[30 janvier 1791. J [Assemblée nationale.] Art. 6. « Tout autre officier militaire ou civil recevra le traitemeut alloué à chacun dt s officiers de l’état -major du vaisseau ; et il en sera de même du secrétaire qui pourra être à la suite de l’officier général commandant en chef, de l’ambassadeur, du gouverneur et de l’intendant d’une colonie. » M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, il me reste à vous proposer, au nom du comité des contributions publiques , un article additionnel sur le timbre. Le ministre des finances a pris les mesures les plus sages pour accélérer l’exécution de vos décrets. Les nouveaux commissaires nommés par le roi paraissent pleins de zèle et de bonne volonté; et le nouveau timbre devant commencer au 1er avril, ils nous ont fait sentir la nécessité d’un décret sur la forme de ce nouveau timbre. Voici l’article que je vous propose : « Les timbres porteront en légende le nom du département pour lequel ils seront destinés; tous les actes, expéditions et registres seront assujettis au timbre du département, à l’exception néanmoins des lettres de change, billets à ordre et autres actes sous signature privée, pour lesquels on pourra employer du papier timbré de quelque département que ce soit. » M. Moreau. Je demande, par amendement, que chaque timbre porte son prix. M. Defermon, rapporteur. J’adopte l’amendement pour le timbre ordinaire , mais non pas pour l’extraordinaire ; car il est impossible d’avoir autant de timbres qu’il y a de papiers de différente grandeur, susceptibles d’être présentés aux bureaux par un citoyen quelconque. Je propose donc la nouvelle rédaction suivante : « Les timbres porteront en légende le nom du département pour lequel ils seront destinés; et tous les actes, expéditions et registres seront assujettis au timbre du département ; à l’exception néanmoins des lettres de change, billets à ordre et autres actes sous signature privée, pour lesquels on pourra employer des papiers timbrés, de quelque département que ce soit, chaque timbre ordinaire portant son prix. » (Adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité des pensions sur le traitement provisoire des pensionnaires septuagénaires. M. l’albbé Julien, rapporteur. Votre comité des pensions n’a pu s’assurer, dans les bureaux des ministres, de l’exactitude de tous les motifs et de tous les faits que vous l’aviez chargé d’examiner et de vérifier ; et il doit à la confiance dont vous l’avez honoré, de vous prévenir que dans le résultat du travail qu’il vient vous soumettre, il a dû s’en rapporter à la bonne foi de la plupart des pensionnaires; mais leur sincérité lui a paru d’autant moins suspecte, que leurs services étaient très longs, leur pension très modique, leurs demandes modérées, leur langage franc et loyal. Il n’a pu soupçonner que de braves militaires qui avaient servi leur patrie pendant 30, 40, 50, 60 années, avec autant de fidélité et de courage, voulussent, par un faux exposé, surprendre uue récompense qu’ils n’auraient point méritée. L’exactitude dans l’expo-587 sition des motifs et des faits de plusieurs pensionnaires, qu’il a été à portée de vérifier, répond à l’Assemblée de la vérité et de la sincérité des autres. Si votre comité n’eût écouté que les sentiments d’indignation et de justice qu’il a partagés avec l’Assemblée, toutes les fois qu’on lui a fait les détails des abus de tout genre, qui s’étaient introduits dans toutes les parties de l’administration, particulièrement dans la distribution des récompenses et des grâces, et dont votre comité des pensions a été tant de fois le témoin dans le cours de son travail; s’il eût été moins esclave des volontés de l’Assemblée, il doit l’avouer, souvent il aurait été tenté de tempérer ou d’étendre la rigueur des règles que lui prescrivaient vos décrets. Gomment, en effet, ne devait-il pas s’indigner quand il voyait des officiers, si mal à propos dits de fortune, distingués par leur conduite, leur courage et leurs actions, se retirer couverts de blessures, après 50 ans de service, avec une misérable pension de 2, 3 ou 400 livres, tandis que d’autres, qu’à plus juste titre on pourrait appeler officiers de faveur, obtenaient les 10, 12, 20,000 livres de retraite, sans avoir quelquefois vu le feu de l’enuemi ni les combats que dans les papiers publics ou dans l’histoire! Déjà vous avez réparé pour le passé une partie de ces injustices, en décrétant que la moindre pension des officiers, ci-devant dits de fortune, serait de 600 livres, et grâce à votre sage Gons-tition, elles ont disparu à jamais, ces distinctions injustes et humiliantes entre le mérite et la naissance, entre le nom et les talents : ce n’est plus une caste privilégiée qui seule pourra prétendre aux emplois, aux honneurs et aux récompenses publiques ; « tout citoyen qui aura servi, défendu, illustré, éclairé sa patrie, ou qui aura donné un grand exemple de dévouement à la chose publique, a des droits à la reconnaissance de la nation. » G’est ce grand principe, ce sont les règles établies pas vos décrets qui ont constamment dirigé le travail d’après lequel nous vous proposons de prononcer, conformément au décret du 9 du présent mois, en faveur des pensionnaires que nous avons jugés dignes des récompenses de la nation. Le comité, pour accélérer son travail, s’était d’abord distribué en plusieurs sections, dont chacune était chargée de l’examen des mémoires et pièces relatifs aux différents âges des pensionnaires; mais peu de ses membres ayant pu ou voulu s’occuper avec assiduité d’une opération pénible et désagréable, il n’a pas tardé à reconnaître que son travail languirait s’il suivait sa première marche, et que les pensionnaires dont les besoins étaient d’autant plus pressants qu’ils étaient plus avancés en âge, auraient trop longtemps à attendre les secours qu’ils étaient en droit d’espérer de la nation. Le comité a à se féliciter d’avoir prévenu les intentions de l’Assemblée, car depuis plusieurs mois il s’occupait exclusivement des septuagénaires et au-dessus; et c’est le rapport que, par exception à votre décret du 16 décembre, vous lui avez ordonné de vous présenter, qu’il vient aujourd’hui soumettre à votre délibération. Il sera incessamment suivi d’un autre sur les mémoires des pensionnaires de la même classe qui sunt postérieurement parvenus à votre comité. Pour éviter les murmures de quelques personnes qui ne se trouvent pas portées dans la liste que nous avons fait imprimer, nous devons ARCHIVES PARLEMENTAIRES. $38 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]30 janvier 1791.] observer à l’Assemblée qu'il en est plusieurs qui, aux termes de ses décrets, n’ont pas des titres suffisants au rétablissement de la pension qui leur avait été précédemment accordée : et le comité n’a pu statuer sur les secours qui doivent être attribués à cette classe d’anciens pensionnaires, conformément à l’article 15, titre III, du décret du 3 août, avant d’avoir reçu des départements les renseignements qu'il a demandés; mais il annonce à l’Assemblée que, dans peu de jours il sera eu état de lui en rendre compte. Il ne vous présente pas non plus aujourd’hui le résultat de son travail sur les pensions accordées pas le feu roi de Pologne aux officiers de sa maison. Malgré ses soins et ses recherches, le comité n’a pu encore découvrir en quelles mains avait passé la succession de ce prince ; il a cru juste de vérifier et de s’assurer que la nation avait profité de ces biens, avant de vous proposer de lui en faire supporter les charges. Il a de même suspendu sa décision sur les pensions des invalides jusqu’après le rapport annoncé par le comité militaire, ainsi que sur celles dont jouissent les différents gouverneurs, jusqu’à ce que l’Assemblée ait prononcé sur la conservation ou la suppression des gouvernements. Il est une autre classe de pensionnaires sur lesquels le comité a été embarrassé, parce qu’il n’a pu trouver dans aucun de vos décrets l’explication de ses doutes; je veux parler des officiers de milice; et il est important que l’Assemblée manifeste ses intentions sur le temps de service nécessaire à ces officiers pour obtenir la pension de retraite accordée aux autres militaires par les décrets. Quant aux officiers de la maison du roi, voici la règle qu’a suivie le comité pour le rétablise-mentde leur pension de retraite. L’article 13 du titre Ier du décret du 3 août porte, que 4e Trésor public demeure déchargé de toutes pensions et gratifications qui peuvent avoir été accordées ou qui le seraient par la suite aux personnes qui auront été, sont ou seront employées au service domestique ou militaire du roi. » Or, il est arrivé très souvent qu’un officier, après avoir servi l’Etat pendant plusieurs années, soit dans l’armée, soit dans les emplois civils, est entré dans la maison domestique ou militaire du roi, et a obtenu des pensions ou gratifications en considération de ses services : il est arrivé que beaucoup d’autres officiers, au bout de quelques années de service particulier auprès du roi, ont passé au service de l’Etat, et reçu des récompenses au moment de leur retraite. Pour suivre à la lettre l’article 13 de votre décret, il eût fallu séparer soigneusement les années employées au service particulier du roi et celles consacrées au service de la patrie, en calculer la durée, en apprécier l’importance, et appliquer au temps et à la nature de chaque service la quotité proportionnelle du montant de la pension. Or, cette opération a paru à votre comité aussi impraticable que peu digne de la générosité de la nation et de son auguste chef: d’ailleurs l’article 12 du titre Ier de votre décret s’oppose à ce qu’un pensionnaire reçoive en même temps pension sur l'Etat et sur la liste civile. Il a donc renvoyé à la liste civile toutes les pensions ou gratifications accordées aux personnes qui, lors de leur retraite, se trouvaient attachées à la maison du roi, et il vous propose de mettre sur le compte du Trésor public toutes celles des personnes qui, quoique précédemment au service du roi, étaient au service de la nation au moment où ils ont abandonné leurs fonctions ou leur emploi. En général vos décrets exigent 30 années de service effectif, et 50 ans d’âge pour avoir droit à une pension de retraite égale au quart du traitement dont on jouissait en activité. Cependant les articles 17 et 21 du titre 1er du décret du 3 août établissent une exception; c’est dans le cas de blessures reçues ou d’infirmités contractées dans l’exercice des fonctions publiques et qui mettent hors d’état de les continuer. Voici comment le comité a fait l’application de ces deux articles : c’est à l’Assemblée à juger s’il a mal saisi l’esprit de ses décrets ou trop étendu ses principes de justice et d’humanité. 11 a pensé qu’un fonctionnaire forcé, par ses blessures ou ses infirmités, de quitter l’exercice de ses fonctions au bout de quelques années, devait être censé avoir accompli le temps exigé par la loi; qu’il ne serait pas juste, que même il serait barbare, de lui refuser une récompense ou un secours, qu’il n’est déjà que trop affligeant pour lui, de devoir à un malheur qui ne lui laisse, quelquefois à la fleur de son âge, que la triste perspective de l’inaction et des douleurs, au lieu du plaisir et de la gloire de servir sa patrie. Ainsi, un militaire, à l’époque de sa retraite forcée, recevra d’abord le quart de son traitement, comme s’il eût eu 30 années de service effectif; et en sus, sur les 3/4 restants, un 20° pour chaque année résultant des campagnes de guerre, de service ou de garnison hors de l’Europe, ou d’embarquement. Pour ce qui concerne les autres classes de pensionnaires, le comité a pris soin d'indiquer l’article de vos décrets, d’après lequel il a porté sa décision, afin de mettre chacun des membres de l’Assemblée à portée de juger de l’exactitude de son opération. En finissant, le comité doit vous avertir qu’il présentera incessamment à l’Assemblée son travail sur les pensions des employés des fermes, travail qui a exigé un examen sérieux et des recherches longues et difficiles. M. Camus, membre du comité des pensions , propose de décréter les articles suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète ce qui suit : Art. 1er. Provisoirement et sans tirer à consé quence, il sera payé, à titre de secours, pour chacune des années 1790 et 1791, aux personnes dénommées dans l’état annexé au présent décret, sur leur quittance et certificat de vie, les sommes mentionnées audit état. Art. 2. Sur ces sommes il sera fait déduction de celles que les pensionnaires ont reçues pour l’année 1790, en vertu des précédents décrets. Art. 3. Les personnes portées dans le présent état pour une somme plus fort© que celle de 600 livres, recevront le surplus à compter du l0r février prochain, époque à laquelle le payement s’en fera au Trésor public, à bureau ouvert. Art. 4. Les secours accordés pour l’année 1791, seront payés de 6 en 6 mois, à compter du 1er juillet prochain, suivant l’ordre qui en sera établi. » M. Camus, rapporteur. Je vais vous lire l’état pour répoudre aux observations que l’on aurait à faire sur chacun des articles. M. Delley d’Agier. Je demande si les sommes