privilèges exclusifs attribués à des particuliers ou à des compagnies, pour l’exploitation d’objets de commerce appartenant naturellement à tous les citoyens, seront proscrits et abolis par une loi formelle et générale. Art. 20. Les adjudications des postes et messageries, seront faites publiquement, et il sera fait un tarif exact et invariable de tous leurs droits. Art. 21. Enfin, les Etats généraux feront jouer tous les ressorts qui peuvent donner à la liberté du commerce toute l’extension dont elle peut être susceptible. Art. 22. Nous laissons à la prudence des Etats généraux à examiner et décider s’ils convient d’établir dans chaque province ou arrondissement des greniers d’épargne, et nous remettons à leur sagesse toutes les lois concernant le commerce des blés. AGRICULTURE. Art. 1er. Les Etats généraux arrêteront leurs regards sur les habitants des campagnes, et prendront les moyens de faire circuler autour d’eux l’aisance et la liberté. Art, 2. Ge serait peu d’avoir délivré l’agriculture de ses plus fâcheuses entraves, par la destruction des gabelles, des corvées et des autres impôts également désastreux,! et par celle des féodalités, non moins vexatoires; il faut encore que nos députés mettent à profit ces heureuse réformes, en chargeant spécialement les Etats provinciaux de faire fleurir la culture des terres, et d’encourager dignement les excellents cultivateurs. Art. 3. Nos députés veilleront aussi à ce que les honnêtes citoyens des campagnes ne restent plus sans secours au milieu des infirmités que multiplie un travail pénible, et à ce que plusieurs paroisses ne soient plus en proie à un chirurgien ignorant. Art. 4. Des femmes douées d’instruction et d’expérience présideront à la naissance des habitants des campagnes et à la conservation des mères. Art. 5. Les lois contre les empiriques seront scrupuleusement exécutées. Art. 6. Les écoles vétérinaires seront assez encouragées pour qu’elles puissent fournir en assez grand nombre, dans toutes les campagnes, des élèves capables de travailler efficacement à la guérison des bestiaux. Art, 7. La prétendue loi, en vertu de laquelle on enlève aux paroisses de précieux pâturages, sera incessamment révoquée, et toutes les landes, communes et communaux appartindront auxdites paroisses. Art. 8. Tous propriétaires de bois taillis seront 44 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] tenus de les faire clore de haies et fossés, et d’y entretenir le nombre de balivaux prescrit pair les ordonnances; tous lesquels balivaux seront laissés dans une seule réserve ou cantonnement particulier. RÉFORME DES ÉTUDES. Commission de cette réforme, et pour celle du nouveau code civil et du nouveau code criminel. Art. 1er. Nous chargeons les Etats généraux d’accomplir enfin le vœu des vrais citoyens, de tous les corps éclairés, et spécialement de l’Université d’Angers, qui, depuis un certain nombre d’années, n’a cessé de renouveler cette demande. L’ordre et les objets de nos études actuelles, si insuffisantes et si vicieuses, seront réformés , et un nouveau plan d éducation nationale sera établi. Art. 2. Cependant il semble encore impossible ue les prochains Etats généraux puissent statuer éfinitivement sur ces objets, ainsi que sur l’ensemble des articles antérieurs relatifs à la refonte des codes civil et criminel. 11 ne serait peut-être pas même à désirer qu’ils entreprissent de courir d’une même baleine cette immense carrière Ce n’est point au milieu de ces nombreuses assemblées qu’on peut, sur un plan raisonné, élever un si vaste édifice et l’achever dans toutes ses parties. Pour ce travail épineux, il est besoin de recherches infinies et de tous genres, de la scrupuleuse lenteur de la critique, et de tout le silence de la méditation. Mais si un code de lois ne peut sortir parfait et tout entier de cette assemblée, nous voulons du moins qne sa sagesse frappe du premier coup sur les abus ruineux du régime fiscal et féodal qui désolent la nation, et qu’elle pourvoie, par des ordonnances provisoires, à l’encouragement du commerce, à l’équitable distribution de la justice et au rétablissement de l’ordre public. Nous demandons ensuite que deux commissions soient nommées et établies par les Etats généraux : L’une pour s’occuper de la refonte générale des lois, et qui, pour s’éclairer dans son travail, sera autorisée à demander les lumières des jurisconsultes, des sages et des vrais savants du royaume ; L’autre qui aura la charge de vaquer à la réforme des études, et qui sera tenue d’appeler dans son sein les députés des universités, et tous ceux qui seront estimés avoir quelques connaissances sur cet important objet. Ces deux commissions s’occuperont sans relâche de la partie qui leur aura été confiée et s’engageront à mettre sous les yeux des Etats généraux suivants, le résultat de leurs opérations. ARTICLES PARTICULIERS A CETTE PROVINCE. Art. 1er. On nommera quatre adjoints aux huit députés, pour les aider et seconder dans tous leurs travaux, et les remplacer sans délai à l’assemblée des Etats généraux, en cas de mort ou d’absence légitime. Art. 2. Il sera formé dans la capitale de la province une chambre de correspondance, composée de huit membres. Art. 3. Quatre seront résidants dans ladite capitale, et chacun des quatre autres résidera dans les villes principales des sénéchaussées secondaires. Art. 4. Ces correspondants seront chargés d’entretenir des relations nécessaires avec les députés des communes de la province d’Anjou aux Etats généraux. Art. 5. Le bureau de correspondance sera ouvert pour tous les citoyens. Art. 6. Ces mêmes bureaux auront soin d’envoyer aux municipalités , par la voie la plus expéditive et sans frais, le journal de correspondance qui seraimprimé. Art. 7. 11 sera alloué à chaque député et adjoint la somme de douze livres par jour, à compter du jour de leur arrivée à Versailles, et une somme de 400 livres pour les frais de voyage : ces sommes seront payées par la province. Art. 8. Les membres de la chambre de correspondance n’auront aucuns appointements, mais ils seront remboursés de leurs frais de correspondance par la province. Art. 9. Tout ce qui sera dit, fait et arrêté aux Etats généraux chaque jour, sera fidèlement imprimé, distribué et rendu public par la voie de l’impression. Fait et arrêté dans l'assemblée générale des cinq sénéchaussées de la province d’Anjou, tenue à Angers, le 19 mars 1789. Ont signé sur la minute : Milscent. Chassebeuf-Volney. L.-M. de La Revel-liérede Lépeaux. Brevetde Beaujour, avocat du roi. Riche. Allard. Des Mazières. Le Meignan. Pilastre de la Brardière. Druillon de Morvilliers. Leclerc. Davy des Piltières. Baratte. Foucqué. Le Camus, Fouquereau.LeNoir de la Gochetière. Destaigne. Chantelou.L. Dupouet. Esprit Merand.Gervâis. Nicolas-Denis Clément. Daigremont. J. Grasset. Jae-quesSourisse.ClairGriffon.François Riehou. P. Tas-sin. J. Bizière. M. Riehou. Clément Picot. JeanRous-seau. Jean Chupin. J. Merlet. Gaudv. Clémenceau Delalande.Renou.R.-F.Gontard. Bonneau. Liberge. M. Môtereau. Gaultier. Julien Blanchet. P. Terrien. Louis Challet. M. Langevin. J. Dupar-Delagrée. H. Chabiran. J. Papin. Üailleux. Roincé. L. Blan-chereau. Negrier. Faultrier, fils aîné. Hullin. F. Lenfantin. J. Plancheneau. M. Godillon.Raveneau. V. Le Motheux, R. François. R. Buard. Le Noir. J. Tricard. Gui le Doyen. Boré. De la Vigne. A. Montel. F. Sitoleux. J. Bourgonnier, restaurateur. Lemée, me en chirurgie. Huard. Maugin, J. Rous-selot. Thubert. Le Breton. Testu des Brosses. Thouin. J. Bordillon. P. Journeil. Lucheneau. Girard. F. Poillièvre. Gaudin delaMozure. P. -F. -J. Raimbault. Bouet. Huart. P. Briand. Daburon, notaire royal. Cady. F. Cady. Thouin de la Gaudière. Toudouze. P. Vedie. Papin. Le Franc. Compain. Fourmond. J. Jallot. P. Le Motheux. B. Bideault L. Métivier. F.-A. Robineau, Vallée, Gendron. P. Godefroy. M. Ribault. Prévost. De la Rèveillière, conseiller. De la Mare. J. Gouet. Filloleau. M. Bel-lier. Desneux. Bouin. Tulasne. Radigon de la Verderie. Clément de La Haye. B. -F. Brouard. Chetou. Morin. Papin, notaire royal. Duchesne. J. -P. Gilly, le cadet. J. Fouquet, Bazile, avocat. Pannotier. R. Rabeau. Parage. Besnard. P. Parage. Michelin. L. Rabeau. F. Belin. Gehère. Cres-pon. Fleury de l’Isle. Bescher, avocat. Martinière. Bot fils. C. Giron. R. Aubert. Le Motheux. Brardière. De Mellettes. N. Bouju. Denis. De Corse. Deslandes. De la Porte. Deshalley, notaire royal. J. Rabeau. P.-M. Genest. üupré. Peju. P. Jouanneau. Le Tourneau, syndic municipal.De Gouy. R. Marais. R. Riehou. J. Thoreau. Levaré. Genet” de Belair, avocat en Parlement, sénéchal de Chollet. La Baste. P. Gruau , Fizeau. Baranger. Lair de la Motte. Chauvin. Grandval Destriché. Delaunay. Ravin, chirurgien. F. Besnard. Humeau, aîné. j. Bordereau. J. Binet. F. Tonnelier. Michelin, docteur médecin. M. Gillebert. Ollivier J. Audouis. Jean Hamond, le plus jeune. Toché. M. Roussier. Claude Pitault. Mercier des Loges. Delormes F. Denis. [États gén. 1789. Cahiers.] Tessier, notaire royal. Rougeron, notaire. Pion. Esnault, notaire. R. Chasle. Moreau. Bauron. C. Montsallier. Desbée. Pomard. Baudrier. Devil-lers. Sourdille de la Valette, avocat du roi. Mercier du Pasty. Louis Vig'er. L. Chevré. Leblois. Nepveu. F. Ouvrard. Bailleul. Letourneur. M. Mon-trieul. Rotier. LeMonnier.F. Gaugain. Delà Moite. Robert. Gauffault. J. Bourreau. T. Briaudeau. Tharreau. M. Cesbron de la Roche. M. Gesbron. M. Trouillard. F.-M. Martineau. G. Porcher. Balle-chou. R. Romain. Charlery. Lasnier de la Tour. [Sénécluiussée d’Anjou. [ 45 Delaunav. L. Chevré, avocat. Pierre Fontaine. Avril des Monceaux. Gaudin. Rocher des Perré. Antoine iUlaneau. Esne de la Vallée. Funeau. Rechier de la Renaudière. Danquetil deRuval. Bariller de Pallée. C. Cousin de la Brideray. Gastineau du Planty. Roberdeau, maire deBeaufort. Giroust desMareii-leries, avocat, échevin de Beaufort. F. Papiau de laVerrie. Mefray. Huvelindu Vivier. J.-J.-R. Papin. J. Papin, fils aîné. Leblanc. Ferrière du Coudray’ avocat. Torteil. Bodard. Milscent. Baret. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.