[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. «j novembre' 1:93 391 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses trois comités réunis d’agri¬ culture, de commerce et des ponts et chaussées [Ven aille, rapporteur (1)3, considérant que les circonstances pressantes de la réparation des routes dans les départements septentrionaux, et des ports du Havre, Dieppe, Cherbourg et Dun¬ kerque, soumis à l’inspection dont le citoyen Dubois était chargé, nécessitent le plus prompt remplacement; et que, vu l’urgence de ces tra¬ vaux, le mode d’élection établi par l’article 12 de la loi du 19 janvier 1791, relative à l’organi¬ sation des ponts et chaussées, le retarderait trop longtemps, décrète : « La Convention nationale, dérogeant à l’ar¬ ticle 12 de la loi du 19 janvier 1791, autorise, pour cette fois, le conseil exécutif à nommer à la place d’inspecteur général des ponts et chaus¬ sées, vacante par la mort du citoyen Dubois, un ingénieur dont les talents et l’activité soient accompagnés d’un civisme prononcé (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours pu¬ blics [Sallengros, rapporteur (3)], décrète : Art. 1er. « La trésorerie nationale payera, sur la présen¬ tation du présent décret, aux citoyennes Adé¬ laïde et Francette Deperret, une somme de 1,500 livres de secours provisoire, tant pour acquitter les deux termes des loyers dus par leur père, que pour servir aux frais du voyage qu’elles se proposent d’entreprendre pour se rendre dans leur département. Art. 2. « Le scellé apposé sur les meubles et effets de Deperret père sera levé, pour retirer ceux qui peuvent être destinés et appartenir aux citoyennes Deperret, ainsi qu’à leurs frères; et d’après la remise, le scellé sera réapposé (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Sallengros. Je viens, au nom de votre comité des secours publics, m’acquitter d’un devoir que la justice et votre décret du 25 bru¬ maire (0) réclament également. Par ce décret, (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 789. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 242. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 243. (5) Moniteur universel [n° 71 du 11 frimaire an II (dimanche 1er décembre 1793), p. 288, col. 1); le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 438, p. 133), reproduit textuellement le Moni¬ teur. (6) Voy. Archives parlementaires , lre série, 4. LXXIX, séance du 25 brumaire an II (15 no¬ vembre 1793), p. 236, la pétition des citoyennes De¬ perret et le décret rendu à cet égard. la Convention nationale a prononcé formule-ment qull lui serait fait un rapport sur les secours à accorder aux citoyennes Deperret, pour retourner dans leur département, et sur la levée des scellés qu’elles demandent. Il résulte de cette pétition, qu’elles-mêmes sont menacées de voir vendre leurs vêtements, seid bien qui leur reste en propre pour l’acquit de deux termes de loyers dus par leur père. Citoyens, votre comité a pensé, et il s’est con¬ vaincu, d’après le renvoi que vous lui avez fait de leur pétition, que les citoyennes Deperret devaient tout attendre de leur confiance dans la nation. Il a cru que la Convention nationale s’empresserait de remplir à leur�égard les soins et les devoirs que leur sexe, leur âge, leur posi¬ tion pourraient réclamer. Ce n’est pas aux représentants d’un peuple libre et de frères d’un peuple magnanime et éclairé, qu’il devient nécessaire d’exposer que la vengeance des lois s’arrête à la punition du coupable; que partout où les malheurs, l’inno¬ cence et les vertus paraissent, ils ont un droit égal à la justice et à la bienfaisance des Fran¬ çais. Et les deux fils de Deperret, qu’on compte parmi les généreux défenseurs du règne de l’éga¬ lité et de la liberté, n’acquièrent-ils pas chaque jour de nouveaux titres à la reconnaissance na¬ tionale ! Sans doute leur dévouement, le sacri¬ fice qu’ils font de leur vie contre les entreprises de nos ennemis communs, leur assurent des lauriers, des récompenses qui, les rendant re¬ commandables à toute la République, trans¬ mettront leur mémoire à la postérité qui les bénira. Aussi n’a-t-il pas paru douteux au comité des secours que leurs effets, ainsi que les vêtements des pétitionnaires devaient leur être remis, et votre comité a pensé que les biens de Deperret étant acquis à la nation, il appartenait à la nation d’acquitter le loyer de son appartement, ainsi que de fournir à ses deux filles les moyens de retourner dans leur département, où, d’après les propres termes énoncés dans leur pétition, elles trouveront peut-être quelques parents qui, touchés de leur triste position, voudront bien leur servir d’appui. En conséquence, le comité des secours, après en avoir référé au comité des finances, m’a chargé de vous faire ce rapport, et de soumettre à la sagesse de la Convention nationale le projet de décret sui¬ vant : (8uit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. « Sur la demande faite [par Dupin le jeune (1)] au nom du citoyen Passi, qui, ayant rendu ses comptes en 1787, pour l’exercice des années 1784 et 1786, et produisant un quitus en bonne forme de la ci-devant Chambre des comptes de Paris, avec un certificat des commissaires de la compta¬ bilité, qui atteste que ce citoyen est quitte envers (1) D’après le Moniteur universel et le Journal des Débats et des Décrets, l’auteur de la motion est Du¬ pin le jeune.