182 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son ordre. Ils sont arrivés hier à Paris, conduits par un lieutenant de gendarmerie. Je demande, au nom du comité de salut public, que l’exécution du décret d’accusation soit suspendue, et que les citoyens Polverel et Santhonax soient mis provisoirement en liberté, sans pouvoir néanmoins sortir de Paris jusqu’à nouvel ordre. Je demande encore que les comités de marine et des colonies fassent, dans le plus bref délai, un rapport sur la conduite de ces deux commissaires, et qu’à cet effet toutes les pièces y soient déposées (1)]. [DUBOIS-CRANCÉ déclare qu’il n’y a pas d’aristocrates à Saint-Domingue, qui n’aient écrit en France des horreurs contre Polverel et Santhonax. Il appuie les propositions de Bréard, en demandant que l’on mette dans le décret que les deux nouveaux commissaires civils auront leur liberté, sans pouvoir sortir de Paris. La motion de Bréard est adoptée avec cet amendement (2)]. Sur la proposition d’un membre, la Convention décrète ce qui suit : I. La Convention nationale suspend l’exécution du décret d’accusation contre les citoyens Polverel et Sonthonax, ci-devant commissaires civils à Saint-Domingue. II. Ces deux citoyens seront de suite mis en liberté; ils ne pourront néanmoins jusqu’à nouvel ordre sortir de la ville de Paris. III. Les comités de salut public, de marine et des colonies, sont chargés de faire dans les plus brefs délais possibles un rapport sur la conduite de ces commissaires; à cet effet, toutes les pièces relatives à cet objet seront déposées à ces comités. Le présent décret sera exécuté sur-le-champ. (3). 141 Un membre [FRÉRON] propose que la maison commune de Paris, repaire des conspirateurs dans la nuit du 9 thermidor, soit rasée (4). FRÉRON : Je demande la parole pour une motion d’ordre. Citoyens, si le génie de la liberté eût fait devancer de deux siècles la liberté française; si, après le massacre de la Saint-Barthélémy, on eût fondé la république, comme le voulait l’amiral Coligny, qu’on eût convoqué (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 394; Débats, n° 683, 303; J. Paris, n° 582; J. Mont., n° 97; Audit, nat. n° 680; J. S. Culottes, n° 536; J. Sablier, n° 1 479; Rép., n° 228; M.U., XLII, 284. (2) J. Sablier, n° 1 479; J. Mont., n° 97; Moniteur (réimpr.), XXI, 394. (3) P.- V., XLIII, 48. Décret n° 10 229. Rapporteur : Bréard. B'", 17 therm.; Ann. R. F., n° 147 [sic pour 247]; J. Fr., n° 679; Mess. Soir, n° 715; J. univ., n° 1 715; C. uniu., n° 947; F.S.P., n° 396; J. Perlet, n° 681; C. Eg., n° 716; Ann. patr., n° DLXXXI. (4) P. V., XLIII, 48. J. Lois, n° 679; F.S.P., n° 396; J. Perlet, n° 681; C. univ., n° 947. une Convention nationale, et que j’en eusse été membre, j’aurais élevé la voix pour demander la destruction de ce Louvre et de cette fenêtre d’où l’infâme Charles IX tira sur les Français, avec une carabine plébicide. Eh bien, ce que j’eusse fait alors, je le fais aujourd’hui, et je viens demander le rasement de l’Hôtel-de-ville, de ce Louvre du tyran Robespierre... [Il s’élève de violents murmures] Léonard BOURDON : L’Hôtel-de-ville appartient au peuple de Paris, dont toutes les sections ont bien mérité de la patrie. On demande l’ordre du jour. GRANET : Les pierres de Paris ne sont pas plus coupables que les pierres de Marseille; punissez les individus criminels, et ne démolissez rien (1). [Applaudi. L’ordre du jour est réclamé de tous côtés]. FRÉRON répond : Cromwel parloit souvent de Dieu, il disoit son bréviaire; Robespierre parloit aussi de Dieu, et il préparoit des Vêpres Siciliennes. Ce fut l’Hôtel-de-ville qu’il choisit pour y méditer ses complots, appuyé par une commune rebelle; il faut que ce lieu soit frappé par la foudre vengeresse du peuple... L’opinant est de nouveau interrompu par plusieurs voix : à l’ordre du jour. La Convention adopte à l’unanimité l’ordre du jour (2). La Convention passe à l’ordre du jour sur cette proposition. 142 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation, fait un rapport sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Il lit le projet de loi et de la liste des juges et jurés proposés par les comités (3). [MERLIN (de Douai) : Je viens, au nom de vos comités de législation, de salut public et de sûreté générale, vous parler de l’organisation nouvelle du tribunal révolutionnaire. J’avertis d’avance l’aristocratie que ce n’est pas pour détruire cette institution, mais pour l’améliorer. On a beaucoup parlé de terreur, nous venons parler enfin de justice, ou plutôt nous allons la réduire en pratique. Hommes purs, citoyens tranquilles, rassurez-vous : l’échafaud n’attend que les contre-révolutionnaires. Les accusés auront tous les moyens possibles de faire entendre leur justification. (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 395; Débats, n° 683 , 304; J. Sablier, n° 1 480; Audit, nat., n° 680; J. Fr., n° 679; Ann. R.F.: n° 246; Rép., n° 228; J. Mont., n° 97; J. univ., 1 715; J.S. Culottes, n° 536; Mess. Soir, n° 715; J. Lois, n° 679. (2) J. Sablier (du matin), n° 1 480; Audit, nat., n° 680. (3) P.-V., XLIII, 48. 182 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son ordre. Ils sont arrivés hier à Paris, conduits par un lieutenant de gendarmerie. Je demande, au nom du comité de salut public, que l’exécution du décret d’accusation soit suspendue, et que les citoyens Polverel et Santhonax soient mis provisoirement en liberté, sans pouvoir néanmoins sortir de Paris jusqu’à nouvel ordre. Je demande encore que les comités de marine et des colonies fassent, dans le plus bref délai, un rapport sur la conduite de ces deux commissaires, et qu’à cet effet toutes les pièces y soient déposées (1)]. [DUBOIS-CRANCÉ déclare qu’il n’y a pas d’aristocrates à Saint-Domingue, qui n’aient écrit en France des horreurs contre Polverel et Santhonax. Il appuie les propositions de Bréard, en demandant que l’on mette dans le décret que les deux nouveaux commissaires civils auront leur liberté, sans pouvoir sortir de Paris. La motion de Bréard est adoptée avec cet amendement (2)]. Sur la proposition d’un membre, la Convention décrète ce qui suit : I. La Convention nationale suspend l’exécution du décret d’accusation contre les citoyens Polverel et Sonthonax, ci-devant commissaires civils à Saint-Domingue. II. Ces deux citoyens seront de suite mis en liberté; ils ne pourront néanmoins jusqu’à nouvel ordre sortir de la ville de Paris. III. Les comités de salut public, de marine et des colonies, sont chargés de faire dans les plus brefs délais possibles un rapport sur la conduite de ces commissaires; à cet effet, toutes les pièces relatives à cet objet seront déposées à ces comités. Le présent décret sera exécuté sur-le-champ. (3). 141 Un membre [FRÉRON] propose que la maison commune de Paris, repaire des conspirateurs dans la nuit du 9 thermidor, soit rasée (4). FRÉRON : Je demande la parole pour une motion d’ordre. Citoyens, si le génie de la liberté eût fait devancer de deux siècles la liberté française; si, après le massacre de la Saint-Barthélémy, on eût fondé la république, comme le voulait l’amiral Coligny, qu’on eût convoqué (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 394; Débats, n° 683, 303; J. Paris, n° 582; J. Mont., n° 97; Audit, nat. n° 680; J. S. Culottes, n° 536; J. Sablier, n° 1 479; Rép., n° 228; M.U., XLII, 284. (2) J. Sablier, n° 1 479; J. Mont., n° 97; Moniteur (réimpr.), XXI, 394. (3) P.- V., XLIII, 48. Décret n° 10 229. Rapporteur : Bréard. B'", 17 therm.; Ann. R. F., n° 147 [sic pour 247]; J. Fr., n° 679; Mess. Soir, n° 715; J. univ., n° 1 715; C. uniu., n° 947; F.S.P., n° 396; J. Perlet, n° 681; C. Eg., n° 716; Ann. patr., n° DLXXXI. (4) P. V., XLIII, 48. J. Lois, n° 679; F.S.P., n° 396; J. Perlet, n° 681; C. univ., n° 947. une Convention nationale, et que j’en eusse été membre, j’aurais élevé la voix pour demander la destruction de ce Louvre et de cette fenêtre d’où l’infâme Charles IX tira sur les Français, avec une carabine plébicide. Eh bien, ce que j’eusse fait alors, je le fais aujourd’hui, et je viens demander le rasement de l’Hôtel-de-ville, de ce Louvre du tyran Robespierre... [Il s’élève de violents murmures] Léonard BOURDON : L’Hôtel-de-ville appartient au peuple de Paris, dont toutes les sections ont bien mérité de la patrie. On demande l’ordre du jour. GRANET : Les pierres de Paris ne sont pas plus coupables que les pierres de Marseille; punissez les individus criminels, et ne démolissez rien (1). [Applaudi. L’ordre du jour est réclamé de tous côtés]. FRÉRON répond : Cromwel parloit souvent de Dieu, il disoit son bréviaire; Robespierre parloit aussi de Dieu, et il préparoit des Vêpres Siciliennes. Ce fut l’Hôtel-de-ville qu’il choisit pour y méditer ses complots, appuyé par une commune rebelle; il faut que ce lieu soit frappé par la foudre vengeresse du peuple... L’opinant est de nouveau interrompu par plusieurs voix : à l’ordre du jour. La Convention adopte à l’unanimité l’ordre du jour (2). La Convention passe à l’ordre du jour sur cette proposition. 142 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation, fait un rapport sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Il lit le projet de loi et de la liste des juges et jurés proposés par les comités (3). [MERLIN (de Douai) : Je viens, au nom de vos comités de législation, de salut public et de sûreté générale, vous parler de l’organisation nouvelle du tribunal révolutionnaire. J’avertis d’avance l’aristocratie que ce n’est pas pour détruire cette institution, mais pour l’améliorer. On a beaucoup parlé de terreur, nous venons parler enfin de justice, ou plutôt nous allons la réduire en pratique. Hommes purs, citoyens tranquilles, rassurez-vous : l’échafaud n’attend que les contre-révolutionnaires. Les accusés auront tous les moyens possibles de faire entendre leur justification. (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 395; Débats, n° 683 , 304; J. Sablier, n° 1 480; Audit, nat., n° 680; J. Fr., n° 679; Ann. R.F.: n° 246; Rép., n° 228; J. Mont., n° 97; J. univ., 1 715; J.S. Culottes, n° 536; Mess. Soir, n° 715; J. Lois, n° 679. (2) J. Sablier (du matin), n° 1 480; Audit, nat., n° 680. (3) P.-V., XLIII, 48. SÉANCE DU 17 THERMIDOR AN II (4 AOÛT 1794) - N° 142 183 On ne verra plus les habitans du Nord et du Midi enveloppés dans la même instruction sans s 'être jamais vus : vous effacerez les traits de ressemblance qu’avoient les ministres de la volonté des triumvirs avec les hommes du 2 septembre. Les citoyens vertueux auront une garantie assurée dans nos institutions sociales. Vous appellerez des citoyens de toutes les parties de la république aux fonctions de jurés, et vous ne souffrirez pas que ces fonctions, de temporaires qu’elles sont, deviennent perpétuelles. Ce discours, dont nous ne pouvons donner qu’une foible analyse, a été vivement applaudi. Le rapporteur présente ensuite un projet de décret dont l’assemblée ordonne l’impression et l’ajournement jusqu’après la distribution. En voici les dispositions principales : 1) Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les délits attentatoires à la liberté, à l’unité, à l’indivisibilité de la république ou à la souveraineté du peuple, et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté. 2) Il sera composé de 24 juges, d’un président et de 4 vice-présidens, d’un accusateur public et de 4 substituts, de 60 jurés pris dans toutes les parties de la république qui seront renouvelles par tiers tous les trois mois. Ceux qui seront appelles à remplir ces fonctions seront tenus de se rendre sur-le-champ à leur poste; les frais de voyage leur seront remboursés. 3) Les juges se diviseront en 4 sections, chacune de 6 juges, qui seront alternativement employés. Ils seront répartis au sort dans les 4 sections et renouvelles tous les mois. Les juges d’une section pourront suppléer ceux d’une autre. 4) Nul ne pourra être traduit à ce tribunal que par un décret de la Convention ou un arrêté du comité de sûreté générale. Cependant le tribunal et l’accusateur public pourront lancer des mandats d’arrêt contre les complices présumés des personnes mises en jugement. Les représentans du peuple en mission feront conduire au comité de sûreté générale les personnes arrêtées comme prévenues des délits dont la connoissance appartient au tribunal révolutionnaire. Les membres et adjoints des commissions exécutives, les généraux-en-chef et de division ne pourront être traduits au tribunal que par un décret de la Convention ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis. 5) L’acte d’accusation sera communiqué à l’accusé. On entendra ses réponses. S’il récuse quelqu’un des juges, les motifs de sa récusation seront jugés dans les vingt-quatre heures par le conseil. Il sera dressé autant d’actes d’accusation qu’il y aura de délits à juger : cependant on pourra comprendre dans le même acte plusieurs délits à la charge de la même personne. 6) Les prévenus de délits contre-révolutionnaires et criminels ne seront jugés que sur les premiers. S’ils sont acquittés, ils seront renvoyés pour les délits criminels devant les tribunaux de police correctionnelle. 7) Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une sœur contre son frère, un descendant contre un ascendant, et réciproquement. Les témoins ne pourront s’interpeller entr’eux; ils seront entendus séparément; ils déclareront s’ils sont parens ou alliés de l’accusé, ou à son service. A chaque déposition, l’accusé pourra dire tout ce qu’il jugera utile pour sa justification. 8) Lorsque les dépositions des témoins seront reconnues fausses, il sera décerné contr’eux un mandat d’arrêt, et ils seront jugés sur-le-champ par les mêmes juges et jurés devant lesquels ils auront déposé. 9) L’accusé pourra faire valoir avec décence tous ses moyens de justification, mais s’il insulte le tribunal, il sera mis hors des débats et jugé sur-le-champ. 10) Lorsque les débats auront duré plus de 3 jours, les jurés seront interpellés de déclarer si leur conscience est assez éclairée; s’ils disent que non, la procédure sera continuée jusqu’à ce qu’ils fassent une déclaration contraire. 11) L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés, pourront faire des observations sur la manière dont les faits seront présentés et les questions posées. Les jurés, après s’être retirés pour délibérer, rentreront dans la salle pour y faire, à haute voix, leur déclaration individuelle. Sur leur honneur et conscience, ils déclareront les faits constans ou non, l’accusé convaincu ou non. 12) L’accusé déclaré non convaincu sera mis sur-le-champ en liberté, à moins qu’il y ait lieu de le retenir en arrestation pour d’autres délits, dont la connoissance n’appartiendroit pas à ce tribunal. 13) Tout acquitté ne pourra être repris ni jugé pour raison des mêmes faits. Tout fonctionnaire public acquitté rentrera dans ses fonctions. 14) Ceux qui seront convaincus pourront présenter des observations sur l’application de la peine. 15) Tout crime déclaré contre-révolutionnaire sera puni de mort. Tout citoyen dont l’incivisme auroit été l’occasion de troubles, sera condamné à la déportation perpétuelle. L’une et l’autre peine emportera confiscation des biens. Les jugemens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. MERLIN présente ensuite les noms de ceux que les comités proposent pour composer le tribunal. Ils sont choisis, la plupart, parmi les fonctionnaires publics de Paris et des départe-mens. Voici quelques noms de ceux que nous avons saisis : pour président, Topsent; pour vice-présidens, Gravel, Pélières, Le Blois et Le Clerc; pour accusateur public, Gatrey, employé près l’un des tribunaux de Paris; pour substituts, Granger, Portel, Couturier, Frigoval; pour juges, Abrial, Pitot, Denizot, Lejoux, Dumoulin, Forestier, Gavinet, Gaux, Hardouin, Lafond, Lavallé, Maire, Meyères, Petit, Savary, Chollet, etc.; pour jurés, Paquin, Nadot, Gérard, Fleury, Gopy, Devetout, Sarot, Nanti, Sauvigné, Dumas, ingénieur; Méthivier, Legras, Barthélémy, Roux, Brochet, Sambat, Martel, Saturnin, Ri-SÉANCE DU 17 THERMIDOR AN II (4 AOÛT 1794) - N° 142 183 On ne verra plus les habitans du Nord et du Midi enveloppés dans la même instruction sans s 'être jamais vus : vous effacerez les traits de ressemblance qu’avoient les ministres de la volonté des triumvirs avec les hommes du 2 septembre. Les citoyens vertueux auront une garantie assurée dans nos institutions sociales. Vous appellerez des citoyens de toutes les parties de la république aux fonctions de jurés, et vous ne souffrirez pas que ces fonctions, de temporaires qu’elles sont, deviennent perpétuelles. Ce discours, dont nous ne pouvons donner qu’une foible analyse, a été vivement applaudi. Le rapporteur présente ensuite un projet de décret dont l’assemblée ordonne l’impression et l’ajournement jusqu’après la distribution. En voici les dispositions principales : 1) Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les délits attentatoires à la liberté, à l’unité, à l’indivisibilité de la république ou à la souveraineté du peuple, et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté. 2) Il sera composé de 24 juges, d’un président et de 4 vice-présidens, d’un accusateur public et de 4 substituts, de 60 jurés pris dans toutes les parties de la république qui seront renouvelles par tiers tous les trois mois. Ceux qui seront appelles à remplir ces fonctions seront tenus de se rendre sur-le-champ à leur poste; les frais de voyage leur seront remboursés. 3) Les juges se diviseront en 4 sections, chacune de 6 juges, qui seront alternativement employés. Ils seront répartis au sort dans les 4 sections et renouvelles tous les mois. Les juges d’une section pourront suppléer ceux d’une autre. 4) Nul ne pourra être traduit à ce tribunal que par un décret de la Convention ou un arrêté du comité de sûreté générale. Cependant le tribunal et l’accusateur public pourront lancer des mandats d’arrêt contre les complices présumés des personnes mises en jugement. Les représentans du peuple en mission feront conduire au comité de sûreté générale les personnes arrêtées comme prévenues des délits dont la connoissance appartient au tribunal révolutionnaire. Les membres et adjoints des commissions exécutives, les généraux-en-chef et de division ne pourront être traduits au tribunal que par un décret de la Convention ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis. 5) L’acte d’accusation sera communiqué à l’accusé. On entendra ses réponses. S’il récuse quelqu’un des juges, les motifs de sa récusation seront jugés dans les vingt-quatre heures par le conseil. Il sera dressé autant d’actes d’accusation qu’il y aura de délits à juger : cependant on pourra comprendre dans le même acte plusieurs délits à la charge de la même personne. 6) Les prévenus de délits contre-révolutionnaires et criminels ne seront jugés que sur les premiers. S’ils sont acquittés, ils seront renvoyés pour les délits criminels devant les tribunaux de police correctionnelle. 7) Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une sœur contre son frère, un descendant contre un ascendant, et réciproquement. Les témoins ne pourront s’interpeller entr’eux; ils seront entendus séparément; ils déclareront s’ils sont parens ou alliés de l’accusé, ou à son service. A chaque déposition, l’accusé pourra dire tout ce qu’il jugera utile pour sa justification. 8) Lorsque les dépositions des témoins seront reconnues fausses, il sera décerné contr’eux un mandat d’arrêt, et ils seront jugés sur-le-champ par les mêmes juges et jurés devant lesquels ils auront déposé. 9) L’accusé pourra faire valoir avec décence tous ses moyens de justification, mais s’il insulte le tribunal, il sera mis hors des débats et jugé sur-le-champ. 10) Lorsque les débats auront duré plus de 3 jours, les jurés seront interpellés de déclarer si leur conscience est assez éclairée; s’ils disent que non, la procédure sera continuée jusqu’à ce qu’ils fassent une déclaration contraire. 11) L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés, pourront faire des observations sur la manière dont les faits seront présentés et les questions posées. Les jurés, après s’être retirés pour délibérer, rentreront dans la salle pour y faire, à haute voix, leur déclaration individuelle. Sur leur honneur et conscience, ils déclareront les faits constans ou non, l’accusé convaincu ou non. 12) L’accusé déclaré non convaincu sera mis sur-le-champ en liberté, à moins qu’il y ait lieu de le retenir en arrestation pour d’autres délits, dont la connoissance n’appartiendroit pas à ce tribunal. 13) Tout acquitté ne pourra être repris ni jugé pour raison des mêmes faits. Tout fonctionnaire public acquitté rentrera dans ses fonctions. 14) Ceux qui seront convaincus pourront présenter des observations sur l’application de la peine. 15) Tout crime déclaré contre-révolutionnaire sera puni de mort. Tout citoyen dont l’incivisme auroit été l’occasion de troubles, sera condamné à la déportation perpétuelle. L’une et l’autre peine emportera confiscation des biens. Les jugemens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. MERLIN présente ensuite les noms de ceux que les comités proposent pour composer le tribunal. Ils sont choisis, la plupart, parmi les fonctionnaires publics de Paris et des départe-mens. Voici quelques noms de ceux que nous avons saisis : pour président, Topsent; pour vice-présidens, Gravel, Pélières, Le Blois et Le Clerc; pour accusateur public, Gatrey, employé près l’un des tribunaux de Paris; pour substituts, Granger, Portel, Couturier, Frigoval; pour juges, Abrial, Pitot, Denizot, Lejoux, Dumoulin, Forestier, Gavinet, Gaux, Hardouin, Lafond, Lavallé, Maire, Meyères, Petit, Savary, Chollet, etc.; pour jurés, Paquin, Nadot, Gérard, Fleury, Gopy, Devetout, Sarot, Nanti, Sauvigné, Dumas, ingénieur; Méthivier, Legras, Barthélémy, Roux, Brochet, Sambat, Martel, Saturnin, Ri- 184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE voire, Chaumont, Barbier, Raimbaud, Bordes, Lacour, Paillet, Ango, Parnier, Blondel, Sal-mon, Lamothe, Marillier, etc.] (1). La Convention ordonne l’impression du rapport, du projet de loi et des listes (2). Un membre [BOURSAULT] demande l’insertion au bulletin, et l’addition de vingt suppléans, afin de remplacer sur-le-champ ceux des juges et jurés que la discussion pourroit écarter (3). [BOURSAULT observe qu’il est possible que les citoyens présentés par le comité ne soient pas agréés par l’assemblée; alors il faudroit une nouvelle présentation, une nouvelle discussion : il demande en conséquence, et l’assemblée décrète que les comités présenteront une liste de suppléans (4)]. Ces propositions sont adoptées. 143 Un membre [Roger DUCOS], au nom du comité des secours publics, fait adopter les projets de décrets suivans. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Frédéric Larroque, domicilié dans le département du Calvados, lequel, après huit mois de détention, a été acquitté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 13 messidor, et mis en liberté par arrêté du comité de sûreté générale du 5 thermidor, Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Larroque une somme de 800 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (5). 144 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Simon Lorget, domicilié à Versailles, département de Seine-et-Oise, journalier, lequel, après 3 mois et demi de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 thermidor, (1) J. Perlet, n° 681; J. Sablier (du soir), n° 1 479; Ann. patr., n° DLXXXI; Audit, nat., n° 680; Ann. R. F., nos 246 et 247; Mess. Soir, n° 715 et 716; J. Fr., n° 679; J. Lois, n° 679; J. Mont., n° 97; J. -S. Culottes, nos536 et 537; J. Paris, n° 582; Rép., n° 228; M.U., XLII, 285; C. Eg„ n° 716. (2) Décret n° 10 237. Rapporteur: Merlin de Douai. (3) P.-V., XLIII, 49. C. univ., n° 947. (4) Débats, n° 683, 304. Cette gazette, ainsi que le Moniteur (réimpr., XXI, 395) annoncent la publication du rapport dans son entier mais nous n’en avons pas trouvé trace. (5) P.-V., XLIII, 49. Décret n° 10 235. Rapporteur : Roger Ducos. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Lorget une somme de 350 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (1). 145 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Martin, meunier, demeurant à Ruffec, département de la Charente, lequel, après trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 thermidor, Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Martin une somme de 300 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (2). 146 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis Valas, domicilié à Pamproux, département des Deux-Sèvres, manouvrier, lequel, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 thermidor. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Valas la somme de trois cents livres à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). 147 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-François Drevaux, bourrelier, domicilié à Paris, lequel, après 2 mois et demi de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 1er messidor, (1) P.-V, XLIII, 49. Décret n° 10 234. Rapporteur : Roger Ducos. (2) P.-V, XLIII, 50. Décret n° 10 233. Rapporteur : Roger Ducos. (3) P.-V, XLIII, 50. Décret n° 10 232. Rapporteur : Roger Ducos.