574 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de biens venant de sa femme et la plus forte partie de son ménage. Cette municipalité ajoute qu’elle croit que le prix de ces ventes a été employé au paiement du prix des terres. J’ajouterai moi-même que le citoyen Loison, que je connais, qui jouit de la meilleure réputation, joint à la qualité d’excellent citoyen le titre de père de 5 enfants, dont l’ainé défend la liberté aux frontières. Mais, citoyens, votre Comité a pensé que toutes ces attestations, la probité et le patriotisme du citoyen Loison et tous les titres enfin qu’il réunit en sa faveur, ne pouvaient pas balancer, encore moins écarter un acte tel que celui du 3 février 1788; un acte passé devant notaire, qui donne au ci-devant curé de Barbie, un droit incontestable de propriété sur les terres dont il contient la vente. Cet acte ne peut être détruit que par un autre acte antérieur à la déportation de Charles Loison, et qui présente les mêmes caractères d’authenticité; or, le pétitionnaire ne peut pas en produire, donc il n’est pas possible d’accueillir sa réclamation. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : [adopté] (1) . «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Jacques-Nicolas Loison, laboureur, demeurant à Liart, district de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, afin d’être maintenu dans la propriété des terres qu’il a acquises sous le nom de Charles Loison, ci-devant curé de Barbie, son frère, par acte passé devant notaire, le 3 février 1788. » Déclare qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé, manuscrit, au district de Roc-Libre » (2). 57 Au nom du Comité des secours publics, la Convention nationale rend les sept décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Madeleine Ingrin, veuve de François Dubois, dont le mari, commandant en chef du bataillon des chasseurs du département de la Manche, est mort au service de la République, ayant été tué au combat de Légé le 19 pluviôse dernier, et qui demeure chargée de 3 enfans en bas-âge. » Décrète que sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale ' paiera à la citoyenne Ingrin, veuve Dubois, la somme de 600 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et qui sera déterminée par le Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (1) Mon., XX, 550; Débats, n° 611, p. 44. (2) P.V., XXXVm, 83. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 74). Décret n° 9271. (3) P.V., XXXVin, 83. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 8). Décret n° 9260. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl1) ; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Madeleine Laurain, domiciliée dans la section de la Réunion, qui a été incarcérée et persécutée depuis le mois de mai 1792 jusqu’au mois d’août suivant, pour cause de son patriotisme et de ses dénonciations publiques contre les trahisons, les perfidies et les crimes du dernier tyran, des complices du Cabinet autrichien, de Lafayette et autres scélérats coalisés contre le peuple Français; qui, pour la même cause, a été traînée de tribunaux en tribunaux, et qui n’a du son salut qu’à la glorieuse journée du 10 août, qui lui a fait recouvrer sa liberté; ayant depuis éprouvé une maladie de 10 mois, qui l’a obligée de se réfugier à l’hôpital, et dont elle est demeurée infirme et dans l’indigence; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Laurain la somme de 300 liv., en forme de secours. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pascal Censier, âgé de 61 ans, sous-officier d’invalides, domicilié dans la commune de Beauvais, département de l’Oise, qui, après deux mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 8 floréal dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pascal Censier la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Caillet, père de famille, conducteur des charrois, employé au dépôt de Franciade, dont l’innocence a été reconnue, et qui a été mis en liberté et réintégré dans son emploi, après une détention de 4 mois, qu’il a éprouvée par l’effet d’une fausse dénonciation de son chef, le (1) P.V., XXXVIII, . Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 9). Décret n° 9262. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl1); J. Fr., n° 607; S.-Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. (2 )P.V., XXXVni, 84. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 10). Décret n° 9263. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 507. 574 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de biens venant de sa femme et la plus forte partie de son ménage. Cette municipalité ajoute qu’elle croit que le prix de ces ventes a été employé au paiement du prix des terres. J’ajouterai moi-même que le citoyen Loison, que je connais, qui jouit de la meilleure réputation, joint à la qualité d’excellent citoyen le titre de père de 5 enfants, dont l’ainé défend la liberté aux frontières. Mais, citoyens, votre Comité a pensé que toutes ces attestations, la probité et le patriotisme du citoyen Loison et tous les titres enfin qu’il réunit en sa faveur, ne pouvaient pas balancer, encore moins écarter un acte tel que celui du 3 février 1788; un acte passé devant notaire, qui donne au ci-devant curé de Barbie, un droit incontestable de propriété sur les terres dont il contient la vente. Cet acte ne peut être détruit que par un autre acte antérieur à la déportation de Charles Loison, et qui présente les mêmes caractères d’authenticité; or, le pétitionnaire ne peut pas en produire, donc il n’est pas possible d’accueillir sa réclamation. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : [adopté] (1) . «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Jacques-Nicolas Loison, laboureur, demeurant à Liart, district de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, afin d’être maintenu dans la propriété des terres qu’il a acquises sous le nom de Charles Loison, ci-devant curé de Barbie, son frère, par acte passé devant notaire, le 3 février 1788. » Déclare qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé, manuscrit, au district de Roc-Libre » (2). 57 Au nom du Comité des secours publics, la Convention nationale rend les sept décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Madeleine Ingrin, veuve de François Dubois, dont le mari, commandant en chef du bataillon des chasseurs du département de la Manche, est mort au service de la République, ayant été tué au combat de Légé le 19 pluviôse dernier, et qui demeure chargée de 3 enfans en bas-âge. » Décrète que sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale ' paiera à la citoyenne Ingrin, veuve Dubois, la somme de 600 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et qui sera déterminée par le Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (1) Mon., XX, 550; Débats, n° 611, p. 44. (2) P.V., XXXVm, 83. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 74). Décret n° 9271. (3) P.V., XXXVin, 83. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 8). Décret n° 9260. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl1) ; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Madeleine Laurain, domiciliée dans la section de la Réunion, qui a été incarcérée et persécutée depuis le mois de mai 1792 jusqu’au mois d’août suivant, pour cause de son patriotisme et de ses dénonciations publiques contre les trahisons, les perfidies et les crimes du dernier tyran, des complices du Cabinet autrichien, de Lafayette et autres scélérats coalisés contre le peuple Français; qui, pour la même cause, a été traînée de tribunaux en tribunaux, et qui n’a du son salut qu’à la glorieuse journée du 10 août, qui lui a fait recouvrer sa liberté; ayant depuis éprouvé une maladie de 10 mois, qui l’a obligée de se réfugier à l’hôpital, et dont elle est demeurée infirme et dans l’indigence; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Laurain la somme de 300 liv., en forme de secours. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pascal Censier, âgé de 61 ans, sous-officier d’invalides, domicilié dans la commune de Beauvais, département de l’Oise, qui, après deux mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 8 floréal dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pascal Censier la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Caillet, père de famille, conducteur des charrois, employé au dépôt de Franciade, dont l’innocence a été reconnue, et qui a été mis en liberté et réintégré dans son emploi, après une détention de 4 mois, qu’il a éprouvée par l’effet d’une fausse dénonciation de son chef, le (1) P.V., XXXVIII, . Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 9). Décret n° 9262. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl1); J. Fr., n° 607; S.-Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. (2 )P.V., XXXVni, 84. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 10). Décret n° 9263. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 507. SEANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0* 61 A 65 575 traître Varlet, dont la tête est tombée sous le glaive de la loi, et dont les biens sont acquis au profit de la République. » Décrète que le citoyen Caillet recevra à titre d’indemnité les appointemens attachés à son emploi, pendant les 4 mois de sa détention. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 61 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la Société des Amis de l’Egalité et de la Liberté, séante à Faulquemont, district de Morhange, département de la Moselle, en faveur de la citoyenne veuve Arnette, domiciliée audit Faulquemont, chargée d’une nombreuse famille de 11 enfans, dont 10 sont en bas âge, et le plus jeune à la mamelle, qui tous ne subsistoient que du travail du père, mort depuis 3 mois, et du fils aîné, qui est au nombre des défenseurs de la patrie, par l’effet de la première réquisition. » Décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du conseil général de la commune de Faulquemont la somme de 300 liv., pour être délivrée à la citoyenne veuve Arnette, à titre de secours pour elle et ses enfans. >» Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Frelon jardinier, domicilié dans la commune de Flet, district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 floréal dernier; >» Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Frelon la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 63 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Annereau, Antoine Roger, Jean-Robert Meunier et Edme-Isaac Megret, tous quatre acquittés et mis en liberté par jugement (1) P.V., XXXVin, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 11). Décret n° 9264. Reproduit dans B1", 4 prair (2e suppl*) . (2) P.V., XXXVIII, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 12). Décret n° 9267. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 607. (3) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez, (C 304, pl. 1122, p. 13). Décrèt n° 9268. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607. du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, après une détention, savoir : pour le citoyen Annereau, de 7 mois; le citoyen Roger, de 6 mois; le citoyen Meunier, de 2 mois 1/2; et le citoyen Megret, de 2 mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à titre de secours et indemnité, au citoyen Annereau, la somme de 700 liv.; au citoyen Roger, celle de 600 liv.; au citoyen Meunier, 250 liv.; et au citoyen Megret, 200 liv. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, du jugement du tribunal criminel du département du Morbihan, du 16 ventôse, (rendu dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, et sans recours au tribunal de cassation) qui a condamné à 12 années de fers François Jourdan, commissaire à la régie et vente des effets nationaux, pour divertissement et prévarications; » Considérant que la déclaration des jurés, d’après laquelle a été rendu ce jugement, n’a pas prononcé sur la certitude matérielle des faits imputés à l’accusé, et que par-là elle a enfreint l’une des principales règles de l’institution des jurés, qui veut qu’avant tout il soit décidé si les faits sont constans ou non; » Considérant encore qu’en déclarant que lors de la vente du mobilier de l’émigré Du-crosco, l’accusé outre l’achat d’une coête de plumes, s’étoit rendu adjudicataire d’effets, ce même acte a, contre une autre règle non moins sacrée de l’institution des jurés, prononcé sur un fait qui n’étoit point porté dans l’acte d’ac-cuisation; >» Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et que François Jourdan sera traduit au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, pour y être jugé de nouveau sur les délits qui lui sont imputés, et d’après un nouvel acte d’accusation qui sera dressé à cet effet. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département du Morbihan, qu’à celui du département des Côtes-du-Nord» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom] de son Comité de législation sur la ques-(1) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 14). Décret n° 9269. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. (2) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 15). Décret n° 9261. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl*); mention dans Mess, soir, n° 644. SEANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0* 61 A 65 575 traître Varlet, dont la tête est tombée sous le glaive de la loi, et dont les biens sont acquis au profit de la République. » Décrète que le citoyen Caillet recevra à titre d’indemnité les appointemens attachés à son emploi, pendant les 4 mois de sa détention. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 61 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la Société des Amis de l’Egalité et de la Liberté, séante à Faulquemont, district de Morhange, département de la Moselle, en faveur de la citoyenne veuve Arnette, domiciliée audit Faulquemont, chargée d’une nombreuse famille de 11 enfans, dont 10 sont en bas âge, et le plus jeune à la mamelle, qui tous ne subsistoient que du travail du père, mort depuis 3 mois, et du fils aîné, qui est au nombre des défenseurs de la patrie, par l’effet de la première réquisition. » Décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du conseil général de la commune de Faulquemont la somme de 300 liv., pour être délivrée à la citoyenne veuve Arnette, à titre de secours pour elle et ses enfans. >» Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Frelon jardinier, domicilié dans la commune de Flet, district de Provins, département de Seine-et-Marne, qui, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 21 floréal dernier; >» Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Frelon la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 63 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Annereau, Antoine Roger, Jean-Robert Meunier et Edme-Isaac Megret, tous quatre acquittés et mis en liberté par jugement (1) P.V., XXXVin, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 11). Décret n° 9264. Reproduit dans B1", 4 prair (2e suppl*) . (2) P.V., XXXVIII, 85. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 12). Décret n° 9267. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); J. Fr., n° 607. (3) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez, (C 304, pl. 1122, p. 13). Décrèt n° 9268. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*) ; J. Fr., n° 607. du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, après une détention, savoir : pour le citoyen Annereau, de 7 mois; le citoyen Roger, de 6 mois; le citoyen Meunier, de 2 mois 1/2; et le citoyen Megret, de 2 mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera, à titre de secours et indemnité, au citoyen Annereau, la somme de 700 liv.; au citoyen Roger, celle de 600 liv.; au citoyen Meunier, 250 liv.; et au citoyen Megret, 200 liv. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, du jugement du tribunal criminel du département du Morbihan, du 16 ventôse, (rendu dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, et sans recours au tribunal de cassation) qui a condamné à 12 années de fers François Jourdan, commissaire à la régie et vente des effets nationaux, pour divertissement et prévarications; » Considérant que la déclaration des jurés, d’après laquelle a été rendu ce jugement, n’a pas prononcé sur la certitude matérielle des faits imputés à l’accusé, et que par-là elle a enfreint l’une des principales règles de l’institution des jurés, qui veut qu’avant tout il soit décidé si les faits sont constans ou non; » Considérant encore qu’en déclarant que lors de la vente du mobilier de l’émigré Du-crosco, l’accusé outre l’achat d’une coête de plumes, s’étoit rendu adjudicataire d’effets, ce même acte a, contre une autre règle non moins sacrée de l’institution des jurés, prononcé sur un fait qui n’étoit point porté dans l’acte d’ac-cuisation; >» Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et que François Jourdan sera traduit au tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, pour y être jugé de nouveau sur les délits qui lui sont imputés, et d’après un nouvel acte d’accusation qui sera dressé à cet effet. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département du Morbihan, qu’à celui du département des Côtes-du-Nord» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN de Douai, au nom] de son Comité de législation sur la ques-(1) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 14). Décret n° 9269. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. (2) P.V., XXXVIII, 86. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 15). Décret n° 9261. Reproduit dans Bln, 4 prair. (2e suppl*); mention dans Mess, soir, n° 644.