f GENERAL BOOKBINDING CO. \ ( 7 53 VSi Pvet QUAL1TY CONTROL MARK ARCHIVES PARLEMENTAIRES BAILLIAGE DE MIRECOURT. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de Mirecourt fl). Du 27 mars 1789. Les soussignés, destinés par état à vivre au milieu des malheureux sur qui pèse tuut le poids des impôts, accablés de leurs gémissements, le cœur navré de la plus vive douleur de ne pouvoir apporter que de faibles secours à leurs besoins les plus pressants, et dans la persuasion où nous sommes que personne ne parle mieux le langage de l’indigence que l’indigent môme, et qu’il n’est pas possible que le peuple ait grossi ses maux aux yeux de notre auguste monarque, nous avons l’honneur de supplier très-humbiement Sa Majesté, d’alléger, tant qu’il est possible, le fardeau sous lequel il succombe; et pour y contribuer autant qu’il est en nous, persuadés qu’on n’exigera 9s de nous l’assujettissement aux prestations hnelles, nous consentons à faire les sacrifices qui seront jugés nécessaires par l’auguste assemblée de la nation, donnant à nos députés tous pouvoirs à cet effet, nous en rapportant entièrement à leur prudence et à leur sagesse. 1° Ainsi, vu que le principal objet de cette auguste assemblée, ou du moins un des principaux motifs qui lui donne lieu, est d’établir un juste équilibre entre les revenus annuels de l’Etat et ses dépenses ordinaires, ce� qui ne peut se faire qu’en augmentant les impôts, ou en diminuant les dépenses, ou plutôt par la réunion de ces deux moyens ; vu aussi qu’il est impossible d’augmenter les impôts à l’égard de la partie souffrante qui les supporte en entier, nous demandons la suppression de toutes les exemptions pécuniaires, soit qu’elles résultent de l’existence dans la noblesse ou de la résidence dans certaines ‘villes, soit de charges quelconques auxquelles elles sont attachées ; et que, généralement, tous les biens en fonds de terre ou en capitaux d’argent portant rentes ou pensions, gages, honoraires, etc., soient assujettis au payement d’un impôt général qui puisse suffire aux versements qui doivent être faits au trésor royal, et à l’acquit de toutes les charges de la province. 2° Vu l’économie qui peut résulter de l’établissement des Etats provinciaux qui auraient l’entière administration de la province, composés à l’instar des assemblées provinciales, dont l’expé-� rience nous a déjà fait éprouver l’utilité, et qui procurerait le plus grand bien s’ils étaient autorisés à faire les règlements nécessaires pour ladite administration, et qui, agréés par Sa Majesté, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. lre Série. T. IV. auraient la sanction nécessaire pour les mettre à exécution, nous demandons avec instance, et nous espérons obtenir des bontés de Sa Majesté rétablissement desdits Etats provinciaux. 3° Vu les procès qui résultent des cens, qui ruinent une infinité de familles, nous demandons qu’il soit permis à tout particulier, qui est grevé, de pouvoir les racheter, soit qu’ils soient annexés au domaine du Roi, soit qu’ils appartiennent à tous autres sans distinction. 4° Vu la rareté de l’argent en circulation, qui expose les nécessiteux à recourir à des juifs ou à des usuriers, non moins avides, nous demandons qu’il soit permis aux gens de mainmorte de replacer les fonds qui leur rentrent, et même de placer tous ceux qu’ils peuvent avoir ; ce qui obvierait à la ruine d’une infinité de sujets, et favoriserait Je commerce. 5° Le même clergé demande l’augmentation des portions congrues et des pensions des vicaires résidants, qui soient payées en totalité par tous les décimateurs proportionnellement à leur portion de dîmes. Pour copie conforme à l’original, Signé Martin, président par intérim, et Maffioli, curé de Rabiè-mont, secrétaire de l’assemblée, en cette qualité seulement. CAHIER Des remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis du corps de la noblesse de Mirecourt (1). 16 mars 1789. En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, qui daigne appeler près d’elle ses fidèles sujets, pour l’éclairer sur les moyens d’opérer le bien de son royaume, et faire cesser, autant que possible, les maux qui l’affligent, et les abus, le corps de la noblesse de Mirecourt a l’honneur de représenter à Sa Majesté : 1° Que la nation a le droit de s’imposer elle-même. 2° Que le droit d’opiner par ordre tient à la constitution de l’Etat, et qu’il doit être maintenu pour les objets qui intéresseront particulièrement chaque ordre, ainsi que la liberté d’opiner par tête pour les objets qui seront communs à tous les ordres. 3° Que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré. 4° Que l’enregistrement ait lieu dans les cours, de toutes les lois consenties aux Etats généraux, et sanctionnées par le Roi, pour en conserver le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 1 f GENERAL BOOKBINDING CO. \ ( 7 53 VSi Pvet QUAL1TY CONTROL MARK ARCHIVES PARLEMENTAIRES BAILLIAGE DE MIRECOURT. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de Mirecourt fl). Du 27 mars 1789. Les soussignés, destinés par état à vivre au milieu des malheureux sur qui pèse tuut le poids des impôts, accablés de leurs gémissements, le cœur navré de la plus vive douleur de ne pouvoir apporter que de faibles secours à leurs besoins les plus pressants, et dans la persuasion où nous sommes que personne ne parle mieux le langage de l’indigence que l’indigent môme, et qu’il n’est pas possible que le peuple ait grossi ses maux aux yeux de notre auguste monarque, nous avons l’honneur de supplier très-humbiement Sa Majesté, d’alléger, tant qu’il est possible, le fardeau sous lequel il succombe; et pour y contribuer autant qu’il est en nous, persuadés qu’on n’exigera 9s de nous l’assujettissement aux prestations hnelles, nous consentons à faire les sacrifices qui seront jugés nécessaires par l’auguste assemblée de la nation, donnant à nos députés tous pouvoirs à cet effet, nous en rapportant entièrement à leur prudence et à leur sagesse. 1° Ainsi, vu que le principal objet de cette auguste assemblée, ou du moins un des principaux motifs qui lui donne lieu, est d’établir un juste équilibre entre les revenus annuels de l’Etat et ses dépenses ordinaires, ce� qui ne peut se faire qu’en augmentant les impôts, ou en diminuant les dépenses, ou plutôt par la réunion de ces deux moyens ; vu aussi qu’il est impossible d’augmenter les impôts à l’égard de la partie souffrante qui les supporte en entier, nous demandons la suppression de toutes les exemptions pécuniaires, soit qu’elles résultent de l’existence dans la noblesse ou de la résidence dans certaines ‘villes, soit de charges quelconques auxquelles elles sont attachées ; et que, généralement, tous les biens en fonds de terre ou en capitaux d’argent portant rentes ou pensions, gages, honoraires, etc., soient assujettis au payement d’un impôt général qui puisse suffire aux versements qui doivent être faits au trésor royal, et à l’acquit de toutes les charges de la province. 2° Vu l’économie qui peut résulter de l’établissement des Etats provinciaux qui auraient l’entière administration de la province, composés à l’instar des assemblées provinciales, dont l’expé-� rience nous a déjà fait éprouver l’utilité, et qui procurerait le plus grand bien s’ils étaient autorisés à faire les règlements nécessaires pour ladite administration, et qui, agréés par Sa Majesté, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. lre Série. T. IV. auraient la sanction nécessaire pour les mettre à exécution, nous demandons avec instance, et nous espérons obtenir des bontés de Sa Majesté rétablissement desdits Etats provinciaux. 3° Vu les procès qui résultent des cens, qui ruinent une infinité de familles, nous demandons qu’il soit permis à tout particulier, qui est grevé, de pouvoir les racheter, soit qu’ils soient annexés au domaine du Roi, soit qu’ils appartiennent à tous autres sans distinction. 4° Vu la rareté de l’argent en circulation, qui expose les nécessiteux à recourir à des juifs ou à des usuriers, non moins avides, nous demandons qu’il soit permis aux gens de mainmorte de replacer les fonds qui leur rentrent, et même de placer tous ceux qu’ils peuvent avoir ; ce qui obvierait à la ruine d’une infinité de sujets, et favoriserait Je commerce. 5° Le même clergé demande l’augmentation des portions congrues et des pensions des vicaires résidants, qui soient payées en totalité par tous les décimateurs proportionnellement à leur portion de dîmes. Pour copie conforme à l’original, Signé Martin, président par intérim, et Maffioli, curé de Rabiè-mont, secrétaire de l’assemblée, en cette qualité seulement. CAHIER Des remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis du corps de la noblesse de Mirecourt (1). 16 mars 1789. En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, qui daigne appeler près d’elle ses fidèles sujets, pour l’éclairer sur les moyens d’opérer le bien de son royaume, et faire cesser, autant que possible, les maux qui l’affligent, et les abus, le corps de la noblesse de Mirecourt a l’honneur de représenter à Sa Majesté : 1° Que la nation a le droit de s’imposer elle-même. 2° Que le droit d’opiner par ordre tient à la constitution de l’Etat, et qu’il doit être maintenu pour les objets qui intéresseront particulièrement chaque ordre, ainsi que la liberté d’opiner par tête pour les objets qui seront communs à tous les ordres. 3° Que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré. 4° Que l’enregistrement ait lieu dans les cours, de toutes les lois consenties aux Etats généraux, et sanctionnées par le Roi, pour en conserver le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 1 ÿ-[&crf8 gén« j178SK Cahiers.]' - v'AftGJiiVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Mirecourt.] dépôt ; et que les dispositions en soient observées. 5° Que la liberté individuelle soit établie de telle sorte qu’aucun sujet du Roi ne puisse en être privé qu’en vertu des lois qui seront faites. 6° Que la liberté de la presse, en prenant les précautions convenables pour en prévenir l’excès, soit autorisée. 7° Que les ministres doivent être comptables à la nation de leur administration. 8° Que la vérification de la dette de l’Etat doit être faite, celle de la recette et de la dépense annuelle. 9° Que, pour opérer la diminution de la dette nationale, on épuisera tous les moyens d’ordre et d’économie. 10° Que les articles 8 et 9 seront réglés avant de pouvoir consentir aucun impôt. 11° Que, dans la supposition que de nouveaux impôts seraient jugés indispensables, on choisira de préférence ceux qui atteindront plus facilement les facultés de tous genres, et présenteront le moins de gêne et de frais, dans leur perception, en adoptant les formes qui se concilieront avec les privilèges des différents ordres. 12° Que la réforme dans les lois civiles et criminelles ait lieu, pour éviter les lenteurs des procès et l’énormité des frais qu’ils entraînent, ainsi que réduction des tribunaux inférieurs. 13° L’abolition de toute commission particulière, la suppression des lettres de surséance. - Signé Bassompierre ; Duhoux; d’Haussonville ; Bailli vy; Melon de la Grèze; Duparge d’Amba-court ; Le Maillot de Pont. DEMANDES PARTICULIÈRES. Pour la province de Lorraine. 1° Que les Etats provinciaux y soient tenus chaque année. 2° De maintenir les droits des propriété, tels qu’ils sont réglés parles coutumes, lois et usages de la province. 3° Que, dans le cas qu’il serait agité quelques questions relativement à l’aliénatiod des domaines de cette province, faire valoir ses droits particuliers, pour la conservation de ceux qui sont engagés. 4° Que le reculement des barrières, s’il est proposé, n’ait lieu qu’autant que les Etats provinciaux demandés auront pris les éclaircissements nécessaires pour en constater l’avantage ou le désavantage. 5° Que les lettres de change des juifs ne puissent être valables que de commerçant à commerçant; que tous billets sous seing privé soient regardés comme nuis, et que tous les actes passés par eux le soient par-devant notaires : les opinions religieuses de cette secte s’opposent à tous moyens qu’on pourrait prendre pour les rendre utiles à l’Etat; ce qui ferait désirer d’en restreindre le nombre, ainsi que le portent les ordonnances du feu duc Léopold. 6° Qu’il soit avisé aux moyens d’éviter la dévastation des propriétés dans cette province , la dégradation des bois, et de parvenir à leur conservation. 7° Que le moyen d’être à l’abri des vexations des huissiers-priseurs, c’est la suppression de leurs offices. 8° Que s’il était question du partage des communes, du droit de parcours, aux Etats généraux, il serait intéressant, pour le bien de la province, que cet objet fût renvoyé pour être traité aux Etats provinciaux qu’ellea demandés. 9° Que les charges qui donnent la noblesse, soient supprimées, sauf à les conférer aux citoyens qui se seront le plus distingués par leurs talents, ou par les services qu’ils auront rendus, sur la demande qui en sera faite par les Etats de la province. Signé Bassompierre; Duhoux ; Melon de la Grè-ze; Baillivy; Duparge d’Ambacourt; Le Maillot de Pont; d’Haussonville. TRAVAIL Présenté par MM. les commissaires , pour servir d'instruction , et venir à l’appui des cahiers de la noblesse , dont son député est chargé. L’ordre de la noblesse de ce bailliage a arrêté ses cahiers d’après les motifs et considérations ci-dessous expriméSj qui serviront d’instructions et de moyens à son député pour faire valoir ses réclamations. Elle a considéré : Que les maux qui affligent le royaume n’ont d’autre cause que l’in suffisance des moyens pour assurer l’ordre dans toutes les parties de l’administration, et en maintenir la stabilité ; que, pour y parvenir, il suffit de rappeler la monarchie à ses principes, et de rendre à la nation l’exercice de ses droits. Que des lois, formées par le résultat des voeux de Rassemblée nationale, guidée par un esprit de sagesse et de justice, sont les seules capables de tarir la source des abus, de préserver l’Etat des effets désastreux qu’entraînent les systèmes arbitraires et instantanés qui tourmentent tous les individus par le mal réel qu’ils opèrent; par les inquiétudes que jettent, dans les familles et dans les divers Etats, les vicissitudes du gouvernement, qui ne présente de certain, dans ses principes, que la perpétuité de l’inconstance des vues qui les dirige. Que le premier moyen, pour fixer, sur une base solide et inaltérable, la félicité publique, serait de constater, comme un principe fondamental et constitutionnel, quetouteslesJoisgénéralesseront consenties par la nation, digne, par ses lumières et son amour pour son Roi, de devenir son conseil. Que ces lois doivent embrasser, dans leurs objets, tout ce qui a rapport à la liberté et à la propriété; protéger l’une contre l’excès du pouvoir arbitraire, en la mettant sous la sauvegarde de la loi., en déterminant les causes pour.lesquelles un citoyen peut être arrêté, et les délais dans lesquels il doit être remis à ses juges naturels, sauf à prendre des précautions particulières que l’intérêt des familles et celui du gouvernement peuvent solliciter dans quelques cas rares qu’il est de la sagesse des Etats généraux de prévoir et de restreindre. Que la liberté de la presse, tenant à l’usage des facultés intellectuelles, doit être autorisée, en prenant des moyens efficaces pour prévenir l’abus qu’on pourrait faire, et préserver la religion, les mœurs et l’honneur des citoyens. Que les propriétés, telles qu’elles sont réglées par les lois, coutumes, droits et usages des provinces, doivent être garanties par la constitution, protégées contre l’excès des impôts, que leur seule destination juste est d’assurer la défense tant intérieure qu’extérieure de l’Etat, les traitements, encouragements et récompenses de ceux qui la maintiennent; que toute autre application est une atteinte formelle à la propriété. Que, pour l’en préserver, la nation doit seule / [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] 3 consentir les impôts (et sous ce terme, sont compris tous les genres de subsides qui se perçoivent sur les personnes et sur les biens, tous les* droits énoncés dans le bail des fermes, ou soumis à des régies particulières, ainsi que les emprunts), en régler la quotité, la nature, la forme et la durée : droit incontestable, dont la nation a toujours joui, et dont Sa Majesté reconnaît la légitimité et les avantages, en annonçant, dans le résultat de son conseil du 27 décembre dernier : que son intention est de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux , et de n’en proroger aucuns sans celte condition. Que les impôts, étant susceptibles d’augmentation suivant les besoins de l’Etat, ou de diminution par l’extinction successive de plusieurs dépenses qui cessent avec l’objet pour lequel elles ont été établies, il est indispensable que les Etats généraux ne consentent les impôts que jusqu’à la première convocation qu’ils auront déterminée, en assurant à des époques fixes le retour périodique de l’assemblée nationale, et en prenant des moyens efficaces pour que, sous aucuns prétextes, il ne puisse être retardé ni empêché, afin d’être à même de pourvoir à la diminution des charges de l’Etat, d’en alléger le poids et d’assurer, par sa surveillance, l'exécution des lois fondamentales et constitutionnelles par elle conseniies, et revêtues du sceau de l’approbation de Sa Majesté, précaution sage, seule capable de rétablir l’ordre, et dont le Roi a senti toute l’importance et l’utilité, en promettant le retour successif des Etats généraux , et de les consulter sur l'intervalle qu’il faudra mettre entre les époques de leur convocation. Que le bien de l’Etat sollicite également, d’après les mêmes vues, que les ministres soient comptables à la nation de leur administration pour prévenir le désordre que leur conduite ou leur incapacité pourraient introduire dans les finances. Que Les lois fondamentales et constitutionnelles ainsi formées ne peuvent être déposées que dans les tribunaux souverains, chargés de leur enregistrement et promulgation, et d’en assurer l’exécution par leur surveillance nécessaire à maintenir sur les tribunaux inférieurs, tenus de se conformer, dans leurs jugements, aux dispositions qu’elles renferment. Que, pour connaître le vœu de la nation, qui doit y donner son assentiment, chacun des ordres doit conserver le droit de voter par ordre. Que cette forme antique est, jusqu’à présent, la seule constitutionnelle; que toute autre tendrait à faire cesser les distinctions attachées à la noblesse, dont l’existence est essentiellement liée à la monarchie; que tous sont intéressés à maintenir cet ordre, non pour être le terme entre le pouvoir du prince et la faiblesse du peuple, mais le lien de tous deux; que cette forme est d’autant plus précieuse, qu’en partageant les droits de tous les ordres, elle offre, dans la nécessité de leur réunion pour opérer une détermination, une supériorité de suffrages qui porte avec elle l’évidence de l’utilité des objets consentis, garantit à là nation la pureté des intentions de ses représentants en rendant impuissantes toutes les tentatives qui pourraient être faites pour les surprendre par des considérations contraires au bien de l’Etat; que cette forme prévient aussi les inconvénients de la chaleur des discussions, que des intérêts opposés pourraient exciter, ainsi que des divisions fâcheuses qui en seraient la suite, ou une scission dont les effets seraient encore plus funestes; qu’elle n’exclut pas, d’ailleurs, la délibération par tête et librement consentie par le vœu distinct des trois ordres, et que l’amour commun du bien de l’Etat déterminera pour tous les objets qui les intéressent également, tels que le meilleur ordre dans les finances, la modération des charges publiques, et tous ceux qui tendront à assurer la prospérité de la nation. Qu’après que tous ces objets seront arrêtés et consignés dans une charte nationale, on doit passer à l’examen des états de recettes et de dépenses, ainsi qu’à celui de la dette publique, qui ne sera fixé que d’après la représentation des titres légitimes qui les constituent; que, pour en opérer la. diminution, on épuisera tous les moyens d’ordre, d’économie et de retranchements dont les divers départements paraîtront susceptibles, objet sur lequel l’ordre de la noblesse ne peut que s’en rapporter à la prudence de son député. Que, dans la supposition que ces précautions seraient insuffisantes pour égaler la recette à la . dépense, et que, pour opérer l’extinction graduelle de la dette, de nouveaux impôts fussent indispensables, on choisira ceux qui atteindront le plus facilement et le plus également tous les genres de propriété, présenteront le moins de gêne et de frais dans la perception, en adoptant les formes qui se concilieront avec les privilèges des différents ordres. La recette et la dépense réglée, la libération de la dette publique assurée par une caisse d’amortissement, dont les fonds ne pourront être divertis pour aucune autre destination, .le bien public sollicite qu’on s’occupe de la réfoVme des lois civiles et criminelles, en simplifiant les formes, afin d’accélérer la décision des procès, et parer à l’énormité des frais qu’ils entraînent, en maintenant toutefois le droit qu’a chaque citoyen d’être jugé' par ses juges naturels, disposition qui nécessite l’abolition de toutes commissions particulières, la restriction des cas d’évocation, la suppression des lettres de surséance, et de nouvelles précautions contre l’abus qui se fait de la voie de cassation qui rend les procès interminables et cause la ruine des ]rr plaideurs. � � Que, pour les lois criminelles, on établira, en z faveur des accusés, tous les moyens de défense ''* que la justice et l’humanité réclament, en assurant toutefois la punition des crimes et des délits et en indiquant les peines à infliger suivant leur nature et gravité. Que, pour mettre le comble aux intentions bienfaisantes du Roi et aux vœux de la nation, il est également nécessaire, pour le bonheur des provinces, de pourvoir à leur régime intérieur. Que le premier et principal moyen d’y parvenir est l’établissement d’Etats provinciaux, qui liera l’administration particulière de chacune d’elles à l’administration générale; que Sa Majesté étant disposée à y donner son assentiment, l’ordre de la noblesse ne peut mieux faire que de s’en rapporter, pour leur organisation en Lorraine, à la sagesse des vues de ses députés. Qu’il est nécessaire de pourvoir, par de nouveaux règlements, à la conservation des propriétés, surtout dans l’étendue de ce bailliage, et de mettre un frein à l’habitude criminelle de les dévaster, d’autant plus funeste qu’elle est destructive de toute amélioration, qu’elle se soutient et se propage, soit à la faveur de la modicité des amendes, du défaut de surveillance ou de moyens pour assurer promptement la punition des délits, surtout ceux qui se commettent de nuit, et qu’une grande sévérité peut seule réprimer ; qu’elle est \ V •'•s \ 4 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] singulièrement nécessaire pour la conservation des bois, production de premier besoin dont la Lorraine éprouve, d'une manière sensible, la pénurie, qui est d’autant plus -alarmante qu’elle manque de ressources pour y suppléer; qu’on ne peut remédier aux déprédations multipliées qui se commettent que par des amendes plus considérables, qui, fixées en 1707, sont disproportionnées maintenant à la valeur des bois, et par des peines contre les délinquants hors d’état de les acquitter, telles que du carcan pour la première fois, et pour un second délit des galères à temps et sans flétrissure, seul moyen capable d’arrêter les délits, la prison n’étant pas uu frein suffisant; qu’il est également nécessaire de pourvoir à une augmentation de salaire en faveur des gardes qui pèsera moins sur chaque propriétaire, en les obligeant tous à se réunir pour y contribuer suivant la quantité d’arpents dont ils jouissent sur un ban, et en autorisant les forestiers à • adresser des rapports dans les greffes de tous les sièges, pour, sur l’expédition qui en sera délivrée au procureur du Roi des maîtrises, être les rapports poursuivis et jugés suivant la rigueur des ordonnances, sans qu’en aucun cas l’amende puisse être modérée, non plus que les dommages-intérêts qui seront proportionnés à la valeur des bois coupés en délit, à peine, de la part des officiers des eaux et forêts, d’en demeurer personnellement responsables, et sans aucun recours contre les délinquants; disposition à laquelle les tribunaux supérieurs seront tenus de se conformer rigoureusement lors des jugements qu’ils rendront sur les appels interjetés des sentences des sièges de maîtrises. De modérer les droits des officiers des maîtrises, en faveur des communautés, qui donnent lieu à des plaintes fréquentes de leur part, surtout lorsque les droits qu’elles acquittent excèdent la valeur des affouages qui leur sont délivrés. Qu’il est du bien public de prendre de nouvelles précautions contre l’usure, qui fait le malheur des campagnes, depuis la tolérance des juifs, dont le nombre, devrait être réduit à celui fixé par les ordonnances du duc Léopold; et pour mettre un frein aux gains illicites qu’ils se permettent, on doit solliciter un règlement d’après lequel toutes lettres de change passées à leur profit seront nulles, à moins qu’elles ne le soient entre marchands; que toutes dettes contractées sur simples billets seront pareillement nulles, sauf à eux à les assurer par des contrats qui ne pourront les stipuler que pour argent réellement délivré en présence du notaire et de deux témoins. Que l’établissement des huissiers-priseurs, par les salaires énormes qui leur ont été attribués, ruine les habitants des villes et des campagnes, en les forçant, dans bien des cas, à la vente de leur mobilier, qui suffit à peine pour acquitter les droits de ces huissiers, dont les offices ont été achetés par des capitalistes qui partagent des droits exorbitants qui y sont attachés, motifs pour lesquels on doit en demander la suppression. Que la noblesse, ne devant être que la récompense de services reudus à la patrie, est cependant devenue vénale par l’établissement d’une chancellerie près le parlement de Nancy, et peut être donnée à des citoyens qui n’ont aucun titre pour l’obtenir, et dont les fonctions n’ont d’autre effet que de multiplier les frais de justice; qu’on ne peut trop s’élever contre un abus de ce genre qui est tel que souvent, dans moins d’une année, trois générations se trouvent anoblies ; qu’il est donc nécessaire de le faire cesser, sauf à prendre des précautions pour conférer la noblesse aux citoyens qui, par leur mérite, s’en seront rendus les plus dignes, sur la demande qui en sera faite par les Etats des provinces. Quoique l’ordre de la noblesse de ce bailliage ait exprimé, dans ses cahiers, tous les moyens qu’elle a considérés comme les plus efficaces, pour assurer la prospérité du royaume et prévenir le retour des abus, cependant il est d’autres objets sur lesquels, par une sage prévoyance, elle doit fixer son attention. 1° Comme il serait possible, pour la libération de la dette nationale, qu’on proposât l’aliénation des domaines et le retrait de ceux anciennement engagés par les ducs-de Lorraine, le député de la noblesse de ce bailliage s’attachera à faire connaître les dangers d’une pareille disposition pour cette province, en observant que les domaines du Roi y sont fort considérables, que leur accroissement a eu pour cause les malheurs des guerres qui, pendant près d’un siècle, ont désolé la Lorraine, l’ont dépeuplée et laissée déserte; des propriétés immenses, n’ayant pas été revendiquées, ont été réunies à la couronne; que, pour soutenir la noblesse qui avait sacrifié sa fortune, abandonné son patrimoine pour suivre son prince et défendre ses Etats, les ducs de Lorraine n’ônt pu reconnaître des services aussi signalés, qu’en cédant à ceux qui les avait rendus une portion de domaines; que le duc Léopold, en rentrant dans ses Etats, a respecté le titre en vertu duquel ces engagements avaient été faits, en confirmant toutes les aliénations antérieures à 1600; qu’il a exigé des augmentations sur ceux qui, depuis cette époque jusqu’en 1697, avaient été acensés. En sorte qmon peut considérer que le prix de ces domaines a été acquitté. Que le retrait qu’on en proposerait, en le supposant possible, entraînerait la ruine de la noblesse, mettrait le trouble et la division dans toutes les familles par les procès sans nombre qui en naîtraient, tant à cause des actes de partage dans lesquels sont entrées les propriétés domaniales, et contre lesquels on serait dans le cas de se pourvoir, que des vente? et reventes qui en ont été faites; que, d’ailleurs, il serait juste de tenir compte des améliorations qu’elles ont reçues, et auxquelles on n’est parvenu qu’à grands frais, tant par des défrichements que par des bâtiments qui ont été construits, des clôtures qui ont été faites, des établissements de troupeaux pour fertiliser la terre; que ces justes considérations donneraient lieu à de grandes discussions, indépendamment de celles qu’entraînerait la difficulté de distinguer les propriétés domaniales, qui, confondues avec les patrimoniales, ne forment qu’un seul corps de bien, et dont la reconnaissance deviendrait presque impossible, et les avantages peu considérables; que ces motifs ont, dans tous les temps, frappé le ministère, et que la noblesse lorraine attend des bontés du Roi qu’il voudra bien la traiter avec les mêmes ménagements que ses augustes prédécesseurs, en confirmant au moins toutes les aliénations faites jusqu’à l’époque de la réunion de cette province à la France. 2° Que si l’on proposait le reculement des barrières, le député observera que la Lorraine se trouve dans un cas d’exception, étranger aux autres provinces du royaume; que la question du tarif, -considérée du côté de notre commerce par- (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Mireconrt.] K ticulier, a été examinée par l’assemblée provinciale; qu’elle a regardé le reculement des barrières comme désastreux pour la Lorraine et le Barrois, contraire à leurs privilèges, nuisible à leur agriculture, destructif de leur commerce, et en particulier de celui de l’entrepôt. Que si cette autorité ne paraissait pas d’un assez grand poids, vu surtout la possibilité qu’elle fut contrariée par le vœu de quelques districts de la province, qui, d’après leur intérêt particulier, pourraient la combattre, le député demandera qu’au moins on ne prononce point sur cet objet qu’il n’ait été de nouveau examiné par les Etats de la province, mais jusque-là de suspendre le reculement des barrières, en ce qui concerne la Lorraine et le Barrois. 3° Que si l’on venait à proposer le partage des communes, il sera demandé que cet objet soit renvoyé aux Etats provinciaux, et observé que plusieurs cantons de la province le regardent comme destructif de l’agriculture, seule ressource de la Lorraine ; que l’insuffisance des prés ne peut être suppléée que par l’exercice du droit de pâture sur les communes ; que le partage qui en serait fait ajouterait à la disproportion qui se trouve entre les prairies et les terres en labour, priverait d’un moyen puissant qui contribue à l’entretien des troupeaux, entraînerait la ruine des propriétés et celle des laboureurs, dont le nombre diminue si sensiblement qu’on éprouve, en ce moment, les plus grandes difficultés d’en trouver, et qui augmenterait si le partage des biens communaux était autorisé. Que les inconvénients qu’il présente peuvent encore être motivés d’après le refus fait par le parlement de Nancy d’enregistrer la loi générale qui le permettait. 4°\Que s’il s’agissait d’une répartition d’impôt sur les différentes provinces, il pourrait arriver qu’on cherchât à en faire supporter une portion considérable à la Lorraine, d’après le préjugé u’a pu répandre contre cette province l’opinion e M. Ne cher, dans son ouvrage sur l’administration des finances, où il est dit que la généralité de Lorraine, qui en a dix-sept au-dessous d’elle pour l’étendue, est, avec la Bretagne, la seule qui paye 12 à 13 livres par individu; d’où l’on pourrait tirer la conséquence que la Lorraine est fort ménagée dans la portion d’impôts qu’elle supporte; ce qu’a pu accréditer encore la comparaison qui est faite de cette province à l’Orléanais qui, quoique moins peuplé, moins éteudu, paye beaucoup plus que la Lorraine. Il faut considérer, d’abord, que notre province est sans manufactures et presque sans commerce; que ses vins se consomment dans son sein, étant d’une qualité trop inférieure pour qu’on puisse les exporter, ce qui, pour l’Orléanais, fait une source de richesses entièrement nulle pour la Lorraine ; que nous avons 600 lieues de routes à entretenir ; que la nature du climat, les gelées, les pluies rendent toutes nos' récoltes très-incertaines ; que l’étendue de la superficie de cette province présenterait, en faveur' de ses facultés, une induction bien erronée, attendu qu’il faut en distraire les montagnes, les terrains qui bordent certaines rivières, telle que la Moselle qui rend nulles les prairies qu’elle arrose en les chargeant de sables; que la culture des terres est extrêmement pénible, ne se fait qu’à très-grands frais, exige souvent, pour les ameubler, dix ou douze chevaux. Que, dans la comparaison tirée de la superficie, on n’a pas fait attention qu’une grande partie de notre province est en domaines fonciers dans la main du Roi qui en retire plus de 2 millions, en sorte que nous ne sommes que fermiers, et non propriétaires, d’une étendue considérable de cette superficie ; qu’il faut faire distraction des propriétés ecclésiastiques, dont une grande partie est possédée par des étrangers, tels que des princes allemands, M. l’évêque de Metz et autres bénéficiers qui acquittent un don gratuit qui n’a pas été compté dans la masse de nos contributions. Que rien n’est plus fautif que les calculs assis sur la surface que présentent les provinces ; que leurs richesses tiennent à la nature du sol, à la quantité et à la qualité de leurs productions, et des débouchés qui en favorisent l’exportation ; que celles de la Lorraine sont très-médiocres, tant par l’inconstance des saisons que par l’infertilité de la plupart des terres et la modicité de leur produit, comparé surtout aux frais d’exploitation qui causent la ruine des laboureurs, et dont l’effet est tellement sensible que leur nombre, * qui, au commencement du siècle, était de seize mille, se trouve réduit à moins de dix mille qui diminuent annuellement; que, quand les récoltes viennent à manquer, nous sommes sans moyens réparateurs pour y suppléer. Que, si la condition du Messin et du Champenois était plus fâcheuse que celle du Lorrain, on verrait, dans les paroisses limitrophes et mi-partie, les premiers se rendre habitants de notre province ; que, cependant, ils restent attachés à la leur, ce qui prouve que nos contributions sont au moins égales ; qu’enfin, d’après un calcul fait de la totalité des sommes versées au trésor royal, il a été prouvé qu’elles égalaient le produit de nos fonds ; qu’ainsiily aurait la plus souveraine injustice d’augmenter la masse de nos impôts, dont l’excès a causé beaucoup d’émigrations, et a détruit une grande partie de notre agriculture qui fait notre seule richesse. 5° L’intention de la noblesse est que son député déclare, qu’au nom des membres qui la composent, non possesseurs de fiefs, il réclame contre les dispositions de l’article 16 du règlement du Roi du-24 janvier dernier, en ce que les nobles, non possédant fiefs, ne sont appelés qu’en vertu des publications et affiches des lettres de convocation, en quoi on les assimile aux habitants de la dernière classe, disposition qui tend à confondre tous les ordres, à faire, cesser les distinctions dues à la noblesse, dont les membres étaient personnellement convoqués aux Etats, en vertu des lettres du prince ou des sénéchaux qui les écrivaient en son nom ; qu’ainsi ils sont fondés à se plaindre de l’exécution de l’article 16 du règlement, pourquoi il en sera, par son député, demandé la correction, de telle sorte que chaque noble soit individuellement assigné ou appelé à comparaître à l’assemblée du bailliage dans le ressort duquel sera sa résidence. 6° Le même député observera que, d’après la forme admise pour la convocation et les élections, il résulte qu’aucun bailliage ne députe directement; que la réduction des élus s’opérant entre des députés de différents bailliages, qui ne se connaissent pas, ou que très-imparfaitement, présente l’inconvénient que leur choix peut ne pas tomber sur les personnes qui, par leur mérite, seraient les plus dignes de la confiance de la province; que la forme actuelle, en ce qui touche la noblesse, n’a aucun égard au plus ou moins grand nombre de ceux qui se trouvent dans le ressort des différents bailliages, en sorte que, dans l’un d’eux où ne résident que cinq ou [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.j six nobles, il se trouve trois députés à choisir, nombre égal à celui de Nancy, où l’on en compte plus de deux cents ; que, pour faire cesser ces disproportions, il serait nécessaire qu’on n’indiquât qu’un petit nombre de bailliages, auxquels on attribuerait le droit de députer directement et sans réduction, et dans lesquels se rendraient tous les membres de la noblesse, du clergé et du tiers des autres bailliages, qui, par cette réunion, auraient la faculté de faire un meilleur choix. Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires soussignés, en vertu de la délibération de la noblesse du 27 de ce mois, ce 27 mars 1789. Signé d’Haussonville ; Duhoux ; comte de Fresnel ; Bassompierre ; Melon de la Grèze ; Bail-livy ; Duparge d’Ambacourt ; Le Maillot de Pont. CAHIER Des remontrances, plaintes, doléances , moyens et avis de tous les sujets du ressort du bailliage de Mirecourt (1). En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, qui daigne appeler près d’elle ses fidèles sujets, pour l’éclairer sur les moyens d’opérer le bien de son royaume et faire cesser, autant que possible, les maux qui affligent singulièrement le tiers-état et les abus dont il est la victime, il se permet de proposer à Sa Majesté, et de la supplier d’ordonner ; Art. 1er. Que, dans les Etats généraux, pour toutes sortes de délibérations, et dans tous les cas, l’on opinera par tête et non par ordre, et que les voix du tiers y seront recueillies de la même manière et en la même forme que celle des deux premiers ordres. Art. 2. Que les impôts, librement consentis par la nation, seront supportés par tous les sujets de Sa Majesté, de quelque ordre qu’ils soient, à raison de leurs propriétés , revenus et facultés. L’on se persuade que les deux premiers ordres et les villes exemptes jusqu’à présent ne se refuseront pas à la justice de cette demande, déjà si généreusement accordée par les ecclésiastiques et les nobles de plusieurs provinces du royaume. Art. 3. Les juridiciables du bailliage, considérant que Sa Majesté, en accordant à l’ordre du tiers une représentation égale en nombre à celle des deux autres ordres réunis, a déjà prononcé, autant qu’elle a cru devoir le faire, sur la justice de la première réclamation, puisque, dans toute supposition contraire, la représentation à eux accordée, au lieu d’une faveur, ne leur serait qu’un surcroît de dépense; considérant aussi que la raison, répuisement des villes et des campagnes et la grandeur de la dette à acquitter, commandent impérieusement la seconde, ils ont délibéré que, si, contre leur espoir justement conçu, les premier et second articles n’étaient pas préliminairement consentis, leurs députés seraient chargés de supplier Sa Majesté d’agréer leur respectueuse protestation contre tout ce qui pourra être fait au contraire, et tenus de se retirer de l’assemblée, tous pouvoirs cessant, dans le cas seulement où la majeure partie des députés du tiers-état aurait le même ordre de leurs commettants, lesdits juridiciables • ne voyant rien, dans la discussion de ces deux articles, qui puisse intéresser la majesté du trône, mais seu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lement une prétention à régler entre les différents ordres. Art. 4. Que les Etats particuliers de la province de Lorraine soient rétablis ; que l’ordre du tiers y ait autant de représentants que les deux premiers ordres réunis , et que les voix, dans toutes délibérations , y soient également prises et comptées par tête, et non par ordre Art. 5. Que les Etats provinciaux se tiendront alternativement dans les principales villes de la Lorraine, ainsi qu’il se pratique dans différentes provinces qui jouissent de leurs Etats particuliers, et qu’ils s’assembleront aussi annuellement. Art. 6. Que les impôts, librement consentis par les Etats généraux, soient répartis par ceux de la province et supportés parles trois ordres, chacun suivant ses forces et facultés, assis sur un seul et même rôle, sans que ni villes ni communautés, corps ecclésiastiques, séculiers, réguliers ou laïques, ni aucun particulier de quelque ordre, état et condition qu’il soit, puissent exhiber de privilèges ou exemptions dont ils auraient joui jusqu’à présent. Art. 7. Qu’il sera procédé à la vérification du déficit et de la dette nationale, et qu’il ne pourra être fait aucun emprunt, directement ou indirectement, sans le consentement des Etats généraux. Art. 8. Que les Etats généraux soient rendus périodiques et triennaux, et que les impôts, librement consentis par eux, ne puissent avoir lieu que pendant trois ans. Art. 9. Que la plus exacte économie soit introduite dans tous les départements, et que la multitude de places créées sous une infinité de dénominations différentes soit réduite autant que possible. Art. 10. Qu’en suite de la vérification des emprunts qui ont été faits jusqu’à présent, ceux dont les intérêts seront reconnus excéder le taux fixé par les lois du royaume pour tous les sujets, y seront réduits. Art. il. Que les membres du tiers-état seront habiles et admis à posséder toutes charges et dignités ecclésiastiques, militaires et civiles, non-nobstant toutes lois générales et statuts particuliers faisant au contraire. Art. 12. Que les places qui se trouveront vaquer, tant dans les chapitres d’hommes que dans les cours supérieures, seront remplies par les sujets de l’ordre du tiers, jusqu’à ce que, dans chacune, il se trouve autant de membres de cet ordre que des deux premiers ; et en cas de vacances ultérieures, que chacune place sera conférée à un sujet du même ordre que celui qui l’aura laissée vacante, sans avoir égard aux expectatives ou lettres de survivance, qui auraient pu ci-devant être accordées, et qui pourraient être, dans la suite, surprises à la religion de Sa Majesté, et à toutes lois et usages faisant au contraire. Art. 13. D’interdire tout transport d’argent en cour de Rome, sous quelque prétexte que ce puisse être; en conséquence , autoriser les évêques, chacun dans leur diocèse, à accorder les bulles, dispenses et provisions qui en sont l’objet. xArt. 14. Permettre la liberté de la presse dans tout le royaume, sauf à répondre des écrits répréhensibles suivant l’exigence des cas ; et d’accorder, d’après le vœu de tous les juridiciables, une imprimerie à Mirecourt, une des villes principales de la province, chef-lieu d’un bailliage. Art. 15. Dans toutes les administrations quelconques , ordonner qu’il sera rendu annuellement un compte qui sera publié, pour éclairer la nation sur l’emploi des deniers publics, dans la [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.j six nobles, il se trouve trois députés à choisir, nombre égal à celui de Nancy, où l’on en compte plus de deux cents ; que, pour faire cesser ces disproportions, il serait nécessaire qu’on n’indiquât qu’un petit nombre de bailliages, auxquels on attribuerait le droit de députer directement et sans réduction, et dans lesquels se rendraient tous les membres de la noblesse, du clergé et du tiers des autres bailliages, qui, par cette réunion, auraient la faculté de faire un meilleur choix. Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires soussignés, en vertu de la délibération de la noblesse du 27 de ce mois, ce 27 mars 1789. Signé d’Haussonville ; Duhoux ; comte de Fresnel ; Bassompierre ; Melon de la Grèze ; Bail-livy ; Duparge d’Ambacourt ; Le Maillot de Pont. CAHIER Des remontrances, plaintes, doléances , moyens et avis de tous les sujets du ressort du bailliage de Mirecourt (1). En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, qui daigne appeler près d’elle ses fidèles sujets, pour l’éclairer sur les moyens d’opérer le bien de son royaume et faire cesser, autant que possible, les maux qui affligent singulièrement le tiers-état et les abus dont il est la victime, il se permet de proposer à Sa Majesté, et de la supplier d’ordonner ; Art. 1er. Que, dans les Etats généraux, pour toutes sortes de délibérations, et dans tous les cas, l’on opinera par tête et non par ordre, et que les voix du tiers y seront recueillies de la même manière et en la même forme que celle des deux premiers ordres. Art. 2. Que les impôts, librement consentis par la nation, seront supportés par tous les sujets de Sa Majesté, de quelque ordre qu’ils soient, à raison de leurs propriétés , revenus et facultés. L’on se persuade que les deux premiers ordres et les villes exemptes jusqu’à présent ne se refuseront pas à la justice de cette demande, déjà si généreusement accordée par les ecclésiastiques et les nobles de plusieurs provinces du royaume. Art. 3. Les juridiciables du bailliage, considérant que Sa Majesté, en accordant à l’ordre du tiers une représentation égale en nombre à celle des deux autres ordres réunis, a déjà prononcé, autant qu’elle a cru devoir le faire, sur la justice de la première réclamation, puisque, dans toute supposition contraire, la représentation à eux accordée, au lieu d’une faveur, ne leur serait qu’un surcroît de dépense; considérant aussi que la raison, répuisement des villes et des campagnes et la grandeur de la dette à acquitter, commandent impérieusement la seconde, ils ont délibéré que, si, contre leur espoir justement conçu, les premier et second articles n’étaient pas préliminairement consentis, leurs députés seraient chargés de supplier Sa Majesté d’agréer leur respectueuse protestation contre tout ce qui pourra être fait au contraire, et tenus de se retirer de l’assemblée, tous pouvoirs cessant, dans le cas seulement où la majeure partie des députés du tiers-état aurait le même ordre de leurs commettants, lesdits juridiciables • ne voyant rien, dans la discussion de ces deux articles, qui puisse intéresser la majesté du trône, mais seu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lement une prétention à régler entre les différents ordres. Art. 4. Que les Etats particuliers de la province de Lorraine soient rétablis ; que l’ordre du tiers y ait autant de représentants que les deux premiers ordres réunis , et que les voix, dans toutes délibérations , y soient également prises et comptées par tête, et non par ordre Art. 5. Que les Etats provinciaux se tiendront alternativement dans les principales villes de la Lorraine, ainsi qu’il se pratique dans différentes provinces qui jouissent de leurs Etats particuliers, et qu’ils s’assembleront aussi annuellement. Art. 6. Que les impôts, librement consentis par les Etats généraux, soient répartis par ceux de la province et supportés parles trois ordres, chacun suivant ses forces et facultés, assis sur un seul et même rôle, sans que ni villes ni communautés, corps ecclésiastiques, séculiers, réguliers ou laïques, ni aucun particulier de quelque ordre, état et condition qu’il soit, puissent exhiber de privilèges ou exemptions dont ils auraient joui jusqu’à présent. Art. 7. Qu’il sera procédé à la vérification du déficit et de la dette nationale, et qu’il ne pourra être fait aucun emprunt, directement ou indirectement, sans le consentement des Etats généraux. Art. 8. Que les Etats généraux soient rendus périodiques et triennaux, et que les impôts, librement consentis par eux, ne puissent avoir lieu que pendant trois ans. Art. 9. Que la plus exacte économie soit introduite dans tous les départements, et que la multitude de places créées sous une infinité de dénominations différentes soit réduite autant que possible. Art. 10. Qu’en suite de la vérification des emprunts qui ont été faits jusqu’à présent, ceux dont les intérêts seront reconnus excéder le taux fixé par les lois du royaume pour tous les sujets, y seront réduits. Art. il. Que les membres du tiers-état seront habiles et admis à posséder toutes charges et dignités ecclésiastiques, militaires et civiles, non-nobstant toutes lois générales et statuts particuliers faisant au contraire. Art. 12. Que les places qui se trouveront vaquer, tant dans les chapitres d’hommes que dans les cours supérieures, seront remplies par les sujets de l’ordre du tiers, jusqu’à ce que, dans chacune, il se trouve autant de membres de cet ordre que des deux premiers ; et en cas de vacances ultérieures, que chacune place sera conférée à un sujet du même ordre que celui qui l’aura laissée vacante, sans avoir égard aux expectatives ou lettres de survivance, qui auraient pu ci-devant être accordées, et qui pourraient être, dans la suite, surprises à la religion de Sa Majesté, et à toutes lois et usages faisant au contraire. Art. 13. D’interdire tout transport d’argent en cour de Rome, sous quelque prétexte que ce puisse être; en conséquence , autoriser les évêques, chacun dans leur diocèse, à accorder les bulles, dispenses et provisions qui en sont l’objet. xArt. 14. Permettre la liberté de la presse dans tout le royaume, sauf à répondre des écrits répréhensibles suivant l’exigence des cas ; et d’accorder, d’après le vœu de tous les juridiciables, une imprimerie à Mirecourt, une des villes principales de la province, chef-lieu d’un bailliage. Art. 15. Dans toutes les administrations quelconques , ordonner qu’il sera rendu annuellement un compte qui sera publié, pour éclairer la nation sur l’emploi des deniers publics, dans la [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] forme qui sera réglée par les Etats généraux. Art. 16. Qu’il soit' fait, par les Etats généraux, un examen sérieux de toutes les pensions dont l’Etat est grevé, pour vérifier les motifs qui ont déterminé aies accorder; supprimer celles qui seraient jugées n’être point suffisammentmotivées, et réduire à un juste taux celles qui seraient arbitrées exorbitantes. Art. 17. De diminuer le nombre et le traitement des fermiers, administrateurs, régisseurs, directeurs, receveurs, contrôleurs et employés dans tous les genres d’administration. Art. 18. Que les lois consenties par la nation dans les Etats généraux soient adressées aux Etats provinciaux pour y être inscrites, et directement à tous les tribunaux pour être, par eux, publiées et enregistrées, et exécutées, sans que ni ces assemblées, ni ces tribunaux puissent y apporter aucune modification, ni en arrêter la publication ni l’éxécution, sous aucun prétexte. Art. 19. D’abolir les traites foraines qui donnent ouverture à des vexations sans nombre exercées continuellement par les percepteurs, qui coûtent au peuple dix fois plus que le droit même, qui ne produit au domaine qu'un revenu très modique ; qu’à l’égard de la question touchant l’admission du tarif et le reculement des barrières, cette question ne soit point agitée aux Etats généraux, mais renvoyée à ceux de la province qui, après une discussion profonde, pourront seulement en solliciter l’introduction. Art. 20. D’éteindre les droits de la marque des cuirs, et autres accessoires, impôt qui pèse sur toutes les classes des citoyens, singulièrement sur celle des cultivateurs, et qui a forcé les fabricants en cuirs et peaux de cette province à cesser l’exercice de cette profession. Art. 21. Réduire au quart les forges, verreries et autres usines à feu, établies en Lorraine. Cet objet et les salines occasionnent une consommation de bois tellement considérable que la province, si boisée autrefois, éprouve, depuis quelques années, une disette progressive et qui fait craindre que, dans peu, elle ne soit absolument privée de cet objet de première nécessité. Art. 22. Détruire, par la même raison, les salines de Lorraine, et, attendu que le sel est d’une nécessité première et pour les hommes et pour les troupeaux, le rendre marchand, en tout cas en réduire le prix au taux où il était avant l’enregistrement de l’édit qui en ordonne le payement en argent de France ; permettre à tous les sujets indistinctement de s’en approvisionner dans quel magasin ils jugeront à propos, sans que la ferme puisse les assujettir à se munir de bulletins. Art. 23. La conservation des forêts étant extrêmement imposante, et les peines infligées aux délinquans trop légères, il conviendrait que Sa Majesté en augmentât la sévérité, que la punition suivît de près le délit, pour que les propriétés forestières fussent respectées à l’égal des autres propriétés des campagnes ; les formalités prescrites aujourd’hui ne produisant que des frais superflus à la charge du domaine de Sa Majesté et de ses vassaux. Art. 24. La dévastation des forêts ayant rendu insuffisante pour les besoins des communautés, les portions affouagères qu’on leur délivre annuellement, elles supplient Sa Majesté d’ordonner que les arbres surnuméraires des coupes usées leur seront délivrées de deux années l’une, par forme de supplément d’affouage. Art. 25. Que l’impôt représentatif de la corvée sera supprimé et les choses à cet égard remises sous l’ancien régime, à charge que les deux premiers ordres contribueront à cette prestation, suivant qu’il sera réglé par les Etats généraux. Art. 26. Que Je droit de franc-fief, dont la charge pèse également sur la noblesse et le tiers-état, sera supprimé ; que les droits et privilèges de committimus , qui forcent les pauvres sujets à abandonner leurs foyers et à se transporter au loin pour contester par-devant des juges qu’ils. ne connaissent pas, seront également abolis ; de supprimer pareillement les tribunaux d’exception et d’attribution, sans aucune réserve, tant à cause de l’indécence des conflits, des plaintes en règlements de juges, que des dépenses extraordinaires qu’elles occasionnent aux parties, autant tourmentées par l’incertitude de savoir à quel tribunal elles doivent demander justice, qu’écrasées par les frais de voyages et dépenses énormes qu’elles sont obligées de supporter. Art. 27. La Lorraine, se trouvant surchargée de-trente-quatre bailliages, dont quatre présidiaux, de quarante-cinq sièges de municipalités et de police, quinze maîtrises des eaux et forêts, onze. prévôtés royales, il conviendrait de réduire le tout en juridictions ordinaires, dont le nombre modéré serait réglé sur l’étendue et la population de la province, et particulièrement de supprimer les maîtrises des eaux et forêts, dont le régime est universellement reconnu pour désastreux. Et, en cas de conservation des présidiaux, d’augmenter leur pouvoir avec des mesures certaines pour empêcher que les affaires présidiales puissent se juger et être portées en d’autres tribunaux, et l’assurance de l’entière exécution de leurs jugements rendus en dernier ressort, ou abolir ces tribunaux qui, institués pour le bien des sujets, ne leur sont plus aujourd’hui qü’onéreux et nuisibles. Art. 28. De révoquer l’arrêt rendu au conseil du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, sous la date du 26 janvier 1753 , qui suspend. l’exécution de l’édit du duc Léopold, du 30 décembre 1728; ordonner, en conséquence, que les juifs ne pourront faire aucun acte avec les autres sujets de la province que par-devant notaire, à peine de nullité. Art. 29. De supprimer l’impôt d’industrie, qui ne porte presque que sur les communautés d’arts et métiers, par conséquent sur la classe la plus misérable du peuple ; de supprimer également les jurandes d’arts et métiers; de suppriuier encore les offices de jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles, qui vexent les villes et les campagnes, mettent des entraves dans le commerce et causent à tous les sujets une gêne incroyable et une multitude de procès dispendieux. Art. 30. De supprimer l’impôt établi pour payer les gages du parlement de Nancy; autoriser ce tribunal à percevoir les droits à lui attribués par les ordonnances de la province, ainsi qu’il se pratiquait avant l’établissement de cette imposition. Il doit paraître injuste que les citoyens (et c’est le plus grand nombre) sacrifient leurs intérêts pour éviter les procès, et cependant supportent une charge qui doit être la peine du téméraire plaideur. Art. 31. Autoriser tous les propriétaires d’héritages chargés de cens, obits et fondations, tant envers le domaine de Sa Majesté, qu’envers l’Eglise et les vassaux, à en faire le rachat pour un capital qui sera fixé par les Etals généraux ; en conséquence, autoriser les gens de mainmorte à replacer les fonds, sans avoir besoin de lettres [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] patentes; et pour favoriser les réunions, autoriser ] les mêmes gens de mainmorte à faire des échanges, en observant seulement les formalités anciennes de la province. Art. 32. Que la dîme de raisins sera fixée au vingt-quatrième dans toute la province, les droits, néanmoins, de ceux qui payent à une moindre quotité réservés, avec la faculté aux communautés abonnées de choisir ladite fixation, ou de s'en tenir à leur abonnement. Art. 33. De supprimer les banalités des fours, pressoirs et moulins. Art. 34. Pour parer aux inconvénients qu’entraîne après soi la lenteur des procédures, ordonner que toutes actions intentées entre rôgnicoles, en quelque tribunal que ce soit, seront terminées dans le délai de deux ans; et entre sujets d’outremer et absents du royaume pour cause publique, ou entre étrangers, dans celui des trois ans, sous les peines qui seront arbitrées; ordonner encore l'abréviation des formes de la justice criminelle et civile. Art. 35. Supplient très-humblement Sa Majesté de ne permettre, en aucun cas, le partage des pâquis communaux de la province, d’annuler ceux qui ont pu être faits précédemment; comme aussi de révoquer l’édit de mars 1767 qui permet indistinctement de clore les héritages; d’ordonner que les héritages qui étaient autrefois en nature de prés, pâquis et terres arables, qui sont clos, et qui sont encore aujourd’hui même nature de prés, pâquis et terres arables, seront ouverts à la vaine pâture. Art. 36. Les droits seigneuriaux, tels que ceux de corvée, de charrues, charrois de bras, tant envers les seigneurs qu’envers les curés, ceux de guet et de garde, de sauvegarde, de bourgeoisie, d’assise, les redevances en argent, grains, volailles, qui se lèvent par conduit, par feu ou par tête, et jusque sur les bêtes de trait, le tiers appartenant aux seigneurs dans les cas d’aliénation des fonds et ventes des fruits communaux, la arde franche du bétail des curés, et mille autres ont vos malheureux sujets ne peuvent pas même vous faire l’énumération, sont autant de plaies par où leur vies s’écoulent douloureusement. Mais, comme ils prévoient que les Etats généraux ne pourront que jeter un. coup d’œil rapide sur les détails d’administration secondaire, ils se contenteront de solliciter, à cet égard, la suppression actuelle des droits flétrissants de servitude. Art. 37. Dans la province de Lorraine, les communautés ont des deniers provenant de la vente de leurs émoluments communaux, qui sont destinés à subvenir aux dépenses publiques auxquelles elles sont assujetties. Les seigneurs en perçoivent d’abord le tiers, et ce droit est connu sous le nom de tiers-denier. Vos fidèles communes supplient très-humblement Votre Majesté de statuer que toutes les dépenses communales, autorisées par l’administration, seront, à l’avenir, acquittées sur la totalité des deniers provenant de la vente des fruits et émoluments communaux ; et que le tiers-denier, appartenant au seigneur, ne se percevra plus que sur ce qui restera de ces deniers, toutes dépenses acquittées. Art. 38. L’expérience prouvant aux malheureux cultivateurs que le dégât que font les pigeons, pendant le temps des semailles et des récolles, afflige et appauvri� plus les campagnes que l'imposition des vingtièmes, ordonner la suppression des colombiers de tous ceux qui n’ont que des concessions, et obliger les seigneurs fondés en droit à tenir leurs colombiers fermés quinze jours seulement pendant la semailledeschènevis; fixer le npnibre des boulins suivant l’étendue et la possibilité du finage, et statuer que, dans le cas où il y aurait plusieurs seigneurs, ils ne pourraient avoir, pour tous, que la quantité de boulins qui aurait été arrêtée. Art. 39. Ordonner que ceux qui ont droit de troupeau à part, de même que les communautés, ne pourront, en aucun temps, faire conduire dans les prés leurs troupeaux de bêtes blanches, et que ceux des bêtes à cornes ne pourront aller paître dans les embannis, qu’au moment où ceux de la harre des communautés y seront conduits. Art. 40. Ordonner que l’examen des droits de châtrerie et rïflerie, sera renvoyé aux Etats provinciaux, pour la correction des abus qui se commettent dans leurs exercices. Art. 41. Ordonner la suppression de l’édit de création des hypothèques, en suppliant Sa Majesté d’v substituer, sur l’avis des Etats généraux, une forme nouvelle moins périlleuse pour les créanciers hypothécaires et moins onéreuse au peuple. Art. 42. Ordonner pareillement la suppression de l’édit du 13 août 1782, concernant la fabrication des eaux-de-vie dans la province : ces entraves imposées aux propriétés gênent considérablement les particuliers, et n’enrichissent que très-faiblement le domaine de Sa Majesté. Art. 43. Les fidèles communes de votre bailliage de Mirecourt ont l’honneur de vous représenter qu’un grand nombre d’entre elles sont diversement chargées d’une multitude de droits seigneuriaux qui se portent quelquefois au delà des impositions royales auxquelles elles sont assujetties ; elles supplient très-humblement Sa Majesté d’ordonner que, dans la répartition des subsides, les Etats provinciaux qu’elles lui ont demandés auront égard à ce qu’elles payent à leurs seigneurs particuliers, et seront imposées de telle sorte que le fardeau qu’elles supportent ne soit pas en totalité plus lourd pour elles que pour les autres communautés de la province. Art. 44. Les mêmes communes supplient encore Sa Majesté d’ordonner que les gros décimateurs seront chargés à l’avenir des réparations des églises et des presbytères, sans que les communautés puissent jamais y être obligées. Art. 45. Sur la question importante de l’aliénation des domaines de Votre Majesté, les sujets de votre bailliage de Mirecourt, ne doutant pas qu’elle ne dût être discutée et approfondie par les Etats généraux, ils déclarent s’en référer à la prudence d’un si grand nombre d’hommes éclairés, dans la persuasion où ils sont que Votre Majesté, d’après leurs avis, pourra alors prononcer avec une entière connaissance de cause. Art. 46. Pour prévenir les inconvénients multipliés des baux et sous-baux à l’infini qui se font des domaines non aliénés de Votre Majesté, baux qui enrichissent certainement les premiers baillistes, ruinent presque toujours les derniers, et les provoquent à des rapines et à des vexations de toute espèce, il conviendrait ordonner que les baux en seront passés par les officiers du bailliages où seront situés lesdit domaines, et que les deniers qui en proviendront seront versés dans la caisse royale la plus prochaine. Art. 47. Par l’excellente qualité de ses eaux et ses fourrages, la ville de Mirecourt étant dans le cas d'être désignée pour quartier de’cavalerie, vos très-humbles sujets supplient Votre Majesté d’ordonner qu’il y sera construit des casernes, à l’édification desquelles la province contribuera, la ville et le bailliage de Mirecourt ayant été im- 9 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] posés pour la construction des corps de caserne faits dans différentes autres villes de la province, telles que Nancy, Saint-Mihiel, Rosières, Pont-à-Mousson et Sarreguemines. Art. 48. L’éducation de la jeunesse étant de la première importance, et la ville de Mirecourt étant une des principales de la province par sa population, elle mériterait du gouvernement la faveur de l’établissement d’un régent des humanités, dont elle est privée depuis quelques années. Sa Majesté est très-humblement suppliée d’accorder à la ville un établissement si nécessaire. Art. 49. Elle est encore suppliée d’accorder à ladite ville la suppression des droits portés en l’arrêt du conseil du "28 mai 1757, et du règlement du 12 novembre 1782, surpris à la religion de Sa Majesté, ainsi que la suppression du quart en sus qu’elle perçoit sur les deniers d’octrois de la même ville, et la suppression encore du coupel. Telles sont, Sire, les plaintes, doléances, avis et moyens que les fidèles sujets de votre bailliage de Mirecourt ont l’honneur de faire passer respectueusement au pied de votre trône. Ils respirent dans la douce persuasion que Votre Majesté trouvera un moyen de soulagement pour eux, et de libération pour l’Etat dans les impositions également réparties sur le clergé, la noblesse, les privilégiés et le peuple, dans l’intérêt de la dette nationale réduit au taux licite, et déterminé pour tous les sujets de Votre Majesté, dans la suppression d’une foule de places inutiles de l’état militaire, la robe et la finance, et dans la réduction de traitements pour celles reconnues absolument nécessaires; dans la conservation de l’argent du royaume, qui s’en écoule continuellement pour aller enfler les revenus de la chambre apostolique, et que Votre Majesté peut réunir aux économats, et destiner à l’extinction de la dette nationale; dans la réduction des pensions accordées à ceux qui ont bien mérité de l’Etat, mais qui s’offenseraient sûrement de n’être point appelés. pour contribuer à sa libération; et dans la suppression absolue de celles qui seraient trouvés n’être tombées que sur des gens oisifs, inutiles et à charge. Mais, si, après toutes ces opérations effectuées, il arrivait que Votre Majesté n’eût pas encore atteint le but qu’elle se propose (le soulagement de son peuple), ils vous offrent, Sire, leur sang, leur vie et le peu de bien qui leur reste. Que Votre Majesté daigne en disposer, et qu’elle veuille bien les regarder comme le peuple le plus attaché à son roi, le plus zélé pour la défense des droits sacrés de son trône, le plus fidèle et le plus soumis qui exista jamais. Ils vous supplient enfin, Sire, de recevoir avec bonté leurs très-respectueux remercîments pour la faveur que leur a faite Votre Majesté, de les appeler près de son trône, et de les entendre dans leurs justes et respectueuses représentations. Fait, clos et achevé le 27e jour de mars 1789, en la salle de l’auditoire du bailliage de Mire-court, en présence des députés de toutes les communautés, qui, après avoir eu lecture du présent cahier, ont déclaré approuver tous et un chacun des articles y insérés; le même cachier contenant 9 feuillets et 17 pages écrites, qui ont été cotées et paraphées par M. Marcellin Bénit, lieutenant général du bailliage dudit Mirecourt; et ont tous lesdils députés signe : Marchai; Deville; G. Vautrin; F. Maton ; P. L. Grand-Didier; Nicolas Rousselle; S. Potié; Joseph Mathiey; G. Chilliet; G. Vaillant; J. Henry; G. Marchaf; J. Georget; N. Parin : F. Mausuey; Joseph Curé; R. Renauld; D. Hugo; Jacob Grillot; G. Vauthier; Félix Claude; S.-C. Hugo; F. Barry; C. Gérard; Brosse; N. Gilbert ;J. -F. Févotte; Jean - Baptiste Urion; J. Pillement ; C. Fairiso ; J. - B. Fourcaulx; N. Gocquard; F-Panzol; P. Joly; F. Ambroise; G. Jaudet;G. Noirtin; François Carlet; Grand-mésin ; P. Magniau; P. Vallance ; Béry; G. Thiéry ; Joseph Galier; J. Simonin; J. -Louis Dumont; L. Lescoffier; G. -F. Valon; Byrot; Olivier; Nicolas Morlot; J. -B. Durand; J. Aubel; G. Cuvy; Antoine Clément; Pierre Noël; François Muslié; J.-F. Bas-tien; N. Bourguignon; J. Mougel;J. Philippe; Royer; N. François; Brice Manignet; C.-N. Four-catilx; D. B. Mangin; Claude Gaspard; F. Miche-lant; Jean Curé; Joseph Lacombe; Petitjean le jeune; N. -Joseph Bron; D. Denvs; G.-F. Berné; Claude Malgros; G. Denis; J. Vautier; F. Richard; N. Grandmaire; J.-F. Drouin; Rémy Moinot; N. Blat; V. Laprévotte; Joseph Aubry; N. Gilbert; V. Druaux ; Claude Ghauvelet; J. Laprévote ; J. Thuillier; N.-F. Thouvenel; P. Noiriet; Louis Ferry; J. -G. Hambré; P. Bourdot; J.-B. Gravol; N. Humbert; J. Vantard; G. Barjanot; F. Jahel; Gosserat; F. Pierrot; G. Petitjean; Bônil ; Thiboult; J. Chrétien Bellot; Grandjean; Chantaire; Rolin. CAHIER Des deliberations du clergé et du tiers-état du bailliage royal de Bruyères en Lorraine , formant les instructions et pouvoirs des députés de ces deux ordres aux Etats généraux du royaume (1 ). L’an 1789, le 24e jour du mois de mars, en la grand’salle de l’hôtel de ville ; En vertu de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 7 février dernier, conformément aux règlements y annexés, en exécution des arrêtés du clergé et du tiers-état dudit bailliage, en date du 16 du présent mois, consignés dans les procès-verbaux de leurs assemblées particulières dudit jour ; lesdits ordres s’étant réunis et délibérant sur ce qui pourrait contribuer à la prospérité du royaume, à celle de la Lorraine, et du bailliage de Bruyères en particulier; vivement frappés de ce grand objet; animés du patriotisme le plus pur et le plus désintéressé; pénétrés d’amour et de respect pour la personne sacrée du Roi, et pour l’auguste assemblée de la nation; après avoir ouï le rapport des commissaires chargés de lire, d’examiner les divers cahiers et mémoires des demandes, vœux et doléances proposés par les ecclésiastiques et les députés des villes et communautés du ressort, et de les réduire en un seul et unique cahier; Ont arrêté, d’une voix unanime, que les délibérations, qui s’ensuivent, seraient présentées au Roi et aux Etats généraux, comme le résultat des vœux, des demandes et des réclamations desdits deux ordres : Prospérité du royaume. 1° Une loi ne peut être constitutionnelle et nationale qu’ autant qu’elle est l’expression de la volonté au plus grand nombre manifestée par la pluralité des suffrages. La nation, étant divisée en trois ordres, dont les deux premiers réunis ne sont au troisième que dans la proportion de deux cent mille à vingt-cinq millions, il est de justice rigoureuse que le tiers-état ait, au moins, une représentation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 9 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] posés pour la construction des corps de caserne faits dans différentes autres villes de la province, telles que Nancy, Saint-Mihiel, Rosières, Pont-à-Mousson et Sarreguemines. Art. 48. L’éducation de la jeunesse étant de la première importance, et la ville de Mirecourt étant une des principales de la province par sa population, elle mériterait du gouvernement la faveur de l’établissement d’un régent des humanités, dont elle est privée depuis quelques années. Sa Majesté est très-humblement suppliée d’accorder à la ville un établissement si nécessaire. Art. 49. Elle est encore suppliée d’accorder à ladite ville la suppression des droits portés en l’arrêt du conseil du "28 mai 1757, et du règlement du 12 novembre 1782, surpris à la religion de Sa Majesté, ainsi que la suppression du quart en sus qu’elle perçoit sur les deniers d’octrois de la même ville, et la suppression encore du coupel. Telles sont, Sire, les plaintes, doléances, avis et moyens que les fidèles sujets de votre bailliage de Mirecourt ont l’honneur de faire passer respectueusement au pied de votre trône. Ils respirent dans la douce persuasion que Votre Majesté trouvera un moyen de soulagement pour eux, et de libération pour l’Etat dans les impositions également réparties sur le clergé, la noblesse, les privilégiés et le peuple, dans l’intérêt de la dette nationale réduit au taux licite, et déterminé pour tous les sujets de Votre Majesté, dans la suppression d’une foule de places inutiles de l’état militaire, la robe et la finance, et dans la réduction de traitements pour celles reconnues absolument nécessaires; dans la conservation de l’argent du royaume, qui s’en écoule continuellement pour aller enfler les revenus de la chambre apostolique, et que Votre Majesté peut réunir aux économats, et destiner à l’extinction de la dette nationale; dans la réduction des pensions accordées à ceux qui ont bien mérité de l’Etat, mais qui s’offenseraient sûrement de n’être point appelés. pour contribuer à sa libération; et dans la suppression absolue de celles qui seraient trouvés n’être tombées que sur des gens oisifs, inutiles et à charge. Mais, si, après toutes ces opérations effectuées, il arrivait que Votre Majesté n’eût pas encore atteint le but qu’elle se propose (le soulagement de son peuple), ils vous offrent, Sire, leur sang, leur vie et le peu de bien qui leur reste. Que Votre Majesté daigne en disposer, et qu’elle veuille bien les regarder comme le peuple le plus attaché à son roi, le plus zélé pour la défense des droits sacrés de son trône, le plus fidèle et le plus soumis qui exista jamais. Ils vous supplient enfin, Sire, de recevoir avec bonté leurs très-respectueux remercîments pour la faveur que leur a faite Votre Majesté, de les appeler près de son trône, et de les entendre dans leurs justes et respectueuses représentations. Fait, clos et achevé le 27e jour de mars 1789, en la salle de l’auditoire du bailliage de Mire-court, en présence des députés de toutes les communautés, qui, après avoir eu lecture du présent cahier, ont déclaré approuver tous et un chacun des articles y insérés; le même cachier contenant 9 feuillets et 17 pages écrites, qui ont été cotées et paraphées par M. Marcellin Bénit, lieutenant général du bailliage dudit Mirecourt; et ont tous lesdils députés signe : Marchai; Deville; G. Vautrin; F. Maton ; P. L. Grand-Didier; Nicolas Rousselle; S. Potié; Joseph Mathiey; G. Chilliet; G. Vaillant; J. Henry; G. Marchaf; J. Georget; N. Parin : F. Mausuey; Joseph Curé; R. Renauld; D. Hugo; Jacob Grillot; G. Vauthier; Félix Claude; S.-C. Hugo; F. Barry; C. Gérard; Brosse; N. Gilbert ;J. -F. Févotte; Jean - Baptiste Urion; J. Pillement ; C. Fairiso ; J. - B. Fourcaulx; N. Gocquard; F-Panzol; P. Joly; F. Ambroise; G. Jaudet;G. Noirtin; François Carlet; Grand-mésin ; P. Magniau; P. Vallance ; Béry; G. Thiéry ; Joseph Galier; J. Simonin; J. -Louis Dumont; L. Lescoffier; G. -F. Valon; Byrot; Olivier; Nicolas Morlot; J. -B. Durand; J. Aubel; G. Cuvy; Antoine Clément; Pierre Noël; François Muslié; J.-F. Bas-tien; N. Bourguignon; J. Mougel;J. Philippe; Royer; N. François; Brice Manignet; C.-N. Four-catilx; D. B. Mangin; Claude Gaspard; F. Miche-lant; Jean Curé; Joseph Lacombe; Petitjean le jeune; N. -Joseph Bron; D. Denvs; G.-F. Berné; Claude Malgros; G. Denis; J. Vautier; F. Richard; N. Grandmaire; J.-F. Drouin; Rémy Moinot; N. Blat; V. Laprévotte; Joseph Aubry; N. Gilbert; V. Druaux ; Claude Ghauvelet; J. Laprévote ; J. Thuillier; N.-F. Thouvenel; P. Noiriet; Louis Ferry; J. -G. Hambré; P. Bourdot; J.-B. Gravol; N. Humbert; J. Vantard; G. Barjanot; F. Jahel; Gosserat; F. Pierrot; G. Petitjean; Bônil ; Thiboult; J. Chrétien Bellot; Grandjean; Chantaire; Rolin. CAHIER Des deliberations du clergé et du tiers-état du bailliage royal de Bruyères en Lorraine , formant les instructions et pouvoirs des députés de ces deux ordres aux Etats généraux du royaume (1 ). L’an 1789, le 24e jour du mois de mars, en la grand’salle de l’hôtel de ville ; En vertu de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 7 février dernier, conformément aux règlements y annexés, en exécution des arrêtés du clergé et du tiers-état dudit bailliage, en date du 16 du présent mois, consignés dans les procès-verbaux de leurs assemblées particulières dudit jour ; lesdits ordres s’étant réunis et délibérant sur ce qui pourrait contribuer à la prospérité du royaume, à celle de la Lorraine, et du bailliage de Bruyères en particulier; vivement frappés de ce grand objet; animés du patriotisme le plus pur et le plus désintéressé; pénétrés d’amour et de respect pour la personne sacrée du Roi, et pour l’auguste assemblée de la nation; après avoir ouï le rapport des commissaires chargés de lire, d’examiner les divers cahiers et mémoires des demandes, vœux et doléances proposés par les ecclésiastiques et les députés des villes et communautés du ressort, et de les réduire en un seul et unique cahier; Ont arrêté, d’une voix unanime, que les délibérations, qui s’ensuivent, seraient présentées au Roi et aux Etats généraux, comme le résultat des vœux, des demandes et des réclamations desdits deux ordres : Prospérité du royaume. 1° Une loi ne peut être constitutionnelle et nationale qu’ autant qu’elle est l’expression de la volonté au plus grand nombre manifestée par la pluralité des suffrages. La nation, étant divisée en trois ordres, dont les deux premiers réunis ne sont au troisième que dans la proportion de deux cent mille à vingt-cinq millions, il est de justice rigoureuse que le tiers-état ait, au moins, une représentation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 10 [Etats gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] égale à celle du clergé et de la noblesse; et il est de toute évidence que cette représentation serait saine et illusoire, si l’on admettait la délibération par ordre. Donc, nécessité d’une loi nationale et préliminaire, qui, assurant au tiers une représentation et une influence égales, ordonne de voterpar tête. 2° La nation est une : quelque distinction et quelque classification qu’on établisse entre les citoyens, aucun ne peut, sans crime, détacher son intérêt particulier de l’intérêt général. Tous, comme membres de la même famille, sont sous la protection de la loi; tous, participant et devant participer aux mêmes avantages, doivent aussi contribuer, par égalité, aux charges publiques. Est-il donc juste que la France, alimentée et se revivifiant sans cesse par les sueurs, les travaux, l’industrie, les talents, les subsides et la force du peuple, appesantisse néanmoins un bras de fer sur cette classe d’hommes par laquelle elle existe; et que, de l’autre, elle prodigue ses honneurs ses illustrations, ses richesses et ses récompenses à ces hommes privilégiés, qui, dans le chaos de l’anarchie féodale, ont acquis et appris à transmettre la prérogative de jouir de tout, et de s’affranchir de la contribution générale? Donc, nécessité d’une loi nationale, qui, en abolissant tous les privilèges pécuniaires, ordonne que toute charge publique sera également supportée par les trois ordres, en raison de leurs forces, revenus et facultés individuelles. 3° Le pouvoir législatif, résidant essentiellement dans le concours de la volonté de la nation et de la volonté du monarque, ce n’est qu’à ces deux pouvoirs réunis qu’il appartient de déterminer les principes et les formes des assemblées nationales. Donc, nécessité d’une loi préliminaire qui établisse et qui fixela constitution des Etats généraux. 4® Le gouvernement monarchique, ne pouvant subsister sans des lois fondamentales, ces lois doivent être connues, consacrées dans nos annales, et former le premier titre du code national. Donc, nécessité d’une promulgation des lois constitutives de la monarchie, notamment de celles qui établissent la distinction et les limites des trois pouvoirs, et qui perpétuent, de mâle en mâle, par droit de primogéniture, la succession a la couronne dans la famille régnante. 5° L’homme est libre et franc : en entrant dans la société, les lois auxquelles il se soumet sont la sauvegarde de sa liberté. Y porter atteinte, sans l’attache de la loi, c’est saper à la fois les fondements du droit naturel et du droit social ; Et, sous le régime d’un roi juste, les lettres de cachet, cette verge du despotisme ministériel, immolant, par l’exil, les fers et la prison, à des haines particulières, des citoyens dont la vertu et le caractère sont la seule digue à opposer aux abus de l’autorité séduite, ne doivent pas exister; Donc, nécessité d’une loi nationale et protectrice, qui, en assurant la liberté individuelle, proscrive les lettres de cachet et toute espèce d’ordres arbitraires. 6° Le droit de propriété est sacré et doit être inviolable ; en priver un citoyen si l’intérêt public ne le commande, c’est envahir ; Donc, nécessité d’une loi nationale et conservatrice, qui, mettant les propriétés sous son égide, n’en permette jamais la moindre distraction, sans une indemnité proportionnelle, et pour le seul bien public. 7° L’impôt n’est dû qu’aux besoin de l’Etat, et le droit de l’octroyer n’appartient qu’à la nation seule. Rien ne peut légitimer une perception que la nation n’a pas autorisée ; et tous, sans cette autorisation, ont le droit de s’en affranchir. Et cependant, sous un gouvernement modéré, des édits bursaux, enregistrés militairement, des arrêts du conseil souvent ignorés du Roi, et plus souvent, encore, de simples mandats d’un ministre déprédateur, dépouillent arbitrairement les citoyens de leurs biens et de leurs propriétés, pour couvrir le vide immense qu’ont occasionné des dépenses folles et peu réfléchies, des largesses immodérées et un luxe scandaleux. Donc, nécessité d’une loi constitutionnelle qui . défende tout impôt, toute levée de deniers, sous quelque dénomination que ce puisse être, sans le consentement libre de rassemblée des Etats généraux. 8“ C’est par la justice que le monarque doit régner : elle est dans ses mains pour la sûreté et le bonheur de ses peuples. Si, dans de vastes Etats, il est nécessaire d’en multiplier les organes, ses lois doivent se transmettre dans toute leur force et leur clarté, en protégeant également la vie et la fortune de tous les citoyens. Et cependant, au nom de la justice, des lois injustes, des formes barbares et insidieuses se sont introduites et établies dans le Code civil et criminel du royaume pour aggraver les maux du pauvre et favoriser les usurpations du riche. Des lois et des formes, livrant à l’opprobre et à toutes les rigueurs du châtiment l’homme faible et innocent, tandis qu’elles semblent sauver le déshonneur, et assurer l’impunité du coupable puissant et protégé ; Des lois et des formes, mettant à la merci d’un débiteur de mauvaise foi un créancier légitime et malheureux, et par un privilège odieux l’arrachant à ses foyers pour le traîner devant des tribunaux qui lui sont étrangers ; Des lois et des formes, infligeant des peines pécuniaires et infamantes pour de légers délits, favorisant la cupidité, les vexations, la cruauté, et tous les excès des passions des agents subalternes; Donc, nécessité d’une loi réformatrice du Code civil, criminel et fiscal, et des lois forestières. 9° L’éducation prend l’homme des mains de la nature ; elle forme son esprit et son âme : elle le pénètre de cette morale vraiment sublime, qui développe, dans son cœur, les devoirs de la religion, les règles de mœurs, les principes des sciences, et l’amour de la patrie. Et cependant, dans le siècle des lumières et de la philosophie, l’éducation est livrée en France (nous en exceptons les premières universités du royaume) à des maîtres soudoyés et sans considération, plus occupés de leur fortune que de la conduite et des progrès de leurs élèves. La jeunesse, sans surveillance et sans frein, sans déférence pour les conseils de la sagesse et de l’expérience, s’abandonnant à toutes ses passions, forme le germe d’une génération corrompue; Donc, nécessité d’un code d’éducation publique, qui régénère, dans les écoles, l’amour de la vertu, legoûtdes sciences utiles, et le zèledu patriotisme, ÏO® La constitution fixée, les maux de l’Etat connus, les abus réformés, tous les vœux et tous les efforts doivent tendre à la libération de la dette nationale. Loin de la pensée du Français, tout projet d’une banqueroute, toute idée de parjurer la foi publique; des engagements contractés avec des formes imparfaites, mais consacrées par l’opinion et au nom de la nation, doivent être légitimés; et garantis par elle; [Etals gen/1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.l \\ Donc, nécessité d’une loi qui, en consolidant la dette de l’Etat, donne, pour gage, à ses créanciers,* les propriétés et la fortune de tous les Français. 11° L’Etat a des besoins impérieux : la majesté du trône et lagloire de la monarchie exigent des dépenses indispensables. Tout citoyen doit y contribuer, mais en connaissance de cause ; et si l’intérêt personnel doit se taire, quand la patrie crie au secours, ta nation, pour le prix de son sacrifice, a le droit d’examen et de révision ; Donc, nécessité d’une contribution proportionnelle et suffisante, calculée et mesurée d’après les charges de chaque département. Donc, nécessité d’un compte public, et de la responsabilité des administrateurs. Prospérité de la Lorraine et du bailliage de Bruyères. La Lorraine trouvera, dans les mêmes moyens qui régénéreront la France, le principe actif de sa félicité particulière ; et ce serait distraire l’attention des Etats généraux des grandes pensées qui doivent l’occuper, que de mettre aujourd’hui . sous les yeux de cette assemblée tous les objets qui ne tiennent que par un fil local à la grande chaîne des abus à réformer. C’est à ses Etats provinciaux, dont le rétablissement a été solennellement promis, que la Lorraine, parlant avec plus de liberté, et en présence de personnes plus particulièrement instruites de ses besoins, portera le cahier de ses griefs et le tableau détaillé des abus qui s’opposentà sa prospérité. Si le gouvernement, tout occupé du mouvement général qui réunit la nation, n’avait pas encore rempli sa promesse, des trente-quatre bailliages qui partagent la province doit s’élever une voix puissante qui présente le vœu unanime des trois ordres pour le rétablissement de son ancienne constitution. L’agriculture et le commerce libre avec l’étranger, sont deux sources de richesses pour la province : tout ce qui les vivifie doit être favorisé; tout ce qui les entrave doit être aboli ; Donc, nécessité de la suppression de la foraine, d’une réclamation contre le projet du reculement des barrières, et du rachat des droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. Tout impôt sur les denrées de premier besoin est odieux et intolérable. La gabelle a, pour la Lorraine, un caractère plus particulier d’injustice : le sel est sa propriété ; les salines sont dans son sein; elle les alimente par la ruine de ses forêts ; et cependant, pour enrichir les traitants, elle paye au quadruple ce bienfait de la nature, tandis que la fiscalité va le répandre à un prix modique chez l’étranger et dans les provinces voisines ; Donc, nécessité d’une diminution dans le prix du sel. Lors de l’union de la Lorraine à la France, cette province venait de libérer ses dettes par une imposition extraordinaire : ne serait-il donc pas souverainement injuste qu’elle contribuât encore à l’acquit des dettes contractées par la France avant le traité de Vienne qui l’a unie à la monarchie ? Donc, sa cotisation dans la répartition de la dette nationale ne doit dater que de cette époque. La ville et les villages, qui dépendent du bailliage de Bruyères sont, par leur position et leur marché, l’entrepôt des comestibles qui alimentent les villes principales de la province : le défaut de communications ouvertes ou entretenues en arrête le transport. Depuis l’abolition de la corvée, aucun de ses chemins n’a été réparé ; Et cependant sa prestation pécuniaire, versée pour cet objet dans les caisses des receveurs des deniers royaux, a été, pour ce seul canton, de 12,000 livres par an. Donc, nécessité de laisser à ce canton l’administration et les frais de ses grandes routes et de ses chemins vicinaux. D’après ces motifs et ces considérations, l’assemblée enjoint à ses députés aux Etats généraux, par les présentes instructions et pouvoirs, de réunir tous leurs efforts pour faire admettre les articles qui suivent : Art. 1er. Dans toutes les assemblées nationales, soit générales, soitparticulières, le tiers-état aura une représentation égale, au moins, à celle des deux ordres réunis, etdans toutes les délibérations on votera par tête et non par ordre. Art. 2. Tous privilèges et exemptions pécunai-res seront abolis, et toutes les impositions, de quelque nature qu’elles puissent être, seront réparties, par égalité, entre les trois ordres, sans distinction, en raison de leurs forces et facultés individuelles. Art. 3. La constitution des assemblées des Etats généraux sera déterminée et fixée. Art. 4. Les lois fondamentales de la monarchie seront promulguées et jurées, notamment celles qui établissent la distinction des trois pouvoirs, et la succession au trône dans la famille régnante, de mâle en mâle, par droit de primogéniture. Art. 5. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français : les lettres de cachet et tous les ordres arbitraires, de quelque nature qu’ils puissent être, seront abolis. Aucun citoyen ne pourra être arrêté qu’en vertu d’un décret des juges ordinaires ; et si l’emprisonnement provisoire peut être nécessaire, toute personne, ainsi arrêtée, sera remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels. Défenses seront faites, sous les peines les plus graves, à toutes autres personnes que celles prêtant main-forte à la justice, d’attenter, soit directement, soit indirectement, à la liberté d’aucun citoyen. Art. 6. Tout droit de propriété sera inviolable ; et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, sans une indemnité proportionnelle. Art. 7. Nul impôt ne sera légal, et ne pourra être perçu, s’il n’a pas été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux ; et la durée en sera nécessairement limitée jusqu’à l’époque de la prochaine tenue desdits Etats. Art. 8. Le retour périodique des Etats généraux au terme de deux ans , et dans le cas d’un changement de règne ou celui d’une régence, ils seront assemblés extraordinairement dans le plus court délai. Art. 9. Aucune commission intermédiaire ne pourra suppléer, en aucun cas, les Etats généraux. Art. 10. Le Code civil, criminel, bursal, et celui des lois forestières, seront réformés ; en conséquence, les Etats généraux nommeront une commission composée de magistrats et de jurisconsultes, pour dresser le plan de cette réformation. Art. 11. Toutes lettres de committimus et de surséance, toutes commissions évocatoires seront proscrites comme privilèges injustes et odieux. Les charges d’huissiers-priseurs seront abolies. Art. 12. L’égalité des peines sera établie, sans distinction d’ordres et d’états ; et le préjugé qui 12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] A déshonore toute une famille pour le crime d’un seul, sera détruit. Art. 13. Vu l’étendue du ressort des maîtrises des eaux et forêts, l’impossibilité où sont les officiers de surveiller les gardes et les agents subalternes, et de s’opposer à leurs vexations, les commissaires à la réformation des lois forestières s’occuperont essentiellement des moyens de perfectionner les formes, de détruire les abus et de diminuer les frais de poursuite. Nota. Cet article est de rigueur. Il est le vœu unanime de tous les ecclésiastiques et de toutes les communautés qui dépendent du bailliage de Bruyères. Art. 14. Les hôpitaux et les établissements de charité, ne pouvant être assez favorisés, il sera pris les mesures les plus simples pour faciliter le placement et le replacement de leurs fonds. Art. 15. Il sera fait un code d’éducation publique et nationale ; et les Etats généraux nommeront des commissaires pour en rédiger le projet. Nota. Ce n’est qu’après que les articles précédents auront été définitivement arrêtés, que les députés devront s’occuper des articles qui suivent. Art. 16. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. 17. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. > Art. 18. Les loteries seront abolies, comme l’établissement le plus immoral et le plus dangereux dans ses effets. Art. 19. Les ministres seront comptables et responsables à la nation des sommes qui leur seront confiées. Art. 20. Il sera avisé aux moyens les plus sages et les plus prompts de détruire1 la mendicité. Art. 21. Il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux, comme éléments des Etals généraux. Art. 22. Toutes les municipalités, devant être les éléments des Etats provinciaux, seront électives et composées des membres des trois ordres; en conséquence, les municipalités qui ne sont pas ainsi constituées, seront supprimées, sauf les indemnités qui pourront être dues. Art. 23. Le reculement des barrières aux frontières extrêmes, ne pouvant être que destructif du commerce de la Lorraine, le tarif de 1664, et tous autres, ne seront point établis dans cette province. Art. 24. Toutes les entraves, fiscales et locales, qui gênent le progrès de l’agriculture et le transport des denrées, seront abolies; en conséquence, la province de Lorraine sera admise au rachat de l’impôt de la foraine et des droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. Art. 25. Le prix commun du sel sera réduit en Lorraine au prix commun de cette denrée dans l’Alsace. Art. 26. Dans la répartition de la dette nationale, la cotisation de la Lorraine ne datera que de l’époque de sa réunion à la couronne. Art. 27. La contribution du bailliage de Bruyères à la prestation pécuniaire, représentative de la corvée, sera exclusivement employée à l’entretien de ses routes et chemins vicinaux. Art. 28. Les portions congrues des curés, les pensions des vicaires résidents et des vicaires commensaux, seront, à l’avenir, assignées sur la totalité des grosses dîmes ; et il sera avisé aux moyens d’améliorer le sort desdits curés et vicaires. Cette subsistance des curés, assurée, tout honoraire pour l’administration spirituelle sera supprimé. Tels sont les mandats, les pouvoirs et les instructions que rassemblée donne à ses députés. C’est à leur conscience, à leur honneur et à leur patriotisme qu’elle livre ses intérêts les plus chers ; persuadée que sa confiance ne sera pas trompée, et que, quand il s’agit du bonheur de la nation, elle n’a pas dû limiter rigoureusement ses pouvoirs. Et si, conformément à la promesse qui en a été faite, la province obtenait la permission de s’assembler pour préparer le plan d’organisation de ses Etats provinciaux, lesdits députés sont autorisés à concourir à ce travail au nom dudit bailliage. Fait double, les jour, an et lieu avant dits. En témoin de quoi, tous les membres de l’assemblée, ainsi que M. Febvrel (1), l’un des députés du tiers, absent lors des premières séances, ont signé, après lecture faite. (Ici sont les mêmes signatures qui terminent ci-devant les procès-verbaux du clergé et du tiers-état.) plaintes Doléances et remontrances du tiers-état de la ville de Remiremont , pour la gloire et la tranquillité du Roi , la prospérité du royaume de France , et le soulagement des peuples qui supplient Sa Majesté de leur accorder (2). Article 1er. La révocation de l’édit du timbre, et qu’il n’en soit plus question; la suppression des droits d’industrie, des aides et gabelle, qui détruisent l’industrie, la liberté naturelle et le commerce. Motifs et raisons . Cet édit entraînerait les plus grands inconvénients, s’il avait lieu, par les contraventions que l’homme le plus attentif ne pourrait éviter, et auxquels tout le monde serait journellement exposé. D’ailleurs, il gênerait extraordinairement le commerce qui n’est déjà que trop gêné par d’autres édits bursaux. Art. 2. La suppression des vingtièmes, et y subroger l’imposition territoriale, pour six années seulement, après lesquelles elle sera supprimée, ainsi que tous les autres nouveaux impôts, ou continuée seulement jusqu’après l’extinction de la dette nationale; le tout, toujours, sous l’agrément du Roi. Motifs et raisons. L’imposition territoriale peut être admise pour un temps, comme la plus équitable et la mieux proportionnée à la fortune de chaque sujet, aux ressources de l’Etat pour éteindre la dette nationale, ayant une parfaite connexité avec celle des vingtièmes : celle-ci ne doit plus exister, la territoriale étant affectée sur les biens-fonds comme les vingtièmes. Mais il est essentiel de ne percevoir qu’en deniers, et non eû nature, l’imposition territoriale, et de la même manière que les vingtièmes, pour éviter des frais de régie et assurer un produit certain. Art. 3. Que, par forme de subsides, et en conséquence des offres du clergé et de la noblesse (de contribuer aux prestations pécuniaires pour l’extinction de cette dette), tous Messieurs du clergé y suppléent d’un cinquième, en sus des dons gratuits, et les nobles par une capitation proportionnée à leurs facultés. (1) M. Febvrel, député de la province à Paris, étant de retour, a été invité à concourir au travail des commissaires, pour la rédaction des procès-verbaux et du cahier des délibérations. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 'i 12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] A déshonore toute une famille pour le crime d’un seul, sera détruit. Art. 13. Vu l’étendue du ressort des maîtrises des eaux et forêts, l’impossibilité où sont les officiers de surveiller les gardes et les agents subalternes, et de s’opposer à leurs vexations, les commissaires à la réformation des lois forestières s’occuperont essentiellement des moyens de perfectionner les formes, de détruire les abus et de diminuer les frais de poursuite. Nota. Cet article est de rigueur. Il est le vœu unanime de tous les ecclésiastiques et de toutes les communautés qui dépendent du bailliage de Bruyères. Art. 14. Les hôpitaux et les établissements de charité, ne pouvant être assez favorisés, il sera pris les mesures les plus simples pour faciliter le placement et le replacement de leurs fonds. Art. 15. Il sera fait un code d’éducation publique et nationale ; et les Etats généraux nommeront des commissaires pour en rédiger le projet. Nota. Ce n’est qu’après que les articles précédents auront été définitivement arrêtés, que les députés devront s’occuper des articles qui suivent. Art. 16. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. 17. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. > Art. 18. Les loteries seront abolies, comme l’établissement le plus immoral et le plus dangereux dans ses effets. Art. 19. Les ministres seront comptables et responsables à la nation des sommes qui leur seront confiées. Art. 20. Il sera avisé aux moyens les plus sages et les plus prompts de détruire1 la mendicité. Art. 21. Il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux, comme éléments des Etals généraux. Art. 22. Toutes les municipalités, devant être les éléments des Etats provinciaux, seront électives et composées des membres des trois ordres; en conséquence, les municipalités qui ne sont pas ainsi constituées, seront supprimées, sauf les indemnités qui pourront être dues. Art. 23. Le reculement des barrières aux frontières extrêmes, ne pouvant être que destructif du commerce de la Lorraine, le tarif de 1664, et tous autres, ne seront point établis dans cette province. Art. 24. Toutes les entraves, fiscales et locales, qui gênent le progrès de l’agriculture et le transport des denrées, seront abolies; en conséquence, la province de Lorraine sera admise au rachat de l’impôt de la foraine et des droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. Art. 25. Le prix commun du sel sera réduit en Lorraine au prix commun de cette denrée dans l’Alsace. Art. 26. Dans la répartition de la dette nationale, la cotisation de la Lorraine ne datera que de l’époque de sa réunion à la couronne. Art. 27. La contribution du bailliage de Bruyères à la prestation pécuniaire, représentative de la corvée, sera exclusivement employée à l’entretien de ses routes et chemins vicinaux. Art. 28. Les portions congrues des curés, les pensions des vicaires résidents et des vicaires commensaux, seront, à l’avenir, assignées sur la totalité des grosses dîmes ; et il sera avisé aux moyens d’améliorer le sort desdits curés et vicaires. Cette subsistance des curés, assurée, tout honoraire pour l’administration spirituelle sera supprimé. Tels sont les mandats, les pouvoirs et les instructions que rassemblée donne à ses députés. C’est à leur conscience, à leur honneur et à leur patriotisme qu’elle livre ses intérêts les plus chers ; persuadée que sa confiance ne sera pas trompée, et que, quand il s’agit du bonheur de la nation, elle n’a pas dû limiter rigoureusement ses pouvoirs. Et si, conformément à la promesse qui en a été faite, la province obtenait la permission de s’assembler pour préparer le plan d’organisation de ses Etats provinciaux, lesdits députés sont autorisés à concourir à ce travail au nom dudit bailliage. Fait double, les jour, an et lieu avant dits. En témoin de quoi, tous les membres de l’assemblée, ainsi que M. Febvrel (1), l’un des députés du tiers, absent lors des premières séances, ont signé, après lecture faite. (Ici sont les mêmes signatures qui terminent ci-devant les procès-verbaux du clergé et du tiers-état.) plaintes Doléances et remontrances du tiers-état de la ville de Remiremont , pour la gloire et la tranquillité du Roi , la prospérité du royaume de France , et le soulagement des peuples qui supplient Sa Majesté de leur accorder (2). Article 1er. La révocation de l’édit du timbre, et qu’il n’en soit plus question; la suppression des droits d’industrie, des aides et gabelle, qui détruisent l’industrie, la liberté naturelle et le commerce. Motifs et raisons . Cet édit entraînerait les plus grands inconvénients, s’il avait lieu, par les contraventions que l’homme le plus attentif ne pourrait éviter, et auxquels tout le monde serait journellement exposé. D’ailleurs, il gênerait extraordinairement le commerce qui n’est déjà que trop gêné par d’autres édits bursaux. Art. 2. La suppression des vingtièmes, et y subroger l’imposition territoriale, pour six années seulement, après lesquelles elle sera supprimée, ainsi que tous les autres nouveaux impôts, ou continuée seulement jusqu’après l’extinction de la dette nationale; le tout, toujours, sous l’agrément du Roi. Motifs et raisons. L’imposition territoriale peut être admise pour un temps, comme la plus équitable et la mieux proportionnée à la fortune de chaque sujet, aux ressources de l’Etat pour éteindre la dette nationale, ayant une parfaite connexité avec celle des vingtièmes : celle-ci ne doit plus exister, la territoriale étant affectée sur les biens-fonds comme les vingtièmes. Mais il est essentiel de ne percevoir qu’en deniers, et non eû nature, l’imposition territoriale, et de la même manière que les vingtièmes, pour éviter des frais de régie et assurer un produit certain. Art. 3. Que, par forme de subsides, et en conséquence des offres du clergé et de la noblesse (de contribuer aux prestations pécuniaires pour l’extinction de cette dette), tous Messieurs du clergé y suppléent d’un cinquième, en sus des dons gratuits, et les nobles par une capitation proportionnée à leurs facultés. (1) M. Febvrel, député de la province à Paris, étant de retour, a été invité à concourir au travail des commissaires, pour la rédaction des procès-verbaux et du cahier des délibérations. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 'i [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] Motifs et raisons. Messieurs du clergé et de la noblesse offrent de grands avantages au tiers-état, en le soula-feant d’une partie du fardeau qu’il a à porter. ussi, ces deux premiers ordres, qui ont mérité, dans tous les temps, le respect et la considération du tiers, acquerront un nouveau titre à sa reconnaissance et à sou amour. Art. 4. Que toutes impositions, sous les noms de subventions, ponts et chaussées, etc., en y réunissant celles dites prestations* personnelles en argent pour les corvées, soient continuées d’être perçues comme du passé, quoique fort à charge au peuple ; mais que tous roturiers, qui ont joui, jusqu’à présent, de l’exemption de ces impositions, y soient assujettis comme tous autres, sans aucune exception. Motifs et raisons. Il est tout naturel que le tiers-état fasse tous ses efforts pour l’extinction des dettes de la nation. Aussi, il ne s’y est jamais refusé ; et il désirerait être à même d’en faire de plus grands ; mais sa situation actuelle ne le lui permet pas, étant épuisé depuis tant d’années, que lui seul fournit à toutes impositions. D’ailleurs, celles des routes sont considérablement augmentées, depuis deux ans ; et les privilèges sont trop onéreux pour les circonstances actuelles. Plusieurs du tiers ont eu la générosité de renoncer à leurs privilèges, connaissant la juste réclamation de leurs concitoyens. Et il est très-important que tous les privilégiés du tiers-état ne fassent plus qu’une même classe, avec ceux qui supportent les impositions ordinaires et extraordinaires, pour avoir la satisfaction de contribuer à l’extinction d’une dette commune à toute la nation. Art. 5. Que toute répartition des impositions et subsides soit faite par cinq ou sept des députés de chaque ordre et de chaque communauté, annuellement et sans frais ; et que chaque année précédente, procèdent à la répartition avec d’autres nouveaux, selon qu’il sera plus ou moins de députés pour chaque ordre et communauté. Motifs et raisons. Comme la répartition des impositions et subsides est actuellement faite par des personnes sans connaissances suffisantes pour y procéder sans erreur, et qu’il est d’usage de changer d’as-seyeurs chaque année, de manière que l’année suivante les mêmes erreurs se répètent, et qu’il s’en commet de nouvelles, il est essentiel, pour procéder avec plus de sûreté et plus d’équité, qu’un plus grand nombre d’asseyeurs ou de députés soient élus, et que plusieurs de l’année précédente soient adjoints aux nouveaux, qui acquerront, par leurs prédécesseurs, les connaissances qu’ils ne peuvent avoir d’eux-mêmes. Art. 6. Que toutes impositions et tous subsides, tant anciens que nouveaux, cessent d’être perçus dans six ans, à défaut d’une nouvelle convocation des Etats généraux, sous l’agrément de Sa Majesté, ainsi que tous autres objets à décider. Motifs et raisons. Comme toutes nouvelles impositions et subsides, ainsi que plusieurs des anciens, n’ont d’autre but que l’extinction des dettes nationales, il est juste que les Etats qui les accorderont en connaissent l’emploi, et qu’ils sachent, par une nouvelle assemblée, jusqu’à quel point et quel temps ils peuvent être encore portés après cette révolution d’années. Art. 7. Que tous deniers desdites impositions et subsides soient versés dans les caisses royales et nationales, directement et à moins de frais, soit à Paris, soit à Versailles. Motifs et raisons. Le ministère peut pourvoir plus facilement à une administration plus simplifiée, pour diminuer les frais qui absorbent toujours une grande partie du produit des impositions et subsides : l’on sait que l’économie à cet égard est d’une conséquence très-importante. Art. 8. La suppression des receveurs particuliers desdites impositions et subsides, avec une réduction de moitié des appointements et profits des receveurs généraux, et des trois quarts de leurs subalternes. Motifs et raisons. Des receveurs généraux établis dans chaque capitale des provinces peuvent suffire pour la perception des deniers publics; des receveurs particuliers ne font qu’en diminuer la masse sans aucune utililé ni nécessité, ainsi que les appointements et profits des receveurs, qui pèsent toujours sur le public, et le gênent considérablement. Art. 9. Que tous droits domaniaux, fixes et casuels, soient versés directement aussi, et à trois quarts moins de frais, dans le trésor royal, en réduisant à un quart les appointements' ou pensions des receveurs ou agents de cette partie d’administration qui peut être confiée à un contrôleur, sous l'inspection des lieutenants généraux et procureurs du Roi, pour la passation des baux seulement, afin d’éviter de plus grands frais. Motifs et raisons. Dès qu’un droit ou revenu quelconque est fixé, il est inutile qu’un nombre considérable de commettants s’occupent de sa perception. Tous y participent et en diminuent nécessairement le produit en pure perte pour le public. Un contrôleur dans chaque département suffit pour la recette de tous cens, redevances et prix des baux des droits domaniaux; ce contrôleur-receveur peut aussi facilement faire parvenir les deniers à Paris. qu’à Nancy, ou dans une autre caisse intermédiaire inutile, en proportionnant leurs appointements à l’occupation, et non au montant de la recette. Art. 10. Que toutes adjudications des nouvelles routes, ou rétablissement et gravoiements, etc., des anciennes, soient faites par un plus grand nombre, trois ou cinq desdits députés, selon le nombre qu’il en est, de plus ou de moins dans chaque communauté. Motifs et raisons. Ces sortes d’adjudications seront toujours faites à plus bas prix, dès que ceux qui s’y trouveront en plus grand nombre y seront intéressés plus particulièrement par l’amour du bien public. PI us il y aura de surveillants, moins il y aura de faveurs ; et tout ira mieux si l’on est véritablement animé du bien public. Art. 11. La révocation de l’édit delà cour plénière, laissant subsister les autres nouvelles lois, avec les modifications, restrictions , réformations et adjonctions qui pourraient êtres faites, selon les cahiers que produiront trois officiers, avocats, procureurs et notaires de chaque siège, juridiction et justice du royaume. Motifs et raisons. Cet édit, en enlevant tout examen, toutes re- 14 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.I rnontrances aux parlements, avant l’exécution de toutes nouvelles lois, contrairement aux droits de la nation et des provinces, pouvant d’ailleurs entraîner d’autres abus, ne peut être approuvé sans d’extrêmes dangers. Les nouvelles lois, qui concernent l’administration de la justice civile et criminelle, renferment quantité de dispositions admirables en faveur du bien public et des sujets de Sa Majesté ; mais il est plusieurs de ces dispositions à modifier et retrancher, et d’autres à ajouter, ce qui ne peut se faire qu’après de mûres et solides réflexions de tous jurisconsultes dans le cours d’une année. Art. 12. La réduction de toutes les pensions de 1,000 écus, 2,000 et 4,000 et au-dessus, d’un tiers; celles qui sont au-dessous, d’un quart; celles qui sont .accordées uniquement par grâce ou par faveur, les réduire à moitié. Motifs et raisons. Cette réduction a été reconnue nécessaire par le ministère ; c’est aux Etats à limiter le temps pour lequel elle durera pour le bien national. Art. 13. La réformation des mœurs et l’éducation publique. Motifs et raisons. Chaque ville, ou ses officiers de police, pourraient avoir, avec MM. les curés, le choix des régents de la langue latine et des maîtres d’école, en donnant la préférence à ceux qui ont de bonnes mœurs et un mérite distingué, à qui l’on procurerait un sort plus heureux, et un bien-être capable de les faire respecter. Alors, l’on n’en manquerait pas. Art. 14. Le reeulement des barrières, et l’admission du tarif avec les modifications convenables. Motifs et raisons. Le reeulement des barrières est nécessaire pour faire fleurir le commerce et donner de la confiance aux manufactures de France, toutes sortes d’aisances et privilèges. Art. 15. Le repeuplement et repiquernent des forêts , et le rétablissement des grueries dans toutes les villes où il est des bailliages et présidiaux. Motifs et raisons. La pénurie actuelle des bois exige cette précaution et le rétablissement des grueries. Les officiers des maîtrises sont trop éloignés des forêts pour veiller à leur conservation. Art. 16. La nécessité de fixer les émoluments de MM. les officiers de maîtrises et de grueries, qui les perçoivent aujourd’hui arbitrairement sur le produit cle la vente des bois. Motifs et raisons. L’arbitrage desdits officiers à percevoir des vacations pour les ventes, relativement au prix de l’adjudication, donne lieu aune espèce cle monopole entre les adjudicataires qui renchérissent ensuite les bois à brûler, et le mettent à un prix exorbitant : le peuple étant obligé de s’en approvisionner au prix arbitraire des adjudicataires qui sont tous associés, ou sous-associés, ceux-ci mettent ainsi tout le monde à contribution. Art. 17. La réformation de plusieurs abus dans le tirage des milices qui consistent entre autres : 1° en ce que des enfants de gens lettrés du tiers-état, des personnes vouées à l’éducation de la jeunesse et â l’exercice des fonctions du barreau , et de toutes autres fonctions publiques , sont A assujettis à cette milice sans avoir Je privilège ! d'exempter au moins l’aîné de la famille ; 2° en ce que presque tous les beaux hommes et enfants de laboureurs préfèrent la qualité de domestique .ou de laquais près des nobles et privilégiés, à l’état de laboureur, au lieu de s’adonner à quelque art utile au public, plutôt que de tirer à la j milice, etc. ; 3° en ce qu’une veuve qui n’a qu’un fils pour lui gagner sa vie par quelque culture, et qu’un père du famille, devenu infirme ou impo-; tent, n’ayant aussi qu’un fils pour fournira sa j subsistance, se le voient souvent enlevé par le sort dès milices. Motifs et raisons. ! Il est injuste que des domestiques ou laquais j jouissent de privilèges qui devraient être le par-M tage des fils de famille, qui peuvent rendre à l’Etat i et à la société des services plus intéressants que les gens voués à la condition de domestique. Un garçon de la lie du peuple s’exempte de la milice par cette condition vile et abjecte, qu’un enfant bien né ne peut embrasser sans déshonorer sa famille. Un fils de laboureur a moins de délicatesse, et préfère cet état ignoble à celui de son père; de là la culture des terres et le labourage sont négligés : ce qui nuit essentiellement à l’Etat et à la richesse d’un pays. D’ailleurs les plus beaux hommes étant affectionnés et choisis de préférence pour le service des grands et privilégiés, les corps militdres sont dénués des plus beaux hommes du royaume qui en feraient l’ornement. Et on ne voit que trop communément les domestiques congédiés, sans état et sans métier, devenir ) les fléaux du public. I Art. 18. Que tous écoliers, étudiant sous des ré-1 gents et professeurs approuvés des gouvernements, jouissent des mêmes privilèges que ceux des collèges. Motifs et raisons. Quantité de fils de famille, ayant des talents nécessaires pour se rendre utiles à l’Etat, font leurs études dans les villes où résident leurs pères et mères, qui préfèrent avec raison les retenir . près d’eux, pour veiller à leur conduite et à leur éducation, plutôt que de les envoyer en pension ailleurs, où il n’arrive que trop souvent que les enfants perdent les sentiments d’honneur et de probité, àdéfautde soin de la part des étrangers, qui ne sont point si intéressés à les surveiller que des parents. Art. 19. Qu’il soit accordé des abonnements pour toutes impositions extraordinaires, telles que celles établies des 5 sous pouf livre, sur le prix des baux des revenus des villes, sur les papiers et cartons, sur les cuirs , amidons et autres 1 objets. Motifs et raisons. Les abonnements ménageront les trois quarts de la dépense des régies, qui sont actuellement des plus dispendieuses, et en pure perte pour l’Etat. Art. 20. La suppression de la régie de ces dif-• férentes impositions, avec ordre à tout régisseur actuel de déposer au greffe de chaque municipalité des villes, tous les registres de recette et de dépense, pour en être pris communication par les officiers municipaux. Motifs et raisons.. Les abonnements ayant lieu pour le soulage-jj ment des peuples, et la régie de ces différentes " [Bailliage de Mirecourt.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 4o impositions étant supprimée, il est nécessaire que les officiers municipaux ou royaux aient connaissance des recettes et dépenses qui en résultent, pour former des abonnements proportionnés , et donner des éclaircissements sur les abus qui se commettent dans celte régie, et fournir des informations pour la plus grande économie delà perception de ces impositions extraordinaires au profit de Sa Majesté. Art. 21. Que chaque receveur du produit de ces abonnements soit le même que celui des revenus patrimoniaux de villes, qui sera chargé de faire parvenir les deniers desdits abonnements au receveur général qui sera établi dans la ville capitale de chaque province, en accordant à chacun desdits receveurs, savoir : à celui des deniers patrimoniaux, 6 deniers pour livre du produit de toutes ses recettes, à charge par lui de passer tout les baux desdits abonnements, conjointement avec deux autres officiers municipaux, qui n’auraient, pour tout droit, que 20 sous pour chaque bail ou traité, et le receveur général 3 deniers par livre du produit de toutes ses recettes. Motifs et raisons. Nul receveur ne serait disposé à faire la recette du prix des abonnements à plus bas prix que les receveurs des deniers patrimoniaux de chaque ville, avec d’autant plus de raison que, percevant également 6 deniers pour livre des deniers communs, il serait indemnisé suffisamment, et le produit desdits abonnements serait plus considérable au profit du domaine, puisqu’on ménagerait, par Jes moyens indiqués, les frais de régie actuels qui absorbent au moins moitié du produit desdites impositions. Art. 22. Qu’il soit établi des municipalités dans chaque paroisse, composées de huit officiers, dont un pour faire les fonctions de procureur-syndic, un, celles de greffier, un troisième, sergent de police, et les cinq autres, officiers pour décider toutes affaires de basse police, autorisées à les décider sans appel, jusqu’à concurrence d’une amende de 3 livres, et de 6 livres par provision, sans préjudice de l’appel, dont un tiers au garde-police rapporteur, et les deux autres . au profit de la communauté. Motifs et raisons. Les désordres qui régnent actuellement parmi les gens de campagne exigent des surveillants plus rapprochés par l’établissement des municipalités dans chaque paroisse, où l’on réformerait une infinité d’abus qui ne viennent pas à la connaissance des officiers des bailliages ou présidiaux, auxquels l’appel des sentences desdits officiers des municipalités seraient portées dans ies cas de droit. Art. 23. Que les officiers desdites municipalités soient inamovibles et élus à la pluralité des voix, dans une assemblée générale convoquée à cet effet par le maire moderne, ou l’un des anciens, à l’absence du moderne, au jour fixe et annoncé au prône de la paroisse. Motifs et raisons. Il est nécessaire que les officiers soient à vie, pour inspirer au peuple plus de respect pour l’autorité qui serait confiée aux plus notables, et leur éviter l’effet des récriminations des délinquants. Art. 24. Que tous fermiers et amodiateurs principaux des rivières etruisseaux, soient responsables des amendes encourues par les pêcheurs qui épuisent ies rivières et ruisseaux par des filets, t nasses et autres engins dont ils font usage, contrairement aux ordonnances, et dans les temps prohibés. Motifs et raisons. Les rivières et ruisseaux sont actuellement épuisés par la trop grande liberté qu’ont les pêcheurs actuellement, contrairement aux ordonnances, parce que les pêcheurs étant insolvables, il n’est pas possible de remédier à leurs abus, si les fermiers principaux ne répondent des amendes. Art. 25. Qu’il soit fait défense à tout propriétaire et locataire de clore leurs héritages avec bois et fascines, en leur enjoignant de les clore par des fossés ou murs à sec, et par des haies de bois vif, relativement à la qualité du sol. Motifs et raisons. •Il se commet journellement beaucoup de dégradations dans les forêts, que les gardes passent sous silence, parce qu’eux-mêmes en commettent pour clore leurs héritages. Et il est très-intéressant de. réformer cet abus. Art. 26. Que le sel et le tabac soient rendus marchands, comme toutes autres marchandises dans l’intérieur du royaume ; qu’en conséquence, il sera permis à tous sujets lorrains de s’approvisionner des sels aux saiines, et partout ailleurs, à raison de 2 sous la livre, et de tabac, ainsi que chacun le désirera, et au prix qu’il conviendra avec les marchands, en imposant une taxe modérée pour ces objets. Motifs et raisons. Les produits au profit des domaines, qui proviennent des sels et tabacs, vendus à bien plus haut prix, peuvent être réparés par une augmentation de toutes impositions et subsides proportionnés à la perte que les domaines peuvent en souffrir ; mais. faire la perception desdites impositions en subsides en la même forme que celle des subventions, capitations et dons gratuits. Cette augmentation pourrait être : 1° de 20 sous, chaque année, par chaque individu, pour le sel, ce qui produirait déjà 24 millions; et 2° de 40 sous, pour chaque preneur de tabac et fumeur, ce qui produirait encore 24 millions, en supposant qu’il n’y ait que 24 millions d’âmes en France, et qu’il n’en est que moitié qui use du tabac. Art. 27. La suppression des deux tiers des gardes ou employés des fermes, pour rendre toutes sortes de marchandises libres dans l’intérieur du royaume; et placer seulement le tiers desdits gardes sur les frontières ; et, au cas d’insuffisance, en augmenter le nombre par les militaires dits invalides et vétérans encore en état de servir; leur donner pour commandants, capitaines, etc., de la garde des barrières reculées , MM. les officiers de fortune retirés du service, mais changer les noms d’employés, etc., en celui de gardes barrières ou frontières. Motifs et raisons. Deux tiers d’employés, etc., supprimés, produiront une économie de plusieurs millions ; les droits du tarif remplaceront, à quelque chose près, ceux que l’on tire, dans l’intérieur des provinces, dont les habitants gémissent sous le plus dur esclavage, par les vexations qu’ils sont obligés de supporter de la part des gardes. D’ailleurs, les autres impositions répareront abondammentla perte, s’il en est ; et il n’est personne qui ne la supportera volontiers dès que l’on [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.J sera affranchi de la servitude et des vexations des employés, dont il est encore bien intéressant de faire choix pour le tiers à conserver. Outre l’économie de la réforme, les militaires seront récompensés, et coûteront beaucoup moins à l’Etat que les employés et leurs inspecteurs, etc. La récompense des militaires ranimera l’esprit patriotique ; et ces militaires fortifieront, en des circonstances pressantes, les armées qui seraient nécessaires sur les frontières. Mais la mauvaise réputation des employés actuels exige un changement de nom, plus honorable pour faire accepter, de bon cœur, le service des gardes forestiers. Art. 28. Le changement de recette des droits domaniaux, par une administration et perception plus simple, telle qu’elle pourra être indiquée par les Etats généraux. Motifs et raisons. Il serait à désirer que MM. les fermiers généraux n’aient rien à faire, ni leurs subalternes, dans cette administration, de manière qu’un seul contrôleur, dans chaque arrondissement, recevant tous droits des mains des maires de chaque communauté, les verse, sans frais, dans celles de MM. les receveurs des capitales de chaque province ; et ceux-ci, en celles des receveurs généraux qui peuvent être remplacés par MM. les fermiers généraux, pour les indemniser en quelque sorte, mais à charge de rembourser les finances de leurs prédécesseurs. Art. 29. La désunion des offices de procureur du Roi en trois offices ou emplois différents: l’un, pour donner des conclusions aux audiences et par écrit, pour affaires qui exigent des appointements; un second, pour l’établissement des tutelles et curatelles, et pour les inventaires, en un mot pour tous les objets relatifs à la justice tutélaire ; un troisième, pour toutes affaires criminelles, soit qu’il y eût partie civile ou non. Il est quatre ou six substituts, et même plus, dans les tribunaux des parlements et cours souveraines. Il est de l’intérêt public d’en établir trois dans les bailliages et les présidiaux, pour plus grande expédition des affaires que l’on demande. Motifç et raisons. Une des principales causes de la lenteur qu’éprouvent, des décisions dans tous les tribunaux, les affaires criminelles, c’est la multitude des occupations d’un procureur du Roi, quand il est seul pour donner des conclusions, faire des inventaires et tutelles, etc., enfin, pour vaquer à la formation des procédures criminelles. Gomme celles-ci lui rapportent peu, puisqu’il n’a rien en ville, et n’a que les trois quarts de ses vacations en campagne, mais qu’il a vacation pleine pour les inventaires, etc., il préfère, comme de raison, celles qui lui produisent plus de bénéfices ; les autres ne peuvent lui manquer, il s’en occupera en temps perdu, quoique l’ordonnance exige qu’il s’en occupe avant toutes autres. Mais qui lui fera observer cette ordonnance, lorsqu’il dira pour excuse que l’intérêt des mineurs est également pressant; que plus un inventaire est différé , plus grande est la perte pour les mineurs ? Pendant qu’un procureur du Roi vaque à l’administration de la justice tutélaire, etc., souvent un innocent gémit dans les cachots pendant des six mois, un an, deux ans et plus, ce qui n’arriverait pas si la division proposée avait lieu. L’avocat du Roi s’occuperait uniquement des affaires civiles, un procureur du Roi des tutelles, inventaires, etc. ; un autre officier des affaires criminelles, qui, à ce moyen, ne souffriraient aucun retard. Les finances des autres officiers indemniseront ceux qui ont financé, et il restera encore un bénéfice pour quelques frais de régie indispensables. Art. 30. La fixation d’un délai pour la décision de toutes affaires civiles ; et faute de décision par les juges de première instance, déclarer toutes affaires dévolues, de plein droit, au tribunal supérieur. Accorder un plus long délai pour celles qui sont et doivent être appointées que pour celles d’audience; et le délai écoulé, tous avocats et procureurs négligents Soient condamnés, ipso facto , en 100 livres de dommages et intérêts par le dernier juge du siège, sur une simple requête dressée et représentée par la partie souffrante, après avoir ouï les avocats et procureurs, si mieux ils n’aiment remettre les pièces aux plus anciens avocats, suivant l’ordre du tableau, pour satisfaire à l’appointement, à peine de pareille somme de dommages et intérêts, et l’affaire dévolue au tribunal supérieur. Motifs et raisons. Une autre cause de la lenteur des procès, est le motif d’intérêt des avocats et procureurs, malgré tout le désintéressement qu’ils ont, -parfois; ce motif fait manquer les affaires et détermine des avocats et procureurs à s’en charger de beaucoup plus qu’ils n’en peuvent expédier dans l’année. Mais, en fixant un délai, ils donneront moins de temps à leurs plaisirs ou à d’autres affaires plus lucratives, qui ont souvent peu de connexité à celles contentieuses ; et la condamnation qu’ils seront dans le cas d’éprouver, et qui pourra avoir lieu sans formalité qu’une simple requête de plaintes, terminera bien des contestations. La nécessité, enfin, de se détacher d’une clientèle, produira encore plusieurs bons effets, pour l’avantage du public même, en mettant une fin plus prompte aux procès ; un ancien avocat, qui verra qu’une bonne clientèle va lui échapper par sa négligence, mettra fin à sa jalousie contre un jeune avocat, dans la crainte d’en être supplanté, il en fera son ami. ; lui connaissant de bonnes dispositions, il en prendra soin, l’instruira’ et le formera sous sa direction. Et pour peu que ce jeune avocat soit conseillé de son ancien, il formera les pièces d’écritures et les affaires seront plus tôt expédiées. Art, 31. Le rétablissement des Etats particuliers de la province de Lorraine, en accordant la liberté des suffrages pour tous députés par la voie du scrutin : celle par acclamation gênant les suffrages et donnant lieu aux désordres, aux cabales et à un esprit de parti condamnable. Motifs et raisons. L’assemblée des Etats particuliers des provinces qui ont eu ce privilège, comme celle de Lorraine, pourrait décider une infinité d’objets, dont les Etats généraux n’auraient pas le temps de s’occuper : les décisions faites, ou plutôt les opinions et avis formés, seront sanctionnées par Sa Majesté si elles en étaient dignes, sinon rejetées ou examinées par les Etats généraux et d’autres conseils, si elles étaient trouvées douteuses»